Volltext (verifizierbarer Originaltext)
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Staatsrecllt.
avait, manifestement a tort et d'une f~on insoutenable,
considere des propos comme delictueux » (cf. arret Ricken-
bach, du 23 decembre 1926).
Vgl. auch Nr. 39. -
Voir aussi n° 39.
IV. GEWALTENTRENNUNG
SEPARATION DES POUVOIRS
39. Arrit du 11 octobre 1929 dans la cause Parti socialiste
suisse, Parti Bocialiste du Canton de Fnbourg, Parti socia-
liste de 1a Ville de Fribourg, Keuwl1 et Blanchard contre
Conseil d'Etat du Canton de Fribourg.
L'a.utorite administrative est competente pour rappeier au public,
pa.r voie d'arrete, certaines interdictions legales et les saue·
tions penales qui frappent les contrevenants. Il lui appartient
aussi d'attirer l'attention du public sur le fait que tel acte
particulier (par ex. l'exhibition du drapeau rouge) pourra
tomber sous le coup de 130 loi penale. (Consid. 4 et 5.)
En revanche, l'autoriM administrative n'est pas competente pour
creer de nouveaux delits et da nouvelles sanctions penrues,
ni pour aggraver celles-ci ou pour les prononcer, hormis les
Illesures preventives ou provisoires de 130 police, necessaires
pour assurer l'ordre public. (Consid. 6.)
A. -
Le 2 juillet 1929, le Conseil d'Etat du Canton de
Fribourg a ediere l'arroM suivant:
« Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, vu l'art. 52
litt. b de la eonstitution du eanton de Fribourg; vu l'art. 136
et 188 du code penal;
{(considerant :
« que des provocations se sont produites sur differents
points du territoire suisse;
»que le drapeau rouge est l'embleme et le signe du rallie-
ment de la revolution;
» sur la proposition de la Direction de Police,
Gewalt I~~~.,~l!,y-~r:t;l! ... 6 et constitue des lors le delit reprime
par Iedit article.
L'art.4 renvoie en outrc a I 'art. 188 du CP, qui punit
;\ titrc de contravention de police, la clesobeissance aux
p~s?riptions et mesures edictees par
l'altt,oritl~
POlt/'
maintenir l'ordre ou pour le ret·abIil'. Eil cit.ant ce texte>,
1e Conseil d'Etat a rappele que J'aut.elU' de l'act{' illkrdit.
peut etre puni par le juge, non sC'ulemcnt POUJ' JC' Ili'lit.
prevu par I'art. 156, mais eneore, 1e cas echea.nt, POHt' Ja.
eontravention prevue par l'art. 188, lorsqll'on n'pst pas
en presence d'un acte revolutionnaire an sens (/(' j'art. LiH,
mais d'une infraction au sens dc l'c1rt. 188.
4. -
L'arrete du 2 juillet est uue ordonnance cl p-re deo
police a pour mi§!.§Ii()n, non seulement d'intervenir dans
iar~piessi()n des delits une fois commis,- npt!1]llment de~
delits diriges contre 1'0rdre public, mais encore«:l"f;sllrtQQ.t
~~e~p~cller, lilii-.t{)~Jes-moyens leg~llx, 1~.comlllissi9n
q,~4~lit~, En edictant ledit arrete, le Conseil d'Etat est
demeure dans les limites de son pouvoir, sans empieter
sur celui des organes legislatifs ou du juge. Et l'on n,tm teiles que le fait d'arborer le drapeau rouge risquc
d'oecasionner des troubles. Lorsque, par ex., les esprit; cialement
une signification revolutionnaire I}). Dans les troubles df:
1918 aZurich cn partieulier, le drapeau rouge 1-1. sen I
de si~no de ralliement aux fautenrs de desordre. Ccux qni
l'arborent ne le font pas pour manifester leur attachement
;\. l'ordre etabli -
comme le font ceux qui arbol'ent le
drapeau national -
mais le plus souvent, sinon toujour; eil
execution de l'art. 3 de l'arrete, ne saurait des 10rs avoir
un caractere definitif; il faut que son bien fonele plliss('
etre contrNQIlar 1e juge. Il ne ressort pas du dossier, ct
les ~~~rants ne l'ont pas etabli, que, dallR cettc hypo-
these, la cause ne serait pas deferee au juge. }~aisil con-
vient de reserver iQi, a toutes fins utiles,]e d.r:git de J'in-
teresse d~ saisir le juge,dr:oitqui, dans chaqtle_~s~~2~'
pourra do~ner ouverture au recou~
__ .':!E:l_(!r:0t.puhJi~pg'!I"_
~iol;tioIlodeJ'art.55CQn.st,f~d,,(cf. HO 521 p. 12:j f't sv.).
b) En tant qu'il s'agit de }'exhibition tomhant SOll8 k
coup de l'art. 136 CP, l'arreM a In, precision voulue. Cha.-
cun doit de son propre arbitre s'abstenir d'actes n'~pril1ll';;
par la loi penale. C'est en revanche une queHtion d'apprf.-
ciation du pouvoir adminiRtratif que celle de savoir si
l'exhibition du drapeau rouge est de nature a trouble!'
1'ordre public. On ne saurait exiger que les orgallisateUl':- t
article dans l'arreM signifie sans doute que 1e contrevenal11'
pourm etre puni en vertu de l'art. 188 CP non pas parce
qu'il aurait viole rarreM, mais parce qu'il aumit enfreint
un ordre special de la police.
L'art. 4 de l'arretC prevoit alternativement et nOIl
cumulativement les peines edictCes aux art. 156 et 18S
CP, et Ia peine qui serait prononcee en application cte
l'une ou I'autre de ces dispositions ne saurait etre aggravce
en raison du fait que l'acte constitue en meme temps UlW
Staat .. recht.
I
infraction a l'arrete. Celui-ci n'a que la valeur d'un rappel
aux dispositions legales existantes; il n'est~JLjlll_Jui
.
I,!l~ll!~LJlne uou:veUe 10ip~!l,ale, en sorte qu'il~e peut etre
question de concours au sens de l'art. 46 CP; si le meme
acte cOIl,gtitue a la fois une infraction a l'art. 156 et une
contravention a un ordre de la police, la peine prevue
pour l'infraction la plus grave serait seule applicable.
7. -
Les recourants alleguent que l'arrete du Conseil
d'Etat ne serait pas justifie par la situation, teIle qu'elle
se presentait en fait dans le canton de Fribourg. Mais la
question de l'opportunite de l'arrete, qui n'a rien de
commun avec celle de sa constitutionnalite, echappe au
contröle du Tribunal federal.
Le Tribunal jederal pronortce :
1. TI est pris acte des declarations du Conseil d'Etat
du Canton de Fribourg, desquelles il resulte que l'art. 2
de l'arrew du 2 juillet 1929, malgre ses termes de portee
generale, ne vise que les cas dans lesquels l'exhibition du
drapeau rouge,
a) ou bien tombe sous le coup de l'art. 156 CP fribour-
geois;
b) ou bien, abstraction faite da ce cas, est de nature
a occasionner des troubles de la securite, de la tranquil1itk
ou de l'ordre publies.
2. TI est constate, en outre,.
a) qu'en cas de sequestre de tracts ou de periodiques.
en vertu de l'art. 3 de l'arrete, les personnes atteintes par
cette mesure doivent pouvoir soumettre au juge la ques-
tion du caracrere subversif des articles incrimines;
b) que la peine qui serait prononeee en application et
dans les limites de I'art. 156 CP n8 saurait etre aggravee
(art. 46 CP) en raison du fait que l'acte constitue en meme
temps une infraction de l'art. 1 er de l'amte;
c) que, dans le cas vise sous ch. 1 litt. b ci-dessus,
l'art. 4 de l'arrere n'a que Ie sens et la portOO indiques
par l'arret du Tribunal federal.
Bundesrechtliche Abga.ben. N° 40.
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3. SOUb les reserves ei-dessus (eh. 1 et 2), le recours est
rejere.
V. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
Vgl. Nr. 37 und 39. -
Voir nOS 37 et 39.
B. VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE
JURIDICTION ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE
1. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL
40. Urteil vom 14. November 1929 i. S. J. E.
gegen St. Ga.llen.
::\i i 1 i t ä l'P f I ich tel' s atz. Der Wehrpflichtige, der einen
Wiederholwlgskurs nachholt, für dessen Versäumnis er Ersatz
geleistet hatte, erwirbt n:lit der Dienstnachh~lung Anspruch
auf Rückerstattung des Ersatzbetrages.
DIeser Anspruch
bleibt bestehen, weml der ·Wehrpflichtige später infolge Be-
förderung zur Absolvierung weiterer obligatorischer Wieder-
holungslrurse verpflichtet. wird.
A. -
Der im Jahre 1898 geborene, im Kanton St. Gallen
heimatberechtigte Beschwerdeführer hat im Jahre 1919
die Rekrutenschule und in den Jahren 1921 -1925