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Décision / 2014 / 301

Waadt · 2014-02-19 · Français VD
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NON-LIEU, ACQUITTEMENT, FRAIS JUDICIAIRES, FAUTE | 426 al. 2 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 430 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le rejet de sa demande d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l’occurrence, la recourante a conclu à ce que les frais de procédure par 1'725 fr. soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de l’intimé. Elle a également requis l’allocation d’une indemnité de 3'423 fr. 60, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. La valeur litigieuse s’élève ainsi à 5'148 fr. 60, ce qui place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale.

E. 3 La recourante soutient que l’art. 426 al. 2 CPP ne s’appliquerait pas à sa situation et que ce serait à tort que le Ministère public a mis à sa charge les frais de la procédure préliminaire. a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS

220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2). b) En l’espèce, la Procureure a considéré qu’en faisant immatriculer à son nom le véhicule appartenant à l’intimé, sans que les parties n’aient prévu qu’elle effectuerait cette démarche, L.________ serait à l’origine de la procédure pénale ouverte à son encontre. On ne saurait suivre ce raisonnement. Il n’apparaît en effet pas que la recourante ait violé une règle de comportement en faisant immatriculer à son nom le véhicule de son mari. Celui-ci lui en avait cédé « l’usufruit » (PV aud. 3, p. 3) et il fallait garantir que les avis d’expertise arrivent bien à destination, de façon à éviter à l’avenir un retrait des plaques d’immatriculation. En agissant comme elle l’a fait, la recourante semble même s’être conformée à une obligation légale ressortant de l’art. 11 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01) et des art. 74 et 78 de l’Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC, RS 741.51). On ne saurait dès lors lui imputer une quelconque faute et la question du lien de causalité n’a ainsi pas à être examinée ici. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que la recourante ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies.

E. 4 La recourante revendique l’allocation d’une indemnité de 3'423 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure préliminaire, à la charge de l’Etat, subsidiairement de l’intimé. Elle a produit une liste d’opérations (P. 24/2, annexe 3). a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1). Elle doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3), en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1). b) En l’espèce, sans être d’une complexité particulière, l’affaire justifiait l’assistance d’un avocat dans la mesure où l’intimé est également représenté et où le litige semble trouver son origine dans une procédure de divorce conflictuelle qui oppose les parties. Compte tenu des considérations qui précèdent (cf. supra c. 3b), la recourante a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Afin de fixer l’indemnité qui lui est due, il y a lieu de se référer à la liste des opérations produite par Me Jérôme Bénédict devant le Ministère public, qui fait état d’une durée de 6 heures consacrées à l’exercice de son mandat en sus de deux audiences devant le Procureur (P. 24/2, annexe 3). Cette durée, qui n’apparaît pas excessive, doit être rémunérée au tarif horaire de 300 francs. C’est ainsi une indemnité de 1'800 fr., à laquelle il convient d’ajouter 240 fr. à titre de remboursement de deux vacations ainsi que le montant de 163 fr. 20 correspondant à la TVA, soit de 2'203 fr. 20 au total, qui doit être allouée à la recourante à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. On rappellera en effet que, si l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, sa fixation doit en revanche tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 22 janvier 2014/45 c. 2.2 et les références citées).

E. 5 Cela étant, il reste à déterminer si cette indemnité ainsi que les frais de la procédure préliminaire doivent être mis à la charge de l’intimé ou laissés à la charge de l’Etat. a) Aux termes de l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Pour sa part, l’art. 432 al. 2 CPP dispose que, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a récemment précisé que dans le contexte des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2 ; ATF 138 IV 248 c. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3). Ces principes sont également applicables s’agissant d’une indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, c. 3.1). b) En l’espèce, contrairement à ce que l’intimé soutient dans ses déterminations, le détenteur du véhicule est celui qui en dispose réellement et directement, et qui a un intérêt prépondérant à son utilisation, de sorte qu’en règle générale, il se charge des frais d’équipement, d’entretien et d’utilisation (ATF 63 II 209 ; ATF 129 III 102). C’est donc bien la recourante qui était détentrice du véhicule Range Rover et, dès lors légitimée à remédier aux carences de son mari à l’égard du SAN. Au vu de ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’intimé a agi de mauvaise foi et que sa plainte – qui semble s’inscrire dans une procédure de divorce pour le moins conflictuelle – est abusive. Même à supposer qu’il n’ait pas agit de mauvaise foi, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus et de mettre à sa charge les frais de la procédure ainsi que l’indemnité allouée à la recourante pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en application des art. 427 al. 2 CPP et 432 al. 2 CPP.

