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55_I_228

BGE 55 I 228

Bundesgericht (BGE) · 1926-12-23 · Français CH
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228

Staatsrecllt.

avait, manifestement a tort et d'une f~on insoutenable,

considere des propos comme delictueux » (cf. arret Ricken-

bach, du 23 decembre 1926).

Vgl. auch Nr. 39. -

Voir aussi n° 39.

IV. GEWALTENTRENNUNG

SEPARATION DES POUVOIRS

39. Arrit du 11 octobre 1929 dans la cause Parti socialiste

suisse, Parti Bocialiste du Canton de Fnbourg, Parti socia-

liste de 1a Ville de Fribourg, Keuwl1 et Blanchard contre

Conseil d'Etat du Canton de Fribourg.

L'a.utorite administrative est competente pour rappeier au public,

pa.r voie d'arrete, certaines interdictions legales et les saue·

tions penales qui frappent les contrevenants. Il lui appartient

aussi d'attirer l'attention du public sur le fait que tel acte

particulier (par ex. l'exhibition du drapeau rouge) pourra

tomber sous le coup de 130 loi penale. (Consid. 4 et 5.)

En revanche, l'autoriM administrative n'est pas competente pour

creer de nouveaux delits et da nouvelles sanctions penrues,

ni pour aggraver celles-ci ou pour les prononcer, hormis les

Illesures preventives ou provisoires de 130 police, necessaires

pour assurer l'ordre public. (Consid. 6.)

A. -

Le 2 juillet 1929, le Conseil d'Etat du Canton de

Fribourg a ediere l'arroM suivant:

« Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, vu l'art. 52

litt. b de la eonstitution du eanton de Fribourg; vu l'art. 136

et 188 du code penal;

{(considerant :

« que des provocations se sont produites sur differents

points du territoire suisse;

»que le drapeau rouge est l'embleme et le signe du rallie-

ment de la revolution;

» sur la proposition de la Direction de Police,

Gewalt I~~~.,~l!,y-~r:t;l! ... 6 et constitue des lors le delit reprime

par Iedit article.

L'art.4 renvoie en outrc a I 'art. 188 du CP, qui punit

;\ titrc de contravention de police, la clesobeissance aux

p~s?riptions et mesures edictees par

l'altt,oritl~

POlt/'

maintenir l'ordre ou pour le ret·abIil'. Eil cit.ant ce texte>,

1e Conseil d'Etat a rappele que J'aut.elU' de l'act{' illkrdit.

peut etre puni par le juge, non sC'ulemcnt POUJ' JC' Ili'lit.

prevu par I'art. 156, mais eneore, 1e cas echea.nt, POHt' Ja.

eontravention prevue par l'art. 188, lorsqll'on n'pst pas

en presence d'un acte revolutionnaire an sens (/(' j'art. LiH,

mais d'une infraction au sens dc l'c1rt. 188.

4. -

L'arrete du 2 juillet est uue ordonnance cl p-re deo

police a pour mi§!.§Ii()n, non seulement d'intervenir dans

iar~piessi()n des delits une fois commis,- npt!1]llment de~

delits diriges contre 1'0rdre public, mais encore«:l"f;sllrtQQ.t

~~e~p~cller, lilii-.t{)~Jes-moyens leg~llx, 1~.comlllissi9n

q,~4~lit~, En edictant ledit arrete, le Conseil d'Etat est

demeure dans les limites de son pouvoir, sans empieter

sur celui des organes legislatifs ou du juge. Et l'on n,tm teiles que le fait d'arborer le drapeau rouge risquc

d'oecasionner des troubles. Lorsque, par ex., les esprit; cialement

une signification revolutionnaire I}). Dans les troubles df:

1918 aZurich cn partieulier, le drapeau rouge 1-1. sen I

de si~no de ralliement aux fautenrs de desordre. Ccux qni

l'arborent ne le font pas pour manifester leur attachement

;\. l'ordre etabli -

comme le font ceux qui arbol'ent le

drapeau national -

mais le plus souvent, sinon toujour; eil

execution de l'art. 3 de l'arrete, ne saurait des 10rs avoir

un caractere definitif; il faut que son bien fonele plliss('

etre contrNQIlar 1e juge. Il ne ressort pas du dossier, ct

les ~~~rants ne l'ont pas etabli, que, dallR cettc hypo-

these, la cause ne serait pas deferee au juge. }~aisil con-

vient de reserver iQi, a toutes fins utiles,]e d.r:git de J'in-

teresse d~ saisir le juge,dr:oitqui, dans chaqtle_~s~~2~'

pourra do~ner ouverture au recou~

__ .':!E:l_(!r:0t.puhJi~pg'!I"_

~iol;tioIlodeJ'art.55CQn.st,f~d,,(cf. HO 521 p. 12:j f't sv.).

b) En tant qu'il s'agit de }'exhibition tomhant SOll8 k

coup de l'art. 136 CP, l'arreM a In, precision voulue. Cha.-

cun doit de son propre arbitre s'abstenir d'actes n'~pril1ll';;

par la loi penale. C'est en revanche une queHtion d'apprf.-

ciation du pouvoir adminiRtratif que celle de savoir si

l'exhibition du drapeau rouge est de nature a trouble!'

