Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
E. 2 a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) En l'occurrence, le recourant a été condamné pénalement pour les faits suivants: ne pas avoir permis à un autre conducteur d'effectuer ses manœuvres et avoir franchi une ligne de sécurité, contrevenant ainsi aux dispositions des art. 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 2 et 35 al. 7 LCR et des art. 3 al. 1 et 73 al. 6. let. a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). L'autorité pénale a retenu que "à la hauteur des virages sis entre les deux accès à la route de E.________, le conducteur A.________ s'est déporté sur la gauche à deux reprises alors que le conducteur D.________ voulait entreprendre son dépassement au volant du véhicule immatriculé FR fff; que, par la suite, à la sortie d'un virage, le conducteur A.________ a partiellement franchi la ligne de sécurité". Le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire par le passé à sept reprises. Il ne pouvait ainsi pas ignorer qu'il risquait également un retrait de son permis de conduire et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale malgré le fait que, selon ses dires, la police lui aurait dit le contraire. En outre, ayant été avisé de l'ouverture de la procédure administrative par la CMA par courrier du
E. 4 a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité. On ne tient en revanche compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d'autres besoins particuliers de conduire qu'au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du
E. 5 a) Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire - respectivement l'interdiction de conduire - notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de sept retraits dont le dernier, pour une faute moyennement grave, a été exécuté jusqu'au 31 août 2015. La nouvelle infraction, commise dans les deux ans précédant la dernière infraction, entraîne le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 16b al. 2 let. b LCR. En fixant celle-ci à quatre mois, la CMA s'en est tenue à la durée légale minimale. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR; cf. ATF 132 II 234), notamment pas en raison d'un besoin professionnel de devoir disposer d'un permis de conduire. Au demeurant, la dernière faute moyenne inscrite dans le registre ADMAS, qui a fait l'objet d'une décision du 1er octobre 2015 et qui est entrée en force, ne peut pas être reconsidérée dans le cadre de la présente procédure.
E. 6 a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait de permis de conduire pour la durée de quatre mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). c) Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 7 décembre 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 mars 2018/jfr/vth Présidente Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 13 Arrêt du 14 mars 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 18 janvier 2018 contre la décision du 7 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la Police cantonale fribourgeoise que, alors qu'il circulait sur la route de B.________ en direction de C.________, le 23 avril 2017 à 14h25, A.________ a franchi la ligne de sécurité et n'a pas dégagé la chaussée pour permettre à un autre véhicule de le dépasser. B. Par courrier du 4 mai 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Statuant le 9 mai 2017, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a reconnu A.________ coupable de violations simples des règles de la circulation routière pour ne pas avoir permis au conducteur D.________ d'effectuer ses manœuvres et pour avoir franchi une ligne de sécurité et l'a condamné à une amende de CHF 250.-. Le 29 mai 2017, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal, en attirant l'attention de l'intéressé sur son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal et, cas échéant, de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas. C. Par décision du 7 décembre 2017, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée minimale de quatre mois. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction de moyenne gravité, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), en franchissant une ligne de sécurité et en ne permettant pas à un autre conducteur d'effectuer ses manœuvres. Pour fixer la durée du retrait, elle a tenu compte des antécédents du conducteur, notamment du retrait d'un mois pour une faute qualifiée de moyennement grave, mesure qui a été exécutée jusqu'au 31 août 2015. D. Par mémoire du 18 janvier 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant – sous suite de frais et dépens – à son annulation et, subsidiairement, à la réduction de la durée de retrait du permis de conduire à un mois. Tout en reconnaissant avoir eu plusieurs retraits de permis entre 2001 et 2008, il souligne que, mis à part un événement singulier, dont la signification doit être relativisée, il a pris conscience de sa responsabilité en tant que conducteur. Il relève que, sur la base des informations qui lui avaient été données, il pensait qu'il n'allait pas être sanctionné par un retrait de permis, en plus de l'amende. Il conteste qu'on puisse le condamner sur la base des images d'une caméra fixée sur l'autre véhicule et se prévaut du comportement de l'autre conducteur. Il estime qu'en tenant compte de ses déclarations devant la police, de la vitesse du véhicule et des conditions de circulation, seule une faute légère pourrait tout au plus être retenue. Il requiert le visionnage des bandes vidéo produites devant la police. Par ailleurs, il invoque son besoin de disposer de son permis de conduire pour des raisons professionnelles. E. Dans ses observations du 19 février 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant aux considérants de sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits aux art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme. La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. a) Selon la doctrine et la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 et les références citées; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd. 1991, no 38). S'agissant de questions purement juridiques, comme celle de la gravité de la faute, l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation du juge pénal (cf. ATF 124 II consid. 3c/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; arrêts TA FR 3A 06 84 du 2 novembre 2006 consid. 4d; 3A 06 144 du 23 janvier 2007 consid. 6a), car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêt TC FR 603 2015 174 du 24 novembre 2015). Ce n'est que si la qualification juridique d'une situation dépend essentiellement de l'appréciation de l'état de fait, qu'en principe le juge pénal est mieux à même de connaître que l'autorité administrative, que celle-ci est liée par les règles de droit que le juge pénal a appliquées (ATF 124 II 103 consid. 1 c-aa et bb; 104 Ib 359; 102 Ib 196). L'autorité administrative n'est par contre pas liée par la qualification juridique donnée par le juge pénal, si ce dernier s'est uniquement basé sur le dossier. Elle peut dans cette hypothèse apprécier plus sévèrement les fautes commises (ATF 120 Ib 312 consid. 4b; 119 Ib 158 consid. 3c). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 b) En l'occurrence, le recourant a été condamné pénalement pour les faits suivants: ne pas avoir permis à un autre conducteur d'effectuer ses manœuvres et avoir franchi une ligne de sécurité, contrevenant ainsi aux dispositions des art. 26 al. 1, 27 al. 1, 34 al. 2 et 35 al. 7 LCR et des art. 3 al. 1 et 73 al. 6. let. a de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21). L'autorité pénale a retenu que "à la hauteur des virages sis entre les deux accès à la route de E.________, le conducteur A.________ s'est déporté sur la gauche à deux reprises alors que le conducteur D.________ voulait entreprendre son dépassement au volant du véhicule immatriculé FR fff; que, par la suite, à la sortie d'un virage, le conducteur A.________ a partiellement franchi la ligne de sécurité". Le recourant s'est déjà vu retirer son permis de conduire par le passé à sept reprises. Il ne pouvait ainsi pas ignorer qu'il risquait également un retrait de son permis de conduire et que, partant, il devait faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale malgré le fait que, selon ses dires, la police lui aurait dit le contraire. En outre, ayant été avisé de l'ouverture de la procédure administrative par la CMA par courrier du 4 mai 2017, le recourant a effectivement eu connaissance du fait qu'il aurait à répondre de ses actes devant l'autorité administrative. Il ne saurait dès lors profiter du fait que l'autorité administrative a formellement suspendu la procédure ultérieurement à la date du prononcé de l'ordonnance pénale. Dans ces conditions, le recourant répond entièrement du fait qu'il n'a pas contesté le jugement pénal du 9 mai 2017, lequel est entré en force. Dans son recours, l'intéressé n'invoque aucun élément nouveau et pertinent qu'il n'aurait pas pu faire valoir dans le cadre d'une opposition à l'ordonnance pénale. On peut d'ailleurs s'étonner de ce qu'il conteste dans la procédure administrative des faits qui ont clairement été retenus dans l'ordonnance pénale. En effet, celle-ci ne se contentait pas de renvoyer au rapport de dénonciation; partant, le recourant savait sur quels faits le Lieutenant de préfet s'était fondé. Par ailleurs, il est inadmissible que le recourant remette en cause, en procédure administrative seulement, la valeur probante des preuves sur lesquelles le Juge pénal s'est fondé. Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, il incombait au recourant de contester l'ordonnance pénale. Dans ces circonstances, il convient de considérer les faits tels qu'ils ressortent de l'ordonnance pénale comme établis. Partant, il y a également lieu de rejeter l'offre de preuve tendant au visionnage des bandes vidéo. 3. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun a un devoir de prudence qui lui impose de se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L'art. 27 al. 1 LCR impose à tous les usagers de la route le respect des signaux et des marques. L'art. 34 al. 2 LCR prescrit que le conducteur doit toujours circuler à droite des lignes de sécurité. Cette règle est précisée à l'art. 73 al. 6 let. a OSR, selon lequel il est interdit de franchir les lignes de sécurité ou les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles. Du point de vue objectif, franchir une ligne de sécurité représente une violation grave des règles de la circulation routière en raison du danger notoirement important qu'elle comporte pour la sécurité du trafic et, en particulier, des usagers de la route circulant en sens inverse (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb; arrêt TF 1C_294/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3.1). Il ne peut être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 dérogé à l'interdiction de franchir les lignes de sécurité que pour des motifs impérieux, par exemple lorsqu'un véhicule en panne ou momentanément abandonné par le conducteur bloque le passage pour une certaine durée de sorte que l'on ne saurait exiger du conducteur d'un véhicule gêné dans sa progression qu'il attende que la voie soit dégagée (ATF 86 IV 113 et les arrêts cités), ou encore lorsque cette manœuvre est la seule qui permette d'éviter un accident ou d'en rendre les conséquences moins graves (ATF 119 V 241 consid. 3d/bb précité; 63 I 53 consid. 2; 63 II 209 consid. 2b/bb; 61 I 218 consid. 4; 38 II 487 consid. 2). Selon l'art. 35 al. 7 LCR, la chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé. 4. a) Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée; en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (al. 4); dans les autres cas, un avertissement peut être prononcé si les conditions de l'al. 3 sont réalisées. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque; dans ce cas, le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum (al. 2 let. a). Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque; le permis de conduire est alors retiré au conducteur pour la durée de trois mois au minimum (al. 2 let. a). Ainsi, la loi fait la distinction entre (ATF 123 II 106 consid. 2a): • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité. On ne tient en revanche compte des antécédents du conducteur, de la nécessité professionnelle ou d'autres besoins particuliers de conduire qu'au moment de la fixation de la durée du retrait, et non pour le choix de la mesure à prendre (arrêt TF 6A.37/2003 du 5 novembre 2003 consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 16b al. 1 let. a est considéré comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a). En ce qui concerne la réputation du conducteur, il est à préciser que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561). La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à- dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction n'est que l'enchainement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 340 ss). b) En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de violation – notamment – des art. 35 al. 7 et 34 al. 2 LCR, et a ainsi commis un cumul d'infractions aux règles de la circulation routière. Dans la mesure où le recourant a empêché un autre automobiliste de le dépasser en se déportant sur sa gauche, non seulement à une mais à deux reprises, il s'agissait manifestement d'un acte délibéré. Ce comportement ne saurait en aucun cas être toléré. En effet, celui-ci comporte, sur une route dont la vitesse autorisée est de 80 km/h, un risque du moins abstrait accru d'accident. A cela s'ajoute qu'en franchissant partiellement la ligne de sécurité, il existait également un danger pour les éventuels véhicules venant en contre-sens. Dans ces circonstances et même si les conditions de la route étaient – selon les dires du recourant – favorables, on ne peut à l'évidence pas qualifier la faute de légère. Aussi, c'est à bon droit que la CMA a retenu une faute moyennement grave. Manifestement, l'argument du recourant selon lequel le conducteur de la voiture qui le suivait aurait également enfreint des règles de la circulation routière n'est pas susceptible d'influencer ce résultat. c) Cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le Juge pénal qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave. Au demeurant, selon la jurisprudence, le fait que, sur le plan pénal, l'intéressé est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et que le montant de l'amende infligée est faible ne permettent pas à eux seuls de déduire que le cas doit être considéré comme de peu de gravité (cf. arrêts TF 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 3.2 et 6A.65/2003 du 27 novembre 2003 consid. 3.2; arrêt TC FR 603 2011 20 du 28 février 2013). Dans les cas qui n'entrent pas dans le champ d'application d'une amende d'ordre
– comme en l'espèce (cf. art. 1 de l'ordonnance sur les amendes d'ordre, OAO; RS 741.031) – il y a lieu, sur le plan administratif, de retenir une faute légère ou moyenne (arrêt TF 6B_1028/2008 du 16 avril 2009 consid. 3.7).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. a) Selon l'art. 16b al. 2 let. b LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou moyennement grave. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire - respectivement l'interdiction de conduire - notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). b) En l'espèce, le recourant a déjà fait l'objet de sept retraits dont le dernier, pour une faute moyennement grave, a été exécuté jusqu'au 31 août 2015. La nouvelle infraction, commise dans les deux ans précédant la dernière infraction, entraîne le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 16b al. 2 let. b LCR. En fixant celle-ci à quatre mois, la CMA s'en est tenue à la durée légale minimale. Cette durée ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit (cf. art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR; cf. ATF 132 II 234), notamment pas en raison d'un besoin professionnel de devoir disposer d'un permis de conduire. Au demeurant, la dernière faute moyenne inscrite dans le registre ADMAS, qui a fait l'objet d'une décision du 1er octobre 2015 et qui est entrée en force, ne peut pas être reconsidérée dans le cadre de la présente procédure. 6.
a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la CMA n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait de permis de conduire pour la durée de quatre mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). c) Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la CMA du 7 décembre 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 mars 2018/jfr/vth Présidente Greffière-rapporteure