opencaselaw.ch

DCSO/679/2017

Genf · 2017-12-14 · Français GE

Résumé: Saisie d'une partie du 13ème salaire

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les plaintes émanant de la même partie, concernant la même série et soulevant des problématiques semblables, voire identiques, les causes seront jointes en application de l'art. 70 al. 1 LPA.

E. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

E. 2.2 Les plaintes visent des actes de l'Office ne pouvant être attaqués par la voie judiciaire et émanent d'une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elles respectent la forme écrite et, bien que leur motivation soit sommaire et parfois confuse, permettent de comprendre les reproches formulés par le plaignant ainsi que les conclusions qu'il souhaite voir entérinées.

La plainte déposée le 5 avril 2017, qui vise le procès-verbal de saisie complété daté du 24 mars 2017, reçu le 28 mars 2017 par le plaignant, l'a été en temps utile et est donc recevable sous réserve des prétentions visant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la

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A/1238/2017-CS Chambre de céans mais doivent être exercées par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP.

Ce n'est en revanche pas le cas de la plainte déposée le 17 août 2017. Outre les doléances déjà formulées dans ses actes antérieurs, le plaignant ne s'en prend en effet qu'à l'avis (art. 99 LP) adressé à son employeur par l'Office le 28 avril 2017, dont il admet avoir reçu copie au début du mois de mai 2017. Tardive, sa plainte est donc irrecevable.

E. 3 Le sort des retenues versées pour la période courant du 14 septembre au 31 décembre 2016 a été définitivement réglé par la décision rendue le 29 juin 2017 par la Chambre de céans, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il en va de même des montants retenus pour la période courant du 1er janvier au 28 février 2017, que l'Office a été invité à restituer au plaignant. Selon la décision de l'Office figurant dans le procès-verbal de saisie complété daté du 24 mars 2017, plus aucun montant n'a été retenu sur le salaire du débiteur depuis le 1er mars 2017, et aucun élément du dossier ne permet d'admettre le contraire. Il n'y a donc pas lieu, comme le souhaiterait le plaignant, d'astreindre l'Office à procéder à de plus amples restitutions.

La seule question à examiner consiste ainsi à savoir si et le cas échéant dans quelle mesure l'Office était fondé à saisir le treizième salaire 2017 du plaignant.

E. 3.1 Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La notion de revenus du travail vise en premier lieu la créance salariale, actuelle et future, acquise par le débiteur à l'encontre de son employeur en contrepartie de l'activité qu'il déploie au service de ce dernier. Entrent dans cette créance le salaire de base, les primes, les participations au résultat, les gratifications et le treizième salaire (OCHSNER, in CR LP, n° 20 ad art. 93 LP).

Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus du travail peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Dans le contexte d'une saisie de salaire en mains de l'employeur, l'exécution de la saisie correspond concrètement à l'expédition par l'Office à l'employeur d'un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP, l'invitant à s'acquitter en ses mains de la quotité saisissable du salaire qu'il aura fixée (OCHSNER, op. cit., n° 186 ad art. 93 LP).

Lorsque le salaire se compose pour partie de prestations versées irrégulièrement ou annuellement, telles le treizième salaire, la participation au résultat, la gratification, etc., elles ne doivent pas être intégrées pro rata temporis au revenu mensuel pris en compte pour fixer la quotité disponible du débiteur, ce qui conduirait à ne pas laisser à ce dernier le montant nécessaire pour assurer au jour le jour la couverture de ses charges incompressibles. Dans la mesure où le salaire annuel total du débiteur est supérieur à son minimum vital annuel, elles doivent

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A/1238/2017-CS toutefois être saisies au titre de salaire futur : la saisie prend alors effet au moment du paiement effectif de la prestation par l'employeur (ATF 71 III 60; VONDER MÜHLL, in BAK SchKG I, 2010, N 4 ad art. 93 LP; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, N 7 ad art. 93 LP).

E. 3.2 Dans le cadre du calcul du minimum vital du débiteur auquel il s'est livré pour établir le procès-verbal de saisie daté du 24 mars 2017, l'Office a retenu que le débiteur réalisait un salaire mensuel net de 6'943 fr. 95 et percevait en outre un treizième salaire du même montant. Ces points ne sont pas contestés.

