Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
E. 2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006).
E. 2.2 En l'occurrence, l'autorité pénale compétente a retenu que le recourant a talonné un véhicule de police, avant de le dépasser grâce à une forte accélération, puis a franchi deux fois la ligne de sécurité et une fois la surface interdite au trafic. Ultérieurement, il a aussi manipulé son téléphone portable et tapoté sur l'écran, faits également retenus par l'autorité intimée. L'intéressé a été correctement avisé de l'ouverture des procédures administratives par la CMA et du fait qu'une mesure administrative pourrait être prononcée à son encontre. L'autorité intimée a en outre expressément attiré son attention sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas; en effet, il a été rendu attentif au fait que, par la suite, il ne pourrait plus contester les faits qui lui seraient reprochés. Dans ces conditions, s'il entendait contester les faits retenus à son endroit, il appartenait au recourant d'attaquer les ordonnances pénales du 4 août 2017 et du 3 octobre 2017. Ne l'ayant pas fait, celles-ci sont désormais entrées en force de chose jugée. Cela étant, le recourant prétend ne pas avoir eu l'occasion de défendre ses droits, s'agissant de l'ordonnance pénale du 4 août 2017, en raison de son absence de Suisse. Dès lors qu'il a été interpellé par la police et informé de ce qu'un rapport de dénonciation serait rendu, il devait s'attendre à recevoir éventuellement une ordonnance pénale. Il lui appartenait dès lors de s'organiser en conséquence avec sa famille, voire même avec les alternatives proposées par La Poste, pour la durée de son séjour à l'étranger. Quoiqu'il en soit, à son retour en Suisse, il lui incombait de réagir de suite et d'user de toutes les possibilités à disposition, notamment la restitution des délais, ce à quoi il a manifestement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 renoncé. Dans ces circonstances, sur la base des ordonnances pénales entrées en force, il convient de considérer comme établis les faits tels qu'ils en ressortent. Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne les avertissements figurant au dossier, le recourant prétendant qu'il pourrait ne pas être l'auteur des infractions à leur origine. Les décisions pénales et les avertissements en question étant entrés en force, à défaut d'avoir été contestés, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les allégations de l'intéressé. Enfin, ce dernier n'invoque aucun élément nouveau et pertinent qu'il n'aurait pas pu faire valoir dans le cadre d'une opposition. Il n'y a dès lors pas lieu de se faire produire le dossier constitué par les autorités pénales.
E. 3.1 Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 27 al. 1 LCR impose à tous les usagers de la route le respect des signaux et des marques.
E. 3.2 Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ces dispositions sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a). La jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133; arrêts TF 1C_7/2008; 1C_356/2009; 1C_274/2010; 6B_3/2010; 1C_502/2011). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi. Par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 34 LCR n. 5.2).
E. 3.3 L'art. 34 al. 2 LCR prescrit que le conducteur doit toujours circuler à droite des lignes de sécurité. Cette règle est précisée à l'art. 73 al. 6 let. a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), selon lequel il est interdit de franchir les lignes de sécurité ou les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles.
E. 3.4 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. L’art. 3 al. 1OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2 ss). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un rapide coup d'œil sur le tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve de benzine, sans que l'on puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou encore sur l'horloge ou sur un système de navigation intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). Il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d'arrêts d'un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse du pas (arrêt TF 6P.68/2006 du
E. 3.5 En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son encontre. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. 4.2. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués (arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684, 1993 I 694, 1988 I 650). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence a cependant considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste avait, sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu'à une vitesse de 100 km/h, un conducteur avait suivi le véhicule précédant sur 330 m à une distance de 10 m (arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'un contrevenant avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 m (arrêt TF 1C_413/2014 du 30 mars 2015). 4.3. 4.3.1. Du point de vue objectif, franchir une ligne de sécurité représente une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb; arrêt TF 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1). Il ne peut être dérogé à l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (ATF 86 IV 113 et les arrêts cités), ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb; 63 I 53 consid. 