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118 Yerwaltungs. und Disziplinarreohtspflege. Verbot des Art. 614 aOR eine ähnliche Operation als zulässig erklärt, bei der eine Kapitalerhöhung um 100% bewirkt wurde durch den Umtausch einer volleinbezahlten Aktie von Fr. 1000.- gegen zwei neue, zu 50% einbe- zahlte Aktien im Nennwert von ebenfalls je Fr. 1000.-. Man erblickte in diesem Vorgang eine Rückzahlung des Grundkapitals an die Aktionäre, wobei diese den emp- fangenen Betrag zur sofortigen teilweisen Liberierung des neuen Aktienkapitals verwendet hatten. Dass die für die Kapitalrückzahlung im allgemeinen zur Sicherung der Gesellschaftsgläubiger -aufgestellten Vorschriften der Art. 670 und 667 Ahs. 2 aOR (Publikation des Rückzah- lungsbeschlusses, Einhaltung des Sperrjahres, etc.) nicht erfüllt waren, wurde nicht als Grund zur Verweigerung der Eintragung der. durchgeführten Umwandlung an- gesehen (BuRCKlIARDT, Bundesrecht, III Nr. 1524 II). Im Hinblick auf diesen Fall würde die Vorinstanz, ihren Ausführungen in Erwägung 7 des angefochtenen Ent- scheides nach zu schliessen, offenbar eine Erhöhung des Grundkapitals von Fr. 20,000.- auf Fr. 60,00.- durch Austausch jeder volleinbezahlten Aktie von je Fr. 100.- gegen drei zu 33 1/ 3 % liberierte neue Aktien zu ebenfalls Fr. 100.- zulassen, obwohl auch hier die Aktionäre nicht sofort etwas zu leisten hätten. Dann ist aber nicht einzu- sehen, warum dieser Erfolg nicht auch durch einfache Heraufsetzung des Nennwerts erreichbar sein soll. Es macht doch sicherlich keinen Unterschied aus, ob eine volleinbezahlte Aktie von Fr. 100.- durch drei nur zu einem Drittelliberierte Aktien von ebenfalls je Fr. 100.- oder durch eine auch nur zu einem Drittelliberierte Aktie von Fr. 300.- ersetzt wird. Lässt man das eine zu, so muss man auch das andere dulden. Nach dem Wegfall des in Art. 614 aOR aufgestellten Verbotes bedarf es aber dieses Umweges über die Kon- struktion der Kapitalrückzahlung unter Verletzung der dafür aufgestellten besonderen Sicherungsvorschriften gar nicht mehr, wie oben dargelegt wurde. Dass die wirt- Registersachen. No 19. 119 schaftlichen Wirkungen, um derentwillen eine Kapital- rückzahlung nur unter besonderen Kautelen gestattet wird, nicht eintreten können, beweist, dass es sich eben in Tat und Wahrheit gar nicht um eine Kapitalrück- zahlung handelt. Demnach erkennt da8 Bundesgericht : Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Handels- registerführer des Kantons Basel-Stadt wird angewiesen, die in der Generalversammlung der Beschwerdeführerin vom 10. Oktober 1940 beschlossene Erhöhung des Grund- kapitals von Fr. 20,000.- auf Fr. 50,000.- einzutragen.
