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DCSO/127/2014

Genf · 2014-01-23 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision fixant la quotité saisissable du salaire. Tant la plainte déposée par le débiteur que celle formée par la créancière ont été interjetées dans le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et dans la forme prescrites (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Les deux plaintes sont donc recevables.

E. 2 L'Office ayant reconsidéré sa décision à deux reprises, il convient tout d'abord de déterminer si la plainte du poursuivi a conservé son objet et, dans l'affirmative, dans quelle mesure.

E. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/33/2013 du 31 janvier 2013 consid. 2.1; DCSO/242/2010 du 20 mai 2010 consid. 3b; DCSO/466/2006 du 18 juillet 2006 consid. 1b; DCSO/250/04 du

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A/297/2014-CS 19 mai 2004 consid. 2a; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 259 ad art. 17 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée; mais une autre personne concernée peut l'attaquer par la voie de la plainte. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou en partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (GILLIERON, op. cit., n. 260 ad art. 17 LP; ATF 126 III 85 consid. 3, JdT 2000 II 16).

E. 2.2 En l'occurrence, l'Office a reconsidéré la décision du 23 janvier 2014. Les parties ont eu l'occasion de se prononcer sur la nouvelle décision. Le plaignant considère toujours que le montant retenu à titre de frais relatifs à l'exercice du droit de visite est insuffisant. La créancière conteste également ce poste des charges insaisissables ainsi que le montant retenu à titre de frais de repas. Dès lors que la décision du 17 février 2014 ne donne pas entièrement satisfaction au plaignant en ce qui concerne l'objet de sa contestation relative à la décision du 23 janvier 2014, sa plainte conserve sa portée à cet égard. Pour le surplus et par économie de procédure, les deux plaintes ont été jointes et seront traitées dans un seul arrêt.

E. 3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille sont, notamment, déterminées par les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Selon les Normes d'insaisissabilité 2014, en vigueur au moment de l'exécution de la saisie, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à

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A/297/2014-CS l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119 ss, 127; COLLAUD, op. cit.,

p. 309).

E. 3.1 En premier lieu, il convient de relever que la situation financière de la créancière ainsi que les éventuels montants déjà acquittés par le débirentier ne jouent aucun rôle dans la détermination de la quotité saisissable du débiteur. Ces éléments sont déterminants dans la fixation de la contribution d'entretien et des montants demeurant impayés. La Chambre de céans n'est cependant pas compétente pour revoir ces points, qui relèvent de la seule compétence du juge civil ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Son pouvoir d'examen se limite, en l'espèce, à vérifier si les dispositions légales relatives à la quotité saisissables ont été respectées. Les griefs relatifs à la situation financière de la créancière, à la manière dont elle s'occupe de la fille des parties et aux montants acquittés par le plaignant, y compris ceux versés en sus de la contribution d'entretien, sont donc irrecevables.

Pour les mêmes motifs, la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur les prétentions en dommages et intérêts que formule le débiteur à l'encontre de son épouse ni celles relatives au remboursement de sommes qu'il lui réclame.

E. 3.2 Les parties divergent sur le principe de la prise en compte et le montant des frais liés à l'exercice du droit de visite sur C______. Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur (SJ 2000 II 214). Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité (SJ 2000 II 214; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005). Il n'est pas contesté que le débirentier exerce régulièrement son droit de visite et supporte ainsi, de ce fait, effectivement une charge liée à l'exercice de son droit de visite. Le droit de visite comporte un jour par semaine, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (environ cinquante jours par année, soit quatre jours par mois; cf. DCSO/294/2013 du 28 novembre 2013, consid. 3.2). Mensualisé, le droit de visite du débiteur s'étend ainsi sur 12 jours (8 jours par mois + 4 jours de vacances scolaires mensualisés).

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A/297/2014-CS Dès lors que le montant d'entretien de base pour un enfant de l'âge de C______ s'élève à 600 fr. par mois selon les Normes d'insaisissabilité (ch. I.4.), les frais liés à l'exercice du droit de visite se montent à 240 fr. par mois (600 fr./30 jours = 20 fr. x 12 jours). Le calcul opéré par l'Office, qui ne retient que huit jours d'exercice du droit de visite par mois, doit donc être modifié sur ce point.

