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Moto.fahneugv ... kehr. N~ 46.
20'
VII. MOTORFAHRZEUG VERKEHR
ClRCULATION DES vEIDCULES AUTOMOBn.ES
46. Arr3t de la Ire SectioD. civUe du 25 mAi 1937
dans Ia. ca.use Lesffel el; Stewart-Lceffel contra Schafer.
Ar'. 37 LA. CoUi8ion enh"e une aUkmiQbih a un cycli8'e. ActiOll
tu rMpOl~abil-iU. LiMroticm de l'f.lldomobiii8te.
Examen de 181 notion de • deLenwur >.
La priorite de passage n'existe que daIlB le e&dre de I'art. 25 LA.
La tenne. voie publique • (art. I LA) doit etre eotendu dan.e Wl
8e1Ul larga.
11 peut &tro licito da detournsr 80n vehicule ver8 181 gauche pour
eviter UD aeeident.
Pour approoiaf 181 responsabilite da l'automobili.8te, le juge doit
se repla.cer dans 181:1 ciroolUltancea da l'espOOe et examiner ce
qua pouvait faire un condueteur de eo.ng.froid.
Appreciation da 181 rapidite de reaction de I"automobilista at da
l'etIica.cite du freinage,
Riaumi du Jai18 .-
La 17 aout 1933,0. 19 h. 30, une oollision s'est produite,
a.u lieu dit Villa.rs. sur Ia. route qui va. da St-Loup 8. Versoix.
entre un cycliste. Jean LooffeI, 21 ans, ct une voiture
automobile conduite par la defenderesse, Dame Schrefer.
La. Cour de Justioo civilo du <:anton de Geneve a. oonstate
les faLts suiva.nts:
Dame Schrefer piJotait une automobile Opel, oonduite
interieure dont 8& tante est proprh~tajre. Sa fiere et deux
dames de see a.m.iee a.vaient prie plaoo 0. I'interieur de Ia.
voiture. Celle-ci roulait sur le cöte droit de 180 route 8. une
aUure modcr6e, soit de 30 0. 31i km/ ho De grande arbree,
dea buissona et dca ha.ies maaquaient les environa de 180
route.
Alors que Da.me Schliefer a.rriva.it a.u lieu dit ViUarB,
Jea.n LooffeJ surgit tout a. coup devant l'automobile, 0. cinq
metres, environ. II avait une raquette de tennis devant lui
AS 63 1I _
1931
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sur son guidon et sortait d'un chemin qui dessert 180 maison
de ses parents avec quelques autres villas et debouche
sur 180 droite de 180 route de St-Loup aVersoix. Ce chemin
se termine en cul-de-sac. 11 etait masque a 180 vue de 180
defenderesse par 180 haie qui bordait 180 route a droite.
Lreffel deboucha sur 180 grande route, tirant vers sa
gauche pour prendre 180 direction de St-Loup. 11 se rappro-
chait donc de Dame Schrefer. Cette derniere freina aussitöt
et obIiqua a gauche pour eviter 180 collision. Cependant,
Lreffel fut atteint un peu a gauche de 180 Iigne mediane de
180 route par le garde-boue gauche de l'automobile. 11 fut
jete a teue et pousse par 180 voiture jusque sur le bord
gauche de 180 route, puis dans le fosse. Lorsqu'on le secou-
rut, il se trouvait engage sous 180 roue avant gauche de
l'automobile. Celle-ci etait venue butter contre 180 haie.
Lreffel fut conduit a l'höpital et y succomba peu apres
des suites des graves blessures qu'il portait au bas-ventre.
Les parents de Lreffel ont ouvert action a Dame Schrefer
en paiement d'une indemnite pour perte de soutien, tort
moral, frais de medecin, etc. Dame Schrefer s'est opposoo
aux fing de 180 demande. Elle a coneIu reconventionnelle-
ment a ce qu'illui soit alloue une indemnite pour le dom-
mage Muse a l'automobile de sa tante, celle-ci lui ayant
cede ses droits.
