opencaselaw.ch

105 2024 35

Freiburg · 2024-07-08 · Français FR

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce que fait valoir le plaignant dans le cas d’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.

E. 2.1 Dans la décision attaquée, l’Office a fixé le revenu du plaignant à CHF 5'391.05 et celui de son conjoint à CHF 0.- ce dernier était indépendant mais sans revenu. Concernant ses charges, il a tenu compte de sa base mensuelle par CHF 1'700.-, de son loyer par CHF 1'470.- (y compris place de parc), de ses repas pris hors du domicile par CHF 217.-, d’autres frais par CHF 150.-, de ses déplacements jusqu’au lieu de travail en transport privé par CHF 1'050.10, et des déplacements de son conjoint en transports publics jusqu’à son lieu de travail par CHF 71.-. Il n’a en revanche pas tenu compte de ses cotisations sociales et de celles de son conjoint qui sont impayées. L’Office en a conclu que le débiteur avait un revenu mensuel saisissable de CHF 732.95 et a arrêté le montant de la saisie unique à CHF 600.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5

E. 2.2 En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de ses charges mensuelles.

E. 2.3 L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, op.cit., art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2).

E. 2.4.1 Dans un premier grief, le plaignant reproche à l’Office d’avoir retenu qu’il percevait un salaire net de CHF 5'391.05 alors que son revenu réel est de CHF 5'032.40. Il considère que l’Office n’aurait pas dû prendre en compte des versements extraordinaires de son employeur, soit un versement de CHF 992.70 du 20 décembre 2023 pour le remercier de sa fidélité et le montant de CHF 1'000.- versé le 25 janvier 2024 pour le remercier de ses services pour l’année 2023.

E. 2.4.2 Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 LP, n. 16; VONDER MÜHLL, art. 93 n. 4).

E. 2.4.3 Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, les deux primes de fidélité perçues par le plaignant de la part de son employeur font parties du montant saisissable et doivent être prises en compte. Peu importe qu’elles soient versées qu’une seule fois. L’Office aurait du reste pu tenir compte de la part au 13ème salaire, lequel a été perçu par le plaignant au mois de novembre 2023, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Partant, le salaire retenu doit être confirmé.

E. 2.5.1 Le plaignant reproche ensuite à l’Office de ne pas être entré en matière sur les frais de création de l’entreprise de son conjoint.

E. 2.5.2 La Chambre relève que le revenu réalisé grâce à cette activité est nul de sorte que l’activité professionnelle du conjoint du plaignant n’est manifestement pas rentable. Aucun plan de développement chiffré de l’activité du conjoint du plaignant n’a du reste été produit, ce qui n’est pas sérieux. Comme l’a souligné l’Office dans sa détermination, le conjoint du plaignant vit à la charge

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de ce dernier depuis plusieurs années déjà durant lesquelles le couple ne s’est acquitté ni de ses dettes fiscales, ni de ses primes LAMal. Il n’appartient pas au débiteur de s’acquitter de charges relatives à la création de l’entreprise de son conjoint au détriment de ses créanciers, d’autant qu’il fait l’objet de poursuites pour CHF 107'220.75 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 141'414.40 et son conjoint de poursuites pour un montant de CHF 30'345.55 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 40'725.20 (cf. détermination OP, pièces 10 et 11). Pour le surplus, à l’exception d’une facture de CHF 254.85 relative à une prime d’assurance PME pour la société de son conjoint (cf. détermination OP, pièce 7), et d’une prime AVS par CHF 186.10 (cf. pièce complémentaire D1), le plaignant n’a pas apporté la preuve de s’être acquitté des charges qu’il fait falloir. Au demeurant, l’Office a tenu compte d’un montant de CHF 71.- pour les déplacements en transports publics du conjoint du plaignant. Partant, c’est à juste titre que l’Office n’a pas tenu compte de ces charges.

E. 2.6.1 Le plaignant conteste également le montant alloué pour ses déplacements en transport privé sur son lieu de travail. Il estime que l’indemnité kilométrique est insuffisante car elle correspond à CHF 0.29/km.

E. 2.6.2 En l’espèce, une distance de 89 km sépare le domicile du plaignant, à B.________, de son lieu de travail à C.________, soit 178 km par jour, ou 3'827 km par mois (178 x 21.5). La quantité d'essence à retenir s'élève à 306.16 litres (3'827 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de CHF 551.10, au prix de CHF 1.80 le litre d'essence. Il faut y ajouter CHF 8.50 par mois pour l'impôt concernant sa voiture (102.80/12) et les frais liés à l'assurance du véhicule de CHF 36.- par mois (432.20/12 ; cf. détermination OP, pièce 7). Les frais de déplacement s’élèvent ainsi à CHF 595.60 de sorte que le montant de CHF 1'050.10 retenu par l’Office est largement supérieur au montant réel des frais de déplacement supportés par le plaignant. En outre, comme l’a souligné l’Office, des frais de repas de CHF 10.- par jour ont été retenus alors que les repas peuvent être pris à la cantine de l’entreprise pour un coût de CHF 7.- par jour de sorte que le débiteur dispose là également d’un supplément de CHF 65.10 par mois.