L'Office a en outre arrêté à 7'170 fr. 15 les dépenses mensuelles nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, écartant un montant de 400 fr. invoqué par ce dernier au titre de frais de transport de ses enfants au motif qu'aucune pièce justificative n'avait été fournie. Le plaignant ne soutient pas à cet égard avoir justifié du caractère effectif de cette dépense, que l'Office, qui n'était nullement lié par les déclarations faites par le débiteur lors de son audition, a donc écartée à juste titre.

L'Office a ainsi retenu que le débiteur subissait un déficit mensuel de 226 fr. 20 (6'943 fr. 95 – 7'170 fr. 15) mais, du fait qu'il percevait un treizième salaire, disposait d'une quotité disponible annuelle de 4'229 fr. 55 ([13 × 6'943 fr. 95] – [12 × 226 fr. 20]), qui devait être saisie. Conforme à la jurisprudence précitée, son raisonnement sur ce point doit être confirmé dans son principe. Le montant erroné (2'714 fr. 40) figurant dans le procès-verbal de saisie daté du 24 mars 2017 devra ainsi faire l'objet d'une rectification sur ce point.

Exécutée le 14 septembre 2016 – et non le 16 décembre 2016 comme indiqué par erreur dans le procès-verbal de saisie daté du 24 mars 2017 – la saisie de salaire au profit des créanciers participant à la série est toutefois arrivée à son terme le 13 septembre 2017. Elle ne porte donc plus sur les montants versés par l'employeur postérieurement au 13 septembre 2017, y compris, s'il est comme de coutume versé en décembre, le treizième salaire. A l'inverse, la saisie a porté sur l'intégralité du treizième salaire versé en décembre 2016 au plaignant par son employeur.

En résumé, la plainte doit être rejetée, dans la mesure où c'est à juste titre que l'Office a fait porter la saisie sur la part du treizième salaire du débiteur excédant son minimum vital annuel. Concrètement toutefois, et sauf à ce que tout ou partie de ce treizième salaire ait été payé au débiteur avant le 14 septembre 2017, il échappera dans le cadre de cette série à la saisie en raison de l'expiration de celle-ci.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1238/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction des causes A/1238/2017 et A/3403/2017. Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2017 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 16 xxxx15 H, daté du 24 mars 2017. Déclare irrecevable la plainte formée le 17 août 2017 par A______ dans la série n° 16 xxxx15 H. Au fond : Invite l'Office à rectifier le procès-verbal de saisie daté du 24 mars 2017 quant à la quotité saisissable du treizième salaire ainsi qu'à l'assiette temporelle de la saisie. Rejette pour le surplus la plainte formée le 5 avril 2017. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

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A/1238/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1238/2017-CS ET A/3403/2017-CS DCSO/679/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plaintes 17 LP (A/1238/2017-CS et A/3403/2017-CS) formées en date des 5 avril et 17 août 2017 par A______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 janvier 2018 à :

- A______

- CONFEDERATION SUISSE c/o ETAT DE GENEVE Rue du Stand 26 Case postale 337 1211 Genève 3.

- B______ SA

- Office des poursuites.

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A/1238/2017-CS EN FAIT A.

a. Dans le cadre de la série n° 16 xxxx15 H, réunissant les poursuites n° 16 xxxx03 U et n° 16 xxxx36 W introduites à l'encontre de A______ par, respectivement, la Confédération suisse pour un montant de 313 fr. 95 et B______ SA pour un montant de 25'770 fr. 45, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 14 septembre 2016 à la saisie du salaire versé au débiteur par son employeur, C______.

b. Dans un premier temps, se fondant sur les informations et les pièces obtenues du débiteur lors d'un entretien tenu le 14 septembre 2016 dans ses locaux, l'Office a fixé à 350 fr. par mois la quotité saisissable du salaire versé mensuellement à A______, à laquelle devaient s'ajouter les sommes lui revenant à titre de prime, de gratification ou de treizième salaire. L'employeur du débiteur a été informé de la saisie par avis (art. 99 LP) daté du 14 septembre 2016. Dans un deuxième temps, après que le débiteur lui eut soumis le 22 novembre 2016 de nouvelles pièces justificatives, l'Office a réduit – avec effet rétroactif à l'exécution de la saisie le 14 septembre 2016 – à 110 fr. la quotité saisissable du salaire versé mensuellement à A______, à laquelle devaient toujours s'ajouter les sommes lui revenant à titre de prime, de gratification ou de treizième salaire, et en a informé l'employeur du débiteur par avis (art. 99 LP) daté du 23 novembre 2016. Un premier procès-verbal de saisie, daté du 12 janvier 2017, a été adressé au poursuivi et reçu par ce dernier le 25 janvier 2017. Dans un troisième temps, et après avoir procédé le 21 février 2017 à une nouvelle audition de A______, qui à cette occasion a justifié de l'augmentation à compter du 1er janvier 2017 de son loyer et de ses primes d'assurance maladie, l'Office a constaté que le salaire versé mensuellement au débiteur était inférieur à son minimum vital et ne pouvait donc être saisi. Demeurait en revanche saisissable, à hauteur de 2'714 fr. 40, le treizième salaire perçu en décembre par le débiteur. Un procès-verbal de saisie modifié, daté du 24 mars 2017 et reçu le 28 mars 2017 par le débiteur, fait état de cette nouvelle décision. La formule "exécution" annexée à ce procès-verbal indique que la quotité saisie du salaire du débiteur était de 110 fr. du 16 décembre 2016 au 22 février 2017, plus les sommes versées à titre de prime, de gratification ou de treizième salaire, puis nulle du 22 février 2017 au 16 décembre 2017, sous réserve des sommes versées à titre de prime, de gratification ou de treizième salaire. Par avis au tiers débiteur (art. 99 LP) daté du 28 avril 2017, l'Office l'a invité à retenir un montant de 4'229 fr. 55 sur le treizième salaire versé au débiteur, ainsi que toute somme versée à titre de prime ou gratification. L'avis indique que la saisie de salaire a été exécutée le 16 décembre 2016. Une copie de cet avis, ainsi

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A/1238/2017-CS que du formulaire de calcul de la quotité saisissable, a été adressée le 28 avril également au poursuivi, qui l'a reçue au début du mois de mai 2017. B.

a. A______ a formé trois plaintes au sens de l'art. 17 LP en relation avec la saisie de salaire dont il a fait l'objet dans la série n° 16 xxxx15 H.

a.a. La première (cause A/1______), déposée le 23 janvier 2017, tendait à la délivrance d'un procès-verbal de saisie, à l'annulation de la saisie, à la restitution des fonds perçus et au réexamen de la situation du plaignant au vu de l'augmentation de certaines de ses charges à compter du 1er janvier 2017.

Par décision DCSO/2______ du 29 juin 2017, la Chambre de céans a déclaré la plainte partiellement sans objet, invité l'Office à restituer au plaignant un montant de 220 fr. corrrespondant aux retenues sur salaire des mois de janvier et février 2017 et débouté le plaignant de ses autres conclusions. En résumé, la Chambre de céans a pris acte de la décision de l'Office de considérer que le revenu mensuel du plaignant était insaisissable à compter du 1er janvier 2017, ce qui impliquait que les retenues perçues pour la période de janvier à février 2017 devaient lui être restituées, mais a confirmé le calcul de la quotité saisissable pour la période antérieure, ce qui avait pour conséquence que les retenues versées pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2016 (y compris l'intégralité du treizième salaire versé en décembre 2016) ne devaient, elles, pas être rendues au poursuivi.

Cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est donc aujourd'hui entrée en force.

a.b. Le 5 avril 2017, A______ a formé une deuxième plainte (cause A/1238/2017) contre le procès-verbal de saisie complété daté du 24 mars 2017, faisant grief à l'Office de s'écarter sans motivation compréhensible des charges qu'il avait invoquées lors de son audition du 21 février 2017 et concluant à la restitution des montants indûment perçus ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral dès lors que, par son comportement, l'Office l'avait "empêché de faire face à de multiples autres obligations".

