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105 2024 32

Freiburg · 2024-05-16 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée est datée du 9 février 2024 et la plainte a été déposée le 24 avril 2024, soit, selon toute vraisemblance, après l’échéance du délai légal de 10 jours. Quoi qu’il en soit, il y a lieu d’admettre qu’elle a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG I-VONDER MÜHLL, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66).

E. 2.1 Le plaignant critique le montant de sa retenue de salaire fixé à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2'155.- par mois. Il allègue qu’il touche des indemnités de chômage et qu’avec le montant saisissable arrêté par l’Office, il n’arrive plus à payer son loyer, son assurance, ses frais de téléphone et ses autres charges.

E. 2.2 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites

– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 LP, n. 16; VONDER MÜHLL, art. 93 n. 4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort de la décision de saisie de salaire que l’Office a retenu comme charges du débiteur sa base mensuelle par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 730.-, des frais pour ses recherches d’emploi par CHF 150.- et des autres frais par CHF 75.-. Le plaignant prétend avoir d’autres charges. Toutefois, il ressort de la détermination de l’Office qu’il n’a produit aucune pièce justificative prouvant qu’il s’acquitte de celles-ci, telle que son assurance-maladie qu’il fait valoir. Il ne le démontre pas non plus dans sa plainte. Or, pour que des charges soient retenues dans le minimum vital, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce qu’il n’a pas fait. Il lui incombe de produire les preuves de paiement à l’Office afin qu’il puisse, cas échéant, en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. Les frais de téléphone sont quant à eux compris dans le minimum vital, respectivement les autres frais pour lesquels un montant de CHF 75.- a été pris en compte par l’Office. Partant, la décision de l’Office doit être confirmée et la plainte rejetée.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 9 février 2024 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2024 32 Arrêt du 16 mai 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 24 avril 2024 contre la décision de saisie de salaire du 9 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 9 février 2024, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2'155.- par mois dès le 1er février 2024. B. Par acte du 24 avril 2024, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant valoir, en substance, que la saisie opérée est trop importante compte tenu de ses charges, ce qui le place dans une situation difficile. C. L'Office a déposé une détermination postée du 8 mai 2024, dans laquelle il conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision attaquée est datée du 9 février 2024 et la plainte a été déposée le 24 avril 2024, soit, selon toute vraisemblance, après l’échéance du délai légal de 10 jours. Quoi qu’il en soit, il y a lieu d’admettre qu’elle a été déposée en temps utile dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SCHKG I-VONDER MÜHLL, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66). 2. 2.1. Le plaignant critique le montant de sa retenue de salaire fixé à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2'155.- par mois. Il allègue qu’il touche des indemnités de chômage et qu’avec le montant saisissable arrêté par l’Office, il n’arrive plus à payer son loyer, son assurance, ses frais de téléphone et ses autres charges. 2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites

– qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 LP, n. 16; VONDER MÜHLL, art. 93 n. 4). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.3. En l’espèce, il ressort de la décision de saisie de salaire que l’Office a retenu comme charges du débiteur sa base mensuelle par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 730.-, des frais pour ses recherches d’emploi par CHF 150.- et des autres frais par CHF 75.-. Le plaignant prétend avoir d’autres charges. Toutefois, il ressort de la détermination de l’Office qu’il n’a produit aucune pièce justificative prouvant qu’il s’acquitte de celles-ci, telle que son assurance-maladie qu’il fait valoir. Il ne le démontre pas non plus dans sa plainte. Or, pour que des charges soient retenues dans le minimum vital, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce qu’il n’a pas fait. Il lui incombe de produire les preuves de paiement à l’Office afin qu’il puisse, cas échéant, en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. Les frais de téléphone sont quant à eux compris dans le minimum vital, respectivement les autres frais pour lesquels un montant de CHF 75.- a été pris en compte par l’Office. Partant, la décision de l’Office doit être confirmée et la plainte rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire prononcée le 9 février 2024 par l'Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure