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fSchnldbet.reibullgs· und Konkursrecht. N0 25.
nicht. Auch im v.orliegenden Falle stand demnach nichts
entgegen, Frau Räber mit einem und demselben Zahlungs~
befehl sowohl in 'ihr eingebrachtes Gut (dies neben dem
Ehemann) wie auch in ihr Sondergut zu betreiben. Ge-
schah es, so kann die Betreibung durch Pfändung von Son-
dergut fortgesetzt werden, nachdem ihr Rechtsvorschlag
beseitigt, derjenige des Ehemannes dagegen aufrecht
geblieben ist.
Die gegen eine solche Fortsetzung der Betreibung ge-
richtete Beschwerde ist jedoch zu schützen, weil der auf
die Vertretung durch den Ehemann hinweisende Zahlungs-
befehl, wie er auch der Ehefrau zugestellt wurde, nicht zum
Ausdruck brachte, dass die Betreibung ausser dem einge-
brachten Gute auch das Sondergut erfassen wolle. Ein
derart gefasster Zahlungsbefehl ist zur Pfändung von
Sondergut nicht tauglich. Will der Beschwerdegegner
Befriedigung aus dem Sondergut der Schuldnerin verlan-
gen, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine neue Be-
treibung gegen sie einzuleiten. Um durch Pfändung von
Sondergut fortgesetzt werden zu können, hätte der vor-
liegende Zahlungsbefehl an die Ehefrau sie vorbehaltlos,
ohne Erwähnung einer Vertretung durch den Ehemann,
als Schuldnerin aufführen müssen. Nur im Zahlungsbefehl
für den Ehemann wäre im Anschluss an die Personalien
der Schuldnerin zu bemerken gewesen, der Ehemann werde
hiermit als deren Vertreter betrieben. So wie die Betrei-
bung eingeleitet wurde, lief sie auf eine nach dem Gesagten
unzulässige Vollstreckung bloss in eingebrachtes Frauen-
gut hinaus.
Demnach erkennt die 8ch'lddbetr.- u. Konkurskammer :
Der Rekurs wird gutgeheissen und 'die Pfändungs-
.ankündigung aufgehoben.
Scllllidbetreibungs. und Konkursrecht. N° 26.
26. Extrait da l'anit du 30 loUt 1938
dans la cause d, Bioncourt.
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L'art. '93 LP ne s'applique pas aux revenus des capitaux appar·
tenant au debiteur.
En revanche 1e debiteur dont tout le patrimoine est, saisi· ou
sequestre a droit ades subsides qui peuvent, par application
analogique de l'art. 103 a1. 2 LP, etre preleves meme sur ler;
revenus de sa fortune mobiliere.
Was dem Schuldner als Ertrag seines Vermögens zukommt, fällt
nicht unter Art. 93 SchKG.
Ist aber das ganze Vermögen gepfändet oder arrestiert, so hat der
Schuldner Anspruch auf· Unterstützung, die auch aus dem
Ertrag beweglichen Vermögens ausgerichtet werden kann, in
entsprechender Anwendung von Art. 103 Abs. 2 SchKG.
L'art. 93 non si applica al reddito dei capitali appartenenti al
debitore.
Pero il debitore, il cui intero patrimonio fu pignorato 0 sequestrato,
ha diritto asussidi che, in applicazione analogica delI'art. 102
cp. 2 LEF, possono essere prelevati anche sul reddito della
Bua sostanza mobiliare.
Dame de Loriol a obtenu, au prejudice de dame
de Bioncourt, un grand nombre de sequestres, en Suisse
et a l'etranger. Elle a notamment fait proceder a Lausanne
a deux sequestres portant sur « toutes valeurs, titres,
creances, bijoux, especes en mains de la Banque cantonale
vaudoise, creances pouvant exister en compte courant)}.
Les proces en validation de ces mesures conservatoires
ne sont pas termines.
Dame de Bioncourt a requis l'office des poursuites de
Lausanne, par l'entremise de la Banque cantonale vaudoise,
d'autoriser le prelevement d'un montant mensuel sur
l'avoir sequestre a la banque, en vue de subvenir a ses
. besoms. S'etant heurtee a un refus, elle aporte plainte
en concluant a l'allocation d'un subside aprelever sur
les interets et dividendes des capitaux sequestres. Elle
exposait que, toute sa fortune etant immobiIisee, ce
subside lui etait indispensable pour vivre.
