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64_III_179

BGE 64 III 179

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Deutsch CH
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8chuldbch'cibllllg.;. und Konkursrecht .• No 39.

Auch dieser Betrachtungsweise kaIm nicht beigestimmt

werden. Als Begebung des Schuldbriefes hat nicht nur

die Veräusserung, also die übertragung zu Eigentum,

sondern auch die Verpfändung, d. h. die Übertragung zu

Faustpfand zu gelten, die hier anerkmmtermassen schon

vor dem Nachlassverfahren geschehen war. Damit konnte

die Schuldbriefforderung in der Hand des Faustpfand-

gläubigers nach den Regeln über den gutgläubigen Eigen-

tums-, Pfand- und Nutzniessungserwerb Bestand erhalten,

auch wenn sie vorher noch nicht entstanden sein sollte.

Um sie als vor dem Nachlassverfahren entstanden zu

erachten, braucht somit gar nicht zur Kreationstheorie

gegriffen zu werden, über deren Anwendbarkeit übrigens

die Vollstreckungsbehörden nicht zu befinden haben.

Bleibt trotzdem zweifelhaft, ob die damals noch in der

Person des Schuldners selbst bestehende, einem Andern

bloss verpfändete Schuldbriefforderung im Nachlassver-

fahren mitzuzählen gewesen oder in ihrem fernern Bestande

sonstwie durch den Nachlassvertrag berührt worden sei,

so lassen sich hiefÜl' doch Gründe anführen, über die

nicht einfach entgegen Art. 121 VZG hinweggeschritten

werden darf. Kraft der Verpfändung war der Schuld-

brief der Verwertung und damit auch der Übertragung

auf den Faustpfandgläubiger oder eine andere Person

ohne ZutlID des Schuldners ausgesetzt. Daher lässt sich

die Ansicht nicht ohne weiteres von der Hand weisen,

das Recht, für einen allfälligen Pfandausfall bei der

Grundpfandverwertung auf weiteres Schuldnervermögen

zu greifen, könne nicht ohne Rücksicht auf den Nachlass-

vertrag ausgeübt werden. Einreden solcher Art scheiden

hier auch nicht etwa deshalb als unbeachtlich aus, weil

die in Betreibung stehende Forderung eben in einem

Schuldbrief verkörpert ist, der, mit Recht oder Unrecht,

im Nachlassverfahren mit keinem die persönliche Haft-

barkeit über die Pfandhaftung hinaus ausschliessenden

oder einschränkenden Vermerk versehen worden . ist.

0:.esetzt auch, bei dieser Sachlage stünde einem gut-

Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 40.

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gläubigen Erwerber des Schuldbriefes keine Einrede aus

dem Nachlassvertrag entgegen, so bliebe hier doch zu

erörtern, ob Zaugg, der den Schuldbrief bereits während

des Nachlassverfahrens, wo er die Werklohnforderung

eingab, als Faustpfand in Händen hatte, jemals der

Meinung sein durfte, die Schuldbriefforderung sei erst

seit Genehmigung des Nachlassvertrages entstanden. Die

Einrederechte des Schuldners sind daher auch hier gemäss

Art. 121 VZG zu wahren.

Demnach erkennt die Schuldbetf.- u. Konkufskammer :

Der Rekurs wird gutgeheissen und die Pfändung auf-

gehoben.

40. Arret du 18 novembre 1938

dans la cause da.me de Bioncourt.

Saisie d'une rente viagere non 8tipuUe insaisissable.

l. Le droit principal a la rente (Stammrecht) ne peut etre saisi

(consid. 1).

2. Sont en soi saisissables les divers arrerages, tant echus qu'a

echoir (consid. 2); ils ne le sont cependant que relativement,

au sens de l'art. 93 LP (consid. 4); les arrerages futurs ne

peuvent etre saisis que pour la duree d'une annee (consid. 3).

Pfändung einer nicht als unpfändbar be·

s tell t e n Lei b ren t e.

1. Das Stammrecht des Rentengläubigers kann nicht gepfändet

werden (Erw. 1).

2. Dagegen sind pfändbar einzelne Rentenfordenmgen, sowohl

verfallene wie zukünftige (Erw. 2);

-

immerhin nur relativ im Sinne von Art. 93 SchKG (Erw. 4).

-

die zukünftigen nur auf die Dauer eines Jahres (Erw. 3).

Pignoramento d'UfW f'endita vitalizia ehe non j1t eostituita ·impigno.

rabile.

