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Staatsrecht.
Demndch erkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des
Appellationsgerichtspräsidenten vom 29. September 1936
aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne
der Erwägungen an die kantonale Instanz zurückge-
wiesen.
11. GLAUBENS- UND GEWISSENSFREIHEIT
LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROYANCE
Vgl. Nr. 45. -
Voir n° 45.
111. KULTUSFREIHEIT
LIBERTE DES CULTES
Vgl. Nr. 45. -
Voir n° 45.
IV. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
45. Arr6t eiu ao juin1936 dans la cause GroBs
contre Conseil ei'Eta.t du Canton cie Geneve.
1. Quand il s'agit de savoir dans quelles limites les cantons
peuvent restreindre la liberte du citoyen dans la critique des
religions et de leurs adeptes, ce sont les art. 49 et 50 CF qui
font regle et non l'art. 55, m~me si cette critique se manifeste
par la voie de la presse.
2. L'art. 50 aI. 2 CF donne aux cantons le pouvoir d'interdire
les manifestations de la pensee qui, depassant le cadre d'une
Pressfreiheit. No 45.
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apologie serieuse et objective des convictions personnelles,
constituent simplement un dlmigrement systematique et mal-
veillant des convictions d'autrui.
3. Le principe de la liberta de la presse (art. 55 CF) s'oppose
a ce qu'un canton interdise purement et simplement les pole-
miques de presse sur des problemes tels que la « question juive »,
et interdise a un journal de s'intituler « organe antisamite ».
4. En revanche, l'art. 55 aI. 2 CF autorise les cantons a interdire
et a reprimer les pol6miques de presse qui menacent la paix
entre les citoyens. On doit considerer comme telle une pol6-
mique qui abandonne le terrain de la critique objective et
tend a provoquer le mepris et la haine du public pour les gens
d'une certaine race (Israelites).
5. L'art. 55 CF ne fait pas obstacle au sequestre d'imprimes
delictueux. -
Toutefois l'autorite de police ne peut ordonner
le sequestre qu'a titre provisoire et sous reserve d'une decision
judiciaire.
A. -
Le 3 avril 1935, 1e Conseil d'Etat du canton de
Geneve a pris ·l'arrete suivant:
« Le Conseil d'Etat,
Vu la requete adressee en date du 30 janvier 1935 par
l'Union suisse des communautes israelites et la commu-
naute israelite de Geneve;
Considerant :
Que certains journaux et publications, notamment
L « Homme de droite» et « Reaction», tous deux
paraissant a Geneve, par des expressions et declarations
publiques contre les Juifs, menacent non seulement la
paix religieuse, mais aussi l'ordre public, soit la bonne
entente entre les differentes parties de la population,
cherchant par ces expressions et declarations publiques,
a provo quer la haine et a vouer une partie de celle-ci
(sie), en raison de ses croyances et de ses origines, au
mepris de la majorite;
Que, soit la Constitution federale, soit la Constitution
genevoise exigent 1e maintien de la paix religieuse et
garantissent l'egalite de tous 1es citoyens devant la loi;
Que, pour assurer 1e respect de ces droits constitution-
nels, il y a lieu d'interdire, d'une maniere generale,
toute attaque injurieuse, diffamatoire ou offensante,
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Staatsrecht.
notamment p~ur les sentiments religieux d'un groupe
de la populati~n ou d'un groupe de personnes apparte-
nant a une p~rtie de la population ...;
Sur la proposition du Departement de justice et
police;
Arrete:
Art. 1 er. -
D'interdire a tous journalL"': ou publica-
tions, soit aux personnes responsables de la rooaction,
de l'impression, de l'edition et de la diffusion de ces
journaux ou publications, toute attaque grossiere et
toute expression -
soit par des textes, soit par des
images -, injurieuse ou difIamatoire, offensante pour
un groupe de la population ou pour un groupe de per-
sonnes appartenant a une partie de la population, en
raison notamment
d~ ses croyances et sentiments
religieux ou de ses origines.