a.c. Le 17 août 2017, le poursuivi a formé une troisième plainte (cause A/3403/2017) par laquelle il relevait la différence entre la quotité saisissable de son treizième salaire indiquée dans le procès-verbal de saisie daté du 24 mars 2017 (2'714 fr. 40) et celle résultant de l'avis (art. 99 LP) adressé le 28 avril 2017 à l'employeur et concluait à ce que l'Office soit enjoint de "respecter" le calcul de la quotité saisissable effectué le 21 février 2017.

b. Dans ses observations datées des 2 mai et 14 septembre 2017, l'Office a conclu au rejet des plaintes. Il a expliqué en substance que le débiteur avait invoqué lors de son audition du 21 février 2017 un montant de 400 fr. au titre de frais de transport de ses enfants mais que, faute de pièces justificatives, cette somme

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A/1238/2017-CS n'avait pas été retenue dans le cadre du calcul de la quotité saisissable. La différence entre la quotité saisissable du treizième salaire s'expliquait pour sa part par une erreur de l'Office. Le montant exact était celui indiqué à l'employeur, soit 4'229 fr. 55 (6'943 fr. 95 – [12 × 226 fr. 20]).

c. Les causes A/1238/2017 et A/3403/2017 ont été gardées à juger, respectivement, les 17 mai et 15 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis datés du même jour. EN DROIT 1. Les plaintes émanant de la même partie, concernant la même série et soulevant des problématiques semblables, voire identiques, les causes seront jointes en application de l'art. 70 al. 1 LPA. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (ERARD, in CR LP, 2005, Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

2.2 Les plaintes visent des actes de l'Office ne pouvant être attaqués par la voie judiciaire et émanent d'une personne susceptible d'être lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elles respectent la forme écrite et, bien que leur motivation soit sommaire et parfois confuse, permettent de comprendre les reproches formulés par le plaignant ainsi que les conclusions qu'il souhaite voir entérinées.

La plainte déposée le 5 avril 2017, qui vise le procès-verbal de saisie complété daté du 24 mars 2017, reçu le 28 mars 2017 par le plaignant, l'a été en temps utile et est donc recevable sous réserve des prétentions visant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, lesquelles ne relèvent pas de la compétence de la

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A/1238/2017-CS Chambre de céans mais doivent être exercées par la voie de l'action en responsabilité prévue par l'art. 5 LP.

Ce n'est en revanche pas le cas de la plainte déposée le 17 août 2017. Outre les doléances déjà formulées dans ses actes antérieurs, le plaignant ne s'en prend en effet qu'à l'avis (art. 99 LP) adressé à son employeur par l'Office le 28 avril 2017, dont il admet avoir reçu copie au début du mois de mai 2017. Tardive, sa plainte est donc irrecevable. 3. Le sort des retenues versées pour la période courant du 14 septembre au 31 décembre 2016 a été définitivement réglé par la décision rendue le 29 juin 2017 par la Chambre de céans, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Il en va de même des montants retenus pour la période courant du 1er janvier au 28 février 2017, que l'Office a été invité à restituer au plaignant. Selon la décision de l'Office figurant dans le procès-verbal de saisie complété daté du 24 mars 2017, plus aucun montant n'a été retenu sur le salaire du débiteur depuis le 1er mars 2017, et aucun élément du dossier ne permet d'admettre le contraire. Il n'y a donc pas lieu, comme le souhaiterait le plaignant, d'astreindre l'Office à procéder à de plus amples restitutions.

La seule question à examiner consiste ainsi à savoir si et le cas échéant dans quelle mesure l'Office était fondé à saisir le treizième salaire 2017 du plaignant.

3.1 Tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable à l'entretien du débiteur et de sa famille (art. 93 al. 1 LP). La notion de revenus du travail vise en premier lieu la créance salariale, actuelle et future, acquise par le débiteur à l'encontre de son employeur en contrepartie de l'activité qu'il déploie au service de ce dernier. Entrent dans cette créance le salaire de base, les primes, les participations au résultat, les gratifications et le treizième salaire (OCHSNER, in CR LP, n° 20 ad art. 93 LP).

Selon l'art. 93 al. 2 LP, les revenus du travail peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Dans le contexte d'une saisie de salaire en mains de l'employeur, l'exécution de la saisie correspond concrètement à l'expédition par l'Office à l'employeur d'un avis au débiteur au sens de l'art. 99 LP, l'invitant à s'acquitter en ses mains de la quotité saisissable du salaire qu'il aura fixée (OCHSNER, op. cit., n° 186 ad art. 93 LP).