Lreffel pere est decooe en cours d'instance. Dame
Stewart-Lreffel, sa fille, est son heritiere.
La Cour de justice civile du canton de Geneve 80 fixe
a Y4 180 part 'de responsabilite de 180 d6fenderesse et aux %
celle de Jean LreffeI. Elle 80 alloue aux parties leurs con-
eIusions reciproques dans cette mesure et en tant que de
droit.
Les demanderesses ont forme un recours en r6forme
au Tribunal fooeraI.
Gonaiderant en droit :
1. -
L'accident qui est a l'origine du present Iitige
s 'est produit le 17 aout 1933, alors que 180 loi federale sur
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180 circulation des vehicules automobiles et des cyeIes du
15 mars 1932 (LA) etait deja entree en vigueur (ROLF
voI. 48 pp. 545 et 799). Cette loi regle la responsabilite
du « detenteur» d'un vehicule automobile (art. 37). Elle
s'appliquera, en l'espece, a l'exclusion du Code des obliga-
tions, a condition toutefois que 180 qualite de ((detentrice »
doive etre reconnue a Dame Schrefer qui n'etait pas pro-
prietaire de l'automobile qu'elle conduisait, lors de l'acci-
dent.
Selon la doctrine dominante et 180 jurisprudence du
Tribunal federal, la qualite de detenteur decoule, en
principe, des circonstances de fait (materieller Halter-
begriff, v. STREBEL, comm. ad art. 37 LA n. 46 ss.).
De ce point de vue, il faut admettre que la qualite de
detenteur implique, tout d'abord, Ia maitrise effective
sur le vehicule a moteur: Dame Schrefer possedait un
permis de conduire et conduisait frequemment 180 voiture
de sa tante. Ces faits ressortent de ses propres depositions
et du temoignage de l'inspecteur Faller. IIs font presumer
qu'elle disposait effectivement et dans une large mesure
de l'automobile en question. Sans doute ne sait-on pas
si elle en disposait en vertu d'une autorisation generale
ou si I'autorisation Iui etait accordoo chaque fois en parti-
cuIier. L'existence de relations de parente etroite et d'un
permis de conduire regulier parlent pour la premiere de
ces hypotheses. En tout MS, rien, dans le dossier, ne
permet de croire qu'il en ait eM autrement.
Mais 180 qualite de detenteur est determinoo encore par
un deuxieme element qui joue un röle tout au moins secon-
daire : il faut que 180 personne envisagee se soit servie du
vehicule dans son propre interet et, de plus, a ses frais.
On peut admettre, en l'espece, que Dame Schrefer con-
duisait 180 voiture de sa tante dans son propre inMret. 11
est, en revanche, beaucoup moins sur que les frais aient
eM a sa charge.
Quoi qu'il en soit, il faut observer que 180 qualit6 de
detenteur peut etre donnoo 10rs meme que les deux elements
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de fait susmentionnes ne sont pas reunis. Ces deux elements,
du reste, ne sont pas les seuls qui doivent etre pris en
consideration; en outre, l'importance des divers facteurs
variera d'une espece a l'autre.
Dame Schrefer exen;ait la maitrise effective sur la voiture
de sa tante. Elle n'a, de plus, jamais exprime le moindre
doute relativement a sa qualite de detentrice, allant
meme jusqu'a parler de l'automobile comme de la sienne
propre (v. STREBEL, comm. ad art. 37 LA, n. 63). Ces
faits sont decisifs, en l'espece. Dame Schrefer doit etre
consideree comme detentrice de la voiture qu'elle con-
duisait lors de l'accident et ce sont les regles de la LA qui
s'appliquent au present litige.
2. -
Selon l'art. 37 LA, le di;tenteur est, en principe,
civilement responsable de tout dommage cause par l'emp1oi
de son vehicule automobile. Pour degager entierement sa
responsabilite, il doit prouver: a) que l'accident a ete
cause par une faute grave du lese et b) qu'il n'a, lui-meme,
commis aucune faute (art. 37 a1. 2 LA).