Art. 2. -
D'interdire en particulier aux journaux:
1'« Romme de Droite » et « Reaction», soit aux personnes
responsables de leur rooaction, de leur impression, de
leur edition et de leur diffusion -
outre l'emploi par
1'« Romme de Droite)) de titres tels que « Organe anti-
semite », « Organe de lutte contre la juiverie », ou tout
autre similaire -, toute incitation, attaque violente ou
grossiere, toute expression injurieuse ou difIamatoire,
offensante pour les Juifs -
incitation, attaque ou
expression, soit par des textes, soit par des images -
de nature notamment a desh.onorer la race ou la religion
juive.
Art. 3. -
En cas de contravention au present arrere,
les exemplaires de 1'« Romme de Droite» et de {(Reac-
tion » seront, conformement aux dispositions du regle-
ment du 9 decembre 1895 sur la vente, la distribution
et le colportage des journaux, publications et ecrits
quelconques, modifie les 6 fevrier 1931, l er mars 1932
et 5 janvier 1935, immediatement saisis.
D'autre part, les contrevenants seront passibles des
peines de police.
Pressfreiheit. N° 45.
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Art. 4. -
Le Departement de justice et police est
charge de l'execution du present arrere. » ...
L'art. 385 du Code penal genevois, auquel le Conseil
d'Etat se refere dans le preambule de son arrete, dispose
que seront punis d'une amende d'un a cinquante francs
et des arrets de police d'un a huit jours ou de I'une de ces
peines seulement, sans prejudice de plus fortes peines en
cas de crimes ou delits, ceux qui auront contrevenu aux
lois et reglements sur les matieres suivantes :
« 1-29 ............... »
« 30. aux loi .. et reglements sur les annonces publiques,
les editeurs, imprimeurs et afficheurs ».
Cet article est compIere par la « Disposition generale »
suivante:
« Le Conseil d'Etat est charge de faire les lois et
reglements concernant les matieres de police prevues
par le present code ».
B. -
Par acte depose en temps utile, Jules-Ernest Gross,
a Geneve, editeur et redacteur du journal mensuel « Reac-
tion », paraissant a Geneve, a demande l'annulation de
l'arrere reproduit sous n° A ci-dessus. Ce recoursest
motive de la fa90n suivante :
L'arreM cantonal du 3 avril 1935 est contraire au prin-
cipe de la liberte de la presse (art. 55 CF), en ce qu'il
substitue l'autoriM administrative au juge competent pour
la repression des delits de diffamation et d'injure. Il viole
aussi l'art. 4 CF, car il introduit un nouveau delit dans la
legislation genevoise, en assimiIant arbitrairement a une
injure ou a une diffamation la discussion d'une question
politique, sociologique et economique : la question juive ...
Si l'antisemitisme, comme toute doctrine combattive, peut
prendre une forme injurieuse pour certaines personnes, il
appartient a celles-ci de saisir les juges et a ces derniers
d'appliquer les sanctions de la loi penale. En revanche,
l'autoriM administrative ne peut pas, sans violer les
art. 55 et 4 CF, prendre en pareille matiere des mesures
preventives et creer un delit d'opinion. «Elle ne saurait
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Staatsrecht.
saisir un journ~l propageant ces opmlOns, en se faisant
elle-meme juge 'du caractere licite ou illicite des termes
employes et priyer ainsi toute une cawgorie de citoyens
des garanties da la procooure judiciaire. »
C. -
Le Conseil d'Etat de Geneve conclut au rejet du
recours.
ConsifUrant en droit :
1. -
Hormis l'art. 4 CF, le recourant n'invoque que
l'art. 55 CF (liberte de la presse). Toutefois, quand il s'agit
de savoir dans quelles limites les cantons peuvent restrein-
dre la liberte du citoyen dans la critique des religions et
da leurs adeptes, ce sont les articles 49 et 50 CF qui font
regle, meme si cette critique se manifeste par la voie de la
presse (RO 57 I ll9 c. 3).
