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Verwaltungs· und Disziplinarreehtspflege.
qui ne constjtue guere, pour 180 recourante, un moindre
degre d'utilite publique et qui ne saurait justifier un
traitement different sur le terrain de l'art. 17 eh. 3.
Par ce8 moti/s le Tribunal tederal prQnonce :
Le recours est admis et 180 recourante est exoneree de
.timpöt fMeral de guerre.
II.,REGISTERSACHEN
RE GISTRES
47. Arret de 1a. Ire Section einie du l3S septembre 19S0
dans 180 cause Credit de Lausanne S. A.
contre Tribunal cantonal vaudois.
Regiefre du eommerce. -
La societe anonyme qui a conclu avec
ses creanciers un concordat par abandon total de son a.ctif
doit Mre ra.diee d'office au registre du commerce.
A. -
A 180 suite de l'homologation du concordat par
abandon total de son actif, obtenu par le Credit de Lau-
sanne, S. A., le prepose au registre du commerce de
Lausanne 80 radie cette socißte le 25 avril 1930.
Le Cremt de Lausanne 80 demande au Tribunal can-
tonal vaudois, autorite de surveillance en matü~re de
registre du commerce, d'annuler 180 decision du prepose
et, subsidiairement, de 180 momfier en mentionnant sim-
plement l'entree en liquidation de 180 societe.
~ Tribunal cantonal 80 rejete le recours par aITet du
10 juin 1930, communique au recourant le 20 du meme
mois.
B. -
Le Credit de Lausanne 80 forme contre ce prononce
un recours de droit administratif. TI reprend devant le
Tribunal fMeral ses conClusions principales et subsidiaires.
Registersachen. N° 47.
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Le Departement fMeral da J ustice at Police propose
de rejeter le recours.
Oonsiderant en droit :
1. -
Le Tribunal fMeral n'est pas competent pour dire
si le debiteur 80 180 faculM de conclure un concordat par
abandon total de son actif (J1EGER, arte 302 LP note 4
et arte 307 note 4). En revanche, le Tribunal fedeml est
competen1i pour examiner 180 nature juridique d'un tel
concordat et pour en determiner les caracteres essentiels
(RO 40 III p. 103). Cet examen montre que ces caracteres
sont ceux de 180 faillite (amt cite p. 304). D'ou le Tribunal
fMeml 80 conclu qu'il y avait lieu d'appliquer par voie
d'analogie au concordat par aJ?andon total d'actif les
regles regissant 180 faillite, en tant du moins que les motifs
qui ont fait adopter ces regles valent aussi pour le con-
COrdat. C'~st ainsi que le Tribunal fMeral 80 declare appli-
cables : l'art. 213 LP qui, dans 180 faillite, restreint le droit
de compenser (RO 40 III p. 304 et sv.; 41 III p. 149,
et sv.; 50 II p. 530 et sv.); l'art. 214 LP qui, en matiere
de faillite, permet dans certains cas de contester 180 com-
pensation (RO 41 III p. 150); l'art. 216 801. 3 LP, aux
termes duquel, « les diverses masses n'ont pas de recours
les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles
ont payes, tant que le montant de ceux-ci ne depasse
point 180 somme due au creancier I) (RO 41 III p. 221 et
sv.); l'art. 256 801. 2 LP, d'apres lequel, « las objets sur
lesquels il existe des droits de gage ne peuvent etre vendus
de gre a gre qu'avec le consentement des creanciers
gagistes (RO 49 III p. 60); l'art. 204 LP qui restreint 180
faculte du debiteur de disposer de ses biens (RO 56 III
p. 96 et sv.).Le Tribunal fMeral 80 en outre juge que,
dans le cas du concordat par abandon total de l'actif,
180 communaute des creanciers pouvait ester en justice,
tout comme 180 masse en faillite (RO 41 III p. 172 et sv.),
que le liquidateur representait 180 masse non en. vertu
d'un mandat prive, mais en vertu du prononce d'homo-
Verwaltungs- und DiszipUnarrechtspflege.
logation, a savoir d'un mandat de droit publie, et que,
des lors, sa gestion etait sOUnuse au contl'öle de l'aut9riwi'
au meme titre que eelle du liquidateur d'une faillite
(&0 42 HI p. 461 et 48 m p. 217), qu'enfin, tout au moins
da.ns certaines limites, la procooure de colloeation etait
applieable (&0 42 m p. 465, 48 HIp. 217, 49 III p. 60).
