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64_III_105

BGE 64 III 105

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Deutsch CH
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fSchnldbet.reibullgs· und Konkursrecht. N0 25.

nicht. Auch im v.orliegenden Falle stand demnach nichts

entgegen, Frau Räber mit einem und demselben Zahlungs~

befehl sowohl in 'ihr eingebrachtes Gut (dies neben dem

Ehemann) wie auch in ihr Sondergut zu betreiben. Ge-

schah es, so kann die Betreibung durch Pfändung von Son-

dergut fortgesetzt werden, nachdem ihr Rechtsvorschlag

beseitigt, derjenige des Ehemannes dagegen aufrecht

geblieben ist.

Die gegen eine solche Fortsetzung der Betreibung ge-

richtete Beschwerde ist jedoch zu schützen, weil der auf

die Vertretung durch den Ehemann hinweisende Zahlungs-

befehl, wie er auch der Ehefrau zugestellt wurde, nicht zum

Ausdruck brachte, dass die Betreibung ausser dem einge-

brachten Gute auch das Sondergut erfassen wolle. Ein

derart gefasster Zahlungsbefehl ist zur Pfändung von

Sondergut nicht tauglich. Will der Beschwerdegegner

Befriedigung aus dem Sondergut der Schuldnerin verlan-

gen, so bleibt ihm nichts anderes übrig, als eine neue Be-

treibung gegen sie einzuleiten. Um durch Pfändung von

Sondergut fortgesetzt werden zu können, hätte der vor-

liegende Zahlungsbefehl an die Ehefrau sie vorbehaltlos,

ohne Erwähnung einer Vertretung durch den Ehemann,

als Schuldnerin aufführen müssen. Nur im Zahlungsbefehl

für den Ehemann wäre im Anschluss an die Personalien

der Schuldnerin zu bemerken gewesen, der Ehemann werde

hiermit als deren Vertreter betrieben. So wie die Betrei-

bung eingeleitet wurde, lief sie auf eine nach dem Gesagten

unzulässige Vollstreckung bloss in eingebrachtes Frauen-

gut hinaus.

Demnach erkennt die 8ch'lddbetr.- u. Konkurskammer :

Der Rekurs wird gutgeheissen und 'die Pfändungs-

.ankündigung aufgehoben.

Scllllidbetreibungs. und Konkursrecht. N° 26.

26. Extrait da l'anit du 30 loUt 1938

dans la cause d, Bioncourt.

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L'art. '93 LP ne s'applique pas aux revenus des capitaux appar·

tenant au debiteur.

En revanche 1e debiteur dont tout le patrimoine est, saisi· ou

sequestre a droit ades subsides qui peuvent, par application

analogique de l'art. 103 a1. 2 LP, etre preleves meme sur ler;

revenus de sa fortune mobiliere.

Was dem Schuldner als Ertrag seines Vermögens zukommt, fällt

nicht unter Art. 93 SchKG.

Ist aber das ganze Vermögen gepfändet oder arrestiert, so hat der

Schuldner Anspruch auf· Unterstützung, die auch aus dem

Ertrag beweglichen Vermögens ausgerichtet werden kann, in

entsprechender Anwendung von Art. 103 Abs. 2 SchKG.

L'art. 93 non si applica al reddito dei capitali appartenenti al

debitore.

Pero il debitore, il cui intero patrimonio fu pignorato 0 sequestrato,

ha diritto asussidi che, in applicazione analogica delI'art. 102

cp. 2 LEF, possono essere prelevati anche sul reddito della

Bua sostanza mobiliare.

Dame de Loriol a obtenu, au prejudice de dame

de Bioncourt, un grand nombre de sequestres, en Suisse

et a l'etranger. Elle a notamment fait proceder a Lausanne

a deux sequestres portant sur « toutes valeurs, titres,

creances, bijoux, especes en mains de la Banque cantonale

vaudoise, creances pouvant exister en compte courant)}.

Les proces en validation de ces mesures conservatoires

ne sont pas termines.

Dame de Bioncourt a requis l'office des poursuites de

Lausanne, par l'entremise de la Banque cantonale vaudoise,

d'autoriser le prelevement d'un montant mensuel sur

l'avoir sequestre a la banque, en vue de subvenir a ses

. besoms. S'etant heurtee a un refus, elle aporte plainte

en concluant a l'allocation d'un subside aprelever sur

les interets et dividendes des capitaux sequestres. Elle

exposait que, toute sa fortune etant immobiIisee, ce

subside lui etait indispensable pour vivre.