E. 3.3 La nouvelle charge alléguée de loyer de 500 fr., prétendument pour accueillir C______ pendant la nuit, soit pendant deux nuits par mois, doit être écartée. D'une part, il n'est pas rendu vraisemblable que le plaignant ne pourrait plus recevoir sa fille chez lui pour deux nuits par mois (hors les vacances scolaires). D'autre part, il s'agit d'une dépense excessive (250 fr. par nuit), qui n'entre de ce fait pas dans le minimum vital du débiteur (cf. ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4; OCHSNER, op. cit., in SJ 2012 II p. 136s.).

E. 3.4 S'agissant des frais liés aux repas hors domicile pris par le débiteur, celui-ci a produit une attestation de son employeur confirmant ses horaires irréguliers. Il est au demeurant notoire que les gendarmes travaillent également la nuit, les week- ends et les jours fériés. La créancière ne conteste pas les horaires allégués par le débiteur, qui comportent des horaires continus (11h-19h, 9h-19h, 6h-12h et 19h- 6h). De tels horaires nécessitent la prise de repas ou d'une collation à l'extérieur du domicile. Compte tenu de la somme admissible de 11 fr. par repas selon les Normes d'insaisissabilité (ch.II.4.b), le montant de 484 fr. retenu par l'Office correspond à 44 repas mensuels, soit deux repas par jours ouvrable. Ce nombre paraît exagéré dans la mesure où le débiteur peut prendre ses repas du soir chez lui lorsqu'il travaille jusqu'à ou à partir de 19h; il peut également prendre son repas de midi chez lui lorsqu'il travaille jusqu'à midi. Il convient ainsi de ne tenir compte que d'un repas pris hors domicile par jour de travail. Dès lors que l'activité du débiteur nécessite également que des jours et heures de travail non prévus puissent lui être imposés, une moyenne de 22 jours ouvrables par mois sera retenue. Partant, les frais de repas pris hors domicile seront arrêtés à 242 fr. par mois. Enfin et contrairement à ce que soutient le débiteur, il n'y a pas lieu de prévoir un montant supérieur par repas à celui de 11 fr. retenu. L'Office s'est, en effet, conformé au montant prévu dans les Normes d'insaisissabilité, comme il l'a d'ailleurs fait en retenant le montant de l'200 fr. au titre de montant d'entretien de base pour un débiteur vivant seul. Rien ne justifie de s'écarter desdites Normes.

E. 3.5 Enfin, seules des dépenses pour l'entretien de vêtements professionnels supérieures à la moyenne peuvent être prises en compte (ch.II.4.let.c). Or, aucun élément ne permet de retenir que le nettoyage ou les frais de blanchisserie encourus par le débiteur pour son uniforme de service seraient supérieurs à la

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A/297/2014-CS moyenne. Ses besoins vestimentaires ne sont pas non plus comparables à ceux d'un voyageur de commerce, que les Normes susmentionnées citent à titre d'exemple. Par conséquent, c'est à juste titre que l'Office n'a pas intégré de telles charges dans le montant insaisissable du débiteur.

E. 3.6 En définitive, les charges mensuelles incompressibles du poursuivi s'élèvent à 2'552 fr. (entretien de base: 1'200 fr.; loyer: 800 fr.; droit de visite sur C______ : 240 fr.; repas pris hors domicile: 242 fr.; frais de transport: 70 fr.). La saisie de salaire devra dès lors porter sur toutes sommes supérieures à 2'552 fr. par mois, la saisie s'étendant au 13e salaire, aux commissions et gratifications (ATF 71 III 60 consid. 4). La décision de l'Office sera en conséquence réformée dans ce sens.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/297/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. S______ et Mme S______ contre les décisions de l'Office des poursuites des 23 janvier 2014 et 13 février 2014 fixant la quotité insaisissable des revenus de M. S______, dans le cadre du séquestre n° 13 xxxx22 T. Au fond : Les admet partiellement. Fixe la quotité insaisissable des revenus de M. S______ à 2'552 fr. par mois. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/297/2014-CS DCSO/127/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2014

Causes jointes A/297/2014 et A/564/2014, plaintes 17 LP formées, respectivement, le 31 janvier 2014 par M. S______ et le 24 février 2014 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me Sandra FIVIAN DEBONNEVILLE, avocate, à Genève.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2014 à :

- M. S______

- Mme S______ c/o Me Sandra FIVAN DEBONNEVILLE, avocate, Rue de l'Arquebuse 1204 Genève.

- Office des poursuites.

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A/297/2014-CS EN FAIT A.

a. La contribution d'entretien due par M. S______ à son épouse Mme S______ et à leur fille C______ a été fixée à 3'371 fr. par mois. Le père bénéficie d'un droit de visite d'un jour par semaine, un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires.

b. M. S______ fait l'objet d'une saisie de salaire, à la suite d'un séquestre requis par son ex-épouse pour des contributions d'entretien demeurées impayées.

c. Selon le procès-verbal de séquestre du 13 décembre 2013, le montant insaisissable du débiteur a été arrêté à 5'680 fr. 75 par mois.

d. Par décision du 23 janvier 2014, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a annulé cette décision et fixé le minimum vital insaisissable à 2'312 fr., retenant que la contribution d'entretien de 1'900 fr. par mois n'était plus versée au SCARPA et que le loyer se montait à 800 fr. et non à 1'468 fr. 75.

e. M. S______ a formé plainte contre cette décision, faisant en particulier valoir que les montants de 242 fr. à titre de frais de repas pris hors domicile, nécessaires en raison de ses horaires irréguliers dus à son métier de gendarme et de 1'200 fr. pour son propre entretien étaient insuffisants, étant précisé qu'il devait, en outre, assumer les frais de son uniforme de service de 100 fr. par mois. Il demandait ainsi que la quotité insaisissable soit fixée à 3'500 fr. par mois. B. Par décision du 17 février 2014, l'Office a annulé sa décision du 23 janvier 2014 et fixé le montant insaisissable à 2'714 fr. par mois, composé de l'entretien de base OP de 1'200 fr., de l'entretien de l'enfant C______ lors de l'exercice du droit de visite de 160 fr., des frais de repas de midi de 484 fr., des frais de transports publics de 70 fr. et du loyer de 800 fr. C. Mme S______ dépose plainte contre cette nouvelle décision. Elle s'oppose à la prise en compte, dans le minimum vital insaisissable du débiteur, de la somme de 484 fr. par mois à titre de frais de repas de midi et de 160 fr. par mois pour l'entretien de sa fille. D. Par décision du 25 février 2014, la Chambre de céans a ordonné la jonction des deux procédures de plainte.

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A/297/2014-CS E. L'Office a conclu au rejet de la seconde plainte, exposant s'être fondé sur l'attestation de l'employeur du débiteur pour retenir l'existence d'horaires de travail irréguliers.

M. S______ a contesté les arguments de la créancière. Le montant de 20 fr. par jour pour l'entretien de sa fille était insuffisant. La créancière omettait de faire état de l'ensemble de ses revenus et de sa fortune et du fait qu'il s'était directement acquitté sur son compte de certaines contributions d'entretien, d'une poursuite dont elle faisait l'objet et de frais de téléphonie mobile de sa fille et de son ex-épouse. F. Par courrier du 3 avril 2014, le débiteur a fait parvenir à la Chambre de céans copie du bail pour une chambre meublée qu'il a conclu dès le 1er mars 2014, destinée, selon ses dires, à accueillir sa fille lors du droit de visite. Il demandait qu'il soit tenu compte de la charge de loyer de 500 fr. par mois y relative.

La créancière a contesté cette charge. Son ex-époux a toujours logé sa fille chez lui; s'il ne peut plus l'accueillir pour la nuit, elle peut revenir la passer chez sa mère.

L'Office a relevé que le paiement du loyer n'était pas justifié. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision fixant la quotité saisissable du salaire. Tant la plainte déposée par le débiteur que celle formée par la créancière ont été interjetées dans le délai légal de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et dans la forme prescrites (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Les deux plaintes sont donc recevables. 2. L'Office ayant reconsidéré sa décision à deux reprises, il convient tout d'abord de déterminer si la plainte du poursuivi a conservé son objet et, dans l'affirmative, dans quelle mesure. 2.1 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). Cette dérogation à l'effet dévolutif de la plainte vaut jusqu'au dépôt d'une éventuelle duplique qui serait ordonnée dans le cadre de la procédure (DCSO/33/2013 du 31 janvier 2013 consid. 2.1; DCSO/242/2010 du 20 mai 2010 consid. 3b; DCSO/466/2006 du 18 juillet 2006 consid. 1b; DCSO/250/04 du

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A/297/2014-CS 19 mai 2004 consid. 2a; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 259 ad art. 17 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. Si elle fait droit aux prétentions du plaignant et lui donne entière satisfaction, la contestation devient sans objet et la plainte sera classée; mais une autre personne concernée peut l'attaquer par la voie de la plainte. Si la nouvelle décision ou mesure laisse subsister la contestation en tout ou en partie, la plainte, dont elle est le nouvel objet, devra être tranchée dans la mesure où elle reste actuelle, sans qu'il soit nécessaire de déposer une nouvelle plainte (GILLIERON, op. cit., n. 260 ad art. 17 LP; ATF 126 III 85 consid. 3, JdT 2000 II 16). 2.2 En l'occurrence, l'Office a reconsidéré la décision du 23 janvier 2014. Les parties ont eu l'occasion de se prononcer sur la nouvelle décision. Le plaignant considère toujours que le montant retenu à titre de frais relatifs à l'exercice du droit de visite est insuffisant. La créancière conteste également ce poste des charges insaisissables ainsi que le montant retenu à titre de frais de repas. Dès lors que la décision du 17 février 2014 ne donne pas entièrement satisfaction au plaignant en ce qui concerne l'objet de sa contestation relative à la décision du 23 janvier 2014, sa plainte conserve sa portée à cet égard. Pour le surplus et par économie de procédure, les deux plaintes ont été jointes et seront traitées dans un seul arrêt. 3. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille sont, notamment, déterminées par les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Selon les Normes d'insaisissabilité 2014, en vigueur au moment de l'exécution de la saisie, il convient d'ajouter à la base d'entretien mensuelle (ch. I; soit 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul), le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et II.2). Font également partie du minimum vital les cotisations d'assurance-maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à

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A/297/2014-CS l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi notamment que, pour autant qu'elles soient raisonnables, les dépenses supplémentaires auxquelles le débiteur doit faire face de manière imminente telles que frais médicaux, médicaments, franchise et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc. (ch. II.9). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (OCHSNER, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119 ss, 127; COLLAUD, op. cit.,

p. 309). 3.1 En premier lieu, il convient de relever que la situation financière de la créancière ainsi que les éventuels montants déjà acquittés par le débirentier ne jouent aucun rôle dans la détermination de la quotité saisissable du débiteur. Ces éléments sont déterminants dans la fixation de la contribution d'entretien et des montants demeurant impayés. La Chambre de céans n'est cependant pas compétente pour revoir ces points, qui relèvent de la seule compétence du juge civil ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007, consid. 3.3). Son pouvoir d'examen se limite, en l'espèce, à vérifier si les dispositions légales relatives à la quotité saisissables ont été respectées. Les griefs relatifs à la situation financière de la créancière, à la manière dont elle s'occupe de la fille des parties et aux montants acquittés par le plaignant, y compris ceux versés en sus de la contribution d'entretien, sont donc irrecevables.

Pour les mêmes motifs, la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur les prétentions en dommages et intérêts que formule le débiteur à l'encontre de son épouse ni celles relatives au remboursement de sommes qu'il lui réclame. 3.2 Les parties divergent sur le principe de la prise en compte et le montant des frais liés à l'exercice du droit de visite sur C______. Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur (SJ 2000 II 214). Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité (SJ 2000 II 214; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005). Il n'est pas contesté que le débirentier exerce régulièrement son droit de visite et supporte ainsi, de ce fait, effectivement une charge liée à l'exercice de son droit de visite. Le droit de visite comporte un jour par semaine, un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires (environ cinquante jours par année, soit quatre jours par mois; cf. DCSO/294/2013 du 28 novembre 2013, consid. 3.2). Mensualisé, le droit de visite du débiteur s'étend ainsi sur 12 jours (8 jours par mois + 4 jours de vacances scolaires mensualisés).

