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62_I_218

BGE 62 I 218

Bundesgericht (BGE) · 1936-09-29 · Français CH
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218

Staatsrecht.

Demndch erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des

Appellationsgerichtspräsidenten vom 29. September 1936

aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne

der Erwägungen an die kantonale Instanz zurückge-

wiesen.

11. GLAUBENS- UND GEWISSENSFREIHEIT

LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE

Vgl. Nr. 45. -

Voir n° 45.

111. KULTUSFREIHEIT

LIBERTE DES CULTES

Vgl. Nr. 45. -

Voir n° 45.

IV. PRESSFREIHEIT

LIBERTE DE LA PRESSE

45. Arr6t eiu ao juin1936 dans la cause GroBs

contre Conseil ei'Eta.t du Canton cie Geneve.

1. Quand il s'agit de savoir dans quelles limites les cantons

peuvent restreindre la liberte du citoyen dans la critique des

religions et de leurs adeptes, ce sont les art. 49 et 50 CF qui

font regle et non l'art. 55, m~me si cette critique se manifeste

par la voie de la presse.

2. L'art. 50 aI. 2 CF donne aux cantons le pouvoir d'interdire

les manifestations de la pensee qui, depassant le cadre d'une

Pressfreiheit. No 45.

219

apologie serieuse et objective des convictions personnelles,

constituent simplement un dlmigrement systematique et mal-

veillant des convictions d'autrui.

3. Le principe de la liberta de la presse (art. 55 CF) s'oppose

a ce qu'un canton interdise purement et simplement les pole-

miques de presse sur des problemes tels que la « question juive »,

et interdise a un journal de s'intituler « organe antisamite ».

4. En revanche, l'art. 55 aI. 2 CF autorise les cantons a interdire

et a reprimer les pol6miques de presse qui menacent la paix

entre les citoyens. On doit considerer comme telle une pol6-

mique qui abandonne le terrain de la critique objective et

tend a provoquer le mepris et la haine du public pour les gens

d'une certaine race (Israelites).

5. L'art. 55 CF ne fait pas obstacle au sequestre d'imprimes

delictueux. -

Toutefois l'autorite de police ne peut ordonner

le sequestre qu'a titre provisoire et sous reserve d'une decision

judiciaire.

A. -

Le 3 avril 1935, 1e Conseil d'Etat du canton de

Geneve a pris ·l'arrete suivant:

« Le Conseil d'Etat,

Vu la requete adressee en date du 30 janvier 1935 par

l'Union suisse des communautes israelites et la commu-

naute israelite de Geneve;

Considerant :

Que certains journaux et publications, notamment

L « Homme de droite» et « Reaction», tous deux

paraissant a Geneve, par des expressions et declarations

publiques contre les Juifs, menacent non seulement la

paix religieuse, mais aussi l'ordre public, soit la bonne

entente entre les differentes parties de la population,

cherchant par ces expressions et declarations publiques,

a provo quer la haine et a vouer une partie de celle-ci

(sie), en raison de ses croyances et de ses origines, au

mepris de la majorite;

Que, soit la Constitution federale, soit la Constitution

genevoise exigent 1e maintien de la paix religieuse et

garantissent l'egalite de tous 1es citoyens devant la loi;

Que, pour assurer 1e respect de ces droits constitution-

nels, il y a lieu d'interdire, d'une maniere generale,

toute attaque injurieuse, diffamatoire ou offensante,

220

Staatsrecht.

notamment p~ur les sentiments religieux d'un groupe

de la populati~n ou d'un groupe de personnes apparte-

nant a une p~rtie de la population ...;

Sur la proposition du Departement de justice et

police;

Arrete:

Art. 1 er. -

D'interdire a tous journalL"': ou publica-

tions, soit aux personnes responsables de la rooaction,

de l'impression, de l'edition et de la diffusion de ces

journaux ou publications, toute attaque grossiere et

toute expression -

soit par des textes, soit par des

images -, injurieuse ou difIamatoire, offensante pour

un groupe de la population ou pour un groupe de per-

sonnes appartenant a une partie de la population, en

raison notamment

d~ ses croyances et sentiments

religieux ou de ses origines.

Art. 2. -

D'interdire en particulier aux journaux:

1'« Romme de Droite » et « Reaction», soit aux personnes

responsables de leur rooaction, de leur impression, de

leur edition et de leur diffusion -

outre l'emploi par

1'« Romme de Droite)) de titres tels que « Organe anti-

semite », « Organe de lutte contre la juiverie », ou tout

autre similaire -, toute incitation, attaque violente ou

grossiere, toute expression injurieuse ou difIamatoire,

offensante pour les Juifs -

incitation, attaque ou

expression, soit par des textes, soit par des images -

de nature notamment a desh.onorer la race ou la religion

juive.

Art. 3. -

En cas de contravention au present arrere,

les exemplaires de 1'« Romme de Droite» et de {(Reac-

tion » seront, conformement aux dispositions du regle-

ment du 9 decembre 1895 sur la vente, la distribution

et le colportage des journaux, publications et ecrits

quelconques, modifie les 6 fevrier 1931, l er mars 1932

et 5 janvier 1935, immediatement saisis.

D'autre part, les contrevenants seront passibles des

peines de police.

Pressfreiheit. N° 45.

221

Art. 4. -

Le Departement de justice et police est

charge de l'execution du present arrere. » ...

L'art. 385 du Code penal genevois, auquel le Conseil

d'Etat se refere dans le preambule de son arrete, dispose

que seront punis d'une amende d'un a cinquante francs

et des arrets de police d'un a huit jours ou de I'une de ces

peines seulement, sans prejudice de plus fortes peines en

cas de crimes ou delits, ceux qui auront contrevenu aux

lois et reglements sur les matieres suivantes :

« 1-29 ............... »

« 30. aux loi .. et reglements sur les annonces publiques,

les editeurs, imprimeurs et afficheurs ».

Cet article est compIere par la « Disposition generale »

suivante:

« Le Conseil d'Etat est charge de faire les lois et

reglements concernant les matieres de police prevues

par le present code ».

B. -

Par acte depose en temps utile, Jules-Ernest Gross,

a Geneve, editeur et redacteur du journal mensuel « Reac-

tion », paraissant a Geneve, a demande l'annulation de

l'arrere reproduit sous n° A ci-dessus. Ce recoursest

motive de la fa90n suivante :

L'arreM cantonal du 3 avril 1935 est contraire au prin-

cipe de la liberte de la presse (art. 55 CF), en ce qu'il

substitue l'autoriM administrative au juge competent pour

la repression des delits de diffamation et d'injure. Il viole

aussi l'art. 4 CF, car il introduit un nouveau delit dans la

legislation genevoise, en assimiIant arbitrairement a une

injure ou a une diffamation la discussion d'une question

politique, sociologique et economique : la question juive ...

Si l'antisemitisme, comme toute doctrine combattive, peut

prendre une forme injurieuse pour certaines personnes, il

appartient a celles-ci de saisir les juges et a ces derniers

d'appliquer les sanctions de la loi penale. En revanche,

l'autoriM administrative ne peut pas, sans violer les

art. 55 et 4 CF, prendre en pareille matiere des mesures

preventives et creer un delit d'opinion. «Elle ne saurait

222

Staatsrecht.

saisir un journ~l propageant ces opmlOns, en se faisant

elle-meme juge 'du caractere licite ou illicite des termes

employes et priyer ainsi toute une cawgorie de citoyens

des garanties da la procooure judiciaire. »

C. -

Le Conseil d'Etat de Geneve conclut au rejet du

recours.

ConsifUrant en droit :

1. -

Hormis l'art. 4 CF, le recourant n'invoque que

l'art. 55 CF (liberte de la presse). Toutefois, quand il s'agit

de savoir dans quelles limites les cantons peuvent restrein-

dre la liberte du citoyen dans la critique des religions et

da leurs adeptes, ce sont les articles 49 et 50 CF qui font

regle, meme si cette critique se manifeste par la voie de la

presse (RO 57 I ll9 c. 3).

Or l'art. 50 al. 2 reserve aux cantons le pouvoir de pren-

dre les mesures necessaires pour le maintien de l'ordre

public et de la paix entre les membres des diverses commu-

nauws religieuses. Ce pouvoir implique celui d'interdire

les manifestations de la pensee qui, depassant le cadre

d'une apologie serieuse et objective des convictions per-

sonnelles, constituent simplement un denigrement syste-

matique et malveillant des convictions d'autrui.

Pour etre licite, l'interdiction ne doit pas forcement etre

limiwe aux paroles et aux ecrits qui s'en prennent aux con-

ceptions theologiques de l'adversaire. Elle peut aussi

atteindre les paroles et les ecrits qui touchent a un element

essentiel de son culte, de sa vie spirituelle ou de ses senti-

ments religieux (RO 39 1356 sq; 40 I 375 c. 4; 43 I 274/5).

Ainsi donc l'arrew du Conseil d'Etat genevois n'est pas

anticonstitutionnel en tant qu'il interdit « toute attaque

grossiere et toute expression injurieuse ou diffamatoire,

offensante pour un groupe de la population en raison de

ses croyances et sentiments religieux I).

Mais la constitutionnaliw de l'acte comme tel ne couvre

pas forcement toutes les applications qui pourraient en

etre faites. TI se pourrait que, par une interpretation exten-

sive des notions de diffamation et d'injure, les autorites

Pressfreiheit. No 45.

223

genevoises aboutissent en fait a une prohibition de eri-

tiques qui n'excooeraient pas les limites tracees plus haut

du point de vue des art. 49 et 50 CF. La voie du recours de

droit public serait naturellement ouverte contre une teIle

decision.

2. -

D'autre part, l'arrew du Conseil d'Etat ne prohibe

pas seulement les manifestations injurieuses, attentatoires

~l,Ux convictions et aux sentiments religieux, mais aussi

des manifestations injurieuses pour les personnes elles-

memes, a raison de leur origine. La question se pose de

savoir si, ainsi etendue, l'interdiction est encore compatible

avec l'art. 55 CF. A vrai dire, cette disposition garantit non

pas seulement la liberw de soutenir des doctrines politiques

par la voie de la presse, mais encore celle d'y exposer des

opinions personnelles de tous genres, meme si elles contien-

nent une critique des principes courants du droit et de la

morale, a condition toutefois qu'elles n'impliquent pas une

incitation a la mise en pratique de theories illegales. En

consequence, les polemiques sur des problemes teIs que

celui que le recourant appelle «(la question juive » ne sau-

raient etre interdites. L'art. 55 CF permet de soutenir dans

Ja presse l'opinion que l'egaliw de droits qui regne entre les

Israelites et leurs concitoyens est une erreur politique, et

que, dans les circonstances actuelles, il serait desirable de

limitar les droits reconnus a cette partie de la population.

Toutefois, ici encore, la liberte de la presse n'est pas

illimiwe. Les cantons sont en droit de considerer comme

des abus, dans le selis de l'art. 55 al. 2 CF, et, par conse-

quent, d'interdire et de reprimer les polemiques qui me-

nacent la paix entre les citoyens. Or on doit considerer

comme teIle une poIemique qui, pour propager !'idee d'une

legislation d'exception contre les Juifs, abandonne le

terrain de Ja critique objective et tend a provoquer le

mepris et la haine du public pour les Israelites, impute a

toute leur race les fautes de certains individus ou les designe

par des appellations injurieuses, qui n'ont plus rien de

commun avec les procedes du journalisme serieux.

224

Staatsrecht.