1'ordre public. On ne saurait exiger que les orgallisateUl':- t

article dans l'arreM signifie sans doute que 1e contrevenal11'

pourm etre puni en vertu de l'art. 188 CP non pas parce

qu'il aurait viole rarreM, mais parce qu'il aumit enfreint

un ordre special de la police.

L'art. 4 de l'arretC prevoit alternativement et nOIl

cumulativement les peines edictCes aux art. 156 et 18S

CP, et Ia peine qui serait prononcee en application cte

l'une ou I'autre de ces dispositions ne saurait etre aggravce

en raison du fait que l'acte constitue en meme temps UlW

Staat .. recht.

I

infraction a l'arrete. Celui-ci n'a que la valeur d'un rappel

aux dispositions legales existantes; il n'est~JLjlll_Jui­

.

I,!l~ll!~LJlne uou:veUe 10ip~!l,ale, en sorte qu'il~e peut etre

question de concours au sens de l'art. 46 CP; si le meme

acte cOIl,gtitue a la fois une infraction a l'art. 156 et une

contravention a un ordre de la police, la peine prevue

pour l'infraction la plus grave serait seule applicable.

7. -

Les recourants alleguent que l'arrete du Conseil

d'Etat ne serait pas justifie par la situation, teIle qu'elle

se presentait en fait dans le canton de Fribourg. Mais la

question de l'opportunite de l'arrete, qui n'a rien de

commun avec celle de sa constitutionnalite, echappe au

contröle du Tribunal federal.

Le Tribunal jederal pronortce :

1. TI est pris acte des declarations du Conseil d'Etat

du Canton de Fribourg, desquelles il resulte que l'art. 2

de l'arrew du 2 juillet 1929, malgre ses termes de portee

generale, ne vise que les cas dans lesquels l'exhibition du

drapeau rouge,

a) ou bien tombe sous le coup de l'art. 156 CP fribour-

geois;

b) ou bien, abstraction faite da ce cas, est de nature

a occasionner des troubles de la securite, de la tranquil1itk

ou de l'ordre publies.

2. TI est constate, en outre,.

a) qu'en cas de sequestre de tracts ou de periodiques.

en vertu de l'art. 3 de l'arrete, les personnes atteintes par

cette mesure doivent pouvoir soumettre au juge la ques-

tion du caracrere subversif des articles incrimines;

b) que la peine qui serait prononeee en application et

dans les limites de I'art. 156 CP n8 saurait etre aggravee

(art. 46 CP) en raison du fait que l'acte constitue en meme

temps une infraction de l'art. 1 er de l'amte;

c) que, dans le cas vise sous ch. 1 litt. b ci-dessus,

l'art. 4 de l'arrere n'a que Ie sens et la portOO indiques

par l'arret du Tribunal federal.

Bundesrechtliche Abga.ben. N° 40.

243

3. SOUb les reserves ei-dessus (eh. 1 et 2), le recours est

rejere.

V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

Vgl. Nr. 37 und 39. -

Voir nOS 37 et 39.

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE

JURIDICTION ADMINISTRATIVE

ET DISCIPLINAIRE

1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

40. Urteil vom 14. November 1929 i. S. J. E.

gegen St. Ga.llen.

::\i i 1 i t ä l'P f I ich tel' s atz. Der Wehrpflichtige, der einen

Wiederholwlgskurs nachholt, für dessen Versäumnis er Ersatz

geleistet hatte, erwirbt n:lit der Dienstnachh~lung Anspruch

auf Rückerstattung des Ersatzbetrages.

DIeser Anspruch

bleibt bestehen, weml der ·Wehrpflichtige später infolge Be-

förderung zur Absolvierung weiterer obligatorischer Wieder-

holungslrurse verpflichtet. wird.

A. -

Der im Jahre 1898 geborene, im Kanton St. Gallen

heimatberechtigte Beschwerdeführer hat im Jahre 1919

die Rekrutenschule und in den Jahren 1921 -1925