19. Arr~t de Ja Ire Seetion ch·-ße du 8 julllet 1941 dans 180 cause Masse concordataire Merat S. A. contre Departement genevois du commerce et de l'industrie. En cas de concordat par abandon d'actif, 180 raison sociale ou individuelle ne doit etre rayee au registre du commerce qu'une fois 180 liquidation terminee. Toutefois, en cas de radiation prematuree, il ne peut etre proced6 a la reinscription que pour sauvegarder un inter~t actuel et legitime. Art. 941 CO ; 64 801. 2 et 66 801. 3 ORC. Bei Nachlassvertrag mit Abtretung der Aktiven ist die Gesell- schafts- oder Einzelfirma im Handelsregister erst nach Abschluss der Liquidation zu löschen. Bei vorzeitiger Lösc~ung kann jedoch die Wiedereintragung nur zur Wahrung emes gegen- wärtigen und schutzwürdigen Interesses erfolgen. Art. 941 OR, Art. 64 Abs. 2 und 66 Abs. 3 HRegV. . In caso di concordato mediante abbandono dell'attivo, 180 ditt80 sociale 0 individuale dev'essere cancellata dal registro di commercio soltanto 80 Iiquidazione termmat8o. Tuttavi8o, ?ve la cancellazione si80 avvenut80 prematuratamente, non SI pub procedere alla reinscrizione che per salvaguardare un interesse 80ttuale e legittimo. Art. 941 CO ; 64 cp. 2 e 66 cp. 3 ORC. A. - Le 12 octobre 1933, le Tribunal de premiere instance de Geneve homologuait le concordat par abandon d'actif de Ja socieM Joseph Merat S. A. a Genove. En consequence, selon Ja pratique de cette epoque, le prepose au registre du commerce raya d'office la socieM le 26 octo- bre 1933. 120 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. La Banque;oooperative suisse - dont la Banque suisse d'epargne et de eredit a reprisl'aotif et le pasaif - etait creanoiere de' la sociE~re Merat pour des sommes impor- tantes - plus de 230 000 fr. -, garanties par gage mobi- lier en 1 er et en 2e rang sur divers papiers-valeurs, des aotions et obligations de societes genevoises. La liquidation du concordat dura plus de 8 ans. En janvier 1941, la Commission d'execution soumit aux oreanciers des propositions de reglement definitif, savoir : aux creanciers gagistes, l'abandon des gages entre leurs mains moyennant renonciation a toutes pretentions ulre- rieures ; - aux ereanciers chirographaires, un dividende de 10 %. La Banque se declara prete en principe a aocepter ces propositions, a condition que les cautions et les crean- ciers gagistes subsequents donnent leur consentement. Toutefois, a la fin de l'annee 1940, le 12 decembre, la Banque avait deja fait notifier a la S. A. Joseph Merat, represenrea par la Commission d'exeeution du concordat, un commandement de payer, par poursuite en realisation da gage, pour la somme de III 290 fr. 45. La Commission fit opposition ; la creanciere demanda la mainlevee, puis retira sa demande, qui, vu la radiation de la sociere anonyme au ragistre du commerce, ne lui paraissait avoir aucune chanoe de sucres. La Banque s'adressa alors au Bureau du registre du commerce de Geneve et demanda la reinscription de la S. A. Merat, en vertu des art. 64 al. 2 et 66 al. 3 ORC ainsi que de l'art. 121 de la meme ordonnance. Elle invo- quait en outre la nouvelle jurisprudenoe du Tribunal federal,eoncernant le maintien de l'insoription d'une sooiere anonyme qui avait passe un ooncordat par abandon d'aotif aveo ses oreanoiers. B. -Par deoision du 3 mars 1941, le Bureau du registre du commeroe de Geneve rejeta la demande de reinscrip- tion, oonsiderant la radiation operee d'office en 1933 comme definitive. Sur reeours de la Banque, le Departement du commerce et de I'industrie du Canton de Gem3ve, autorire de sur- Registersachen. No 19. 121 veillance du registre du eommeree, admit le reoours par decision du 18 avril 1941 et statna : « a) Il y a lieu de reinserire d'office au registre du commerce la sociere Joseph Merat S. A. a Geneve; » b) La Commission de liquidation est invitee a pro oe- der a l'inscription du oonoordat par abandon d'aotif intervenu entre la susdite so eiere et ses creanciers et ce dans le sens de l'art. 64 al. 2 ORC, faute de quoi i1 y sera procede d'office. » O. - La masse concordataire Merat S. A. a forme aupres du Tribunal federal un reoours de droit adminis- tratif oontre cette decision; elle oonclut au rejet oe la demande de reinscription. L'intimee conclut a Ia confirmation de la decision attaquee, de meme I'autorite cantonale de surveillance. Le Departement federal de justice et police propose aussi de rejeter le reoours. Oonsiderant en droit
1. - La radiation de la S. A. Joseph Merat a ete operee sous l'empire de l'anoienne ORC, ,au vu de l'arret du Tribunal federal du 23 septembre 1930 dans I'affaire du Credit de Lausanne (RO 56 I 288), d'apres lequel la sociere anonyme qui a conclu aveo ses creanciers un , concordat par abandon d'actif doit etre rayee d'office au registre du commeroe, des que ce conoordat est homologue. Mais cette jurisprudence a ere abandonnee le 13 mars 1933 par l'arret Banque de Montreux (RO 60 I 35), qui posa le principe contraire. Depuis lors est entree en vigueur l'ORC du 7 juin 1937 dont les art. 64 al. 2 et 66 al. 3 presorivent clairement que la radiation, en cas de oonoordat par abandon d'aotif d'une so eiere ou d'une entreprise a raison individuelle, ne se fait qu'une fois la liquidation terminee.