Or l'art. 50 al. 2 reserve aux cantons le pouvoir de pren-
dre les mesures necessaires pour le maintien de l'ordre
public et de la paix entre les membres des diverses commu-
nauws religieuses. Ce pouvoir implique celui d'interdire
les manifestations de la pensee qui, depassant le cadre
d'une apologie serieuse et objective des convictions per-
sonnelles, constituent simplement un denigrement syste-
matique et malveillant des convictions d'autrui.
Pour etre licite, l'interdiction ne doit pas forcement etre
limiwe aux paroles et aux ecrits qui s'en prennent aux con-
ceptions theologiques de l'adversaire. Elle peut aussi
atteindre les paroles et les ecrits qui touchent a un element
essentiel de son culte, de sa vie spirituelle ou de ses senti-
ments religieux (RO 39 1356 sq; 40 I 375 c. 4; 43 I 274/5).
Ainsi donc l'arrew du Conseil d'Etat genevois n'est pas
anticonstitutionnel en tant qu'il interdit « toute attaque
grossiere et toute expression injurieuse ou diffamatoire,
offensante pour un groupe de la population en raison de
ses croyances et sentiments religieux I).
Mais la constitutionnaliw de l'acte comme tel ne couvre
pas forcement toutes les applications qui pourraient en
etre faites. TI se pourrait que, par une interpretation exten-
sive des notions de diffamation et d'injure, les autorites
Pressfreiheit. No 45.
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genevoises aboutissent en fait a une prohibition de eri-
tiques qui n'excooeraient pas les limites tracees plus haut
du point de vue des art. 49 et 50 CF. La voie du recours de
droit public serait naturellement ouverte contre une teIle
decision.
2. -
D'autre part, l'arrew du Conseil d'Etat ne prohibe
pas seulement les manifestations injurieuses, attentatoires
~l,Ux convictions et aux sentiments religieux, mais aussi
des manifestations injurieuses pour les personnes elles-
memes, a raison de leur origine. La question se pose de
savoir si, ainsi etendue, l'interdiction est encore compatible
avec l'art. 55 CF. A vrai dire, cette disposition garantit non
pas seulement la liberw de soutenir des doctrines politiques
par la voie de la presse, mais encore celle d'y exposer des
opinions personnelles de tous genres, meme si elles contien-
nent une critique des principes courants du droit et de la
morale, a condition toutefois qu'elles n'impliquent pas une
incitation a la mise en pratique de theories illegales. En
consequence, les polemiques sur des problemes teIs que
celui que le recourant appelle «(la question juive » ne sau-
raient etre interdites. L'art. 55 CF permet de soutenir dans
Ja presse l'opinion que l'egaliw de droits qui regne entre les
Israelites et leurs concitoyens est une erreur politique, et
que, dans les circonstances actuelles, il serait desirable de
limitar les droits reconnus a cette partie de la population.
Toutefois, ici encore, la liberte de la presse n'est pas
illimiwe. Les cantons sont en droit de considerer comme
des abus, dans le selis de l'art. 55 al. 2 CF, et, par conse-
quent, d'interdire et de reprimer les polemiques qui me-
nacent la paix entre les citoyens. Or on doit considerer
comme teIle une poIemique qui, pour propager !'idee d'une
legislation d'exception contre les Juifs, abandonne le
terrain de Ja critique objective et tend a provoquer le
mepris et la haine du public pour les Israelites, impute a
toute leur race les fautes de certains individus ou les designe
par des appellations injurieuses, qui n'ont plus rien de
commun avec les procedes du journalisme serieux.
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Staatsrecht.