2. -
D'apres l'art. 664 a1. 1 eh. 3 CO, la sociew ano.:
nyme est dissoute par la faillite; et, aux termes de l'art. 28
al. 1 eh. 1 du reglement sur le registte du commeree,
du 6 mai 1890, « la. radiation de raisons de commerce
inscrites au registre a lieu d'office: 1. en cas de faillite
de la personne ou da la sociew qui en est titulaire; dans
ce cas, le prepose au registre doit procooer a. la radiation
aussitöt qu'il a offieiellement connaissance de la mise
en faillite».
Des lors, etant donnee la parenre etroite entre la faillite
et le concordat par abandon total de l'actif -
qui ont
tous deux pour but et pour effet la liquidation de tout
l'actif du debiteur et sa, repartition entre tous ses
creaneiers (&0 42 111 p. 462)., -
il Y a lieu de procooer
d'offiee a la radiation des sometes anonymes en oas
d'homologation d'un pareil concordat, a moins que la
ratio legis des art. 664 CO et 28 du reglement ne puisse
pas etre invoquee dans cette hypothese,
Les motifs de la dissolution de 180 socüSre anonyme
par la faillite sont evidents:, apres sa Mise en faillite,
180 sociere anonyme n'a plus pour but de continuer les
affakes en cours et d'en traiter de nouvelles; son activire
statutaire 80 pris fin et ne saurait etre reprise~ TI en est
de meme pour la soeiew anonyme qui 80 obtenu l'homolo-
gation d'un coneordat en faisant abandon complet de
son actif.
Quant aux motifs de la radiation d'office de la socieM
anonyme qui 80 fait faillite, ils gardent leur valeur pour
le concordat en question. En effet, dans la faillite, a. 13
differe~ce de oe qui a lieu dans les autres cas de dissolution,
la liquidation ne s'opere pas par les soins de l'adminis-
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tration ou des liquidateurs designes par les statuts ou
par une decision da l'assemblee generale (art. 666 CO),
elle est confiee a. un organe offioiel representant l'ensemble
descreanciers, ensuite du transfert, a cet ensemble, du
droit du debiteur de disposer de ses biens (JlEGER,
art. 240 LP note 5 et art. 241 note 1). C'est pourquoi,
pour le eas de la faillite, l'art. 665 CO fait expressement
exception au principe suivant lequel, «la dissolution
doit etre inscrite sur le registre du eommerce a. 180 diligence
de l'a.dministration». Or, d'apres la jurisprudence elMe,
les ereanciers auxquels le debiteur abandonne tout son
aetif forment, a la suite de l'homologation du eoncordat,
une masse qui 80 sur les biens du debiteur les memes droits
que la masse constituee dans la faillite et qui est egalement
representee, en vertu d'un mandat de <4'oit publie, par
des organes speciaux (&O 42 III p. 461). Les motifs de 180
radiation d'office de la sociew anonyme en faillite se
rencontrent done aussi dans l'eventua.liw d'un coneordat
par abandon total de l'aetif. TI est vrai que la deelaration
de fa.illite est communiquee au prepose au registre du
commerce d~s qu'elle est devenue executoire (art. 176
LP), et qu'il n'en est pas de meme du eoncordat homologue
(art. 308 a1. 1 LP);' mais l'autoriw qui 80 rendu le juge-
ment d'homologation doit le publier (meme article);
de eette fa90n, le prepose au registre du commerce en a
connaissance.
3. -
La recourante objecte en vain que le concordat
preventif de la faillite ne saurait avoir les memes effets
que celle-ei. LeTribunal fooeral 80 dejA refuw cet argu-
ment par des eonsiderations auxquellesil suffit de se
referer (&0 42 m p. 464). Sans doute les avantages du
eonoordat par. abandon d'actif sont moins grands pour
une sociew anonyme que pour un autre debiteur, ma.is
ils ne disparaissent pas completemen't: qu'on songe aux
consequences de droit publie (penal) que la faillite peut
entrainer pour les administrateurs.
La recourante ne peut pas non plus tirer argument
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Verwaltungs- un4 Dis;ziplinarreohtspflege.
du fait, alIegue par elle, qu'apres paiement des creanciers,
il subsistera peut-etre un actif a repartir entre les action-
naires. Cette repartition pourrait en effet s'effectuer sans
revocation de la radiation (BAOHMANN, art. 667 CO n. 8).