2. - Invoquant oes dispositions nouvelles, la Banque a demande la reinsoription de la sooiere Merat. L'autorire oantonale de surveillance, dont l'opinion est partagee par le Departement federal de justice et police, estime au 122 Verwaltungs. und Disziplinarrechtapflege. eontraire que geS dispositions n'ont pas d'effet retroaetif et qu'il ne saurait etre question de reinserire d'office toules les soe~tes eommerciales rayees au registre du 00 mmeree , sous l'ancien droit, a la suite d'un eoncordat par abandon d'aetif. Le Tribunal federal s'est deja prononce dans ce demier sens. D'apres un seeond arret eoncemant le Cremt da Lausanne, du 29 septembre 1936, malgre le ehangement de jurisprudence intervenu, « il ne peut etre proeede a une reinseription que pour sauvegarder un interet legi- time )) et aetuel. TI n'y a aueune raison de revenir sur cette jurisprudence.
3. - Le Tribunal federal a, en revanche, admis invaria- blement qu'un tiers qui justifiait d'un intern legitime pouvait, en vertu de l'art. 941 CO, demander la reinserip- tion au registre du commerce d'une societe ou d'une per- sonne physique rayee en violation des prescriptions legales. Or comme l'a reconnu l'autorite cantonale de surveil- lane~, l'interet legitime est ici manifeste. La Banque est encore creanciere de la S. A. Joseph Merat pour plus de 100 000 fr. Elle ne peut mettre sa debitrice en poursuite tant que celle-ci reste rayee au registre du eommeree, e'est-a-dire n'a plus de personnalite juridique. Or un creaneier a le droit striet de reeouvrer sa creance et de faire realiser ses gages par les voies legales. Et la voie legale, en l'espece et malgre le concordat homologue, n'est autre que la poursuite en realisation du gage (RO 60 I 44). La Banque a ainsi un interet majeur a. faire reinscrire sa debitrice.
4. - La recourante formule certaines objections :
a) En n'attaquant pas l'etat de eollocation et en ne portant pas plainte a l'autorite de surveillance, la Banque aurait tacitement admis que la realisation de ses gages devait se faire par la Commission de liquidation et aurait ainsi renonce a poursuivre elle-meme la realisation des gages. Registorsachen. N° 19. 123 TI est vrai qua la Banque n'a pas agi lors du depot de l'etat de collocation. Elle n'avait toutefois pas a le faire. Forte de son droit de gage admis par la Commission, elle n'avait qu'a attendre les propositions qu'on lui ferait pour la desinteresser ; elle restait aulbenefice des dispo- sitions de la LP (art. 306 eh. 3), qui exige le payement integral des ereances privilegiees. Le fait que les valeurs mises en gage pour garantir sa creance ont ete inventoriees dans le concordat ne change rien a la situation juridique. Un droit de gage ne supprime point le droit de propriete. Ces valeurs devaient donc etre portees a l'actif de la masse concordataire, grevees du droit de gage de la Banque. La Banque a du reste formellement reserve tous ses droits (Iettre du 11 mars 1941) en reponse aux circulaires de la Commission de liquidation.
b) La Banque aurait du poursuivre, non pas une soci~te anonyme inexistante, mais bien la « Masse eoncordatarre Joseph Merat )) ; elle peut encore le faire et n'a ainsi aucun interet ademander la reinseription de la societe. C'est le contraire qui ressort de la jurisprudence de la Chambre des poursuites du Tribunal federal. Suivant un arret du 24 novembre 1933, Morandini et' Cie (RO 59 III 269), aprils comme avant l'homologation d'un conco,~t par abandon d'actif, les poursuites en realisation de gage d'Oivent etre dirigees contre le debiteur. TI n'est pas neces- saire de notifier un commandement de payer au liqui- dateur. Cette jurisprudence repose sur le prineipe suivant lequel les ereances garanties par gage ne sont pas touchees par un eoneordat et la situation de ces creaneiers ne saurait etre, du fait du eoneordat, rendue plus mauvaise qu'elle ne l'etait auparavant. Par ces mOli/s, le Tribunal f6Ural rejette le reeours.