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A/297/2014-CS Dès lors que le montant d'entretien de base pour un enfant de l'âge de C______ s'élève à 600 fr. par mois selon les Normes d'insaisissabilité (ch. I.4.), les frais liés à l'exercice du droit de visite se montent à 240 fr. par mois (600 fr./30 jours = 20 fr. x 12 jours). Le calcul opéré par l'Office, qui ne retient que huit jours d'exercice du droit de visite par mois, doit donc être modifié sur ce point. 3.3 La nouvelle charge alléguée de loyer de 500 fr., prétendument pour accueillir C______ pendant la nuit, soit pendant deux nuits par mois, doit être écartée. D'une part, il n'est pas rendu vraisemblable que le plaignant ne pourrait plus recevoir sa fille chez lui pour deux nuits par mois (hors les vacances scolaires). D'autre part, il s'agit d'une dépense excessive (250 fr. par nuit), qui n'entre de ce fait pas dans le minimum vital du débiteur (cf. ATF 129 III 526 consid. 2; 114 III 12 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 4; OCHSNER, op. cit., in SJ 2012 II p. 136s.). 3.4 S'agissant des frais liés aux repas hors domicile pris par le débiteur, celui-ci a produit une attestation de son employeur confirmant ses horaires irréguliers. Il est au demeurant notoire que les gendarmes travaillent également la nuit, les week- ends et les jours fériés. La créancière ne conteste pas les horaires allégués par le débiteur, qui comportent des horaires continus (11h-19h, 9h-19h, 6h-12h et 19h- 6h). De tels horaires nécessitent la prise de repas ou d'une collation à l'extérieur du domicile. Compte tenu de la somme admissible de 11 fr. par repas selon les Normes d'insaisissabilité (ch.II.4.b), le montant de 484 fr. retenu par l'Office correspond à 44 repas mensuels, soit deux repas par jours ouvrable. Ce nombre paraît exagéré dans la mesure où le débiteur peut prendre ses repas du soir chez lui lorsqu'il travaille jusqu'à ou à partir de 19h; il peut également prendre son repas de midi chez lui lorsqu'il travaille jusqu'à midi. Il convient ainsi de ne tenir compte que d'un repas pris hors domicile par jour de travail. Dès lors que l'activité du débiteur nécessite également que des jours et heures de travail non prévus puissent lui être imposés, une moyenne de 22 jours ouvrables par mois sera retenue. Partant, les frais de repas pris hors domicile seront arrêtés à 242 fr. par mois. Enfin et contrairement à ce que soutient le débiteur, il n'y a pas lieu de prévoir un montant supérieur par repas à celui de 11 fr. retenu. L'Office s'est, en effet, conformé au montant prévu dans les Normes d'insaisissabilité, comme il l'a d'ailleurs fait en retenant le montant de l'200 fr. au titre de montant d'entretien de base pour un débiteur vivant seul. Rien ne justifie de s'écarter desdites Normes. 3.5 Enfin, seules des dépenses pour l'entretien de vêtements professionnels supérieures à la moyenne peuvent être prises en compte (ch.II.4.let.c). Or, aucun élément ne permet de retenir que le nettoyage ou les frais de blanchisserie encourus par le débiteur pour son uniforme de service seraient supérieurs à la

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A/297/2014-CS moyenne. Ses besoins vestimentaires ne sont pas non plus comparables à ceux d'un voyageur de commerce, que les Normes susmentionnées citent à titre d'exemple. Par conséquent, c'est à juste titre que l'Office n'a pas intégré de telles charges dans le montant insaisissable du débiteur. 3.6 En définitive, les charges mensuelles incompressibles du poursuivi s'élèvent à 2'552 fr. (entretien de base: 1'200 fr.; loyer: 800 fr.; droit de visite sur C______ : 240 fr.; repas pris hors domicile: 242 fr.; frais de transport: 70 fr.). La saisie de salaire devra dès lors porter sur toutes sommes supérieures à 2'552 fr. par mois, la saisie s'étendant au 13e salaire, aux commissions et gratifications (ATF 71 III 60 consid. 4). La décision de l'Office sera en conséquence réformée dans ce sens. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/297/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par M. S______ et Mme S______ contre les décisions de l'Office des poursuites des 23 janvier 2014 et 13 février 2014 fixant la quotité insaisissable des revenus de M. S______, dans le cadre du séquestre n° 13 xxxx22 T. Au fond : Les admet partiellement. Fixe la quotité insaisissable des revenus de M. S______ à 2'552 fr. par mois. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.