La plainte, admisepar l'autorite inferieure, a ete rejetee

par l'autorite cantonale.

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Schuldbetreibung:;. und Kcmkursreeht. Xo 26.

Le Tribunal federal a en principe reconnu a la debitrice

le droit a une allocation, pour Ies motifs suivants :

La recourante invoque le benefice de l'art. 93 LP.

.Mais les dividendes et interets places sous sequestre

cOllstituent des revenus de capitaux; la recourallte n'a

pas etabli ni meme alIegue que, parmi les revenue seques-

tres, il y en eilt qui eussent un autre caractere. Or la

disposition invoquee ne s'applique pas aux revenus de

capitaux. L'art. 93 declare, il est vrai, relativement

saisissables les usufruits et leurs produits; mais c'est

sans doute que l'objet de l'usufruit n'appartient pas au

debiteur et ne peut par consequent etre lui-meme saisi.

En revanche l'art. 93 ne mentionne pas les fruits natureIs

et dvils des propres biens du debiteur, saisis dans la

poursuite dirigee contre lui.

Ces produits sont done

saisissables sans restrietions et sont compris de plano

dans Ia saisie du principal. Une regle analogue vaut pour

la eession d'un droit (art. 170 CO) ainsi que pour le gage

constitue sur une creance produisant interets, sous reserve,

dans ce cas, des prestations eehues si ceHes-ci ne sont

pas representees par des eoupons eux-memes donnes en

nantissement (art. 904 CC). Ce systeme se justifie si l'on

considere que Ia saisie mobiliere conduit rapidement a la

realisation du droit prindpal: l'insaisissabilite partielle

des fruits n'aurait des lors pas grande portee pratique.

n faut toutefois reconnaitre que les choses se presentent

differemment en cas de saisie provisoire et de sequestre.

Et quand ces mesures frappent tout le patrimoine du

debiteur, il apparait meme inequitable de priver ce der-

nier, du jour au lendemain, de tout moyen d'existence,

alors qu'aueun titre exeeutoire n'a encore eM delivre

contre lui. .Mais I'art. 93 LP ne peut ici porter remede.

n convient en revanche d'appliquer d'une maniere

toute generale I'art. 103 al. 2 LP concernant Ia saisie

des immeubles. Cette disposition, qui regit aussi le

sequestre (art. 275), prevoit que « si le debiteur est sans

ressourees, il ast preleve ce qui est necessaire a son entre-

Sclmtdbetreibungs. und Konkursrecht (Zivilabteilungen). No 27.

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tienet a celui da sa fanul1e ». Ce prelevement s'effectue

sur les «fruits» (art. 103 al. 1). Mais ceux-ei comprennent

aussi, selon l'interpretation donnee par l'ordonnance sur

la realisation des immeubles (art. 16 et 22; cf. aussi art .

94) ainsi que par la jurisprudence (RO 62 III 4), les fruits

oivils, c'est-a-dire Ies loyers et fermages. Bien que l'art.

103 al. 2 vise la saisie immobiliere, on ne voit pas pourquoi

i1 faudrait, sous ce rapport, faire une distinction entre

les meubles et les immeubles. On ne saurait en meme temps

reconnaitre au proprietaire d'une maison le droit d'obtenir

abandon d'une partie des produits de sa chose et refuser

cemenle droita celui qui a plaee sa fortune en titres.

TI faut encore noter que le droit a l'assistance du failli

n'est pas non plus limiM aux revenus des immeubles

(art. 229 al. 2 LP). Or la situation d'un debiteur dont

tout le patrimoine est srusi ou sequestre ne differe pas

decelle d'un failli.

II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN

ARR~S DES SECTIONS CIVILES

27 ~ Arrit da 1a IIe Beetion civile du 3 juin 1938

dans Ja cause Servet contre ieichert.

1. Cession des droits de la masse (m. 260 LP). L'inobservation

du delai imparti pour a.gir en justice n'emporte pas peremption

de la cession (form. obI. n° 7 OF art. 6}.

2. L'action en dommages-interets pour sequestre injustifie

(an. 273 LP) se prescrit par un an.

3. La delai de prescription court des la connaissance du dom-

mage. Il ne court pas, en principe, tant que le sequestre produit

ses effets. Ainsi le debiteur est ä temps s'll agit dans l'annee

a compter de l'annulation du sequestre par l'action en con-

testation du ca.s de sequestre.

.

Quid si le debiteur torribe en falllite avant le jugement sur ladite

action?