La defenderesse a pretendu, en premiere comme en
seconde instance, devoir etre liberee de toute respon-
sabilite :
a) Touchant 1a constatation et l'appreciation d'une
faute eventuelle de Jean Lreffe1, 1es parties ont attribue
une grande importance a 1a question de 1a priorite de
passage. Les deux vehicules se sont trouves simultanement
a l'embouchure du chemin sur 1a grande route et Lreffel
venait de droite par rapport a 1a defenderesse. Il aurait
donc eu la priorite de passage (art. 27 LA) a condition,
toutefois, que 1e chemin dont il debouchait fftt une voie
publique ou simplement un passage ouvert aux vehicules
automobiles et aux cycles (art. 1 LA). La Cour de Justice
civile a constate qu'il s'agissait d'un chemin prive sans
issue, 1equel desservait seulement quelques villas et n'etait
pas, en fait, emprunte par 1e public, mais elle n'a pas dit
si ce chemin etait ou n'etait pas ouvert a 1a circulation.
11 faudrait, dans l'affirmative, le considerer comme une
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voie publique. En effet, la notion de voie publique doit
recevoir une interpretation 1arge. C'est la une des condi-
tions de l'efficacite de 1a LA et, partant, de la securite
du trafic.
Quoi qu'il en soit, 1a question peut rester ouverte;
point n'est besoin de renvoyer]a cause a la Cour de Justice
civile pour compIement d'enquete : meme si Jean Lreffel
avait eu 1a priorite de passage, il n'en aurait pas moins
commis une faute grave (art. 37 a1. 2 LA).
En effet, la priorite de passage n'est pas un droit absolu.
Elle n'existe que dans le cadre de l'art. 25 LA qui prescrit
au conducteur d'un vehicule automobile de circuler et
de se comporter de teIle sorte qu'il ne se produise ni
accidents ni trouble dans 1a circulation (STREBEL, comm.
ad art. 27 LA n. 7). Lreffel n'avait donc pas le droit de se
fier aveugIement a sa pretendue priorite de passage et
de negliger ]es precautions que commandaient imperieuse-
ment les circonstances.
Tout d'abord, il faut observer qu'il ne pouvait, avant
d'etre arrive sur 1a route, voir si quelque pieton ou meme
un vehicule s'approchait de l'embouchure du chemin,
venant du cöte gauche: Une forte haie, haute de 2 a 3
metres interceptait completement 1a vue de ce cöte. De
meme, on ne pouvait voir, de la route, si que1qu'un se
trouvait sur 1e chemin. Enfin, la circulation est tres
intense, entre St-Loup et Versoix. Jean Lreffel connaissait
ces circonstances, il ne pouvait ignorer que1s dangers elles
representaient pour lui. Il devait, en consequence, moderer
son allure de telle sorte qu'il puisse, en debouchant sur la
route, s'assurer que 1e passage etait libre et, au besoin,
stopper immediatement. En debouchant a vive allure, il
rendait impossible atout cycliste ou meme atout conduc-
teur de vehicule automobile de respecter 1e droit de priorite
auquel "il pretendait (ATF 58 II 369, 61 I 216). Sa vitesse
n'a pas pu etre estimee avec precision mais la Cour gene-
voise a admis, se fondant sur les temoignages des occupants
de la voiture de 1a defenderesse, qu'il roulait trop vite et
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Motorfahrzeugverkehr. No 46.
. n'a pas ralenti son allure mais 1'80, au contraire, plutöt
acceIeree en arrivant sur 180 route. C'est en vain que les
recourantes veulent revoquer en doute cette constatation
qui repose sur l'appreciation des preuves et lie 180 Cour de
ceans. De plus, il est constant que Lceffel ne s'est pas
ass ure si le passage etait libre en regardant autour de lui.
11 n'a pas non plus prete l'oreille pour deceler l'approche
eventuelle d'un vehicule. Une telle attitude constitue sans
aucun doute une faute grave au sens de l'art. 37 LA. Quoi
qu'en disent les recourantes, on ne saurait serieusement
douter que l'accident ne soit du a cette faute grave de
Lceffe1.
b) Le Tribunal de premiere instance a admis que 180
defenderesse n'avait commis aucune faute et 1'80 liberee
de toute responsabilite conformement a l'art. 37 801. 2 LA.
