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STAATSRECHT -
DROIT PUBLIC
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ
(RECHTSVERWEIGERUNG)
EGALITE DEV ANT LA LOI
(DENI DE JUSTICE)
Vgl. Nr. 37. -
Voir n° 37.
11. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
LffiERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
37. Arret du 4 ootobre 1929
dans la cause Fa.vre et consorts contre Geneve.
Notion du « colportage)) sournis par le droit genevois au paiement
d'une patente. Le commer~ant etranger qui se borne a livrer
a domicile des rnarchandises deja vendues ne peut etre assirnile
a un colporteur.
A. -
La. loi genevoise du 27 octobre 1923 sur l'exercice
des professions ou industries permanentes, ambulantes
ou temporaires astreint certains commerces au paiement
d'lme patente, qui est due, notamment, d'apres l'art. 17
al. 2, pour « les grands eta.lages qui occupent plusieurs
numeros sur la place publique et le colporta.ge avec
voiture atteIee ou vehicule a moteur». L'art. 20 autorise
le Conseil d'Etat a edicter les reglements necessaires a
AS 55 I -
1929
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Staatsrecht.
l'application de la loi. Agissant en vertu de cette auto-
risation, le Conseil d'Etat 30 pris le 21 juin 1926 un arrere
, aux termes duquel « les negociants en combustibles etablis
hors du canton ne pourront a l'avenir y vendre leurs
marchandises sans· avoir prealablement ac quitte a 130
frontiere les taxes prevues par 130 10i sus-visee (art. 17,
deuxieme categorie, He classe) ».
B. -
Les recourants, uon Favre et consorts, tous
marchands de combustibles, domicilies en France, ont
ere invires a payer les taxes prevues a l'art. 17 301. 2 de
130 loi de 1923, en application de l'arrere du 21 juin 1926,
alors qu'ils penetraient sur territoire genevois avec des
camions de combustible. Dans l'idee que leurs marchan-
dises seraient sequestrees s'ils ne s'en acquittaieut pas, ils
ont paye les taxes qui -leur etaient reclamees par la
gendarmerie; Favre et Chassagnon ont verse 50 fr.,
Droux, Moge et Syord, 400 Ir. chacun, et Touvier
50 fr.
Ils ont recouru en temps utile au Conseil d'Etat de
Geneve aux fins d'obtenir que les patentes fussent annu-
lees et que les montants verses leur "fussent rembourses.
Hs estimaient que ces taxes avaient eM pertiues a tort
parce qu'ils n'avaient pas fait de colportage, mais etaient
entres a Geneve uniquement pour livrer du combustible
commande prealablement par des clients genevois.
Par arrere du 16 mars 1929,.le Conseil d'Etat 30 rejete
les recours.
C. -
Dans le delai legal, Favre et consorts ont interjere
un recours de droit public au Tribunal federal en in-
voquant les art. 4 et 31 de 130 Constitution federale et
l'article premier du Traite d'etablissement franco-suisse du
23 fevrier 1882. Ils soutiennent derechef qu'ils n'ont fait
aucun acte de colportage et se sont bornes a livrer ades
clients de Geneve du combustible commande a l'avance
par lettres ou par relephone.
Dans sa. reponse le Conseil d'Etat conclut au reiet
du recours.
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Ensuite d'un echange de vues au sujet de 130 com~tence,
le Conseil federal 30 admisqu'il appartenait au Tribunal
federal de statuer sur le recours dans son entier.
Invire par le Juge delegue a dire quelle etait, a son avis.
130 porree exacte de l'arrere du 21 juin 1926 et a declarer
s'il admettait reellement qu'en fait les recourants s'etaient
livres sur territoire genevois ades actes de colportage, 1e
Conseil d'Etat de Geneve 30 repondu comme suit, en date
du 20 septembre 1929 :
1. L'arrere du 21 juin 1926 etant un reglement d'exe-
cution de 130 10i du 27 octobre 1923 sur l'exercice des pro-
fessions ou industries permanentes, ambulantes et tem-
poraires, il faut admettre qu'i1 vise principa1ement le
colportage.
2. Il est de notoriere publique genevoise que nombre
de marchands de combustibles, domicilies dans les regions
frangaises limitrophes, s'ils 1ivrent souvent 1eur marchan-
dise sur commande, n'hesitent cependant pas, lorsque tel
est leur inreret, a faire aussi du colportage. En fait, 130
distinction entre ces deux activires est p1utöt difficile a
faire. En l'espece, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure
d'etablir apres coup que les recourants ont colporte leur
marchandise.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
Bien qu'ils soient de nationalire frangaise et tous
domicilies en France, les recourants ont incontestablement
qualite pour former un recours de droit public base .sur
l'art. 4 de 130 Constitution federale. H est en effet de juris-
prudence constante que les etrangers, domicilies a l'etran-
ger, sont en droit d'invoquer la garantie de l'art. 4, meme
en l'absence de tout traite de droit public, pour attaquer
des decisions cantonales consacrant a Ieur egard des denis
de justice quant a 130 forme ou constituant des actes d'ar-
bitraire (cf. RO 41 I p. 148; 48 I p. 285).