Lorsque le salaire se compose pour partie de prestations versées irrégulièrement ou annuellement, telles le treizième salaire, la participation au résultat, la gratification, etc., elles ne doivent pas être intégrées pro rata temporis au revenu mensuel pris en compte pour fixer la quotité disponible du débiteur, ce qui conduirait à ne pas laisser à ce dernier le montant nécessaire pour assurer au jour le jour la couverture de ses charges incompressibles. Dans la mesure où le salaire annuel total du débiteur est supérieur à son minimum vital annuel, elles doivent

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A/1238/2017-CS toutefois être saisies au titre de salaire futur : la saisie prend alors effet au moment du paiement effectif de la prestation par l'employeur (ATF 71 III 60; VONDER MÜHLL, in BAK SchKG I, 2010, N 4 ad art. 93 LP; KREN KOSTKIEWICZ, in KUKO SchKG, N 7 ad art. 93 LP).

3.2 Dans le cadre du calcul du minimum vital du débiteur auquel il s'est livré pour établir le procès-verbal de saisie daté du 24 mars 2017, l'Office a retenu que le débiteur réalisait un salaire mensuel net de 6'943 fr. 95 et percevait en outre un treizième salaire du même montant. Ces points ne sont pas contestés.

L'Office a en outre arrêté à 7'170 fr. 15 les dépenses mensuelles nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, écartant un montant de 400 fr. invoqué par ce dernier au titre de frais de transport de ses enfants au motif qu'aucune pièce justificative n'avait été fournie. Le plaignant ne soutient pas à cet égard avoir justifié du caractère effectif de cette dépense, que l'Office, qui n'était nullement lié par les déclarations faites par le débiteur lors de son audition, a donc écartée à juste titre.

L'Office a ainsi retenu que le débiteur subissait un déficit mensuel de 226 fr. 20 (6'943 fr. 95 – 7'170 fr. 15) mais, du fait qu'il percevait un treizième salaire, disposait d'une quotité disponible annuelle de 4'229 fr. 55 ([13 × 6'943 fr. 95] – [12 × 226 fr. 20]), qui devait être saisie. Conforme à la jurisprudence précitée, son raisonnement sur ce point doit être confirmé dans son principe. Le montant erroné (2'714 fr. 40) figurant dans le procès-verbal de saisie daté du 24 mars 2017 devra ainsi faire l'objet d'une rectification sur ce point.

Exécutée le 14 septembre 2016 – et non le 16 décembre 2016 comme indiqué par erreur dans le procès-verbal de saisie daté du 24 mars 2017 – la saisie de salaire au profit des créanciers participant à la série est toutefois arrivée à son terme le 13 septembre 2017. Elle ne porte donc plus sur les montants versés par l'employeur postérieurement au 13 septembre 2017, y compris, s'il est comme de coutume versé en décembre, le treizième salaire. A l'inverse, la saisie a porté sur l'intégralité du treizième salaire versé en décembre 2016 au plaignant par son employeur.

En résumé, la plainte doit être rejetée, dans la mesure où c'est à juste titre que l'Office a fait porter la saisie sur la part du treizième salaire du débiteur excédant son minimum vital annuel. Concrètement toutefois, et sauf à ce que tout ou partie de ce treizième salaire ait été payé au débiteur avant le 14 septembre 2017, il échappera dans le cadre de cette série à la saisie en raison de l'expiration de celle-ci. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/1238/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Ordonne la jonction des causes A/1238/2017 et A/3403/2017. Déclare recevable la plainte formée le 5 avril 2017 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 16 xxxx15 H, daté du 24 mars 2017. Déclare irrecevable la plainte formée le 17 août 2017 par A______ dans la série n° 16 xxxx15 H. Au fond : Invite l'Office à rectifier le procès-verbal de saisie daté du 24 mars 2017 quant à la quotité saisissable du treizième salaire ainsi qu'à l'assiette temporelle de la saisie. Rejette pour le surplus la plainte formée le 5 avril 2017. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Sylvie SCHNEWLIN

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A/1238/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.