Par ces motifa", le Tribunal federal a estime conciliable

avec l'art. 55 CF: une decision du Conseil d'Etat du canton

de St-Gall interdisant le colportage d'une feuille d'agitation

antisemite «(Eisener Besen »). On doit en decider de meme

apropos d'un arreM cantonal qui, dans l'inMret public,

interdit, en principe, les poIemiques de cette nature et

menace les contrevenants des peines de police. Or tel est

l'objet de l'arreM attaque; ce qu'il prohibe, ce n'est pas

autre chose que ces calomnies et ces diffamations, qui

exposent des citoyens au mepris et a la haine de leurs

compatriotes uniquement a raison de leur race. En re-

vanche il n'interdit pas -

et ne saurait interdire -

aux

journalistes d'emettre, sur la question juive, des opinions

meme tres hardies, quelque penibles qu'elles puissent etre

pour les Israelites. lci (}ncore la voie du recours de droit

public reste reservee pour le cas OU les autoriMs cantonales

appliqueraient les sanctions de l'arreM a des publications

qui devraient etre considerees comme licites au regard des

principes qui viennent d'etre rappeIes.

3. -

Le recourant conteste toute justification a l'arreM

attaque, en alleguant que la protection des leses est suffi-

samment assuree par la faculM qu'ils ont de porter plainte

individuellement pour diffamation ou injure. Mais cette

maniere de voir est erronee. Les dispositions des lois

penales sur la diffamation et l'injure visent des delits

contre l'honneur, tandis que l'arreM attaque vise des

attaques contre la paix publique. Son but et sa portee sont

donc nettement distincts. Du reste, il n'est nullement

certain que les faits enumeres dans cet arrete puissent etre

l'objet d'une plainte pour diffamation ou pour injure, au

sens des dispositions topiques du Code penal genevois,

car ces dispositions ne parlent que des atteintes a l'honneur

et a la consideration d'un individu ou d'un corps constitue,

ce qui permet de douter qu'elles s'appliquent aussi aux

insultes formulees contre une oollectiviM non organisee,

contre tout un groupe de la population ...

L'art. 385 du Code penal genevois prevoit d'ailleurs

Pressfreiheit. N° 45.

expressement que les infractions aux arretes et reglements

qu'il enumere pellVent constituer ooncurremment un crime

ou un delit; et -

abstraction faite des arguments tires

de la pretendue illegalite de ce concours d'infractions -

le recourant ne pretend pas qu'en edictant l'arreM attaque

le Conseil d'Etat ait excede les competences legislatives

qui Iui sont conferees par le chiffre 30 dudit article 385.

4. -

Le recourant pretend que, par l'art. 3 de l'arrete

attaque, le Conseil d'Etat s'est arroge des pouvoirs qui

n'appartiennent qu'a l'autoriM judiciaire, seule competente

pour proceder a la poursuite et au jugement des delits.

Mais ce reproche est en grande partie infonde. En effet,

il resulte tant du texte de cette disposition que de la re-

ponse du Conseil d'Etat -

qui se refere a ce sujet a l'art.

30 bis de la Ioi sur l'organisation judiciaire -

que les

contrevenants seront deferes a la justice penale pour

instruction et jugement.

En revanche l'art. 3 al. 1 de l'arreM n'est compatible

avec l'art. 55 CF que moyennant une reserve importante.

Sans doute il appartient aux autorites de police de se-

questrer les journaux dont le contenu est contraire aux dis-

positions penales -

comme illeur appartient, d'une fa\fon

generale, de prendre les mesures propres a prevenir les

delits. L'art. 55 CF ne fait pas obstacle au sequestre d'im-

primes delictueux. Toutefois, selon Ia jurisprudence oons-

tante des autorites federaJes, I'autorite de police ne peut

ordonner le sequestre qu'a titre provisoire. Pour une saisie

definitive, il faut un ordre du juge; ou, tout au moins, la

decision du juge doit etre reservee, soit que le jugement qui

acquitte le prevenu ait egalement pour effet de lui rendre

la libre disposition des journaux saisis, soit qu'au cas ou

il n'est pas poursuivi penalement, il ait la faculte de reoou-

rir en justice contre le sequestre (RO 52 I 123 consid. 1,

citat; 55 I 240 consid. 6 a). La possibiliM du pourvoi au

Tribunal federal (section de droit public) ne dispense pas

les cantons de l'obligation de prevoir un reoours aleurs

propres autorites judiciaires.