La Cour de Justice civile, au contraire, 80 estime que Dame
Schrefer et80it responsable de l'accident pour % et 1'80
condamnee dans cette mesure. La solution du probleme
est fonction de plusieurs elements :
aa) La Cour genevoise a constate que Dame Schrefer
roulait sur le cöte droit de 180 route, a une allure tres
moderee, soit 30 a 35 kmjh. Cette constatation lie 180
Cour de ceans. Il faut admettre, d'accord avec les juges
genevois, que le fait de n'avoir pas signale son approche
ne saurait etre impute a faute a 180 defenderesse. Des
arbres, d'une part, une haie touffue, d'autre part, dissi-
mulaient entierement l'embouchure du chemin a qui se
trouvait sur le cöte droit de 180 route. Et, meme si Dame
Schrefer avait, auparavant deja, parcouru 180 route de
St-Loup a Versoix, on ne saurait exiger d'elle d'avoir
garde 180 memoire de ce chemin ou d 'autres bifurcations
analogues. Encore moins pourrait-on exiger d'un automo-
biliste qu'il donne continuellement des signaux al'intention
des passants qui pourraient surgir, venant de chemins
lateraux invisibles.
bb) On peut se demander, en revanche, si le fait d'avoir
appuye sur sa gauche constitue une faute de 180 part de 180
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defenderesse. On ne pouvait exiger d'elle qu'elle se jeta.t
dans le fosse et dans 180 haie, a droite. Elle se fUt expose.
de ce fait, au plus grave danger, elle et les autres occu-
pantes de 180 voiture.
Etant donnees les circonstances et 180 vitesse de Lceffel,
les experts ont estime que 180 defenderesse aurait eu le plus
de chances d'eviter 180 collision en continuant tout droit
et en freinant. La Cour de Justice civile s'est rangee a. cet
avis que reprennent, en premiere ligne, les recourantes.
Cependant, il faut se garder d'attribuer une importance
exageree a. de telles considerations, toujours possibles
apres coup. Il convient plutöt de se replacer dans les
circonstances de l'espece et d'examiner ce que pouvait
faire un conducteur de sang-froid. De ce point de vue, il
faut admettre qu'il etait naturel et opportun de chercher
a. 6viter 180 collision en tirant a. gauche. D'une part, il
n'6tait pas possible, vu 180 courte distance (5 m.) qui
separait les deux vehicules de peser longuement 180 deter-
mination a. prendre. La defenderesse 80 vu surgir le cycliste
a. cinq metres environ devant elle. L'auto:p1obile, a. une
vitesse de 35 kmjh., parcourait 9 m. 70 a. 180 seconde. Un
simple calcul montre que, si Dame Schrefer avait continue
tout droit, elle serait entree en collision avec le cycliste
% sec. deja. apres l'avoir aper~m. Illui fallait donc prendre
un parti presque instantanement. D 'autre part, le succes
de 180 manceuvre executee par 180 re courante n'etait pas
exclu des l'abord. Dame Schrefer pouvait s'attendre a. ce
que le cycliste eut une vitesse moderee et a ce qu'il freinat
plutöt que de chercher a. passer devant l'automobile alors
qu'il se depla9ait deja. obliquement par rapport a. celle-ci
et venait presque a. sa rencontre.
La doctrine et 180 jurisprudence s'accordent pour recon-
naitre qu'il est licite de se detourner a. gauche lorsque les
circonstances font croire que cette manamvre permettra
d'eviter un accident ou d'en rendre les consequences
moins graves (STREBEL, comm. ad art. 26 LA n. 5, ATF
38 II 488, arret de 180 Cour de cassation du Tribunal fMeral
21.
Motorl.hrr.oug~rk llhr. N.40.
cn Ja. causo Schnell du 15 juil1et 1935). TeUes etaient bien
les circonatanocs dans lcsquoUes s'cst trouvoo 1a. dCfen-
dct'Cssc. On no 8l\uro.it done lui imput.er a fa.ute le fa.it
d 'Ilvoir pris 00 parti.
ce) TI convient d 'examincr, de meme, si Ia. dMendcre880
s'est confonn6e 11. l'cxigence de 1& loi selon IllqueUe « le
oonductcur doit aLm constamment maitre de SOß vehicule
cl. eil ada.pter 1& vit.esec BUX condit..ions de la. route cl. de
10. circuJation • (art. 25 al. I LA), si, 60 particulier, elle 8.
freine 8. tcmps cl. avec une eßicacit.e suffi.sa.nte.
La. dCfcnderesao n'a pu stopper qu'apres 11 m. 30 de
CQurse. La. Cour de Juatioo civile s'est fondee lA.-dc86u8
pour OOmet.t.ro qu'eUc oe maitri.sa.it pas sa. voiture ao
moment de Ja. ooUiaion.
Comme il a 6t6 dito plus haut, la distanoo qui scparait
LrefIel de la dCfendet'C880 (5 IU. environ) ne donnnit a ceLLo
dern.ierc qU'W1C dcmi-8600nde pour agi.r. Or, iI est con.stant
qua le fromo.ge 0. commence dejia. 3 m. 20 avant. 10 point
ou la col1ision s'ost. produit.e. Ainai, Dame Schaafer 0. reagi
en moine d'une demi-seconde, soit avec prompt.it.ude, eu
6garo I\U t.emps moyen de reo.etion oommunement admia
(% 8. 1 sec.). AucUß reproche ne saura.it done lui etre fait
de ce point do vue. II faul. rechercher, cn outre, du point
da vua de I'art. 25 al. 1 LA, si le freinage 0. ete sufllsa.m-
ment efficace. Etant donne un tempa da rea.ction d'une
seconde, une vitesae de 35 kmfh. et une route seche, le
bareme eta.bli par STREßEL (oomm. ad art. 25 LA o . 25)
donna UD chomin de 19 ßl. 42 ju.squ'A
I 'arn~t tot.al.
11 ost OOll8taot que ('automobile s'est arretke contro la
haie a. gaucho, n.pres avoir paroouru un chemln de 11 m. 30
des le point ou 10 freinago 0. commence. Cette dista.noo est
donc plus courte quo 10. normale. "Meme si I'on tiont compte
du fait que I'obstaclo forme par la bicyclette et le corps
do LoofIel d'uue part, que 10. haio oontre laqueUe I'a.uto-
mobile 8. butte, d'o.ut.re part, ont pu augmenter I'action
des {reim, meme si I'on rMuit le temps de rooction a.
moim d'une seoondo, iI o'en faul. pas moina admotLre quo
Mo~otl.hneul!ver keh, . 1'1" 46.
2U
la dCfendercaee 80 {reine (wec une viguour et une prompt.i-
Ludo sufliaante8. On ne peut donc pas diro qu'cHe ait
perdu son sa.ng-{roid ou qu'ello n'ait pas maitriaC sa
voiture.
Les essais de I'inspeeteur Faller n'ont paa apport.e la
prcuve du contraire. Faller n'a pu arreter 180 voiLure
chargee de deux personnes sur moins de 11 m .. 30. Ave~
une charge de quatre persannes, iI est parvenu, il ost vral,
a. st.opper sur 9 m. 50. Mais cela ne prouve rien. Lorsqu'il
s'a.git d 'essaia, le collducteur est toujoura pret 8. st.opper.
Un automobiliste, normalement, n'a ni 180 possibilit6 ni
l'obligation d'etre wnsi en alerte. Du re8te, F8.Herlui-mcme
8. attir~ l'attention aUf rette verite d'experience dall8 son
rapport complementaire du 6 octobre 1933. II s'exprime
en oos tennos:
• Il faut egalement tenir compte que oos essais ont ete
efleotuCs alors que le conduct.eur 6tait propanS et s'atten-
duit A. arrot.er brusquement 83 voiture et non frcinage
imprevu d'un condueteur surpria et chorchant 8. 6viter
un accident .
