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60 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 15. erlassenen Anweisung, der Rekurrentin eine neue Frist zur Klage auf Feststellung des Pfandrechts an den Miet- zinsen zu setzen, seni Bewenden haben, selbst wenn man mit dem Rechtsöfinungsrichter annimmt, die Schuldnerin habe vor ihm wirksam auf die Einsprache gegen die Mietzinssperre verzichtet, oder davon ausgehen wollte, diese sei gar nicht wirksam erhoben worden, weil die Schuldnerin sie nicht mit solchen Gründen versehen hat, welche eine Erklärung' darüber enthalten, warum hier ausnahmsweise das Grundpfandrecht nicht auch die Mietzinsen umfasse (Art. 92 Abs. 2 VZG). Denn ,die Rekurrentin hat den Entscheid der untern Aufsichts- behörde, der sie mit der Anordnung jener Klagefristset- zung beschwerte, nicht weitergezogen. Aus dem gleichen Grunde würde es ihr auch nicht helfen, wenn es zuträfe, dass das Betreibungsamt das am 6. November 1944 gestellte Gesuch um Aufhebung der Mietzinssperre aus- drücklich abgewiesen hat, und angenommen würde (vgl.
z. B. BGE 56 III S. 52), damit sei eine zehntägige' Be- schwerdefrist in Gang gesetzt worden, die am 27. No- vember 1944, als die Schuldnerin Beschwerde führte, bereits abgelaufen war. Demnach erkennt die SchuldbetreilYungs- und Konkurskammer : Der Rekurs wird teilweise gutgeheissen, der Entscheid der kantonalen Aufsichtsbehörde vom 16. Februar 1945 aufgehoben und das Betreibungsamt angewiesen, die Rekurrent~ aufzufordern, binnen 10 Tagen Klage auf Feststellung des bestrittenen Pfandrechts an den Miet- zinsen zu erheben.
15. Extrait de l'arr~t du 21. mars 1946 en la cause JaOOI. SaiBiB tl'une gratification. L'oflice ne'peut, pour fixer 10. part saiaiasable du salaire, incorporer a.u revenu mensuel une part correspondante de 10. gratification qu'un employe s'attend a toucher au Nouvel-An. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 15. 61 Cette expectative peut en revanche ~tre saisie comme taUe a titre de saJaire futur, et 10. saisie op6ree produit effet des que la. gratifica.tion est effectivement verses, m~me si c'est a titre' purement ben6vole. Pfändung einer Gratifikation. Bei Bestimmung des pfändbaren Teils des Lohnes darf dem monatlichen Einkommen nicht ein verhältnismässiger Teil- betrag der auf Neujahr zu erwartenden Gratifikation zuge- zählt werden. Diese ist aber selbst als zukünftiger Lohnanspruch pfändbar. Die Pfändung wirkt sich aus, sobald die Gratifikation, sei es auch rein freiwillig, bezahlt wird. PignO'l'amento di una grati(icazionB. Ai fini deI computo della. parte pignorabile dello stipendio, non pua essere addizionata aUa mercede mensile uno. quota propor- zionale della gratificazione ehe l'impiegato ricevera presumibil- mentea capodanno. La gratificazione e pera per se atessa. pignorabile come uno stipen- dio futuro. In tal caso, il pignoramento produce i suoi effetti non appena la. gratifica.zione sia stata effettivamente versata, foss' anche 0. titolo meramente benevolo.
4. - Le recourant se plaint que les autorites de pour- suite cantonales aient incorpore a. son revenu mensuel, a. concurrence d'un douzieme, la gratification annuelle qu'il pourrait recevoir a. fin decembre 1945. Cette critique est fondee dans la mesure Oll le fait de tenir compte d'une prestation qui, meme si elle constitue un du, ne sera versee qu'ulMrieurement, a pour consequence que, dans l'intervalle, la somme laissoo au d6biteur ne couvre pas le minimum indispensable. Pour eviter ce resultat, i1 faut ne faire porter la saisie mensuelle que sur' la difie- rence entre le gain reguIier que le debiteur peut s'attendre
a. toucher chaque mois et la somme necessaire a. son entretien et a. celUi de sa famille. Mais, en outre, il y a lieu de saisir la gratification comme teIle, la saisie ayant pour effet que si et au moment Oll l'employeur verse la somme en question, il sera tenu - au risque sinon d'etre appele a. payer une seconde fois - de le faire en mains da l'offioo. Le recourant objecte que sa gratification de Nouvel An «correspond a. un geste purement benevole de ses employeurs» et qu'il pourrait ne pas la recevoir. Mais il n'appartient pas aux autorites de poursuite d'exa-
62 Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 16. miner si l'employe posseoo ou non un veritable droit a, 181 gratifica.tion, droit qui puisse etre assimiIe a, une crea.nce de salaire futur. L' effice requis par le poursuivant de srusir cette expectative doit proceder oomme si tel etait le cas et aviser par consequent l'employeurde 181 saisie. n s'ensuit que celle-ci porte de plein droit sur 181 gratifi- ca.tion des qu'elle est e1Iectivement acoordee, que ce soit an vertu d'une obligation prea.lable ou a, titre purement benevole. Dans cette derniere eventualite, on peut a, vrai illre douter que si l'employe, nonobstant 181 saisie, touche directement 181 gratification, le poursuivant puisse, comme cessionnaire ou adjudicataire de 181 « crea.nce » (art. 131 LP), reclamer a, nouveau le paiement a, l'em- ployeur. n n'en reste pas moins que le montant verse tombe sous le coup de 181 saisie et que si le debiteur en dispose il se rend coupable de detournements d'objets mis sous main de justice (art. 169 CP).
16. Arr~t du 28 mars 1945 en Ia cause Crfttin. Repartition des rdles dans la prooMure de revendication (art. 106- 109 LP). La femme d'un agriculteur, qui vaque avec son man aux travaux de Ja ferme et qui, par aiUmxrs, est elle"lIl&ne proprietaire des immeubles et, selon les inscriptions dans les registres ad hoc, proprietaire du betail, a Ja copossession des objets servant a l'exploitation. • Verteüung der Parteirolkn im Wider8pruchsverjalwen (Art. 106- 109 SchKG). Die den Landwirtschaftsbetrieb mit dem Manne besorgende Ehefrau, der übrigens die Liegenschaft und nach Registerein. trägen auch das Vieh gehört, hat Mitgewahrsam an den land· wirtschaftlichen Geräten. Opposizione deZ te'FZO (m. 106-109 LEF). La contadina, che accudisce, col marito, ai lavori dell'azienda agricoJa e che per altro e proprietaria deI fondo e, come risulta dai registri di controllo, deI bestiame, e da considerarsi quale codetentrice dell'inventario agricolo dell'azienda. A. - Dans 181 poursuite exercee par Amold Grandjea.n, a, NeuchAteI, contre Aime Crittin, rOffice des poursuites 1 Sohuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 16. 63 de Martigny 81, le 12 decembre 1944, saisi une vache qui fut revendiquee par 181 femme du debiteur. Celui-ci est, depuis 1937, sous le coup d'actes de defaut de biens. Les epoux ont un train de campagne. Les immeubles appar- tiennent a, dame Crittin. Le betail est egalement inscrit A son nom dans les registres de l'inspecteur. Mari et femme vaquent tous deux aux travaux de 181 ferme, commec'est I'usage dans 181 region. En particulier. dame Crittin s'occupe aussi du betail. Avise de 181 revendica.tion, le crea.ncier 1'81 oontestee. Le 18 decembre, l'Office lui 81 assigne le delai de dix jours pour ouvrir action (art. 109 LP). B. - Grandjean 81 porte p1a.inte contre cette mesure, demandant que le delai d'action fut imparti a, 181 revendi- quante. La. plainte 81 et6 rejetee par l'autorite inferieure de surveillance, mais admise par I'Autorite cantonale. O. - Contre cette decision, dame Crittin recourt au Tribunal federal, en concluant au maintien de 181 mesure de I'office. O~endroit: Il s'agit de savoir si 181 revendiquante se trouve, au sens de l'art. 109 LP, en possession de 181 vache saisie. Il suffit pour cela qu'elle en soit copossesseur. La. juris- prudence admet que 181 femme mariee qui fait menage comml,lIl avec son mari 81, quel que soit le regime matri- monial, 181 copossession des objets qui servent aussi bien a, un· epoux qu.'A I'autre et dont tous deux ont en fait la disposition (&0 64 III 143). C'est le ca.s non seule- ment pour les meubles et ustensiles de menage (&0 57 III 179), mais aussi pour les instruments de travail, tels qu'un carrousel exploiM en commun (&0 58 III 105). A cet egard toutefois, le Tribunal fedeml 81 juge que 181 femme n'avait pas, du simple fait qu'elle collabore a, l'entreprise du mari, 181 maitrise de fait des choses qui servent a, l' exploitation - a, moins que ces choses ne