opencaselaw.ch

64_III_179

BGE 64 III 179

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Deutsch CH
Quelle Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

178 8chuldbch'cibllllg.;. und Konkursrecht .• No 39. Auch dieser Betrachtungsweise kaIm nicht beigestimmt werden. Als Begebung des Schuldbriefes hat nicht nur die Veräusserung, also die übertragung zu Eigentum, sondern auch die Verpfändung, d. h. die Übertragung zu Faustpfand zu gelten, die hier anerkmmtermassen schon vor dem Nachlassverfahren geschehen war. Damit konnte die Schuldbriefforderung in der Hand des Faustpfand- gläubigers nach den Regeln über den gutgläubigen Eigen- tums-, Pfand- und Nutzniessungserwerb Bestand erhalten, auch wenn sie vorher noch nicht entstanden sein sollte. Um sie als vor dem Nachlassverfahren entstanden zu erachten, braucht somit gar nicht zur Kreationstheorie gegriffen zu werden, über deren Anwendbarkeit übrigens die Vollstreckungsbehörden nicht zu befinden haben. Bleibt trotzdem zweifelhaft, ob die damals noch in der Person des Schuldners selbst bestehende, einem Andern bloss verpfändete Schuldbriefforderung im Nachlassver- fahren mitzuzählen gewesen oder in ihrem fernern Bestande sonstwie durch den Nachlassvertrag berührt worden sei, so lassen sich hiefÜl' doch Gründe anführen, über die nicht einfach entgegen Art. 121 VZG hinweggeschritten werden darf. Kraft der Verpfändung war der Schuld- brief der Verwertung und damit auch der Übertragung auf den Faustpfandgläubiger oder eine andere Person ohne ZutlID des Schuldners ausgesetzt. Daher lässt sich die Ansicht nicht ohne weiteres von der Hand weisen, das Recht, für einen allfälligen Pfandausfall bei der Grundpfandverwertung auf weiteres Schuldnervermögen zu greifen, könne nicht ohne Rücksicht auf den Nachlass- vertrag ausgeübt werden. Einreden solcher Art scheiden hier auch nicht etwa deshalb als unbeachtlich aus, weil die in Betreibung stehende Forderung eben in einem Schuldbrief verkörpert ist, der, mit Recht oder Unrecht, im Nachlassverfahren mit keinem die persönliche Haft- barkeit über die Pfandhaftung hinaus ausschliessenden oder einschränkenden Vermerk versehen worden . ist. 0:.esetzt auch, bei dieser Sachlage stünde einem gut- Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 40. 179 gläubigen Erwerber des Schuldbriefes keine Einrede aus dem Nachlassvertrag entgegen, so bliebe hier doch zu erörtern, ob Zaugg, der den Schuldbrief bereits während des Nachlassverfahrens, wo er die Werklohnforderung eingab, als Faustpfand in Händen hatte, jemals der Meinung sein durfte, die Schuldbriefforderung sei erst seit Genehmigung des Nachlassvertrages entstanden. Die Einrederechte des Schuldners sind daher auch hier gemäss Art. 121 VZG zu wahren. Demnach erkennt die Schuldbetf.- u. Konkufskammer : Der Rekurs wird gutgeheissen und die Pfändung auf- gehoben.

40. Arret du 18 novembre 1938 dans la cause da.me de Bioncourt. Saisie d'une rente viagere non 8tipuUe insaisissable.

l. Le droit principal a la rente (Stammrecht) ne peut etre saisi (consid. 1).

2. Sont en soi saisissables les divers arrerages, tant echus qu'a echoir (consid. 2) ; ils ne le sont cependant que relativement, au sens de l'art. 93 LP (consid. 4); les arrerages futurs ne peuvent etre saisis que pour la duree d'une annee (consid. 3). Pfändung einer nicht als unpfändbar be· s tell t e n Lei b ren t e.

1. Das Stammrecht des Rentengläubigers kann nicht gepfändet werden (Erw. 1).

2. Dagegen sind pfändbar einzelne Rentenfordenmgen, sowohl verfallene wie zukünftige (Erw. 2); - immerhin nur relativ im Sinne von Art. 93 SchKG (Erw. 4). - die zukünftigen nur auf die Dauer eines Jahres (Erw. 3). Pignoramento d'UfW f'endita vitalizia ehe non j1t eostituita ·impigno. rabile.

1. Il diritto fondamentale deI creditore·vitaIizio non puo essere pignorato.

2. Invece le quote di rendita gia scadute e quelle future sonn l80 iSc]m!du.,treilmug>I- und KonkUl'srecht. Nu 40. pigllorabili enti'o i limiti dell'art. 93 LEF ; tuttavia le quot,e di rnn(lita fut;u'{l sono pignorabili soltanto per la durata di Ull anno. A. - Le 18 mars 1938, dame de Loriol aobtenua Geneve au prejudice de dame de Bioncourt une ordonnance de sequestre frappant « toutes sommes pouvant etre dues» a la debitrice par la societe d'assurance « La Suisse» a titre de rente viagere selon police n° 70860 constituee a Lausanne le 15 aout 1927. TI s'agit d'une rente annuelle de 4175 Fr. payable semestriellement a Geneve. Le seques- tre execute le meme jour par I 'office aporte notamment sur 23 569 fr. 60 representant les arrerages de la rente a partir du 15 fevrier 1933. B. - Dame de Bioncourt aporte plainte contre l'exe- cution du sequestre. Elle conclut principalement a l'annu- lation de cette mesure, la totalite de la rente lui ·etant necessaire pour vivre; subsidiairement, elle demandait que le sequestre ne porta,t pas sur les arrerages a echoir, plus subsidiairement, qu'il ne portat que sur une annee d'arrerages. Dans sa reponse, ou il conclut a l'admission partielle du recours, l'office part de l'idee que le sequestre devrait en tout etat de cause etre limite a une annee. L'Autorite genevoise de surveillance a rejete la plainte, par le motif que la debitrice pouvait, dans la mesure du minimum indispensable, subvE)nir a ses besoins au moyen du revenu d'autres biens. G. - Dame de Bioncourt a defere cette decision au Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Oonsiderant en droit :

1. - Bien que l'ordonnance de sequestre ne soit pas con~ue en termes precis, il est constant que l'office n'a pas fait porter le sequestre sur le droit principal de la crediren- tiere (Stammrecht). Avec raison, car il a ete juge que ce droit ne pouvait etre saisi ni tomber dans la masse d'une faillite (RO 61 III 193). Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 40. 18J

2. - L'office a frappe de sequestre les arrerages echus restes en mains de la «( Suisse » ainsi que, du moins pour la duree d'une annee, les arrerages a echoir~ Rien ne s'opposait a la saisie de ces creances. Si le credirentier ne peut transferer a un tiers le rapport de rente lui-meme, il doit en principe pouvoir ceder chacune des creances d'arrerages ; celles-ci constituent en effet des droits dis- tincts qui ne sont plus inseparables de sa personne. Cela ne fait aucun doute pour les arrerages echus ; les creances y afferentes sont cessibles et saisissables et l'office peut les realiser comme des creances quelconques. TI n'en est pas differemment pour les arrerages a echoir. Meme si l'on admet avec certains auteurs que les creances affe- rentes aux arrerages futurs ne sont pas cessibles (cf. BEOKER, note I a l'art. 519 CO), l'office peut neanmoins salsir ces creances, car il est en mesure de les reaIiser sans les aIiener, en decidant de proceder lui-meme a l'encaisse- ment apres l'echeance ou en conferant a cette fin aux creanciers poursuivants un mandat de recouvrement (cf. RO 64 111 3/4). Les conclusions de la plainte tendant a l'annulation du sequestre en tant qu'il porte sur les arrerages a echoir ne sont donc pas fondees.