2; 63 II 209 consid. 2b/bb; 61 I 218 consid. 4; 38 II 487 consid. 2). L'infraction sanctionnée par l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l’infraction réprimée sur la plan pénal par l’art. 90 al. 2 LCR. L’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective. (Message p. 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 397). Or, pour réaliser l’élément commun aux art. 16c al. 1 let. a et 90 al. 2 LCR qu’est la faute grave, la jurisprudence exige un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d’une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque l’auteur est conscient du danger sérieux que représente son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un mépris pour les autres usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). Parallèlement, la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). 4.3.2. En l'espèce, pour rappel des faits, le recourant a d'abord talonné le véhicule de police, puis l'a dépassé en franchissant une ligne de sécurité et une surface interdite au trafic, avant de se rabattre sur la droite en franchissant à nouveau une ligne de sécurité. Il a ainsi commis un cumul d'infractions aux règles de la circulation routière. En retenant la faute grave pour ces faits, l'autorité intimée n'a manifestement pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recourant soutient qu'il n'a pas commis d'infraction grave à la circulation routière en franchissant la ligne de sécurité car il dépassait un véhicule lent qui circulait à une vitesse de
E. 6 septembre 2006 consid. 3.3). L'emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient ainsi pas nécessairement aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. L'art. 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque par l'usage d'un téléphone (ou d'un autre appareil de communication ou d'information comme un GPS) l'attention du conducteur est effectivement troublée; l'infraction réalise alors au moins une mise en danger abstraite de la circulation sanctionnée par l'art. 90 al. 1 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.4). La question de savoir si une occupation rend plus difficile ou impossible la conduite du véhicule au sens de l'art. 3 al. 1 2e phr. OCR dépend par principe de l'occupation en soi, du véhicule et du trafic. On peut en général nier que tel est le cas lorsqu'un acte n'est que de très courte durée et qu'à cette occasion le regard n'est pas détourné du trafic ni la position du corps modifiée. On parle en revanche de conduite entravée de manière inadmissible lorsque l'occupation est de plus longue durée ou qu'elle rend d'une autre manière plus difficile la disponibilité immédiate de la main qui ne tient pas le volant en cas de nécessité (arrêt TF 1C_422/2016 précité consid. 3.2; ATF 120 IV 63 consid. 2d).
E. 10 km/h. Ceci ne ressort toutefois pas du rapport de police, lequel laisse au contraire penser que le policier circulait à une vitesse normale. Il n'est dès lors pas établi que le véhicule de la police roulait à une vitesse pareillement réduite. L'intéressé a ainsi choisi de dépasser un véhicule roulant normalement et, pour ce faire, volontairement franchi à deux reprises une ligne de sécurité et roulé sur une surface interdite au trafic, sur une route sur laquelle la vitesse autorisée est de 80 km/h. Il a ainsi manifestement créé un risque abstrait accru d'accident. La règle violée est une règle fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un danger important pour la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence, un tel comportement est constitutif d'une faute grave, en raison du danger pour les éventuels véhicules venant en contre- sens. En particulier, on ne se trouve ici aucunement dans les hypothèses évoquées par la jurisprudence pour se départir de la faute grave, soit en présence d'un véhicule à l'arrêt ou momentanément abandonné ou encore d'une manœuvre destinée à éviter un accident. Aucun motif impérieux ne justifiait par ailleurs de procéder de la sorte. Le recourant a agi en effet par simple convenance personnelle. Contrairement à ce qu'il prétend, on ne voit pas non plus dans la jurisprudence qu'il cite, que la certitude qu'il ne vient personne en sens inverse permet d'admettre une qualification moindre. Ainsi, même si les conditions de la route étaient favorables, on ne peut à l'évidence qualifier la faute de légère, ni même de moyennement grave. C'est bien plus une faute grave qui doit être retenue ici, à l'instar d'ailleurs du juge pénal qui a considéré que ce seul dépassement et le franchissement de lignes de sécurité qui s'en est suivi constituaient une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. On peut d'autant plus retenir la faute grave qu'à ce comportement s'ajoute le fait que le recourant a talonné de près le véhicule de la police sur une distance d'environ 150 mètres avant de le dépasser. Même si la distance réelle entre les deux véhicules ne ressort pas du rapport de police, il n'en demeure pas moins que le policier a indiqué que la distance aurait été problématique en cas de freinage d'urgence, laissant clairement entendre qu'elle était manifestement insuffisante. Ainsi, dans ces circonstances, c'est à bon droit que la CMA a retenu une faute grave pour sanctionner les différentes violations commises par le recourant le 27 juin 2017.