E. 6 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement réformée à ses chiffres II et III en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 2'203 fr. 20 fr. est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de T.________ (art. 432 al. 2 CPP), et que les frais de procédure sont mis à la charge de T.________ (art. 427 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, à la charge de T.________ (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP). Compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de cinq heures, rémunérées au tarif horaire de 160 fr., pour le stagiaire qui a rédigé le mémoire de recours, en plus d’une heure à 300 fr. pour l’avocat breveté. C’est ainsi un montant de 1'100 fr., auquel il convient d’ajouter 88 fr. correspondant à la TVA, soit un total de 1'188 fr., qui doit être allouée à L.________ à titre d’indemnité pour la procédure de recours et mise à la charge de l’intimé T.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 27 janvier 2014 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. Alloue à L.________, à la charge de T.________, une indemnité de 2'203 fr. 20 (deux mille deux cent trois francs et vingt centimes) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. III. Met les frais de la cause, arrêtés à 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs), à la charge de T.________. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Une indemnité de 1'188 fr. (mille cent huitante-huit francs), est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de T.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour L.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.02.2014 Décision / 2014 / 301

NON-LIEU, ACQUITTEMENT, FRAIS JUDICIAIRES, FAUTE | 426 al. 2 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 430 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 207 PE12.002149-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 19 février 2014 __________________ Présidence de               M. Abrecht , président Juges :              MM. Meylan et Perrot Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 426 al. 2, 427 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a, 432 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 février 2014 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.002149-MRN . Elle considère : En fait : A. L.________ et T.________ vivent séparés depuis le mois de mai 2011 (P. 4/6). En quittant le domicile conjugal, ce dernier a laissé à son épouse l’usage du véhicule Range Rover qu’elle conduisait déjà alors que le couple vivait sous le même toit, tout en continuant à recevoir le courrier administratif à son attention à compter du 31 mai

2011. C’est ainsi qu’il a reçu trois convocations du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), datées des 29 juillet, 20 septembre et 5 octobre 2011, afin de présenter le véhicule en question à l’expertise technique. Il n’a toutefois pas informé son épouse de ces convocations et s’est contenté de les glisser dans une fourre destinée à son conseil que ce dernier, qui ignorait son contenu, a refusée. Le conseil de T.________ a averti, par télécopie du 15 novembre 2011, le conseil de L.________ du fait que faute d’avoir présenté le véhicule Range Rover à l’expertise technique à trois reprises, L.________ n’était plus autorisée à conduire le véhicule et devait en déposer les plaques d’immatriculation dans les cinq jours. Le 22 novembre 2011, T.________ a déposé plainte pénale contre son épouse L.________, pour abus de confiance commis au préjudice d’un proche. Il lui reproche en substance d’avoir, le 22 novembre 2011, fait immatriculer à son insu le véhicule Range Rover aux fins de s’approprier ce véhicule. L.________ a reconnu avoir fait immatriculer à son nom le véhicule confié par son époux, non pas pour se l’approprier mais uniquement pour s’assurer qu’elle recevrait à l’avenir les courriers du SAN afin de pouvoir y donner suite dans les délais. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au classement de la plainte. B. Par acte du 27 janvier 2014, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour abus de confiance commis au préjudice d’un proche (I), a rejeté la requête de L.________ tendant à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (II) et a mis les frais de la procédure, par 1'725 fr., à la charge de L.________ (III). En substance, la Procureure a retenu que l’instruction avait effectivement permis d’établir que le véhicule n’avait pas été présenté à l’expertise technique malgré trois convocations datées des 29 juillet, 20 septembre et 5 octobre 2011, que T.________ n’avait pas informé L.________ de ces convocations et qu’il avait laissé le véhicule litigieux « en usufruit » à cette dernière, sans en avoir demandé la restitution. La Procureure a cependant considéré qu’en faisant immatriculer le véhicule appartenant à son époux sans que cette démarche n’ait été convenue entre les parties, L.________ avait donné lieu à l’ouverture de l’enquête pénale. Cela justifiait la mise à sa charge des frais de la procédure et le refus d’allocation de toute indemnité. C. Par acte du 7 février 2014, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à la réforme de ses chiffres II et III, en ce sens qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance lui soit allouée à hauteur de 3'423 fr. 60, à la charge de l’Etat, subsidiairement de T.________, et que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de T.________. La Procureure a renoncé à se déterminer par courrier du 21 février 2014. Dans ses déterminations du 14 mars 2014, T.________ a conclu au rejet du recours. Par réplique du 18 mars 2013, L.________ a confirmé ses conclusions. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge des frais de procédure et le rejet de sa demande d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l’occurrence, la recourante a conclu à ce que les frais de procédure par 1'725 fr. soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement mis à la charge de l’intimé. Elle a également requis l’allocation d’une indemnité de 3'423 fr. 60, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. La valeur litigieuse s’élève ainsi à 5'148 fr. 60, ce qui place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale. 3. La recourante soutient que l’art. 426 al. 2 CPP ne s’appliquerait pas à sa situation et que ce serait à tort que le Ministère public a mis à sa charge les frais de la procédure préliminaire. a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS

220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e). Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2). b) En l’espèce, la Procureure a considéré qu’en faisant immatriculer à son nom le véhicule appartenant à l’intimé, sans que les parties n’aient prévu qu’elle effectuerait cette démarche, L.________ serait à l’origine de la procédure pénale ouverte à son encontre. On ne saurait suivre ce raisonnement. Il n’apparaît en effet pas que la recourante ait violé une règle de comportement en faisant immatriculer à son nom le véhicule de son mari. Celui-ci lui en avait cédé « l’usufruit » (PV aud. 3, p. 3) et il fallait garantir que les avis d’expertise arrivent bien à destination, de façon à éviter à l’avenir un retrait des plaques d’immatriculation. En agissant comme elle l’a fait, la recourante semble même s’être conformée à une obligation légale ressortant de l’art. 11 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR, RS 741.01) et des art. 74 et 78 de l’Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission à la circulation routière (OAC, RS 741.51). On ne saurait dès lors lui imputer une quelconque faute et la question du lien de causalité n’a ainsi pas à être examinée ici. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que la recourante ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge des frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies. 4. La recourante revendique l’allocation d’une indemnité de 3'423 fr. 60 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure préliminaire, à la charge de l’Etat, subsidiairement de l’intimé. Elle a produit une liste d’opérations (P. 24/2, annexe 3). a) Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’art. 430 al. 1 CPP dispose que l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1). Elle doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3), en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; TF arrêt 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1). b) En l’espèce, sans être d’une complexité particulière, l’affaire justifiait l’assistance d’un avocat dans la mesure où l’intimé est également représenté et où le litige semble trouver son origine dans une procédure de divorce conflictuelle qui oppose les parties. Compte tenu des considérations qui précèdent (cf. supra c. 3b), la recourante a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Afin de fixer l’indemnité qui lui est due, il y a lieu de se référer à la liste des opérations produite par Me Jérôme Bénédict devant le Ministère public, qui fait état d’une durée de 6 heures consacrées à l’exercice de son mandat en sus de deux audiences devant le Procureur (P. 24/2, annexe 3). Cette durée, qui n’apparaît pas excessive, doit être rémunérée au tarif horaire de 300 francs. C’est ainsi une indemnité de 1'800 fr., à laquelle il convient d’ajouter 240 fr. à titre de remboursement de deux vacations ainsi que le montant de 163 fr. 20 correspondant à la TVA, soit de 2'203 fr. 20 au total, qui doit être allouée à la recourante à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. On rappellera en effet que, si l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, sa fixation doit en revanche tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 22 janvier 2014/45 c. 2.2 et les références citées). 5. Cela étant, il reste à déterminer si cette indemnité ainsi que les frais de la procédure préliminaire doivent être mis à la charge de l’intimé ou laissés à la charge de l’Etat. a) Aux termes de l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent, aux conditions suivantes, être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Pour sa part, l’art. 432 al. 2 CPP dispose que, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le Tribunal fédéral a récemment précisé que dans le contexte des art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante »). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2 ; ATF 138 IV 248 c. 4.2.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3). Ces principes sont également applicables s’agissant d’une indemnisation du prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, c. 3.1). b) En l’espèce, contrairement à ce que l’intimé soutient dans ses déterminations, le détenteur du véhicule est celui qui en dispose réellement et directement, et qui a un intérêt prépondérant à son utilisation, de sorte qu’en règle générale, il se charge des frais d’équipement, d’entretien et d’utilisation (ATF 63 II 209 ; ATF 129 III 102). C’est donc bien la recourante qui était détentrice du véhicule Range Rover et, dès lors légitimée à remédier aux carences de son mari à l’égard du SAN. Au vu de ces circonstances, il y a lieu d’admettre que l’intimé a agi de mauvaise foi et que sa plainte – qui semble s’inscrire dans une procédure de divorce pour le moins conflictuelle – est abusive. Même à supposer qu’il n’ait pas agit de mauvaise foi, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral citée ci-dessus et de mettre à sa charge les frais de la procédure ainsi que l’indemnité allouée à la recourante pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en application des art. 427 al. 2 CPP et 432 al. 2 CPP. 6. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement réformée à ses chiffres II et III en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 2'203 fr. 20 fr. est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, à la charge de T.________ (art. 432 al. 2 CPP), et que les frais de procédure sont mis à la charge de T.________ (art. 427 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________ (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, la recourante, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, à la charge de T.________ (art. 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP). Compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité de cinq heures, rémunérées au tarif horaire de 160 fr., pour le stagiaire qui a rédigé le mémoire de recours, en plus d’une heure à 300 fr. pour l’avocat breveté. C’est ainsi un montant de 1'100 fr., auquel il convient d’ajouter 88 fr. correspondant à la TVA, soit un total de 1'188 fr., qui doit être allouée à L.________ à titre d’indemnité pour la procédure de recours et mise à la charge de l’intimé T.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance de classement du 27 janvier 2014 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II. Alloue à L.________, à la charge de T.________, une indemnité de 2'203 fr. 20 (deux mille deux cent trois francs et vingt centimes) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. III. Met les frais de la cause, arrêtés à 1'725 fr. (mille sept cent vingt-cinq francs), à la charge de T.________. Elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.________. IV. Une indemnité de 1'188 fr. (mille cent huitante-huit francs), est allouée à L.________ pour la procédure de recours, à la charge de T.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour L.________), - Me Jacques Michod, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :