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55_I_226

BGE 55 I 226

Bundesgericht (BGE) · 1928-09-19 · Français CH
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226

Staatsrecht.

IH. PRESSFREIHEIT

LIBERTE DE LA PRESSE

38. Arret du S novembre 1929

dans la cause Dellberg contre Evequoz.

La !iberte de manifester son opinion n'est pas garantie d'Wle

fac;on generale par 180 Constitution federale. L'art. 55 ne ga·

rantit que Ja !iberte de 180 presse. Lorsqu'Wle constitution

cantonale garantit Ja liberts d'opinion, sous reserve des restrie-

tions legales, le Tribunal fooeral, saisi d'un recours de droit

pub!ic, doit borner son examen a Ja quest.ion de l'application

arbitraire de la loi cantonale.

Au cours de l'annee 1925, a l'occasion de la campagne

electorale avant l'election des conseillers

nationaux,

eh. Dellberg prit 1a parole dallS plusieurs assemb1ees popu-

laires notamment a Nax et Ardon. Le 13 octobre l'avocat

Raymond Evequoz deposa une plainte penale contre

Dellberg pour inj ure, diffamation et calomnie.

Par jugement du 19 septembre 1928, 1e Tribunal du

He arrondissement pour les districts HerellS-Conthey,

reconnut Dellberg coupable de calomnie et le condamna a

100 fr. d'amende, plus une indemnite de 3000 fr.

Par arret du 4 avri11929, le Tribunal cantonal confirma

le jugement du Tribunal d'arrOndissement.

Dellberg a forme contre ce prononce un recours de droit

public au Tribunal federal.

Extrait des 1notifs :

4. -

Le recourant se plaint non seulement d'une viola-

tion de l'art. 4 Const. fed., mais aussi d'une violation de

l'art. 8 Const. cant. aillBi conc;m : « La liberte de manifester

son opinion oralement ou par ecrit, ainsi que la liberte

de la presse sont garanties. La loi en reprime les abus.»

Il ne peut etre question en I' eSp6ce d'une violation de

Pressfreiheit. No 38.

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la liberte garantie a la 'presse, car le recourant n'a pas 13M

condamne en raison de ses brochures et articles de jour-

naux, mais uniquement en raison des expressions dont il

s'est servi dans ses discours aArdon et a Nax.

Quant a la liberte de manifester son opinion, elle n'est

pas absolue. « la loi en reprime les abus. » Or cette 10i est

le code penal valaisan qui, a l'art. 275, reprime la calomnie

et, a l'art. 278, la diffamation et l'injure. Le debat porte

donc en definitive sur l'application et l'interpretation de I

l'article 275. S'agissant d'une disposition du droit cantonal,

1e Tribunal federal ne peut se placer qu'au point de vue

etroit de l'arbitraire (art. 4 Const. fed.). En matiere de

delits de presse, il a, sans doute, une plus grande lib~rte

d'appreciation. Mais cela provient du fait que 181 liberte

de la presse ~st garantie non seulement par les consti~utions

cantonales, mais aussi par l'art. 55 de la Constitution

federale et que, par consequent, il n'appartient pas au

legislateur cantonal de delimiter comme bon lui semble

cette liberte. Du reste, en tant que le Iegislateur federal a

opere 1ui-meme cette delimitation -

ce qui est 1e cas pour

l'action en reparation du dommage materiel et du pre-

judice moral (art. 41 et sv. CO) -

1e recours de droit

public (hormis le cas du deni de justice) n'est pas recevable

en matiere de delit de presse (RO 43 I p. 42 et sv.; 51 TI

p. 184 et sv.; arret Pochon, du 13 juillet 1928, J. des

Trib. 1929 p. 63). Et lorsqu'une liberte est garantie unique-

ment par 1a constitution cantonale, sous reserve des res-

trictions legales, le Tribunal federni doit accepter les limites

tracees par la loi cantonale et bomer son examen a la

question de l'application arbitraire de cette loi. Aussi bien,

le Tribunal federni l'a deja declare dans des cas Oll 1a_.

liberte d'opinion garantie par une constitution cantonale

etait en question; il a, en effet, dit que 1e jugement cantonal

pouvait seulement etre annuIe « si 1'0n etait en presence

d'une application abusive de dispositions du droit can-

tonal» «(wenn eine missbräuchliche Anwendung kantonal-

gesetzlicher Normen vorliege», RO 12 p. 513)ou « si 1'0n

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St_tsrecht.

avait, manifestement a tort et d'une faSlon insoutenable,

considere des propos comme delictueux)) (cf. arret Ricken-

bach, du 23 decembre 1926).

Vgl. auch NI'. 39. -

Voir aussi n° 39.

IV. GEWALTENTRENNUNG

SEPARATION DES POUVOIRS

39. Arrit du 11 octobre 1929 dans la cause Pard soci&liste

suisse, Parti socialiste du Canton da Fl'lbourg, Parti socia-

liste da la Ville de Fribourg, Meuwlr et manchard contre

Conseil d'Etat du Canton da Fribourg.

L'autorite administrative est cornpetente pour rappeier au publie,

par voie d'arreM, eertaines interdietions legales et les sane-

tions penales qui frappent les contrevenants. TI lui appartient

aussi d'attirer l'attention du public sur le fait que tel acte

particulier (par ex. l'exhibition du drapeau rouge) pourra

tomber sous le coup de la loi perrale. (Consid. 4 et 5.)

En revanche, l'autoriM administrative n'est pas cornpetente pour

ereer de nouveaux delits et de nouvelles sanctions pem~les,

ni pour aggraver ceUes-ci ou pour les prononcer, horrnis les

rnesures preventives ou provisoires de la police, necessaires

pour assurer l'ordre public. (Consid. 6.)

A. -

Le 2 juillet 1929, le Conseil d'Etat du Canton de

Fribourg a edicre l'amte suivant:

« Le Conseil d'Etat du Canton de }nbourg, vu l'art. 52

litt. b de la constitution du canton de Fribourg; vu l'art. 136

et 188 du code penal;

« considerant :

« que des provocations se sont produites sur differents

points du territoire suisse;

) que le drapeau rouge est l'embleme et le signe du rallie-

ment de la revolution;

)} sur la proposition de la Direction de Police,

i

I

Gewalt nseil d'Etat, ne sauraient fournir un

fondement au droit du Conseil d'Etat de decreter des regles

de C,{l genre. L'arrete a un caractere general et n'est pas

limite dans le-~~ps.-.te~ pouvoir d'edl.cterdes normes de

cette nature n'appartient qu'aux organes legislatifs, sur la

competence desquels le Conseil d'Etat a empiere. Cela est

manifeste en tant que les contraventions a l'arrete sont

assimilees aux delits prevus par les art. 156 et 188 CP

(art. 4 de l'arrete'). La Constitution cantonale pose, du reste,

a l'art. 7, le principe : nuUa poena sine lege.

L'amre est en outre mareriellement inconstitutionnel.

Est arbitraire l'enonce du Conseil d'Etat suivant lequel le

drapeau rouge serait « l'embleme et le signe de ralliement