3. - La saisle des arrerages futurs d'une rente viagere doit cependant etre limitee a une annee. A la verite, l'analogieavec la saisie de salaire n'est pas decisive. Dans le cas de la rente, on est en presence d'un rapport juridique preexistant qui engendre une serie de creances subordon- nees a la condition que le debiteur survive a l'echeance, tandis que la saisie du salaire futur porte sur une pure expectative, sur un droit qui ne prendra naissance que si le debiteur fournit ses services. En revanche, les creances d'arrerages doivent etre assimilees aux produits d'un usufruit (RO 27 I 256/7 ; edit. spec. 4, 86/7 et RO 56 III 58) ; 01' il est de jurisprudence que ces produits ne peu- vent etre saisis que pour la duree d'une annee au maximum (RO 55 111 185). Cette limitation, qui ale caractere d'una prescription d'ordre public, s'appIique egalement en cas 182 Schuldbetl't>ibungs. und Konkursrecht .• N° 40. de sequestre (a.rt. 275 LP). Au reste, on ne saurait declarer insaisissable le droit principal a la rente et permettre en meme temps la saisie de tous les arrerages a echoir: La solution se justifie de plus par des considerations sociales et par des raisons pratiques. Le Iegislateur a favorise de diverses manieres la constitution de rentes destinees a assurer l'avenir economique du beneficiaire; s'il en a permis la saisie partielle, il n'a certes pas voulu qu'elles pussent etre immobilisees indefiniment et que l'ayant droit ftlt restreint sa vie durant au minimum indispen- sable. D'autre part, l'office qui, pratiquement, procedera a l'encaissement des arrerages, ne peut estimer les besoins imp6rieux du debiteur que pour une duree assez breve, tout au plus une annee. La saisie de la rente ne peut se prolonger au dela. Au terme de cette periode, le creander qui n'est pas couvert devra recommencer sa poursuite et requerir une nouvelle saisie. En l'espece, ni l'ordonnance de sequestre ni le proces- verbal ne precisent la duree de la mesure d'execution. L'office du moins aurait du, comme en matiere de saisie de salaire, fixer le jour jusqu'auquelle sequestre sortirait ses effets. Cependant, dans sa reponse a la plainte, le pre- pose declare que la saisie des arrerages a echoir est limitee a une annee. TI y a lieu de prendre acte de cette declaration et de preciser que le sequestre de la rente prendra fin le 18 mars 1939. Les conclusions formulees a cet egard par la recourante deviennent sans objet.

4. -- La debitrice invoque le henefice de l'art. 93 LP. Cette disposition est sans conteste applicable aux arrerages de rente, car si ceux-ci sont bien les revenus d'un capital, ee dernier est soustrait au pouvoir de disposition de la debitrice qui s'en est dessaisi au profit de la sodete d'assu- ranee (cf. RO 64 III 105). Aussi bien l'art. 93 LP vise-t-il expressement les rentes servies par des caisses d'assuranee ou de retraite. Des lors, les arrerages a echoir ne peuvent etre saisis au prejudiee de la recourante que dans la mesure ou ils ne lui sont pas indispensables pour vivre. (La Cham- Schuldbetreibungs. uml KonkurSl'echt. (Zivilllbteilungen). No 41. 183 bre constate, avec I'Autorite cantonale, que les revenus que la debitrice touche pa.r ailleurs suffisent a ses besoins imperieux.) Pm' ces nwtifs, la Ghambre des poursuites cl des faillites rejette le recours. H. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARR~TS DES SECTIONS CIVlLES

41. Amt da 180 n e Section civile du 14 ootobre 1938 dans Ia cause Dame Wenger-Sutter contre D80me Reimg8ortner-'I'a.uxe. L'action revocatoire visant la constitution d'une rente magere ou d'un usutruit (art. 286 aI. 2 eh. 2 LP).

1. Cette action ne suppose ni «connivence )J de la part du CDeon· tmctant, ni disproportion des prestations. Meme s'i! est de bonne foi, le defendeur doit restituer tout ce qu'il a re\lu (l'art. 291 aI. 3 LP n'est pas applicable).

2. Application de l'art. 286 a1. 2 eh. 2 LP aux cont.rats d'entretien viager ? Question laissee indecise.

3. L'action revocatoire n'est pas ouverte lorsque c'est un tiers qui a constitue la rente pour 1e debiteur ou qui a remis a. ce dernier de l'argent destine a l'achat d'lme rente (donatIOn conditionnelle ). Gläubigeranfechtung der Bestellung einer Leibrente oder einer Nutzniessung (Art. 286 Ziff. 2 SchKG): .. _ setzt weder eine dem Vertragspartner erkennbare Uberschul. dlmg noch ein Missverhältnis der Leishmgen voraus und geht auch bei gutem Glauben des Vertragspartners auf Rückgewähr alles Empfangenen, ohne Beschl'änkmlg im Sinne von Art. 291 Abs. 3 SchKG (Erw. 1); _ auszudehnen auf den Fall eines Yel'pfriindungsvertrag<'" ~ (Erw. 2);