AS 62 I -

1936

15

:.!:.!6

Dans la pratigue, l'art. 3 al. I de l'arrere attaque ne

pourra donc etre applique que sous reserve d'un tel re-

cours. Mais il suffit de formuler ici cette reserve (qui est

reputee partie inregrante du dispositif ci-dessous), sans

qu'il soit, pour autant, necessaire d'annuler l'arrere lui-

meme.

6. -

Sur un autre point encore, l'arrere prete a la cri-

tique. En son article 2, il interdit l'emploi des sous-titres

« Organe de lutte contre la Juiverie», « Organe antise-

mite ». Le premier de ces termes est manifestement inju-

rieux et son interdiction est justifiee par 100 motifs develop-

pes dans les considerants ci-dessus. Il n'en est pas de meme

du second -

encore que la redaction de I'« Homme de

Droite» l'emploie concurremment avec le premier. Le mot

d'« antisemitisme» est l'expression consacree pour de-

signer -

sans idee necessairement pejorative -

le mouve-

ment qui tend a limiter les droits accordes aux Israelites

au sein de la nation. 01', comme on l'a releve sous n° 2

ci-dessus, ce mouvement n'est pas illegal, tant qu'il reste

sur le terrain de la critique objective et tant qu'il ne se sert

pas de moyens illicites. En soi, l'emploi des termes « anti-

semite», « antisemitisme» n'est donc pas contraire a la

paix publique et ne peut etre interdit purement et simple-

ment sans violation de l'art. 55 CF. Toutefois cette consi-

deration ne permet pas d'annuler tout ou partie de l'arrere

a l'occasion du present recours. En effet, il n'est pas con-

teste que l'expression d'organe « antisemite» n'est pas

employee par « Reaction» mais seulement par 1'« Homme

de Droite ». 01', « Reaction») (soit son editeur responsable)

etant seule· en cause presentement, elle n'a pas qualite

pour demander la suppression d'une disposition qui ne la

touche pas.

Par Ce8 moli/s, le Tribunal /6Ural prononce :

Le recours est rejete dans le sens des motifs du present

arret.

\ .'

Stuat>lverträge. N0 46.

V. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

227

46. Sentenza de16 novembre 1936 nella causa Monioo c. 'rioino.

La convenzione anglo-svizzera 17 ottobre 1931 non regola ehe

aleuni ea.<;i nettamente definiti di doppia imposizione delle

agenzie e non si puo quindi dedurne una norma per i casi di

doppia imposizione non previsti in essa come ad es. quello

risultante dal fatto ehe la legge tributaria tieinese sottOpone

entro eerti limiti all'imposta eantonale sulla sostanza e sulla

rendita anehe

redditi e i eapitali dei ticinesi resident i

all'estero.

Esfratto dai /atti.

A. -

A. eR. Monico, cittadini ticinesi oriundi di Dongio

sono domiciliati da molti anni a Londra ove esercitano

un'attivita commerciale. Per il 1935 il fisco ticinese li ha

assoggettati all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla

rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su

. . . .. fehl. di capitali e 2500 fchi. di rendita invocando

l'art. 17 lett. adella legge tributaria ticinooe, il quale

prescrive:

« Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza

e sulla rendita :

a) eoloro ehe sono domiciliati nel Cantone.

§ I ticinesi residenti all'estero inscritti nei cataloghi

elettorali 0 !lei registri dei fuochi sono considerati come

domiciliati. L'imposta sulla rendita delle profoosioni, delle

industrie e dei commerci da essi ooercitati all'estero, sara

percepita soltanto per la meta deI suo ammontare.)

A. e R. Monico ricorrevano cOlltro questa tassazione

domandando ehe fosse limitata agli stabili posseduti nel

Cantone. A sostegno delle 101'0 conclusioni i ricorrenti

allegavano segnatamente di possedere anche la nazionalita

inglese e di poter quindi illvocare la convenzione conchiusa

il 17 ottobre 1931 fra Ia Confederazione e la Gran Bretagna