Point n'est besoin d'examiner si les recourants ont en
outre vocation pour se plaindre d'une violation de l'art. 31
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Staatsrecht.
Const. fed., en vertu du traite d'etablissement franco-
suisse de 1882, car leur grief d'arbitraire est evidemment
fonde.
2. -
Ainsi que le Conseil d'Etat le reconnalt lui-meme,
l'arrHe du 21 juin 1926 n'est qu'une mesure d'execution
de la loi du 27 octobre 1923. Comme il se refere a l'art. 17
al. 2 de la loi, il ne peut viser les negociants en com bus-
tibles etablis hors du canton, et qui viennent y « vendre »
leur marchandise, que dans la mesure Olt ces negociants
font du « colportage)) dans le canton de Geneve. L'art. 5
chiffre 1 de la loi donne la definition suivante du colpor-
tage: « ••• profession consistant a circuler de maison en
maison ou de rue en rue pour y vendre ou y offrir en vente
des marchandises que le marchand transporte avec lui et
dont il fait livraison immediate.)) L'element caracteris-
tique de cette activite reside done dans le fait que le
colporteur circule dans l'intention de vendre ou de chercke,-r
a place-r immediatement sa marcMndise. Des lors, ne
constitue evidemment pas un eolportage au sens de l'art. 17
a1. 2 de la loi, le simple fait pour un negoeiant etabli hors
du eanton de penetrer sur le territoire genevois pour y
livrer des marchandises commandees et vendues d'avance,
soit pour y executer un contrat de vente deja conelu. .
En l'espece, les recourants soutiennent precisement qu'ils
sont venus a Geneve dans le seul but d'effectuer des
livraisons de combustibles deja vendus. A l'appui de leurs
dires, ils ont produit une serie de commandes ecrites qui
leur ont eM adresse es cn France par des habitants de
Geneve. Invite a se deteI'mineI' sur ces allegations de fait,
le Conseil d'Etat a deelare qu'il n'etait pas en mesure.
d'etablir que les recourants aient colporte leurs mar-
chandises.
Cette declaration tranche le litige. Il en resulte en effet
que les autorites genevoises ont exige des recourants le
paiement de taxes prevues pour le colportage sans s'etre
assurees qu'elles avaient a faire ades colporteurs, et
qu'elles ont neglige de surveiller les faits et gestcs de
Handels· und Gewerbefreiheit,. N° 37.
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Favre et consorts sur le territoire genevois. Du moment
qu'elles ne peuvent prouver que ces marchands aient
exerce l'activite visee par l'arreM de 1926 et par les
art. 5 et 17 a1. 2 de 130 loi, elles ne sauraient, sans arbitraire,
maintenir l'application qu'elles ont faite de l'arreM en
question.
La circonstance que nom bre de marchands de com bus-
tible, domicilies en France, font du colportage a Geneve,
et qu'il est difficile de controler lorsqu'ils penetrent dans le
canton s'ils viennent y faire des livraisons en vertu de com-
mandes deja passees ou du veritable colportage n'autorise
certainement pas les autorites a frapper indistinctement
de taxes de colportage tous les negociants etrangers qui
amenent du eombustible a Geneve. En se basant de 130
sorte sur une simple « presomption)), les autorites courent
precisement le risque d'appliquer arbitrairement les dis-
positions de la loi a des personnes qui ne sont pas visees
par elle et de transformer d'une maniere arbitraire 130 taxe
de colportage en un veritable droit d'entree.
Le Conseil d'Etat ne saurait tirer argument en l'espece
du fait que les recourants ont ac quitte les taxes qui leur
etaient reclamees par 130 gendarmerie, et pretendre qu'ils
auraient admis par la qu'elles etaient justifiees. S'il est
vrai qu'en cas de refus les recourants n'avaient pas a
craindre· que leurs marchandises fussent sequestrees, il est
certain toutefois que 130 gendarmerie les eut em peche
d'entrer a Geneve et par consequent d'effectuer 130 livraison
de leurs com bustibles. S'ils ont prefere payer les taxes
pour pouvoir executer leurs obligations envers leurs clients
de Geneve, ils ne peuvent evidemment pas etre censes en
avoir reconnu la legaliM, ni avoir renonce ales repeter.
L'admission du present recours emporte naturellement
pour les autorites genevoises l'obligation de restituer aux
recourants les sommes arbitrairement per<;ues.
Le Tribunal federal prononce :
Le recours est admis et l'arreM pris le 16 mars 1929
par le Conseil d'Etat de Geneve est annule.