Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au plaignant le 18 avril 2023 et la plainte a été déposée le 22 décembre 2023, soit après l’échéance du délai légal de 10 jours. Toutefois, il y a lieu d’admettre qu’elle a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG I-VONDER MÜHLL, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66).
E. 2.1 Le plaignant critique le montant de son minimum vital arrêté à CHF 1'275.- par l’Office. Il allègue que l’Office n’a pas tenu compte de ses charges, en particulier de ses frais d’entretien en faveur de son fils qui vit en Turquie, de ses frais dentaires et médicaux. Il reproche également à l’Office d’avoir perçu une prime de CHF 3'500.- reçue de son employeur pour ses 15 ans de service.
E. 2.2 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites
– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 LP, n. 16; VONDER MÜHLL, art. 93 n. 4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).
E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que la décision de saisie de salaire ne retient aucune charge du débiteur à l’exception de sa base mensuelle à hauteur de CHF 1'200.- et d’autres frais à hauteur de CHF 75.-. Toutefois, il ressort de la détermination de l’Office que le plaignant n’a produit aucune pièce justificative de ses charges, malgré les sollicitations de l’Office. Dans sa plainte, il n’a pas non plus produit de pièces prouvant qu’il s’acquitte réellement de ses charges courantes telles que l’assurance-maladie et le loyer, ni même des frais d’entretien en faveur de son fils et des frais médicaux et dentaires qu’il fait valoir. Or, pour que des charges soient retenues dans le minimum vital, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce qu’il n’a pas fait. Il lui incombe de produire ses preuves de paiement à l’Office afin qu’il puisse en tenir compte dans la décision saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. S’agissant de la gratification de CHF 3'500.- que le débiteur a reçue de son employeur, ce montant fait partie du montant saisissable, conformément à la jurisprudence et à la doctrine (cf. supra consid. 2.2.), et tel que mentionné dans la décision de saisie. En outre, comme le relève l’Office, le débiteur a actuellement un montant en saisie de CHF 51'619.10, de sorte qu’il n’aurait pas pu répondre favorablement à une éventuelle demande du débiteur de pouvoir percevoir sa gratification ou une partie de celle-ci. Il n’a du reste pas indiqué quelle utilisation il aurait souhaité en faire. Partant, la décision de l’Office doit être confirmée et la plainte rejetée.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 17 avril 2023 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2023 147 Arrêt du 15 janvier 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 22 décembre 2023 contre la décision de saisie de salaire du 12 avril 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 12 avril 2023, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a prononcé à l’encontre de A.________ la saisie de salaire de tout montant dépassant son minimum d’existence de CHF 1’275.- par mois, y compris l’entier du 13ème salaire ainsi que les gratifications, depuis le 17 avril 2023. B. Par courrier du 22 décembre 2023, adressé par erreur au Tribunal de la Sarine qui l’a transmis à la Chambre, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie de salaire. C. Invité à se déterminer, l'Office a conclu, par acte du 9 janvier 2023, au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au plaignant le 18 avril 2023 et la plainte a été déposée le 22 décembre 2023, soit après l’échéance du délai légal de 10 jours. Toutefois, il y a lieu d’admettre qu’elle a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG I-VONDER MÜHLL, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66). 2. 2.1. Le plaignant critique le montant de son minimum vital arrêté à CHF 1'275.- par l’Office. Il allègue que l’Office n’a pas tenu compte de ses charges, en particulier de ses frais d’entretien en faveur de son fils qui vit en Turquie, de ses frais dentaires et médicaux. Il reproche également à l’Office d’avoir perçu une prime de CHF 3'500.- reçue de son employeur pour ses 15 ans de service. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites
– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 LP, n. 16; VONDER MÜHLL, art. 93 n. 4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.3. En l’espèce, il est vrai que la décision de saisie de salaire ne retient aucune charge du débiteur à l’exception de sa base mensuelle à hauteur de CHF 1'200.- et d’autres frais à hauteur de CHF 75.-. Toutefois, il ressort de la détermination de l’Office que le plaignant n’a produit aucune pièce justificative de ses charges, malgré les sollicitations de l’Office. Dans sa plainte, il n’a pas non plus produit de pièces prouvant qu’il s’acquitte réellement de ses charges courantes telles que l’assurance-maladie et le loyer, ni même des frais d’entretien en faveur de son fils et des frais médicaux et dentaires qu’il fait valoir. Or, pour que des charges soient retenues dans le minimum vital, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce qu’il n’a pas fait. Il lui incombe de produire ses preuves de paiement à l’Office afin qu’il puisse en tenir compte dans la décision saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. S’agissant de la gratification de CHF 3'500.- que le débiteur a reçue de son employeur, ce montant fait partie du montant saisissable, conformément à la jurisprudence et à la doctrine (cf. supra consid. 2.2.), et tel que mentionné dans la décision de saisie. En outre, comme le relève l’Office, le débiteur a actuellement un montant en saisie de CHF 51'619.10, de sorte qu’il n’aurait pas pu répondre favorablement à une éventuelle demande du débiteur de pouvoir percevoir sa gratification ou une partie de celle-ci. Il n’a du reste pas indiqué quelle utilisation il aurait souhaité en faire. Partant, la décision de l’Office doit être confirmée et la plainte rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 17 avril 2023 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 janvier 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure