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8chuldbch'cibllllg.;. und Konkursrecht .• No 39.
Auch dieser Betrachtungsweise kaIm nicht beigestimmt
werden. Als Begebung des Schuldbriefes hat nicht nur
die Veräusserung, also die übertragung zu Eigentum,
sondern auch die Verpfändung, d. h. die Übertragung zu
Faustpfand zu gelten, die hier anerkmmtermassen schon
vor dem Nachlassverfahren geschehen war. Damit konnte
die Schuldbriefforderung in der Hand des Faustpfand-
gläubigers nach den Regeln über den gutgläubigen Eigen-
tums-, Pfand- und Nutzniessungserwerb Bestand erhalten,
auch wenn sie vorher noch nicht entstanden sein sollte.
Um sie als vor dem Nachlassverfahren entstanden zu
erachten, braucht somit gar nicht zur Kreationstheorie
gegriffen zu werden, über deren Anwendbarkeit übrigens
die Vollstreckungsbehörden nicht zu befinden haben.
Bleibt trotzdem zweifelhaft, ob die damals noch in der
Person des Schuldners selbst bestehende, einem Andern
bloss verpfändete Schuldbriefforderung im Nachlassver-
fahren mitzuzählen gewesen oder in ihrem fernern Bestande
sonstwie durch den Nachlassvertrag berührt worden sei,
so lassen sich hiefÜl' doch Gründe anführen, über die
nicht einfach entgegen Art. 121 VZG hinweggeschritten
werden darf. Kraft der Verpfändung war der Schuld-
brief der Verwertung und damit auch der Übertragung
auf den Faustpfandgläubiger oder eine andere Person
ohne ZutlID des Schuldners ausgesetzt. Daher lässt sich
die Ansicht nicht ohne weiteres von der Hand weisen,
das Recht, für einen allfälligen Pfandausfall bei der
Grundpfandverwertung auf weiteres Schuldnervermögen
zu greifen, könne nicht ohne Rücksicht auf den Nachlass-
vertrag ausgeübt werden. Einreden solcher Art scheiden
hier auch nicht etwa deshalb als unbeachtlich aus, weil
die in Betreibung stehende Forderung eben in einem
Schuldbrief verkörpert ist, der, mit Recht oder Unrecht,
im Nachlassverfahren mit keinem die persönliche Haft-
barkeit über die Pfandhaftung hinaus ausschliessenden
oder einschränkenden Vermerk versehen worden . ist.
0:.esetzt auch, bei dieser Sachlage stünde einem gut-
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 40.
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gläubigen Erwerber des Schuldbriefes keine Einrede aus
dem Nachlassvertrag entgegen, so bliebe hier doch zu
erörtern, ob Zaugg, der den Schuldbrief bereits während
des Nachlassverfahrens, wo er die Werklohnforderung
eingab, als Faustpfand in Händen hatte, jemals der
Meinung sein durfte, die Schuldbriefforderung sei erst
seit Genehmigung des Nachlassvertrages entstanden. Die
Einrederechte des Schuldners sind daher auch hier gemäss
Art. 121 VZG zu wahren.
Demnach erkennt die Schuldbetf.- u. Konkufskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen und die Pfändung auf-
gehoben.
40. Arret du 18 novembre 1938
dans la cause da.me de Bioncourt.
Saisie d'une rente viagere non 8tipuUe insaisissable.
l. Le droit principal a la rente (Stammrecht) ne peut etre saisi
(consid. 1).
2. Sont en soi saisissables les divers arrerages, tant echus qu'a
echoir (consid. 2); ils ne le sont cependant que relativement,
au sens de l'art. 93 LP (consid. 4); les arrerages futurs ne
peuvent etre saisis que pour la duree d'une annee (consid. 3).
Pfändung einer nicht als unpfändbar be·
s tell t e n Lei b ren t e.
1. Das Stammrecht des Rentengläubigers kann nicht gepfändet
werden (Erw. 1).
2. Dagegen sind pfändbar einzelne Rentenfordenmgen, sowohl
verfallene wie zukünftige (Erw. 2);
-
immerhin nur relativ im Sinne von Art. 93 SchKG (Erw. 4).
-
die zukünftigen nur auf die Dauer eines Jahres (Erw. 3).
Pignoramento d'UfW f'endita vitalizia ehe non j1t eostituita ·impigno.
rabile.
1. Il diritto fondamentale deI creditore·vitaIizio non puo essere
pignorato.
2. Invece le quote di rendita gia scadute e quelle future sonn
l80
iSc]m!du.,treilmug>I- und KonkUl'srecht. Nu 40.
pigllorabili enti'o i limiti dell'art. 93 LEF; tuttavia le quot,e
di rnn(lita fut;u'{l sono pignorabili soltanto per la durata di
Ull anno.
A. -
Le 18 mars 1938, dame de Loriol aobtenua Geneve
au prejudice de dame de Bioncourt une ordonnance de
sequestre frappant « toutes sommes pouvant etre dues»
a la debitrice par la societe d'assurance « La Suisse» a
titre de rente viagere selon police n° 70860 constituee a
Lausanne le 15 aout 1927. TI s'agit d'une rente annuelle
de 4175 Fr. payable semestriellement a Geneve. Le seques-
tre execute le meme jour par I 'office aporte notamment
sur 23 569 fr. 60 representant les arrerages de la rente a
partir du 15 fevrier 1933.
B. -
Dame de Bioncourt aporte plainte contre l'exe-
cution du sequestre. Elle conclut principalement a l'annu-
lation de cette mesure, la totalite de la rente lui ·etant
necessaire pour vivre; subsidiairement, elle demandait
que le sequestre ne porta,t pas sur les arrerages a echoir,
plus subsidiairement, qu'il ne portat que sur une annee
d'arrerages.
Dans sa reponse, ou il conclut a l'admission partielle
du recours, l'office part de l'idee que le sequestre devrait
en tout etat de cause etre limite a une annee.
L'Autorite genevoise de surveillance a rejete la plainte,
par le motif que la debitrice pouvait, dans la mesure du
minimum indispensable, subvE)nir a ses besoins au moyen
du revenu d'autres biens.
G. -
Dame de Bioncourt a defere cette decision au
Tribunal federal en reprenant ses conclusions.
Oonsiderant en droit :
1. -
Bien que l'ordonnance de sequestre ne soit pas
con~ue en termes precis, il est constant que l'office n'a pas
fait porter le sequestre sur le droit principal de la crediren-
tiere (Stammrecht). Avec raison, car il a ete juge que ce
droit ne pouvait etre saisi ni tomber dans la masse d'une
faillite (RO 61 III 193).
Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 40.
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2. -
L'office a frappe de sequestre les arrerages echus
restes en mains de la «(Suisse » ainsi que, du moins pour
la duree d'une annee, les arrerages a
echoir~ Rien ne
s'opposait a la saisie de ces creances. Si le credirentier ne
peut transferer a un tiers le rapport de rente lui-meme,
il doit en principe pouvoir ceder chacune des creances
d'arrerages; celles-ci constituent en effet des droits dis-
tincts qui ne sont plus inseparables de sa personne. Cela
ne fait aucun doute pour les arrerages echus; les creances
y afferentes sont cessibles et saisissables et l'office peut
les realiser comme des creances quelconques. TI n'en est
pas differemment pour les arrerages a echoir. Meme si
l'on admet avec certains auteurs que les creances affe-
rentes aux arrerages futurs ne sont pas cessibles (cf.
BEOKER, note I a l'art. 519 CO), l'office peut neanmoins
salsir ces creances, car il est en mesure de les reaIiser sans
les aIiener, en decidant de proceder lui-meme a l'encaisse-
ment apres l'echeance ou en conferant a cette fin aux
creanciers poursuivants un mandat de recouvrement
(cf. RO 64 111 3/4). Les conclusions de la plainte tendant
a l'annulation du sequestre en tant qu'il porte sur les
arrerages a echoir ne sont donc pas fondees.
3. -
La saisle des arrerages futurs d'une rente viagere
doit cependant etre limitee a une annee. A la verite,
l'analogieavec la saisie de salaire n'est pas decisive. Dans
le cas de la rente, on est en presence d'un rapport juridique
preexistant qui engendre une serie de creances subordon-
nees a la condition que le debiteur survive a l'echeance,
tandis que la saisie du salaire futur porte sur une pure
expectative, sur un droit qui ne prendra naissance que si
le debiteur fournit ses services. En revanche, les creances
d'arrerages doivent etre assimilees aux produits d'un
usufruit (RO 27 I 256/7; edit. spec. 4, 86/7 et RO 56
III 58); 01' il est de jurisprudence que ces produits ne peu-
vent etre saisis que pour la duree d'une annee au maximum
(RO 55 111 185). Cette limitation, qui ale caractere d'una
prescription d'ordre public, s'appIique egalement en cas
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Schuldbetl't>ibungs. und Konkursrecht .• N° 40.
de sequestre (a.rt. 275 LP). Au reste, on ne saurait declarer
insaisissable le droit principal a la rente et permettre en
meme temps la saisie de tous les arrerages a echoir: La
solution se justifie de plus par des considerations sociales
et par des raisons pratiques. Le Iegislateur a favorise de
diverses manieres la constitution de rentes destinees a
assurer l'avenir economique du beneficiaire; s'il en a
permis la saisie partielle, il n'a certes pas voulu qu'elles
pussent etre immobilisees indefiniment et que l'ayant
droit ftlt restreint sa vie durant au minimum indispen-
sable. D'autre part, l'office qui, pratiquement, procedera
a l'encaissement des arrerages, ne peut estimer les besoins
imp6rieux du debiteur que pour une duree assez breve,
tout au plus une annee. La saisie de la rente ne peut se
prolonger au dela. Au terme de cette periode, le creander
qui n'est pas couvert devra recommencer sa poursuite et
requerir une nouvelle saisie.
En l'espece, ni l'ordonnance de sequestre ni le proces-
verbal ne precisent la duree de la mesure d'execution.
L'office du moins aurait du, comme en matiere de saisie
de salaire, fixer le jour jusqu'auquelle sequestre sortirait
ses effets. Cependant, dans sa reponse a la plainte, le pre-
pose declare que la saisie des arrerages a echoir est limitee
a une annee. TI y a lieu de prendre acte de cette declaration
et de preciser que le sequestre de la rente prendra fin le
18 mars 1939. Les conclusions formulees a cet egard par
la recourante deviennent sans objet.
4. -- La debitrice invoque le henefice de l'art. 93 LP.
Cette disposition est sans conteste applicable aux arrerages
de rente, car si ceux-ci sont bien les revenus d'un capital,
ee dernier est soustrait au pouvoir de disposition de la
debitrice qui s'en est dessaisi au profit de la sodete d'assu-
ranee (cf. RO 64 III 105). Aussi bien l'art. 93 LP vise-t-il
expressement les rentes servies par des caisses d'assuranee
ou de retraite. Des lors, les arrerages a echoir ne peuvent
etre saisis au prejudiee de la recourante que dans la mesure
ou ils ne lui sont pas indispensables pour vivre. (La Cham-
Schuldbetreibungs. uml KonkurSl'echt. (Zivilllbteilungen). No 41.
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bre constate, avec I'Autorite cantonale, que les revenus
que la debitrice touche pa.r ailleurs suffisent a ses besoins
imperieux.)
Pm' ces nwtifs, la Ghambre des poursuites cl des faillites
rejette le recours.
H. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARR~TS DES SECTIONS CIVlLES
41. Amt da 180 n e Section civile du 14 ootobre 1938
dans Ia cause
Dame Wenger-Sutter contre D80me Reimg8ortner-'I'a.uxe.
L'action revocatoire visant la constitution d'une rente magere ou
d'un usutruit (art. 286 aI. 2 eh. 2 LP).
1. Cette action ne suppose ni «connivence)J de la part du CDeon·
tmctant, ni disproportion des prestations.
Meme s'i! est de bonne foi, le defendeur doit restituer tout
ce qu'il a re\lu (l'art. 291 aI. 3 LP n'est pas applicable).
2. Application de l'art. 286 a1. 2 eh. 2 LP aux cont.rats d'entretien
viager ? Question laissee indecise.
3. L'action revocatoire n'est pas ouverte lorsque c'est un tiers
qui a constitue la rente pour 1e debiteur ou qui a remis a. ce
dernier de l'argent destine a l'achat d'lme rente (donatIOn
conditionnelle).
Gläubigeranfechtung der Bestellung einer Leibrente oder einer
Nutzniessung (Art. 286 Ziff. 2 SchKG):
..
_
setzt weder eine dem Vertragspartner erkennbare Uberschul.
dlmg noch ein Missverhältnis der Leishmgen voraus und geht
auch bei gutem Glauben des Vertragspartners auf Rückgewähr
alles Empfangenen, ohne Beschl'änkmlg im Sinne von Art. 291
Abs. 3 SchKG (Erw. 1);
_ auszudehnen auf den Fall eines Yel'pfriindungsvertrag<'" ~
(Erw. 2);