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.4. 4.4.1 La conduite en pratiquant une activité étrangère à la conduite au point que cette dernière entraîne des conséquences constatables (tangage, zigzag, voire perte de maîtrise, etc.), induit une mise en danger (abstraite accrue) grave (voire concrète). Cela étant, si l’activité étrangère implique par elle-même une attention grande et soutenue, et qu’elle est donc totalement incompatible avec la conduite (par exemple manger une salade en circulant sur autoroute), une mise en danger (abstraite accrue) est donnée même en l’absence de conséquences constatables dans la conduite (Mizel, p. 288 s.). Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d'un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient notamment aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considérée comme une violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.4; MIZEL, 2015, p. 288 s.; arrêt TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009). Le fait de manipuler sa radio en cherchant un poste ayant entraîné des zigzags sur l'autoroute a été qualifié (implicitement) de faute moyennement grave (arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé un avertissement chez un conducteur qui a tenu un navigateur durant 15 secondes dans la main droite à la hauteur du volant et qui a détourné son regard sur l'appareil durant de longs instants, sans autre conséquence cependant (arrêt TF 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 confirmant un arrêt TC FR 603 2015 188 du 16 mars 2016). De même, le Tribunal fédéral a confirmé un avertissement chez un automobiliste roulant sur l'autoroute en zigzag sur 200 mètres et qui a détourné son regard pendant environ sept secondes sur une feuille A4 déposée sur la console centrale, en précisant que l'instance inférieure n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que le conducteur avait créé par son comportement une mise en danger abstraite accrue à tout le moins légère (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.3; TC FR 603 2016 228 du 7 avril 2017). 4.4.2. En ce qui concerne l'utilisation du téléphone portable, l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de légère. Selon le rapport de police, l'intéressé circulait en ville vers 13h45. Aucune indication sur la densité du trafic ni sur la vitesse n'y figure. Si l'occupation du recourant a dépassé le bref instant et que son attention a été détournée du trafic durant un moment, il n'en demeure pas moins que ce comportement n'a été accompagné d'aucune conséquence constatable, telle que tangage, zigzag ou encore perte de maîtrise, induisant une mise en danger (abstraite) accrue. Ainsi, l'un dans l'autre, la faute commise, appréciée à l'aune des considérants qui précèdent, apparaît encore légère, au sens de bénigne du terme, comme l'a retenu la CMA, ce que le recourant, à juste titre, ne remet en soi pas en cause. 5. 5.1. Selon l'art. 49 al. 1 1ère phr. CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Or, jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d’une décision de retrait antérieur. L’autorité administrative doit prononcer une mesure pour l’infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d’ensemble, comme prévu par l’art. 49 al. 1 CP (MIZEL, p. 547 s). 5.2. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Cela se justifie parce qu'elle implique, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le législateur a suivi l'avis du Conseil fédéral qui a entendu marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (FF 1999 p. 4135). En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire - respectivement l'interdiction de conduire - notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Les éléments précités doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, de manière à atteindre autant que possible l’effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation et l’autorité de recours n’intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b). En tout état de cause, l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, suivant que la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent ou non que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée; cf. not. arrêt TC FR 603 2016 177 du 30 janvier 2018). 5.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à quatre mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale, fixée à trois mois par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Rappelons qu'elle était amenée à statuer par une seule décision sur un concours d'infractions. D'emblée, force est de relever qu'au vu du cumul de ces dernières, une durée de retrait limitée au minimum légal ne pouvait manifestement pas entrer en ligne de compte. Le franchissement de la ligne de sécurité par deux fois, ainsi que le fait de rouler sur une surface interdite, à eux seuls,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 devaient déjà entraîner le retrait du permis de la durée de trois mois au moins, en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. A cela doit s'ajouter le fait d'avoir roulé à une distance insuffisante du véhicule le précédant. Ceci sans parler de la manipulation du téléphone portable qui mérite aussi que l'on aggrave la durée du retrait. L'un dans l'autre, il apparaît dès lors que la durée de quatre mois fixée par la CMA est même clémente. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur les arguments du recourant relatifs à ses antécédents, étant précisé néanmoins que s'ils ne peuvent effectivement pas jouer de rôle dans le système des cascades, vu leur ancienneté; ils constituent néanmoins des précédents dont il y a lieu de tenir compte dans la durée d'un retrait. Sur le vu de ce qui précède, en prononçant, comme mesure d'ensemble, un retrait du permis de la durée de quatre mois, la CMA a pris en compte dans une juste mesure le cumul et la gravité des infractions reprochées au recourant. Elle a également expressément fait référence à l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée permis - en l'occurrence après trois mois de retrait - lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Ce faisant, la CMA n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation. Partant, sa décision échappe à la critique. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 août 2018/ape/lts La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 73 Arrêt du 24 août 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Lara Ravera Parties A.________, recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports - Retrait d'admonestation - 4 mois - Infraction grave - Concours - Franchissement d'une surface interdite au trafic et de lignes de sécurité - Distance insuffisante d'avec le véhicule de devant - Manipulation du téléphone portable - Recours du 25 mai 2018 contre la décision du 26 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Il ressort d'un premier rapport de la police vaudoise que, le 27 juin 2017, alors qu'il circulait sur la route principale en direction de B.________, A.________ a suivi de près une voiture de police, avant de la dépasser suite à une forte accélération. Ce faisant, il a franchi une surface interdite au trafic sur 25 mètres et, à deux reprises, une ligne de sécurité sur 253 mètres. Par courrier du 2 août 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure en lui signalant que l'infraction commise le 27 juin 2017 pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Dans ses observations du 18 août 2017, A.________ prétend avoir dépassé le véhicule de la police en toute sécurité et en respectant scrupuleusement le code de la route. Il déclare en outre ne jamais avoir eu d'incident sur la route alors même qu'il conduit depuis plus de 20 ans et qu'il effectue environ 70'000 km par an. B. Le 29 août 2017, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal, en attirant l'attention de l'intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas. C. Par ordonnance pénale du 4 août 2017, le Ministère Public de l'arrondissement de l'Est Vaudois a reconnu l'intéressé coupable de violations simple et grave des règles de la circulation routière et l'a condamné notamment à une amende et à dix jours-amende. Cette ordonnance n'a pas été contestée. D. D'un second rapport établi par la police vaudoise, il ressort que, le 22 août 2017, lorsqu'il circulait à C.________, A.________ tenait dans sa main droite un téléphone portable et tapotait sur l'écran. Le 4 octobre 2017, la CMA lui a notifié l'ouverture d'une procédure en lien avec cette infraction, en l'avisant du fait que cette affaire serait traitée en même temps que la précédente et qu'il lui incombait de former opposition sur le plan pénal contre un jugement qu'il n'accepterait pas. E. Par ordonnance pénale du 3 octobre 2017, la Préfecture de l'Ouest lausannois a estimé que l'intéressé n'avait pas voué toute son attention à la route et à la circulation en raison d'une occupation accessoire et l'a condamné notamment à une amende. Cette ordonnance n'a pas été attaquée. F. Par décision du 26 avril 2018, se fondant sur l'état de fait retenu par l'autorité pénale, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de quatre mois. Elle l'a reconnu coupable de fautes grave et légère, au sens des art. 16c al. 1 let. a et 16a al. 1 let. a LCR. En s'appuyant sur trois avertissements figurant au registre fédéral des mesures administratives, la CMA a retenu que A.________ ne jouissait pas d'une bonne réputation de conducteur de véhicules automobiles. G. Le 25 mai 2018, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, principalement, à ce que l'infraction du 27 juin 2017 ne soit pas considérée comme une infraction grave et à ce que la durée du retrait soit réduite. Subsidiairement, il conclut
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir d'abord qu'il n'a pas pu attaquer l'ordonnance pénale, en raison du fait qu'il était au chevet de sa mère malade au Kosovo. Quoiqu'il en soit, il estime que l'Instance de céans n'est pas liée par le juge pénal, s'agissant à tout le moins de la qualification de la faute commise et de la mise en danger. Il fait valoir ensuite qu'il avait bien évidemment reconnu la voiture de la police circulant devant lui et qu'il a veillé à garder une distance suffisante avant d'entreprendre son dépassement, tout en s'étant au préalable assuré de ce qu'il ne mettait en danger quiconque. Enfin, il soutient que l'un des avertissements figurant à son dossier n'a pas à être pris en compte pour la fixation de la durée du retrait en raison du fait qu'il remonte à plus de dix ans. Il fait enfin valoir qu'il n'est pas exclu que les avertissements prononcés aient été le fait de ses employés qui utilisent régulièrement les voitures de son entreprise, immatriculées à son nom. A titre de réquisitions de preuve, il demande la production du dossier pénal. Dans ses observations du 12 juin 2018, la CMA conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 2006 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 2006 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c/aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006). 2.2. En l'occurrence, l'autorité pénale compétente a retenu que le recourant a talonné un véhicule de police, avant de le dépasser grâce à une forte accélération, puis a franchi deux fois la ligne de sécurité et une fois la surface interdite au trafic. Ultérieurement, il a aussi manipulé son téléphone portable et tapoté sur l'écran, faits également retenus par l'autorité intimée. L'intéressé a été correctement avisé de l'ouverture des procédures administratives par la CMA et du fait qu'une mesure administrative pourrait être prononcée à son encontre. L'autorité intimée a en outre expressément attiré son attention sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas; en effet, il a été rendu attentif au fait que, par la suite, il ne pourrait plus contester les faits qui lui seraient reprochés. Dans ces conditions, s'il entendait contester les faits retenus à son endroit, il appartenait au recourant d'attaquer les ordonnances pénales du 4 août 2017 et du 3 octobre 2017. Ne l'ayant pas fait, celles-ci sont désormais entrées en force de chose jugée. Cela étant, le recourant prétend ne pas avoir eu l'occasion de défendre ses droits, s'agissant de l'ordonnance pénale du 4 août 2017, en raison de son absence de Suisse. Dès lors qu'il a été interpellé par la police et informé de ce qu'un rapport de dénonciation serait rendu, il devait s'attendre à recevoir éventuellement une ordonnance pénale. Il lui appartenait dès lors de s'organiser en conséquence avec sa famille, voire même avec les alternatives proposées par La Poste, pour la durée de son séjour à l'étranger. Quoiqu'il en soit, à son retour en Suisse, il lui incombait de réagir de suite et d'user de toutes les possibilités à disposition, notamment la restitution des délais, ce à quoi il a manifestement
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 renoncé. Dans ces circonstances, sur la base des ordonnances pénales entrées en force, il convient de considérer comme établis les faits tels qu'ils en ressortent. Le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne les avertissements figurant au dossier, le recourant prétendant qu'il pourrait ne pas être l'auteur des infractions à leur origine. Les décisions pénales et les avertissements en question étant entrés en force, à défaut d'avoir été contestés, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les allégations de l'intéressé. Enfin, ce dernier n'invoque aucun élément nouveau et pertinent qu'il n'aurait pas pu faire valoir dans le cadre d'une opposition. Il n'y a dès lors pas lieu de se faire produire le dossier constitué par les autorités pénales. 3. 3.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 27 al. 1 LCR impose à tous les usagers de la route le respect des signaux et des marques. 3.2. Selon l'art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. L'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur doit se tenir à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. Ces dispositions sont d'une importance considérable, car les cas d'accidents où le deuxième véhicule ne respecte pas une distance de sécurité suffisante avec le premier sont nombreux (ATF 126 II 358 consid. 1a). La jurisprudence a maintes fois confirmé qu'une distance suffisante, au sens de l'art. 34 al. 4 LCR, doit toujours être observée (ATF 115 IV 248 consid. 3a; 131 IV 133; arrêts TF 1C_7/2008; 1C_356/2009; 1C_274/2010; 6B_3/2010; 1C_502/2011). Le conducteur du véhicule qui suit doit notamment tenir compte dans son appréciation d'une certaine marge de sécurité; il doit être conscient qu'il ne perçoit le freinage du conducteur qui le précède qu'au moment où ce freinage est déjà commencé et alors que ce conducteur a déjà réagi. Par ailleurs, l'espacement doit être réglé en tenant compte des obstacles qui pourraient obliger le conducteur qui précède à faire une manœuvre d'évitement sans freinage dont le résultat serait que le conducteur qui suit se trouverait subitement en présence d'un obstacle qui lui serait caché et qu'il ne pourrait pas éviter (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 34 LCR n. 5.2). 3.3. L'art. 34 al. 2 LCR prescrit que le conducteur doit toujours circuler à droite des lignes de sécurité. Cette règle est précisée à l'art. 73 al. 6 let. a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), selon lequel il est interdit de franchir les lignes de sécurité ou les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles. 3.4. Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. L’art. 3 al. 1OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l’attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2 ss). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées). En conséquence, le conducteur peut, lorsque la circulation le permet, jeter un rapide coup d'œil sur le tableau de bord pour vérifier la vitesse ou la réserve de benzine, sans que l'on puisse lui reprocher une attention insuffisante, ou encore sur l'horloge ou sur un système de navigation intégré dans le véhicule avec commande vocale (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.2; 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.1). Il en va de même du conducteur qui lit un journal durant les phases d'arrêts d'un bouchon et qui le fait reposer sur le haut des cuisses et sur le volant, dans les phases durant lesquelles le véhicule avance de quelques mètres à la vitesse du pas (arrêt TF 6P.68/2006 du 6 septembre 2006 consid. 3.3). L'emploi du téléphone tout en conduisant ne contrevient ainsi pas nécessairement aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. L'art. 31 al. 1 LCR est toutefois violé lorsque par l'usage d'un téléphone (ou d'un autre appareil de communication ou d'information comme un GPS) l'attention du conducteur est effectivement troublée; l'infraction réalise alors au moins une mise en danger abstraite de la circulation sanctionnée par l'art. 90 al. 1 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.4). La question de savoir si une occupation rend plus difficile ou impossible la conduite du véhicule au sens de l'art. 3 al. 1 2e phr. OCR dépend par principe de l'occupation en soi, du véhicule et du trafic. On peut en général nier que tel est le cas lorsqu'un acte n'est que de très courte durée et qu'à cette occasion le regard n'est pas détourné du trafic ni la position du corps modifiée. On parle en revanche de conduite entravée de manière inadmissible lorsque l'occupation est de plus longue durée ou qu'elle rend d'une autre manière plus difficile la disponibilité immédiate de la main qui ne tient pas le volant en cas de nécessité (arrêt TF 1C_422/2016 précité consid. 3.2; ATF 120 IV 63 consid. 2d). 3.5. En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que le recourant a violé les dispositions légales précitées. Partant, la CMA se devait de prononcer une mesure administrative à son encontre. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a-c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR). Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 d'autrui ou en prend le risque. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum après une infraction grave. 4.2. Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens des dispositions précitées; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués (arrêt TF 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 3.1). La jurisprudence n'a pas fixé de distances minima à respecter au-delà desquelles il y aurait infractions, simple, moyennement grave ou grave, à la LCR. La règle des deux secondes ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minima habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1). Cet intervalle doit en principe être maintenu entre chaque véhicule, sous peine de compromettre gravement la sécurité de la circulation (JdT 1994 I 684, 1993 I 694, 1988 I 650). Prenant en compte la pratique allemande et la doctrine, la jurisprudence a cependant considéré que le cas peut être grave lorsque l'intervalle entre les véhicules est inférieur à 0,8 voire 0,6 seconde (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.2 et les références citées). Ainsi, une faute grave a été retenue lorsqu'un automobiliste avait, sur une distance de 800 m environ et à une vitesse supérieure à 100 km/h, suivi le véhicule le précédant sur la voie de gauche de l'autoroute avec un écart de moins de 10 m, correspondant à 0,3 seconde de temps de parcours (ATF 131 IV 133), ou lorsqu'à une vitesse de 100 km/h, un conducteur avait suivi le véhicule précédant sur 330 m à une distance de 10 m (arrêt TF 1C_356/2009 du 12 février 2010), ou encore lorsqu'un contrevenant avait circulé à une vitesse de 100 km/h environ, sur 700 m, à une distance située entre 7 et 10 m du véhicule le précédant (arrêt TF 1C_7/2010 du 11 mai 2010), ou enfin si, à la même vitesse, un automobiliste suivait sur 500 m un véhicule à une distance variant entre 5 et 10 m (arrêt TF 1C_413/2014 du 30 mars 2015). 4.3. 4.3.1. Du point de vue objectif, franchir une ligne de sécurité représente une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb; arrêt TF 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1). Il ne peut être dérogé à l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (ATF 86 IV 113 et les arrêts cités), ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb; 63 I 53 consid. 2; 63 II 209 consid. 2b/bb; 61 I 218 consid. 4; 38 II 487 consid. 2). L'infraction sanctionnée par l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l’infraction réprimée sur la plan pénal par l’art. 90 al. 2 LCR. L’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est subordonnée à la double gravité de la faute commise et de la mise en danger objective. (Message p. 4134; ATF 132 II 234 consid. 3; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 397). Or, pour réaliser l’élément commun aux art. 16c al. 1 let. a et 90 al. 2 LCR qu’est la faute grave, la jurisprudence exige un comportement gravement contraire aux règles de la circulation routière, découlant au moins d’une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 118 IV 84 consid. 2a). La faute grave sera ainsi donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel (ATF 126 IV 192), lorsque l’auteur est conscient du danger sérieux que représente son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 comportement contraire aux règles de la circulation (ATF 131 IV 133 consid. 3.2) ou encore lorsque son comportement témoigne d’un mépris pour les autres usagers (arrêt TF 1C_425/2012 du 17 décembre 2012 consid. 4.2). Parallèlement, la création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). 4.3.2. En l'espèce, pour rappel des faits, le recourant a d'abord talonné le véhicule de police, puis l'a dépassé en franchissant une ligne de sécurité et une surface interdite au trafic, avant de se rabattre sur la droite en franchissant à nouveau une ligne de sécurité. Il a ainsi commis un cumul d'infractions aux règles de la circulation routière. En retenant la faute grave pour ces faits, l'autorité intimée n'a manifestement pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Le recourant soutient qu'il n'a pas commis d'infraction grave à la circulation routière en franchissant la ligne de sécurité car il dépassait un véhicule lent qui circulait à une vitesse de 10 km/h. Ceci ne ressort toutefois pas du rapport de police, lequel laisse au contraire penser que le policier circulait à une vitesse normale. Il n'est dès lors pas établi que le véhicule de la police roulait à une vitesse pareillement réduite. L'intéressé a ainsi choisi de dépasser un véhicule roulant normalement et, pour ce faire, volontairement franchi à deux reprises une ligne de sécurité et roulé sur une surface interdite au trafic, sur une route sur laquelle la vitesse autorisée est de 80 km/h. Il a ainsi manifestement créé un risque abstrait accru d'accident. La règle violée est une règle fondamentale pour la sécurité du trafic. Il est notoire que sa transgression est propre à créer un danger important pour la sécurité d'autrui. Selon la jurisprudence, un tel comportement est constitutif d'une faute grave, en raison du danger pour les éventuels véhicules venant en contre- sens. En particulier, on ne se trouve ici aucunement dans les hypothèses évoquées par la jurisprudence pour se départir de la faute grave, soit en présence d'un véhicule à l'arrêt ou momentanément abandonné ou encore d'une manœuvre destinée à éviter un accident. Aucun motif impérieux ne justifiait par ailleurs de procéder de la sorte. Le recourant a agi en effet par simple convenance personnelle. Contrairement à ce qu'il prétend, on ne voit pas non plus dans la jurisprudence qu'il cite, que la certitude qu'il ne vient personne en sens inverse permet d'admettre une qualification moindre. Ainsi, même si les conditions de la route étaient favorables, on ne peut à l'évidence qualifier la faute de légère, ni même de moyennement grave. C'est bien plus une faute grave qui doit être retenue ici, à l'instar d'ailleurs du juge pénal qui a considéré que ce seul dépassement et le franchissement de lignes de sécurité qui s'en est suivi constituaient une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. On peut d'autant plus retenir la faute grave qu'à ce comportement s'ajoute le fait que le recourant a talonné de près le véhicule de la police sur une distance d'environ 150 mètres avant de le dépasser. Même si la distance réelle entre les deux véhicules ne ressort pas du rapport de police, il n'en demeure pas moins que le policier a indiqué que la distance aurait été problématique en cas de freinage d'urgence, laissant clairement entendre qu'elle était manifestement insuffisante. Ainsi, dans ces circonstances, c'est à bon droit que la CMA a retenu une faute grave pour sanctionner les différentes violations commises par le recourant le 27 juin 2017.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 4.4. 4.4.1 La conduite en pratiquant une activité étrangère à la conduite au point que cette dernière entraîne des conséquences constatables (tangage, zigzag, voire perte de maîtrise, etc.), induit une mise en danger (abstraite accrue) grave (voire concrète). Cela étant, si l’activité étrangère implique par elle-même une attention grande et soutenue, et qu’elle est donc totalement incompatible avec la conduite (par exemple manger une salade en circulant sur autoroute), une mise en danger (abstraite accrue) est donnée même en l’absence de conséquences constatables dans la conduite (Mizel, p. 288 s.). Une perte de maîtrise consécutive à une manipulation d'un téléphone portable pour envoyer un SMS contrevient notamment aux art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et a été considérée comme une violation grave des règles de la circulation selon l'art. 90 al. 2 LCR (BUSSY/RUSCONI, art. 31 LCR n. 2.4; MIZEL, 2015, p. 288 s.; arrêt TF 6B_666/2009 du 24 septembre 2009). Le fait de manipuler sa radio en cherchant un poste ayant entraîné des zigzags sur l'autoroute a été qualifié (implicitement) de faute moyennement grave (arrêt TF 1C_294/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a en outre confirmé un avertissement chez un conducteur qui a tenu un navigateur durant 15 secondes dans la main droite à la hauteur du volant et qui a détourné son regard sur l'appareil durant de longs instants, sans autre conséquence cependant (arrêt TF 1C_183/2016 du 22 septembre 2016 confirmant un arrêt TC FR 603 2015 188 du 16 mars 2016). De même, le Tribunal fédéral a confirmé un avertissement chez un automobiliste roulant sur l'autoroute en zigzag sur 200 mètres et qui a détourné son regard pendant environ sept secondes sur une feuille A4 déposée sur la console centrale, en précisant que l'instance inférieure n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que le conducteur avait créé par son comportement une mise en danger abstraite accrue à tout le moins légère (arrêts TF 1C_422/2016 du 9 janvier 2017 consid. 