• La. puiasanoo de freinage n 'est pa8 10. mi!me pour
diJIerentes personnes.
»La jour de l'accident, l'automobile etait oocupOO par
des personnes d 'un poids infCriour A. oolui des pel'8Onnes
se trouvant dall8 l'automohile, le jour de l'e88&i.
» Au moment ou l'autamobile s'engagea dans le fosse,
le fromage 6tait beaucoup moim etlicace. »
11 faul. done admettre que, toucha.nt l'obligation imposoo
au conducteur de • rest.er consta.mment maitre de son
v6hieule ., aucune raute ne peut atre imputOO A. Dame
Sch:efer.
dd) 11 faut encore examiner, du point da vue de 10.
notion de faute et de c&U8&lite, 8i Dame Schrefer n'aurait
paa pu prevonir tout au moill8 les suites mortelle8 de 10.
collision cn evitant de s'engager dans le f0886, A. gauche,
ou Jean Looffel a et.e trouve pris 80us 108 roues da I'auta-
mobile. e'est ce qu'a. ad..mis 10. Cour de Justi.ee civile,
Motorflllhrzeug ..... rkchr. N.46.
eonsiderant, d'une part, quo Looffol n'a Ims succombe aux
suites de choc mais 8. oolles dc I'ccmsement sous la roue
gauche avant de Ia voiture, que oot ccrasement, d'autrc
part, ne s'cst pas produit sur la chausaOO dcja. mais scule~
meßt dans le fosse.
Ces coost&tatiollS de fait ließt la Cour de cea.1l8. II ne
reste done plus qu'a. recbercher si Lmtlel aurait aussi et6
pris 80US 10. roue dans l'hypotbese ou. Dame SchlBfer
aurait redresse sa direction et maintenu la voiture sur la
chaussOe. On ne peut, IA~de88us, faire que des conjeetures.
Meme si I'on admettait que tel est bien le eas, il fauruait
eucore sc demander si 1'00 pourrait imputer A faute a. la
defenderesse de n'avoir pas pris en consideration une
eventualiM aU88i probJematique et de n'avoir pas regle aa
conduite Ia.-desaus. Cette derniero questioll doit saus doute
ctre resolue par la negative. Dame SehlBfer ne pouvait
penser quo la roue passerait plUß faeilement aUT le corps
de Looflel dans le fosse ou le terrain devait etre mou que
sur la chaussCe au terrain dur. De telles connaissanoos ou
ded.u·ctions ne sont a. la portee ni du pieten ni de l'aute-
mobiliste ordinaires. La deIenderesse n'avait donc aUCWle
raison de croire que 168 blessures de L<:effel seraient moine
grrLYes si I'automobile De s'engageait pas dans le fosse.
Elle ne pouvait guero, du reste, redresser sa direction a
temps, vu la rapidite extreme aveo laquelle los evenements
se sont produits. Une faute de so. part ne aaurait dOlle ctm
rctenue aur ce point.
4. -
En conclusion, I'accideut eat exclusivemcnt le
fait de Looflel. La dOfenderesse n'a commis aucune faute
quelconquo. La recoUTS doit dono etre rojetC. Eu principe,
Dame Schrefer devrait etre entierement libcroo de I'obli-
gation de reparer le dommage (art. 37 al. 2 LA). Cepen-
dant, elle n'a pas reeouru contre l'arret de la Cour de
Just.ice civile du 12 mars 1937 qui 10. oondamne a. payer
a. Dame Lceffel 2000 francs A titre de reparation pour
perte de soutien, 102 fr. 50 pour frais divers et 300 fr.
pour impenses judiciaires et qui ne lui aUoue que pour
Motorf .. I"'ZI'Iugv"r l<&hr. N- 47.
2Hl
le9 % la 90lllme demandee reoonventiOlUlellemenli. Ce li
arret doit done ßtre entierement confirrne.
Le Tribunal /ediral· prolwnce :
Le recouI"8 eat rejelie.