4. -
Subsidiairement, la recourante demande que le
prepose se borne a mentionner que la societe est entree
en liquidation. Cette conclusion se revele d'embloo mal
fondee, du moment que la radiation de lasociete doit
etre maintenue. Au reste, pareille inscription serait de
nature a induire las tiers en erreur (art. l er ord. rev. II
du 16 dec. 1918) : elle pourrait faire croire a l'existence
d'une liquidation regie par les art. 666 et sv. CO.
Par ces moti/8,
le Tribunal federal rejette le recours.
IIl. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN
MAISONS DE JEU ET LOTERIES
48. Urteil vom S. Juli 1930 ~. S. Schiess
gegen eidg.Justiz- und Polizeidepartement.
1. Dem Blllldesgesetz über Spielbanken llllterliegen nicht nur
Glücksspielautoma.ten, sondern GlÜcksspielappa.rate überha.upt.
2. Das Aufstellen derartiger Appa.ra.te ist nur erlaubt, wenn bei
ihnen der Spielausgang in llllverkennba.rer Weise ganz oder
vorwiegend a.uf Geschicklichkeit beruht.
A. -
Hermann Schiess in Basel beschwert sich darüber,
dass das eidg. Justiz- und Polizeidepartement durch
Entscheid vom 24. März 1930 den Spielapparat « Helvetia •
(auch «Hansa)) genannt) als unzulässig erklärt hat.
Der Apparat und der Spielvorgang werden im ange-
fochtenen Entscheid zutreffend wie folgt beschrieben:
«Der Spielautomat «Helvetia)) besteht aus einem vorn
mit einer Glasscheibe versehenen Kasten. An dessen
Rückwand befinden sich, auf gleicher Höhe nebeneinander,
Spielbanken und Lotterien. N0 48.
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durch die Glasscheibe sichtbar, fünf nach oben gerichtete
Öffnungen, die sog. Tore. Durch eine rechts oben ange-
brachte Ritze ist ein Geldstück, beim vorgeführten Apparat
ein 20 Rappenstück, einzuwerfen. Dieses fällt in eine
Führung und kommt vor einen Ring zu liegen, der aus
dem Apparat herausragt und nicht mit einer Feder
versehen ist: Schlägt man mit einem Finger auf den
Ring, dann wird das Geldstück in den freien Raum des
Kastens geschleudert und fällt entweder in eines der
erwähnten fünf Tore oder dane~n. . Fällt das Geldstück
in eines der Tore I, III oder IV, von rechts nach links
gezählt, dann hat der Spieler gewonnen. Fällt es in eines
der Tore II oder V, dann gewinnt er nichts, das Geld-
stück fällt aber in eine sog. Reserve, die bei einem der
folgenden Gewinne zur Auszahlung kommt. Bei den
beiden dem Schleuderring näher gelegenen Toren I und IIl.
die etwas weniger schwer zu treffen sind, beträgt der
Gewinn abwechselnd je 40, 60, 40 und 80 Rappen, jedas-
mal plus Reserve, beim Tore IV abwechselnd 80 Rappen
und 1 Franken, ebenfalls plus Reserve. Auf der Vorder-
seite befindet sich unten in der Mitte eine Öffnung mit
einer Sammelschale, in welcher automatisch der allfällige
Gewinll zum Vorschein kommt.)
Im angefochtenen Entscheid wird sodann ausgeführt,
der Apparat e;daube Spielarten, die sich als reines Glücks-
spiel darstellen, und auch bei Verwendung desselben zu
Geschicklichkeitsübungen ergebe sich für den Durch~
schnittsspieler in gewissen Fällen nur ein geringer Erfolg.
Es sei nicht ohne weiteres offenkundig, dass bei dem
Spiel der Durchschnittsspieler aus dem Publikum die
Geschicklichkeit vorwiegend den Ausschlag gebe.
Sie
komme bei allen Spielarten, mit Ausnahme des Spiels
auf Tor I, von vorneherein nicht in Betracht, und auch
bei dieser Spielart könne nicht angenommen werden, dass
offenkundig die Geschicklichkeit den Ausschlag gebe.
.
B. -
In der hiegegen rechtzeitig erhobenen Beschwerde
wird beantragt :