3.3; TC FR 603 2016 228 du 7 avril 2017). 4.4.2. En ce qui concerne l'utilisation du téléphone portable, l'autorité intimée a qualifié l'infraction commise de légère. Selon le rapport de police, l'intéressé circulait en ville vers 13h45. Aucune indication sur la densité du trafic ni sur la vitesse n'y figure. Si l'occupation du recourant a dépassé le bref instant et que son attention a été détournée du trafic durant un moment, il n'en demeure pas moins que ce comportement n'a été accompagné d'aucune conséquence constatable, telle que tangage, zigzag ou encore perte de maîtrise, induisant une mise en danger (abstraite) accrue. Ainsi, l'un dans l'autre, la faute commise, appréciée à l'aune des considérants qui précèdent, apparaît encore légère, au sens de bénigne du terme, comme l'a retenu la CMA, ce que le recourant, à juste titre, ne remet en soi pas en cause. 5. 5.1. Selon l'art. 49 al. 1 1ère phr. CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Or, jurisprudence et doctrine admettent l'application par analogie de l'art. 49 CP en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (SJ 2008 I 49, 53; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1216), notamment aussi lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (ATF 108 Ib 258 consid. 2a; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), respectivement
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d’une décision de retrait antérieur. L’autorité administrative doit prononcer une mesure pour l’infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d’ensemble, comme prévu par l’art. 49 al. 1 CP (MIZEL, p. 547 s). 5.2. Selon l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Cela se justifie parce qu'elle implique, pour le moins, une négligence grave, une mise en danger abstraite accrue ou un autre comportement répréhensible. Pour les intéressés, une telle durée de retrait est certes rigoureuse, mais le législateur a suivi l'avis du Conseil fédéral qui a entendu marquer, dans un souci de prévention générale, sa volonté de lutter contre les infractions graves, commises généralement intentionnellement (FF 1999 p. 4135). En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire - respectivement l'interdiction de conduire - notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). Les éléments précités doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble, de manière à atteindre autant que possible l’effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation et l’autorité de recours n’intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b). En tout état de cause, l'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, suivant que la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent ou non que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, p. 190 et la jurisprudence citée; cf. not. arrêt TC FR 603 2016 177 du 30 janvier 2018). 5.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à quatre mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale, fixée à trois mois par l'art. 16c al. 2 let. a LCR. Rappelons qu'elle était amenée à statuer par une seule décision sur un concours d'infractions. D'emblée, force est de relever qu'au vu du cumul de ces dernières, une durée de retrait limitée au minimum légal ne pouvait manifestement pas entrer en ligne de compte. Le franchissement de la ligne de sécurité par deux fois, ainsi que le fait de rouler sur une surface interdite, à eux seuls,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 devaient déjà entraîner le retrait du permis de la durée de trois mois au moins, en application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR. A cela doit s'ajouter le fait d'avoir roulé à une distance insuffisante du véhicule le précédant. Ceci sans parler de la manipulation du téléphone portable qui mérite aussi que l'on aggrave la durée du retrait. L'un dans l'autre, il apparaît dès lors que la durée de quatre mois fixée par la CMA est même clémente. Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'entrer en matière sur les arguments du recourant relatifs à ses antécédents, étant précisé néanmoins que s'ils ne peuvent effectivement pas jouer de rôle dans le système des cascades, vu leur ancienneté; ils constituent néanmoins des précédents dont il y a lieu de tenir compte dans la durée d'un retrait. Sur le vu de ce qui précède, en prononçant, comme mesure d'ensemble, un retrait du permis de la durée de quatre mois, la CMA a pris en compte dans une juste mesure le cumul et la gravité des infractions reprochées au recourant. Elle a également expressément fait référence à l'art. 17 al. 1 LCR, qui permet la restitution anticipée permis - en l'occurrence après trois mois de retrait - lorsque la personne concernée a suivi un des cours d'éducation routière reconnus par l'autorité. Ce faisant, la CMA n'a pas commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation. Partant, sa décision échappe à la critique. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision attaquée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 août 2018/ape/lts La Présidente : La Greffière-stagiaire :