La plainte, admisepar l'autorite inferieure, a ete rejetee
par l'autorite cantonale.
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Schuldbetreibung:;. und Kcmkursreeht. Xo 26.
Le Tribunal federal a en principe reconnu a la debitrice
le droit a une allocation, pour Ies motifs suivants :
La recourante invoque le benefice de l'art. 93 LP.
.Mais les dividendes et interets places sous sequestre
cOllstituent des revenus de capitaux; la recourallte n'a
pas etabli ni meme alIegue que, parmi les revenue seques-
tres, il y en eilt qui eussent un autre caractere. Or la
disposition invoquee ne s'applique pas aux revenus de
capitaux. L'art. 93 declare, il est vrai, relativement
saisissables les usufruits et leurs produits; mais c'est
sans doute que l'objet de l'usufruit n'appartient pas au
debiteur et ne peut par consequent etre lui-meme saisi.
En revanche l'art. 93 ne mentionne pas les fruits natureIs
et dvils des propres biens du debiteur, saisis dans la
poursuite dirigee contre lui.
Ces produits sont done
saisissables sans restrietions et sont compris de plano
dans Ia saisie du principal. Une regle analogue vaut pour
la eession d'un droit (art. 170 CO) ainsi que pour le gage
constitue sur une creance produisant interets, sous reserve,
dans ce cas, des prestations eehues si ceHes-ci ne sont
pas representees par des eoupons eux-memes donnes en
nantissement (art. 904 CC). Ce systeme se justifie si l'on
considere que Ia saisie mobiliere conduit rapidement a la
realisation du droit prindpal: l'insaisissabilite partielle
des fruits n'aurait des lors pas grande portee pratique.
n faut toutefois reconnaitre que les choses se presentent
differemment en cas de saisie provisoire et de sequestre.
Et quand ces mesures frappent tout le patrimoine du
debiteur, il apparait meme inequitable de priver ce der-
nier, du jour au lendemain, de tout moyen d'existence,
alors qu'aueun titre exeeutoire n'a encore eM delivre
contre lui. .Mais I'art. 93 LP ne peut ici porter remede.
n convient en revanche d'appliquer d'une maniere
toute generale I'art. 103 al. 2 LP concernant Ia saisie
des immeubles. Cette disposition, qui regit aussi le
sequestre (art. 275), prevoit que « si le debiteur est sans
ressourees, il ast preleve ce qui est necessaire a son entre-
Sclmtdbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 27.
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tienet a celui da sa fanul1e ». Ce prelevement s'effectue
sur les «fruits» (art. 103 al. 1). Mais ceux-ei comprennent
aussi, selon l'interpretation donnee par l'ordonnance sur
la realisation des immeubles (art. 16 et 22; cf. aussi art .
94) ainsi que par la jurisprudence (RO 62 III 4), les fruits
oivils, c'est-a-dire Ies loyers et fermages. Bien que l'art.
103 al. 2 vise la saisie immobiliere, on ne voit pas pourquoi
i1 faudrait, sous ce rapport, faire une distinction entre
les meubles et les immeubles. On ne saurait en meme temps
reconnaitre au proprietaire d'une maison le droit d'obtenir
abandon d'une partie des produits de sa chose et refuser
cemenle droita celui qui a plaee sa fortune en titres.
TI faut encore noter que le droit a l'assistance du failli
n'est pas non plus limiM aux revenus des immeubles
(art. 229 al. 2 LP). Or la situation d'un debiteur dont
tout le patrimoine est srusi ou sequestre ne differe pas
decelle d'un failli.
II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN
ARR~S DES SECTIONS CIVILES
27 ~ Arrit da 1a IIe Beetion civile du 3 juin 1938
dans Ja cause Servet contre ieichert.
1. Cession des droits de la masse (m. 260 LP). L'inobservation
du delai imparti pour a.gir en justice n'emporte pas peremption
de la cession (form. obI. n° 7 OF art. 6}.
2. L'action en dommages-interets pour sequestre injustifie
(an. 273 LP) se prescrit par un an.
3. La delai de prescription court des la connaissance du dom-
mage. Il ne court pas, en principe, tant que le sequestre produit
ses effets. Ainsi le debiteur est ä temps s'll agit dans l'annee
a compter de l'annulation du sequestre par l'action en con-
testation du ca.s de sequestre.
.
Quid si le debiteur torribe en falllite avant le jugement sur ladite
action?