1. Il diritto fondamentale deI creditore·vitaIizio non puo essere

pignorato.

2. Invece le quote di rendita gia scadute e quelle future sonn

l80

iSc]m!du.,treilmug>I- und KonkUl'srecht. Nu 40.

pigllorabili enti'o i limiti dell'art. 93 LEF; tuttavia le quot,e

di rnn(lita fut;u'{l sono pignorabili soltanto per la durata di

Ull anno.

A. -

Le 18 mars 1938, dame de Loriol aobtenua Geneve

au prejudice de dame de Bioncourt une ordonnance de

sequestre frappant « toutes sommes pouvant etre dues»

a la debitrice par la societe d'assurance « La Suisse» a

titre de rente viagere selon police n° 70860 constituee a

Lausanne le 15 aout 1927. TI s'agit d'une rente annuelle

de 4175 Fr. payable semestriellement a Geneve. Le seques-

tre execute le meme jour par I 'office aporte notamment

sur 23 569 fr. 60 representant les arrerages de la rente a

partir du 15 fevrier 1933.

B. -

Dame de Bioncourt aporte plainte contre l'exe-

cution du sequestre. Elle conclut principalement a l'annu-

lation de cette mesure, la totalite de la rente lui ·etant

necessaire pour vivre; subsidiairement, elle demandait

que le sequestre ne porta,t pas sur les arrerages a echoir,

plus subsidiairement, qu'il ne portat que sur une annee

d'arrerages.

Dans sa reponse, ou il conclut a l'admission partielle

du recours, l'office part de l'idee que le sequestre devrait

en tout etat de cause etre limite a une annee.

L'Autorite genevoise de surveillance a rejete la plainte,

par le motif que la debitrice pouvait, dans la mesure du

minimum indispensable, subvE)nir a ses besoins au moyen

du revenu d'autres biens.

G. -

Dame de Bioncourt a defere cette decision au

Tribunal federal en reprenant ses conclusions.

Oonsiderant en droit :

1. -

Bien que l'ordonnance de sequestre ne soit pas

con~ue en termes precis, il est constant que l'office n'a pas

fait porter le sequestre sur le droit principal de la crediren-

tiere (Stammrecht). Avec raison, car il a ete juge que ce

droit ne pouvait etre saisi ni tomber dans la masse d'une

faillite (RO 61 III 193).

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 40.

18J

2. -

L'office a frappe de sequestre les arrerages echus

restes en mains de la «(Suisse » ainsi que, du moins pour

la duree d'une annee, les arrerages a

echoir~ Rien ne

s'opposait a la saisie de ces creances. Si le credirentier ne

peut transferer a un tiers le rapport de rente lui-meme,

il doit en principe pouvoir ceder chacune des creances

d'arrerages; celles-ci constituent en effet des droits dis-

tincts qui ne sont plus inseparables de sa personne. Cela

ne fait aucun doute pour les arrerages echus; les creances

y afferentes sont cessibles et saisissables et l'office peut

les realiser comme des creances quelconques. TI n'en est

pas differemment pour les arrerages a echoir. Meme si

l'on admet avec certains auteurs que les creances affe-

rentes aux arrerages futurs ne sont pas cessibles (cf.

BEOKER, note I a l'art. 519 CO), l'office peut neanmoins

salsir ces creances, car il est en mesure de les reaIiser sans

les aIiener, en decidant de proceder lui-meme a l'encaisse-

ment apres l'echeance ou en conferant a cette fin aux

creanciers poursuivants un mandat de recouvrement

(cf. RO 64 111 3/4). Les conclusions de la plainte tendant

a l'annulation du sequestre en tant qu'il porte sur les

arrerages a echoir ne sont donc pas fondees.

3. -

La saisle des arrerages futurs d'une rente viagere

doit cependant etre limitee a une annee. A la verite,

l'analogieavec la saisie de salaire n'est pas decisive. Dans

le cas de la rente, on est en presence d'un rapport juridique

preexistant qui engendre une serie de creances subordon-

nees a la condition que le debiteur survive a l'echeance,

tandis que la saisie du salaire futur porte sur une pure

expectative, sur un droit qui ne prendra naissance que si

le debiteur fournit ses services. En revanche, les creances

d'arrerages doivent etre assimilees aux produits d'un

usufruit (RO 27 I 256/7; edit. spec. 4, 86/7 et RO 56

III 58); 01' il est de jurisprudence que ces produits ne peu-

vent etre saisis que pour la duree d'une annee au maximum

(RO 55 111 185). Cette limitation, qui ale caractere d'una

prescription d'ordre public, s'appIique egalement en cas

182

Schuldbetl't>ibungs. und Konkursrecht .• N° 40.

de sequestre (a.rt. 275 LP). Au reste, on ne saurait declarer

insaisissable le droit principal a la rente et permettre en

meme temps la saisie de tous les arrerages a echoir: La

solution se justifie de plus par des considerations sociales

et par des raisons pratiques. Le Iegislateur a favorise de

diverses manieres la constitution de rentes destinees a

assurer l'avenir economique du beneficiaire; s'il en a

permis la saisie partielle, il n'a certes pas voulu qu'elles

pussent etre immobilisees indefiniment et que l'ayant

droit ftlt restreint sa vie durant au minimum indispen-

sable. D'autre part, l'office qui, pratiquement, procedera

a l'encaissement des arrerages, ne peut estimer les besoins

imp6rieux du debiteur que pour une duree assez breve,

tout au plus une annee. La saisie de la rente ne peut se

prolonger au dela. Au terme de cette periode, le creander

qui n'est pas couvert devra recommencer sa poursuite et

requerir une nouvelle saisie.

En l'espece, ni l'ordonnance de sequestre ni le proces-

verbal ne precisent la duree de la mesure d'execution.

L'office du moins aurait du, comme en matiere de saisie

de salaire, fixer le jour jusqu'auquelle sequestre sortirait

ses effets. Cependant, dans sa reponse a la plainte, le pre-

pose declare que la saisie des arrerages a echoir est limitee

a une annee. TI y a lieu de prendre acte de cette declaration

et de preciser que le sequestre de la rente prendra fin le

18 mars 1939. Les conclusions formulees a cet egard par

la recourante deviennent sans objet.

4. -- La debitrice invoque le henefice de l'art. 93 LP.

Cette disposition est sans conteste applicable aux arrerages

de rente, car si ceux-ci sont bien les revenus d'un capital,

ee dernier est soustrait au pouvoir de disposition de la

debitrice qui s'en est dessaisi au profit de la sodete d'assu-

ranee (cf. RO 64 III 105). Aussi bien l'art. 93 LP vise-t-il

expressement les rentes servies par des caisses d'assuranee

ou de retraite. Des lors, les arrerages a echoir ne peuvent

etre saisis au prejudiee de la recourante que dans la mesure

ou ils ne lui sont pas indispensables pour vivre. (La Cham-

Schuldbetreibungs. uml KonkurSl'echt. (Zivilllbteilungen). No 41.

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bre constate, avec I'Autorite cantonale, que les revenus

que la debitrice touche pa.r ailleurs suffisent a ses besoins

imperieux.)

Pm' ces nwtifs, la Ghambre des poursuites cl des faillites

rejette le recours.

H. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARR~TS DES SECTIONS CIVlLES

41. Amt da 180 n e Section civile du 14 ootobre 1938

dans Ia cause

Dame Wenger-Sutter contre D80me Reimg8ortner-'I'a.uxe.

L'action revocatoire visant la constitution d'une rente magere ou

d'un usutruit (art. 286 aI. 2 eh. 2 LP).

1. Cette action ne suppose ni «connivence)J de la part du CDeon·

tmctant, ni disproportion des prestations.

Meme s'i! est de bonne foi, le defendeur doit restituer tout

ce qu'il a re\lu (l'art. 291 aI. 3 LP n'est pas applicable).

2. Application de l'art. 286 a1. 2 eh. 2 LP aux cont.rats d'entretien

viager ? Question laissee indecise.

3. L'action revocatoire n'est pas ouverte lorsque c'est un tiers

qui a constitue la rente pour 1e debiteur ou qui a remis a. ce

dernier de l'argent destine a l'achat d'lme rente (donatIOn

conditionnelle).

Gläubigeranfechtung der Bestellung einer Leibrente oder einer

Nutzniessung (Art. 286 Ziff. 2 SchKG):

..

_

setzt weder eine dem Vertragspartner erkennbare Uberschul.

dlmg noch ein Missverhältnis der Leishmgen voraus und geht

auch bei gutem Glauben des Vertragspartners auf Rückgewähr

alles Empfangenen, ohne Beschl'änkmlg im Sinne von Art. 291

Abs. 3 SchKG (Erw. 1);

_ auszudehnen auf den Fall eines Yel'pfriindungsvertrag<'" ~

(Erw. 2);