Par ces motifa", le Tribunal federal a estime conciliable
avec l'art. 55 CF: une decision du Conseil d'Etat du canton
de St-Gall interdisant le colportage d'une feuille d'agitation
antisemite «(Eisener Besen »). On doit en decider de meme
apropos d'un arreM cantonal qui, dans l'inMret public,
interdit, en principe, les poIemiques de cette nature et
menace les contrevenants des peines de police. Or tel est
l'objet de l'arreM attaque; ce qu'il prohibe, ce n'est pas
autre chose que ces calomnies et ces diffamations, qui
exposent des citoyens au mepris et a la haine de leurs
compatriotes uniquement a raison de leur race. En re-
vanche il n'interdit pas -
et ne saurait interdire -
aux
journalistes d'emettre, sur la question juive, des opinions
meme tres hardies, quelque penibles qu'elles puissent etre
pour les Israelites. lci (}ncore la voie du recours de droit
public reste reservee pour le cas OU les autoriMs cantonales
appliqueraient les sanctions de l'arreM a des publications
qui devraient etre considerees comme licites au regard des
principes qui viennent d'etre rappeIes.
3. -
Le recourant conteste toute justification a l'arreM
attaque, en alleguant que la protection des leses est suffi-
samment assuree par la faculM qu'ils ont de porter plainte
individuellement pour diffamation ou injure. Mais cette
maniere de voir est erronee. Les dispositions des lois
penales sur la diffamation et l'injure visent des delits
contre l'honneur, tandis que l'arreM attaque vise des
attaques contre la paix publique. Son but et sa portee sont
donc nettement distincts. Du reste, il n'est nullement
certain que les faits enumeres dans cet arrete puissent etre
l'objet d'une plainte pour diffamation ou pour injure, au
sens des dispositions topiques du Code penal genevois,
car ces dispositions ne parlent que des atteintes a l'honneur
et a la consideration d'un individu ou d'un corps constitue,
ce qui permet de douter qu'elles s'appliquent aussi aux
insultes formulees contre une oollectiviM non organisee,
contre tout un groupe de la population ...
L'art. 385 du Code penal genevois prevoit d'ailleurs
Pressfreiheit. N° 45.
expressement que les infractions aux arretes et reglements
qu'il enumere pellVent constituer ooncurremment un crime
ou un delit; et -
abstraction faite des arguments tires
de la pretendue illegalite de ce concours d'infractions -
le recourant ne pretend pas qu'en edictant l'arreM attaque
le Conseil d'Etat ait excede les competences legislatives
qui Iui sont conferees par le chiffre 30 dudit article 385.
4. -
Le recourant pretend que, par l'art. 3 de l'arrete
attaque, le Conseil d'Etat s'est arroge des pouvoirs qui
n'appartiennent qu'a l'autoriM judiciaire, seule competente
pour proceder a la poursuite et au jugement des delits.
Mais ce reproche est en grande partie infonde. En effet,
il resulte tant du texte de cette disposition que de la re-
ponse du Conseil d'Etat -
qui se refere a ce sujet a l'art.
30 bis de la Ioi sur l'organisation judiciaire -
que les
contrevenants seront deferes a la justice penale pour
instruction et jugement.
En revanche l'art. 3 al. 1 de l'arreM n'est compatible
avec l'art. 55 CF que moyennant une reserve importante.
Sans doute il appartient aux autorites de police de se-
questrer les journaux dont le contenu est contraire aux dis-
positions penales -
comme illeur appartient, d'une fa\fon
generale, de prendre les mesures propres a prevenir les
delits. L'art. 55 CF ne fait pas obstacle au sequestre d'im-
primes delictueux. Toutefois, selon Ia jurisprudence oons-
tante des autorites federaJes, I'autorite de police ne peut
ordonner le sequestre qu'a titre provisoire. Pour une saisie
definitive, il faut un ordre du juge; ou, tout au moins, la
decision du juge doit etre reservee, soit que le jugement qui
acquitte le prevenu ait egalement pour effet de lui rendre
la libre disposition des journaux saisis, soit qu'au cas ou
il n'est pas poursuivi penalement, il ait la faculte de reoou-
rir en justice contre le sequestre (RO 52 I 123 consid. 1,
citat; 55 I 240 consid. 6 a). La possibiliM du pourvoi au
Tribunal federal (section de droit public) ne dispense pas
les cantons de l'obligation de prevoir un reoours aleurs
propres autorites judiciaires.
