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67_I_119

BGE 67 I 119

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Deutsch CH
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Yerwaltungs. und Disziplinarreohtspflege.

Verbot des Art. 614 aOR eine ähnliche Operation als

zulässig erklärt, bei der eine Kapitalerhöhung um 100%

bewirkt wurde durch den Umtausch einer volleinbezahlten

Aktie von Fr. 1000.- gegen zwei neue, zu 50% einbe-

zahlte Aktien im Nennwert von ebenfalls je Fr. 1000.-.

Man erblickte in diesem Vorgang eine Rückzahlung des

Grundkapitals an die Aktionäre, wobei diese den emp-

fangenen Betrag zur sofortigen teilweisen Liberierung

des neuen Aktienkapitals verwendet hatten. Dass die

für die Kapitalrückzahlung im allgemeinen zur Sicherung

der Gesellschaftsgläubiger -aufgestellten Vorschriften der

Art. 670 und 667 Ahs. 2 aOR (Publikation des Rückzah-

lungsbeschlusses, Einhaltung des Sperrjahres, etc.) nicht

erfüllt waren, wurde nicht als Grund zur Verweigerung

der Eintragung der. durchgeführten Umwandlung an-

gesehen (BuRCKlIARDT, Bundesrecht, III Nr. 1524 II).

Im Hinblick auf diesen Fall würde die Vorinstanz, ihren

Ausführungen in Erwägung 7 des angefochtenen Ent-

scheides nach zu schliessen, offenbar eine Erhöhung des

Grundkapitals von Fr. 20,000.- auf Fr. 60,00.- durch

Austausch jeder volleinbezahlten Aktie von je Fr. 100.-

gegen drei zu 33 1/ 3 % liberierte neue Aktien zu ebenfalls

Fr. 100.- zulassen, obwohl auch hier die Aktionäre nicht

sofort etwas zu leisten hätten. Dann ist aber nicht einzu-

sehen, warum dieser Erfolg nicht auch durch einfache

Heraufsetzung des Nennwerts erreichbar sein soll. Es

macht doch sicherlich keinen Unterschied aus, ob eine

volleinbezahlte Aktie von Fr. 100.- durch drei nur zu

einem Drittelliberierte Aktien von ebenfalls je Fr. 100.-

oder durch eine auch nur zu einem Drittelliberierte Aktie

von Fr. 300.- ersetzt wird. Lässt man das eine zu, so

muss man auch das andere dulden.

Nach dem Wegfall des in Art. 614 aOR aufgestellten

Verbotes bedarf es aber dieses Umweges über die Kon-

struktion der Kapitalrückzahlung unter Verletzung der

dafür aufgestellten besonderen Sicherungsvorschriften gar

nicht mehr, wie oben dargelegt wurde. Dass die wirt-

Registersachen. No 19.

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schaftlichen Wirkungen, um derentwillen eine Kapital-

rückzahlung nur unter besonderen Kautelen gestattet

wird, nicht eintreten können, beweist, dass es sich eben

in Tat und Wahrheit gar nicht um eine Kapitalrück-

zahlung handelt.

Demnach erkennt da8 Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Handels-

registerführer des Kantons Basel-Stadt wird angewiesen,

die in der Generalversammlung der Beschwerdeführerin

vom 10. Oktober 1940 beschlossene Erhöhung des Grund-

kapitals von Fr. 20,000.- auf Fr. 50,000.- einzutragen.

19. Arr~t de Ja Ire Seetion ch·-ße du 8 julllet 1941 dans 180 cause

Masse concordataire Merat S. A. contre Departement genevois

du commerce et de l'industrie.

En cas de concordat par abandon d'actif, 180 raison sociale ou

individuelle ne doit etre rayee au registre du commerce qu'une

fois 180 liquidation terminee. Toutefois, en cas de radiation

prematuree, il ne peut etre proced6 a la reinscription que pour

sauvegarder un inter~t actuel et legitime. Art. 941 CO; 64 801. 2

et 66 801. 3 ORC.

Bei Nachlassvertrag mit Abtretung der Aktiven ist die Gesell-

schafts- oder Einzelfirma im Handelsregister erst nach Abschluss

der Liquidation zu löschen. Bei vorzeitiger Lösc~ung kann

jedoch die Wiedereintragung nur zur Wahrung emes gegen-

wärtigen und schutzwürdigen Interesses erfolgen. Art. 941 OR,

Art. 64 Abs. 2 und 66 Abs. 3 HRegV.

.

In caso di concordato mediante abbandono dell'attivo, 180 ditt80

sociale 0 individuale dev'essere cancellata dal registro di

commercio soltanto 80 Iiquidazione termmat8o. Tuttavi8o, ?ve la

cancellazione si80 avvenut80 prematuratamente, non SI pub

procedere alla reinscrizione che per salvaguardare un interesse

80ttuale e legittimo. Art. 941 CO; 64 cp. 2 e 66 cp. 3 ORC.

A. -

Le 12 octobre 1933, le Tribunal de premiere

instance de Geneve homologuait le concordat par abandon

d'actif de Ja socieM Joseph Merat S. A. a Genove. En

consequence, selon Ja pratique de cette epoque, le prepose

au registre du commerce raya d'office la socieM le 26 octo-

bre 1933.

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Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege.

La Banque;oooperative suisse -

dont la Banque suisse

d'epargne et de eredit a reprisl'aotif et le pasaif -

etait

creanoiere de' la sociE~re Merat pour des sommes impor-

tantes -

plus de 230 000 fr. -, garanties par gage mobi-

lier en 1 er et en 2e rang sur divers papiers-valeurs, des

aotions et obligations de societes genevoises.

La liquidation du concordat dura plus de 8 ans. En

janvier 1941, la Commission d'execution soumit aux

oreanciers des propositions de reglement definitif, savoir :

aux creanciers gagistes, l'abandon des gages entre leurs

mains moyennant renonciation a toutes pretentions ulre-

rieures; -

aux ereanciers chirographaires, un dividende

de 10 %. La Banque se declara prete en principe a aocepter

ces propositions, a condition que les cautions et les crean-

ciers gagistes subsequents donnent leur consentement.

Toutefois, a la fin de l'annee 1940, le 12 decembre, la

Banque avait deja fait notifier a la S. A. Joseph Merat,

represenrea par la Commission d'exeeution du concordat,

un commandement de payer, par poursuite en realisation

da gage, pour la somme de III 290 fr. 45. La Commission

fit opposition; la creanciere demanda la mainlevee, puis

retira sa demande, qui, vu la radiation de la sociere

anonyme au ragistre du commerce, ne lui paraissait avoir

aucune chanoe de sucres.

La Banque s'adressa alors au Bureau du registre du

commerce de Geneve et demanda la reinscription de la

S. A. Merat, en vertu des art. 64 al. 2 et 66 al. 3 ORC

ainsi que de l'art. 121 de la meme ordonnance. Elle invo-

quait en outre la nouvelle jurisprudenoe du Tribunal

federal,eoncernant le maintien de l'insoription d'une

sooiere anonyme qui avait passe un ooncordat par abandon

d'aotif aveo ses oreanoiers.

B. -Par deoision du 3 mars 1941, le Bureau du registre

du commeroe de Geneve rejeta la demande de reinscrip-

tion, oonsiderant la radiation operee d'office en 1933

comme definitive.

Sur reeours de la Banque, le Departement du commerce

et de I'industrie du Canton de Gem3ve, autorire de sur-

Registersachen. No 19.

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veillance du registre du eommeree, admit le reoours par

decision du 18 avril 1941 et statna :

« a) Il y a lieu de reinserire d'office au registre du

commerce la sociere Joseph Merat S. A. a Geneve;

» b) La Commission de liquidation est invitee a pro oe-

der a l'inscription du oonoordat par abandon d'aotif

intervenu entre la susdite so eiere et ses creanciers et ce

dans le sens de l'art. 64 al. 2 ORC, faute de quoi i1 y

sera procede d'office. »

O. -

La masse concordataire Merat S. A. a forme

aupres du Tribunal federal un reoours de droit adminis-

tratif oontre cette decision; elle oonclut au rejet oe la

demande de reinscription.

L'intimee conclut a Ia confirmation de la decision

attaquee, de meme I'autorite cantonale de surveillance.

Le Departement federal de justice et police propose aussi

de rejeter le reoours.

Oonsiderant en droit

1. -

La radiation de la S. A. Joseph Merat a ete operee

sous l'empire de l'anoienne ORC,,au vu de l'arret du

Tribunal federal du 23 septembre 1930 dans I'affaire du

Credit de Lausanne (RO 56 I 288), d'apres lequel la

sociere anonyme qui a conclu aveo ses creanciers un

,

concordat par abandon d'actif doit etre rayee d'office au

registre du commeroe, des que ce conoordat est homologue.

Mais cette jurisprudence a ere abandonnee le 13 mars 1933

par l'arret Banque de Montreux (RO 60 I 35), qui posa

le principe contraire.

Depuis lors est entree en vigueur l'ORC du 7 juin 1937

dont les art. 64 al. 2 et 66 al. 3 presorivent clairement

que la radiation, en cas de oonoordat par abandon d'aotif

d'une so eiere ou d'une entreprise a raison individuelle,

ne se fait qu'une fois la liquidation terminee.

2. -

Invoquant oes dispositions nouvelles, la Banque

a demande la reinsoription de la sooiere Merat. L'autorire

oantonale de surveillance, dont l'opinion est partagee

par le Departement federal de justice et police, estime au

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Verwaltungs. und Disziplinarrechtapflege.

eontraire que geS dispositions n'ont pas d'effet retroaetif

et qu'il ne saurait etre question de reinserire d'office

toules les soe~tes eommerciales rayees au registre du

00 mmeree, sous l'ancien droit, a la suite d'un eoncordat

par abandon d'aetif.

Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce demier

sens. D'apres un seeond arret eoncemant le Cremt da

Lausanne, du 29 septembre 1936, malgre le ehangement

de jurisprudence intervenu, « il ne peut etre proeede a

une reinseription que pour sauvegarder un interet legi-

time)) et aetuel.

TI n'y a aueune raison de revenir sur cette jurisprudence.

3. -

Le Tribunal federal a, en revanche, admis invaria-

blement qu'un tiers qui justifiait d'un intern legitime

pouvait, en vertu de l'art. 941 CO, demander la reinserip-

tion au registre du commerce d'une societe ou d'une per-

sonne physique rayee en violation des prescriptions legales.

Or comme l'a reconnu l'autorite cantonale de surveil-

lane~, l'interet legitime est ici manifeste. La Banque est

encore creanciere de la S. A. Joseph Merat pour plus de

100 000 fr. Elle ne peut mettre sa debitrice en poursuite

tant que celle-ci reste rayee au registre du eommeree,

e'est-a-dire n'a plus de personnalite juridique. Or un

creaneier a le droit striet de reeouvrer sa creance et de

faire realiser ses gages par les voies legales. Et la voie

legale, en l'espece et malgre le concordat homologue,

n'est autre que la poursuite en realisation du gage (RO

60 I 44).

La Banque a ainsi un interet majeur a. faire reinscrire

sa debitrice.

4. -

La recourante formule certaines objections :

a) En n'attaquant pas l'etat de eollocation et en ne

portant pas plainte a l'autorite de surveillance, la Banque

aurait tacitement admis que la realisation de ses gages

devait se faire par la Commission de liquidation et aurait

ainsi renonce a poursuivre elle-meme la realisation des

gages.

Registorsachen. N° 19.

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TI est vrai qua la Banque n'a pas agi lors du depot de

l'etat de collocation. Elle n'avait toutefois pas a le faire.

Forte de son droit de gage admis par la Commission, elle

n'avait qu'a attendre les propositions qu'on lui ferait

pour la desinteresser; elle restait aulbenefice des dispo-

sitions de la LP (art. 306 eh. 3), qui exige le payement

integral des ereances privilegiees.

Le fait que les valeurs mises en gage pour garantir sa

creance ont ete inventoriees dans le concordat ne change

rien a la situation juridique. Un droit de gage ne supprime

point le droit de propriete. Ces valeurs devaient donc

etre portees a l'actif de la masse concordataire, grevees

du droit de gage de la Banque.

La Banque a du reste formellement reserve tous ses

droits (Iettre du 11 mars 1941) en reponse aux circulaires

de la Commission de liquidation.

b) La Banque aurait du poursuivre, non pas une soci~te

anonyme inexistante, mais bien la « Masse eoncordatarre

Joseph Merat)); elle peut encore le faire et n'a ainsi aucun

interet ademander la reinseription de la societe.

C'est le contraire qui ressort de la jurisprudence de la

Chambre des poursuites du Tribunal federal. Suivant un

arret du 24 novembre 1933, Morandini et' Cie (RO 59 III

269), aprils comme avant l'homologation d'un conco,~t

par abandon d'actif, les poursuites en realisation de gage

d'Oivent etre dirigees contre le debiteur. TI n'est pas neces-

saire de notifier un commandement de payer au liqui-

dateur.

Cette jurisprudence repose sur le prineipe suivant lequel

les ereances garanties par gage ne sont pas touchees par

un eoneordat et la situation de ces creaneiers ne saurait

etre, du fait du eoneordat, rendue plus mauvaise qu'elle

ne l'etait auparavant.

Par ces mOli/s, le Tribunal f6Ural

rejette le reeours.