E. 2.7 Il s’ensuit que la plainte doit être rejetée et la décision de saisie confirmée. La Chambre souligne encore que la créance à l’origine de la présente procédure d’exécution forcée est une amende d’ordre de CHF 40.- et que le plaignant aurait déjà pu y mettre un terme en payant la somme de CHF 225.35, tel que suggéré par l’Office (cf. détermination OP, pièce 6 verso), ce qu’il n’a pas fait. Il ne fera cependant l’objet que d’une saisie unique de CHF 600.- de laquelle un montant de CHF 270.05 (excédent de réalisation) lui a déjà été remboursé par l’Office le 24 mai 2024.

E. 3 La Chambre n’est pas compétente pour traiter une éventuelle demande de récusation de l’huissière en charge du dossier du plaignant.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]). Partant, aucune indemnité ne sera versée au plaignant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 12 avril 2024 de l'Office des poursuites de la Sarine est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2024 35 Arrêt du 8 juillet 2024 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Overney Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée Objet Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 30 avril 2024 contre la décision de saisie de salaire du 12 avril 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 12 avril 2024, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, arrêtant le montant mensuel saisissable à CHF 2'253.20 et fixant une saisie de salaire unique de CHF 600.-. B. Par courrier daté du 17 avril 2024 mais reçu à l’Office le 22 avril 2024, le débiteur a contesté la saisie de salaire et a produit des pièces afin d’établir ses charges. L’Office a tenu compte de certaines d’entre elles et a modifié le calcul du minimum d’existence du débiteur, arrêtant la quotité saisissable à CHF 773.05. Il a ainsi maintenu le montant de la saisie unique à CHF 600.-. C. Par acte du 30 avril 2024, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant valoir, en substance, que l’Office n’a pas tenu compte correctement de certaines de ses charges et que la saisie de salaire attaquée le place dans une situation difficile. D. L'Office a déposé une détermination en date du 15 mai 2024 et a conclu au rejet de la plainte. E. Le 27 mai 2024, le plaignant a déposé une détermination spontanée et des pièces complémentaires. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce que fait valoir le plaignant dans le cas d’espèce. Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1. Dans la décision attaquée, l’Office a fixé le revenu du plaignant à CHF 5'391.05 et celui de son conjoint à CHF 0.- ce dernier était indépendant mais sans revenu. Concernant ses charges, il a tenu compte de sa base mensuelle par CHF 1'700.-, de son loyer par CHF 1'470.- (y compris place de parc), de ses repas pris hors du domicile par CHF 217.-, d’autres frais par CHF 150.-, de ses déplacements jusqu’au lieu de travail en transport privé par CHF 1'050.10, et des déplacements de son conjoint en transports publics jusqu’à son lieu de travail par CHF 71.-. Il n’a en revanche pas tenu compte de ses cotisations sociales et de celles de son conjoint qui sont impayées. L’Office en a conclu que le débiteur avait un revenu mensuel saisissable de CHF 732.95 et a arrêté le montant de la saisie unique à CHF 600.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2. En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de ses charges mensuelles. 2.3. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. VONDER MÜHLL, op.cit., art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.4. 2.4.1. Dans un premier grief, le plaignant reproche à l’Office d’avoir retenu qu’il percevait un salaire net de CHF 5'391.05 alors que son revenu réel est de CHF 5'032.40. Il considère que l’Office n’aurait pas dû prendre en compte des versements extraordinaires de son employeur, soit un versement de CHF 992.70 du 20 décembre 2023 pour le remercier de sa fidélité et le montant de CHF 1'000.- versé le 25 janvier 2024 pour le remercier de ses services pour l’année 2023. 2.4.2. Sont saisissables les créances appartenant au débiteur (art. 95 et 99 LP), même si elles sont contestées dans leur existence ou leur montant (ATF 109 III 102 consid. 2) ou non encore exigibles (ATF 112 III 901 consid. 4b; ATF 99 III 52 consid. 3; ATF 64 III 179 consid. 2; ATF 53 III 30 p. 32). Il en va ainsi des revenus du travail, qui comprennent non seulement le salaire périodique acquis (soumis à un délai de paiement dont le terme est en principe à la fin de chaque mois, cf. art. 323 CO), mais aussi le salaire futur, le 13ème salaire, la participation au résultat, la provision et la gratification, soit des créances futures, sur lesquelles la saisie produit ses effets dès qu’elles sont effectivement versées, de sorte que l’employeur devra s’exécuter en mains de l’office au moment où il verse la somme en question (ATF 71 III 60 consid. 4; CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 LP, n. 16; VONDER MÜHLL, art. 93 n. 4). 2.4.3. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, les deux primes de fidélité perçues par le plaignant de la part de son employeur font parties du montant saisissable et doivent être prises en compte. Peu importe qu’elles soient versées qu’une seule fois. L’Office aurait du reste pu tenir compte de la part au 13ème salaire, lequel a été perçu par le plaignant au mois de novembre 2023, ce qu’il n’a toutefois pas fait. Partant, le salaire retenu doit être confirmé. 2.5. 2.5.1. Le plaignant reproche ensuite à l’Office de ne pas être entré en matière sur les frais de création de l’entreprise de son conjoint. 2.5.2. La Chambre relève que le revenu réalisé grâce à cette activité est nul de sorte que l’activité professionnelle du conjoint du plaignant n’est manifestement pas rentable. Aucun plan de développement chiffré de l’activité du conjoint du plaignant n’a du reste été produit, ce qui n’est pas sérieux. Comme l’a souligné l’Office dans sa détermination, le conjoint du plaignant vit à la charge

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de ce dernier depuis plusieurs années déjà durant lesquelles le couple ne s’est acquitté ni de ses dettes fiscales, ni de ses primes LAMal. Il n’appartient pas au débiteur de s’acquitter de charges relatives à la création de l’entreprise de son conjoint au détriment de ses créanciers, d’autant qu’il fait l’objet de poursuites pour CHF 107'220.75 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 141'414.40 et son conjoint de poursuites pour un montant de CHF 30'345.55 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 40'725.20 (cf. détermination OP, pièces 10 et 11). Pour le surplus, à l’exception d’une facture de CHF 254.85 relative à une prime d’assurance PME pour la société de son conjoint (cf. détermination OP, pièce 7), et d’une prime AVS par CHF 186.10 (cf. pièce complémentaire D1), le plaignant n’a pas apporté la preuve de s’être acquitté des charges qu’il fait falloir. Au demeurant, l’Office a tenu compte d’un montant de CHF 71.- pour les déplacements en transports publics du conjoint du plaignant. Partant, c’est à juste titre que l’Office n’a pas tenu compte de ces charges. 2.6. 2.6.1. Le plaignant conteste également le montant alloué pour ses déplacements en transport privé sur son lieu de travail. Il estime que l’indemnité kilométrique est insuffisante car elle correspond à CHF 0.29/km. 2.6.2. En l’espèce, une distance de 89 km sépare le domicile du plaignant, à B.________, de son lieu de travail à C.________, soit 178 km par jour, ou 3'827 km par mois (178 x 21.5). La quantité d'essence à retenir s'élève à 306.16 litres (3'827 x 0.08), ce qui occasionne des coûts de CHF 551.10, au prix de CHF 1.80 le litre d'essence. Il faut y ajouter CHF 8.50 par mois pour l'impôt concernant sa voiture (102.80/12) et les frais liés à l'assurance du véhicule de CHF 36.- par mois (432.20/12 ; cf. détermination OP, pièce 7). Les frais de déplacement s’élèvent ainsi à CHF 595.60 de sorte que le montant de CHF 1'050.10 retenu par l’Office est largement supérieur au montant réel des frais de déplacement supportés par le plaignant. En outre, comme l’a souligné l’Office, des frais de repas de CHF 10.- par jour ont été retenus alors que les repas peuvent être pris à la cantine de l’entreprise pour un coût de CHF 7.- par jour de sorte que le débiteur dispose là également d’un supplément de CHF 65.10 par mois. 2.7. Il s’ensuit que la plainte doit être rejetée et la décision de saisie confirmée. La Chambre souligne encore que la créance à l’origine de la présente procédure d’exécution forcée est une amende d’ordre de CHF 40.- et que le plaignant aurait déjà pu y mettre un terme en payant la somme de CHF 225.35, tel que suggéré par l’Office (cf. détermination OP, pièce 6 verso), ce qu’il n’a pas fait. Il ne fera cependant l’objet que d’une saisie unique de CHF 600.- de laquelle un montant de CHF 270.05 (excédent de réalisation) lui a déjà été remboursé par l’Office le 24 mai 2024. 3. La Chambre n’est pas compétente pour traiter une éventuelle demande de récusation de l’huissière en charge du dossier du plaignant. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]). Partant, aucune indemnité ne sera versée au plaignant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 12 avril 2024 de l'Office des poursuites de la Sarine est confirmé. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2024/say La Présidente La Greffière-rapporteure