AS 62 I -
1936
15
:.!:.!6
Dans la pratigue, l'art. 3 al. I de l'arrere attaque ne
pourra donc etre applique que sous reserve d'un tel re-
cours. Mais il suffit de formuler ici cette reserve (qui est
reputee partie inregrante du dispositif ci-dessous), sans
qu'il soit, pour autant, necessaire d'annuler l'arrere lui-
meme.
6. -
Sur un autre point encore, l'arrere prete a la cri-
tique. En son article 2, il interdit l'emploi des sous-titres
« Organe de lutte contre la Juiverie», « Organe antise-
mite ». Le premier de ces termes est manifestement inju-
rieux et son interdiction est justifiee par 100 motifs develop-
pes dans les considerants ci-dessus. Il n'en est pas de meme
du second -
encore que la redaction de I'« Homme de
Droite» l'emploie concurremment avec le premier. Le mot
d'« antisemitisme» est l'expression consacree pour de-
signer -
sans idee necessairement pejorative -
le mouve-
ment qui tend a limiter les droits accordes aux Israelites
au sein de la nation. 01', comme on l'a releve sous n° 2
ci-dessus, ce mouvement n'est pas illegal, tant qu'il reste
sur le terrain de la critique objective et tant qu'il ne se sert
pas de moyens illicites. En soi, l'emploi des termes « anti-
semite», « antisemitisme» n'est donc pas contraire a la
paix publique et ne peut etre interdit purement et simple-
ment sans violation de l'art. 55 CF. Toutefois cette consi-
deration ne permet pas d'annuler tout ou partie de l'arrere
a l'occasion du present recours. En effet, il n'est pas con-
teste que l'expression d'organe « antisemite» n'est pas
employee par « Reaction» mais seulement par 1'« Homme
de Droite ». 01', « Reaction») (soit son editeur responsable)
etant seule· en cause presentement, elle n'a pas qualite
pour demander la suppression d'une disposition qui ne la
touche pas.
Par Ce8 moli/s, le Tribunal /6Ural prononce :
Le recours est rejete dans le sens des motifs du present
arret.
\ .'
Stuat>lverträge. N0 46.
V. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
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46. Sentenza de16 novembre 1936 nella causa Monioo c. 'rioino.
La convenzione anglo-svizzera 17 ottobre 1931 non regola ehe
aleuni ea.<;i nettamente definiti di doppia imposizione delle
agenzie e non si puo quindi dedurne una norma per i casi di
doppia imposizione non previsti in essa come ad es. quello
risultante dal fatto ehe la legge tributaria tieinese sottOpone
entro eerti limiti all'imposta eantonale sulla sostanza e sulla
rendita anehe
redditi e i eapitali dei ticinesi resident i
all'estero.
Esfratto dai /atti.
A. -
A. eR. Monico, cittadini ticinesi oriundi di Dongio
sono domiciliati da molti anni a Londra ove esercitano
un'attivita commerciale. Per il 1935 il fisco ticinese li ha
assoggettati all'imposta cantonale sulla sostanza e sulla
rendita sugli stabili da essi posseduti nel Cantone e su
. . . .. fehl. di capitali e 2500 fchi. di rendita invocando
l'art. 17 lett. adella legge tributaria ticinooe, il quale
prescrive:
« Sono tenuti al pagamento dell'imposta sulla sostanza
e sulla rendita :
a) eoloro ehe sono domiciliati nel Cantone.
§ I ticinesi residenti all'estero inscritti nei cataloghi
elettorali 0 !lei registri dei fuochi sono considerati come
domiciliati. L'imposta sulla rendita delle profoosioni, delle
industrie e dei commerci da essi ooercitati all'estero, sara
percepita soltanto per la meta deI suo ammontare.)
A. e R. Monico ricorrevano cOlltro questa tassazione
domandando ehe fosse limitata agli stabili posseduti nel
Cantone. A sostegno delle 101'0 conclusioni i ricorrenti
allegavano segnatamente di possedere anche la nazionalita
inglese e di poter quindi illvocare la convenzione conchiusa
il 17 ottobre 1931 fra Ia Confederazione e la Gran Bretagna