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Staatsrecht.
IH. PRESSFREIHEIT
LIBERTE DE LA PRESSE
38. Arret du S novembre 1929
dans la cause Dellberg contre Evequoz.
La !iberte de manifester son opinion n'est pas garantie d'Wle
fac;on generale par 180 Constitution federale. L'art. 55 ne ga·
rantit que Ja !iberte de 180 presse. Lorsqu'Wle constitution
cantonale garantit Ja liberts d'opinion, sous reserve des restrie-
tions legales, le Tribunal fooeral, saisi d'un recours de droit
pub!ic, doit borner son examen a Ja quest.ion de l'application
arbitraire de la loi cantonale.
Au cours de l'annee 1925, a l'occasion de la campagne
electorale avant l'election des conseillers
nationaux,
eh. Dellberg prit 1a parole dallS plusieurs assemb1ees popu-
laires notamment a Nax et Ardon. Le 13 octobre l'avocat
Raymond Evequoz deposa une plainte penale contre
Dellberg pour inj ure, diffamation et calomnie.
Par jugement du 19 septembre 1928, 1e Tribunal du
He arrondissement pour les districts HerellS-Conthey,
reconnut Dellberg coupable de calomnie et le condamna a
100 fr. d'amende, plus une indemnite de 3000 fr.
Par arret du 4 avri11929, le Tribunal cantonal confirma
le jugement du Tribunal d'arrOndissement.
Dellberg a forme contre ce prononce un recours de droit
public au Tribunal federal.
Extrait des 1notifs :
4. -
Le recourant se plaint non seulement d'une viola-
tion de l'art. 4 Const. fed., mais aussi d'une violation de
l'art. 8 Const. cant. aillBi conc;m : « La liberte de manifester
son opinion oralement ou par ecrit, ainsi que la liberte
de la presse sont garanties. La loi en reprime les abus.»
Il ne peut etre question en I' eSp6ce d'une violation de
Pressfreiheit. No 38.
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la liberte garantie a la 'presse, car le recourant n'a pas 13M
condamne en raison de ses brochures et articles de jour-
naux, mais uniquement en raison des expressions dont il
s'est servi dans ses discours aArdon et a Nax.
Quant a la liberte de manifester son opinion, elle n'est
pas absolue. « la loi en reprime les abus. » Or cette 10i est
le code penal valaisan qui, a l'art. 275, reprime la calomnie
et, a l'art. 278, la diffamation et l'injure. Le debat porte
donc en definitive sur l'application et l'interpretation de I
l'article 275. S'agissant d'une disposition du droit cantonal,
1e Tribunal federal ne peut se placer qu'au point de vue
etroit de l'arbitraire (art. 4 Const. fed.). En matiere de
delits de presse, il a, sans doute, une plus grande lib~rte
d'appreciation. Mais cela provient du fait que 181 liberte
de la presse ~st garantie non seulement par les consti~utions
cantonales, mais aussi par l'art. 55 de la Constitution
federale et que, par consequent, il n'appartient pas au
legislateur cantonal de delimiter comme bon lui semble
cette liberte. Du reste, en tant que le Iegislateur federal a
opere 1ui-meme cette delimitation -
ce qui est 1e cas pour
l'action en reparation du dommage materiel et du pre-
judice moral (art. 41 et sv. CO) -
1e recours de droit
public (hormis le cas du deni de justice) n'est pas recevable
en matiere de delit de presse (RO 43 I p. 42 et sv.; 51 TI
p. 184 et sv.; arret Pochon, du 13 juillet 1928, J. des
Trib. 1929 p. 63). Et lorsqu'une liberte est garantie unique-
ment par 1a constitution cantonale, sous reserve des res-
trictions legales, le Tribunal federni doit accepter les limites
tracees par la loi cantonale et bomer son examen a la
question de l'application arbitraire de cette loi. Aussi bien,
le Tribunal federni l'a deja declare dans des cas Oll 1a_.
liberte d'opinion garantie par une constitution cantonale
etait en question; il a, en effet, dit que 1e jugement cantonal
pouvait seulement etre annuIe « si 1'0n etait en presence
d'une application abusive de dispositions du droit can-
tonal» «(wenn eine missbräuchliche Anwendung kantonal-
gesetzlicher Normen vorliege», RO 12 p. 513)ou « si 1'0n
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St_tsrecht.
avait, manifestement a tort et d'une faSlon insoutenable,
considere des propos comme delictueux)) (cf. arret Ricken-
bach, du 23 decembre 1926).
Vgl. auch NI'. 39. -
Voir aussi n° 39.
IV. GEWALTENTRENNUNG
SEPARATION DES POUVOIRS
39. Arrit du 11 octobre 1929 dans la cause Pard soci&liste
suisse, Parti socialiste du Canton da Fl'lbourg, Parti socia-
liste da la Ville de Fribourg, Meuwlr et manchard contre
Conseil d'Etat du Canton da Fribourg.
L'autorite administrative est cornpetente pour rappeier au publie,
par voie d'arreM, eertaines interdietions legales et les sane-
tions penales qui frappent les contrevenants. TI lui appartient
aussi d'attirer l'attention du public sur le fait que tel acte
particulier (par ex. l'exhibition du drapeau rouge) pourra
tomber sous le coup de la loi perrale. (Consid. 4 et 5.)
En revanche, l'autoriM administrative n'est pas cornpetente pour
ereer de nouveaux delits et de nouvelles sanctions pem~les,
ni pour aggraver ceUes-ci ou pour les prononcer, horrnis les
rnesures preventives ou provisoires de la police, necessaires
pour assurer l'ordre public. (Consid. 6.)
A. -
Le 2 juillet 1929, le Conseil d'Etat du Canton de
Fribourg a edicre l'amte suivant:
« Le Conseil d'Etat du Canton de }nbourg, vu l'art. 52
litt. b de la constitution du canton de Fribourg; vu l'art. 136
et 188 du code penal;
« considerant :
« que des provocations se sont produites sur differents
points du territoire suisse;
) que le drapeau rouge est l'embleme et le signe du rallie-
ment de la revolution;
)} sur la proposition de la Direction de Police,
i
I
Gewalt nseil d'Etat, ne sauraient fournir un
fondement au droit du Conseil d'Etat de decreter des regles
de C,{l genre. L'arrete a un caractere general et n'est pas
limite dans le-~~ps.-.te~ pouvoir d'edl.cterdes normes de
cette nature n'appartient qu'aux organes legislatifs, sur la
competence desquels le Conseil d'Etat a empiere. Cela est
manifeste en tant que les contraventions a l'arrete sont
assimilees aux delits prevus par les art. 156 et 188 CP
(art. 4 de l'arrete'). La Constitution cantonale pose, du reste,
a l'art. 7, le principe : nuUa poena sine lege.
L'amre est en outre mareriellement inconstitutionnel.
Est arbitraire l'enonce du Conseil d'Etat suivant lequel le
drapeau rouge serait « l'embleme et le signe de ralliement