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603 2015 175

Freiburg · 2016-10-13 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 32 consid. 5.1; 118 IV 84 consid. 2a); que, de jurisprudence constante, l’interdiction de franchir une ligne de sécurité est une règle absolue dont la transgression constitue, d’un point de vue objectif, une violation grave des règles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de la circulation routière en raison du danger important qu’elle comporte pour la circulation du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 136 II 447 consid. 3.3; 119 V 241 consid. 3d.bb; arrêt TF 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1; arrêt TC FR 603 2009 85 du 23 avril 2010 consid. 3.c et 3.d; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, art. 34 n. 2.4); qu’au vu de l’infraction commise en l’espèce, c’est à juste titre que la CMA a retenu que la recourante avait commis une faute grave, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR; que cette qualification est du reste la même que celle retenue par le juge pénal, qui a fondé sa sanction sur l’art. 90 al. 2 LCR, considérant que la recourante avait commis une faute grave en franchissant une ligne de sécurité de manière délibérée, sans autre motif que sa convenance personnelle; qu’or, l’autorité administrative en matière de circulation routière ne doit pas s’écarter sans raison des appréciations juridiques retenues par un jugement pénal entré en force lorsqu’elles dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire comme en l’espèce. L’autorité administrative ne pourra s’écarter du jugement pénal seulement si elle peut fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal n’a pas pris en compte, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation du juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou s’il n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1); qu’en l’occurrence, aucune circonstance spéciale ne justifiait de se distancier de l’appréciation de l’autorité pénale, fondée sur un examen complet du cas, avec audition des intéressés; qu’en particulier, le fait que l’infraction commise n’ait heureusement pas entraîné de mise en danger concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter à la recourante; qu’à teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, suite à une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum; que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; que la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu’en prononçant un retrait d’une durée de trois mois, la CMA s’en est tenue à la durée légale minimale, de sorte qu’une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelques motifs que ce soit; qu’au demeurant, il importe de rappeler qu'en franchissant une ligne de sécurité pour dépasser l’automobile qui la précédait, la recourante a délibérément pris le risque non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 se voir retirer son permis de conduire. Elle ne peut dès lors s'en prendre qu'à elle-même si elle doit en supporter les conséquences; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA du 17 octobre 2015, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 17 octobre 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 octobre 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2015 175 Arrêt du 13 octobre 2016 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourante contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 19 octobre 2015 contre la décision du 15 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu qu’il ressort d’un rapport établi par la Police cantonale vaudoise que, le 16 août 2013 vers 05h30, A.________ a circulé à gauche d’une ligne de sécurité pour doubler un autre automobiliste et qu’elle a dépassé la vitesse maximale autorisée hors localité. L’intéressée a admis les faits qui lui sont reprochés; que, par courrier du 1er octobre 2013, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé A.________ de l’ouverture d’une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d’une mesure administrative; que, le 16 octobre 2013, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu’à droit connu sur le plan pénal, en attirant l’attention de l’intéressée sur son obligation de défendre tous ses droits et d’invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu’elle n’accepterait pas; que, statuant le 25 juin 2015 sur opposition à l’ordonnance pénale du 1er octobre 2013, le Tribunal de police d’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu A.________ coupable de violations simple et grave des règles de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 1 et 2 LCR, pour avoir dépassé la vitesse autorisée hors localité de 15 km/h et franchi une ligne de sécurité, et qu’il l’a condamnée à une peine pécuniaire de quinze jours-amende; que, par décision du 15 octobre 2015, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de trois mois, retenant qu’elle avait commis une infraction grave, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR, en franchissant une ligne de sécurité; que, par écrit du 19 octobre 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à la réduction à un mois de la durée du retrait. Tout en reconnaissant avoir franchi une ligne de sécurité pour dépasser un véhicule, elle fait valoir que celui-ci roulait à 40 km/h à un endroit où la vitesse autorisée était pourtant de 80 km/h, que les conditions de la route étaient très bonnes, qu’elle n’a pas gêné la circulation et n’a mis personne en danger. Elle estime, dans ces conditions, que sa faute peut être qualifiée de moyennement grave et qu’elle doit être sanctionnée en application de l’art. 16b al. 1 LCR. Par ailleurs, elle fait valoir ses bons antécédents et son besoin de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles; que, dans ses observations du 17 novembre 2015, la CMA propose le rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision du 15 octobre 2015 ainsi qu’aux pièces du dossier; considérant que, déposé dans le délai et les formes minimales prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, d’emblée, force est de constater que la recourante ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, lesquels ont du reste été établis et confirmés sur opposition par jugement pénal du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois du 25 juin 2015, non contesté et entré en force; que, selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 27 al. 1 LCR impose à tous les usagers de la route le respect des signaux et des marques; que l’art. 34 al. 2 LCR prescrit que le conducteur doit toujours circuler à droite des lignes de sécurité. Cette règle est précisée par l’art. 73 al. 6 let. a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), selon lequel il est interdit de franchir les lignes de sécurité ou les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles; qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu’un véhicule en panne ou momentanément abandonné bloque le passage pour une certaine durée, de sorte que l’on ne saurait exiger du conducteur d’un véhicule gêné qu’il attende que la voie soit dégagée (Message du 24 juin 1955 concernant un projet de loi sur la circulation routière, FF 1955 II 1, 70; ATF 86 IV 113) ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d’éviter un accident ou d’en rendre les conséquences moins graves (ATF 63 I 53 consid. 2; 63 II 209 consid. 2.b.bb); qu’en revanche, le fait de circuler derrière une voiture roulant lentement n’autorise manifestement pas de franchir une ligne de sécurité pour la dépasser; qu’en l’espèce, comme l’a souligné le juge pénal, la recourante a franchi une ligne de sécurité de manière délibérée, sans autre motif justificatif que sa convenance personnelle (cf. jugement pénal du 25 juin 2015, p. 11); que, ce faisant, elle a enfreint les dispositions précitées, de sorte qu’une mesure administrative devait être prononcée à son encontre; que selon l’art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque; qu’en revanche, selon l’art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d’autrui ou en prend le risque; que, s’agissant de la définition du cas grave, les art. 16c al. 1 let. a et 90 al. 2 LCR ont la même portée (ATF 132 II 234 consid. 3.2; 123 II 106 consid. 2.a); qu’ainsi, comme pour l’art. 90 al. 2 LCR, l’élément constitutif de l’art. 16c al. 1 let. a LCR est réalisé en cas de violation grossière de la circulation routière et de mise en danger abstraite ou concrète de la sécurité d’un autre usage de la route. Subjectivement, les art. 90 al. 2 LCR et 16c LCR exigent un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d’une négligence grossière (ATF 131 IV 133 consid. 3.2; 130 IV 32 consid. 5.1; 118 IV 84 consid. 2a); que, de jurisprudence constante, l’interdiction de franchir une ligne de sécurité est une règle absolue dont la transgression constitue, d’un point de vue objectif, une violation grave des règles

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de la circulation routière en raison du danger important qu’elle comporte pour la circulation du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 136 II 447 consid. 3.3; 119 V 241 consid. 3d.bb; arrêt TF 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1; arrêt TC FR 603 2009 85 du 23 avril 2010 consid. 3.c et 3.d; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, art. 34 n. 2.4); qu’au vu de l’infraction commise en l’espèce, c’est à juste titre que la CMA a retenu que la recourante avait commis une faute grave, au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR; que cette qualification est du reste la même que celle retenue par le juge pénal, qui a fondé sa sanction sur l’art. 90 al. 2 LCR, considérant que la recourante avait commis une faute grave en franchissant une ligne de sécurité de manière délibérée, sans autre motif que sa convenance personnelle; qu’or, l’autorité administrative en matière de circulation routière ne doit pas s’écarter sans raison des appréciations juridiques retenues par un jugement pénal entré en force lorsqu’elles dépendent fortement de l’établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire comme en l’espèce. L’autorité administrative ne pourra s’écarter du jugement pénal seulement si elle peut fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal n’a pas pris en compte, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation du juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou s’il n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2; 136 II 447 consid. 3.1); qu’en l’occurrence, aucune circonstance spéciale ne justifiait de se distancier de l’appréciation de l’autorité pénale, fondée sur un examen complet du cas, avec audition des intéressés; qu’en particulier, le fait que l’infraction commise n’ait heureusement pas entraîné de mise en danger concrète de la circulation relève du pur cas fortuit qui ne saurait profiter à la recourante; qu’à teneur de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, suite à une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum; que, selon l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite; que la règle de l’art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait de permis, a été introduite dans la loi par souci d’uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3); qu’en prononçant un retrait d’une durée de trois mois, la CMA s’en est tenue à la durée légale minimale, de sorte qu’une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelques motifs que ce soit; qu’au demeurant, il importe de rappeler qu'en franchissant une ligne de sécurité pour dépasser l’automobile qui la précédait, la recourante a délibérément pris le risque non seulement de mettre en danger sa propre sécurité et celle des autres usagers de la voie publique, mais également de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 se voir retirer son permis de conduire. Elle ne peut dès lors s'en prendre qu'à elle-même si elle doit en supporter les conséquences; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de la CMA du 17 octobre 2015, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, doit être confirmée et le recours rejeté; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 17 octobre 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 octobre 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire