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60_I_220

BGE 60 I 220

Bundesgericht (BGE) · 1909-03-30 · Français CH
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220

Staatsrecht.

sentenza una riserva a proposito dell'art. 576 N0 3. L'estra-

dizione essendo limitata al reato di Iesioni personali (per-

cosse e ferite, secondo la diehiarazione addizionale deI

30 marzo 1909), spetta al giudice deI fatto di determinare

se la qualifiea di cui all'art. 573 N0 3 e basata sopra un

estremo distinto dall'infrazione per cui l'estradizione e

aecordata.

Per quanto ha tratto al reato di eontrabbando, ehe,

secondo le affermazioni dell'opponente, avrebbe dato

Iuogo ad un mandato di eattura anteriore al 3 febbraio

1934, esso non puo influire sull'aggravante preeitata.

Questa non e fondata sul fatto ehe il colpevole ha anterior-

mente eommesso un delitto, ma su quello che per sottrarsi

all'arresto, ha preso il partito di rendersi irreperibile

vivendo vita randagia e creando, pertanto, uno stato di

speciale perieolosita.

Il Tribunale tederale pronuncia :

L'opposizione sollevata dall'estradando Grandi e tolta

e l'estradizione accordata, ma unicamente per pereosse e

ferite aventi occasionato, senz'intenzione di dare Ia morte,

una malattia 0 incapacita aI Iavoro per piu di venti giorni.

VTII. STAATSVERTRÄGE

TRAITES INTERNATIONAUX

32. Arrit du 19 juillet 1934 clans Ia eause Instant Index

Corporation contre 'l'ribunal cantonal vaudois.

Trait6 d'etablissement et de commerce des 25 novembre 1850 I

21 juillet 1855 entre la. Suisse et les Etats-Unis de l'Amerique

du Nord:

1. Rooevabilit6 du recours dirige contre le refus de dispenser

une societ6 anonyme ayant son siege a New·York, de l'obli-

gation de fournir 180 cautio judicatum solvi (consid. 1).

StaatBverträge. No 32.

221

2. La trsit6 susmentionne ne lioore pas les ressortissants des

Etats Unis non domicilies en Suisse de l'obligation de fournir

Ja cautio judicatum solvi (consid. 2, 3, 4 et 5).

3. N'est pas arbitraire la jurisprudence suivant laquelle le mon-

tant de la cautio judicatum solvi est fixe en tenant compte

non seulement du chiffre de la demande principale, mais aussi

de celui de la demande reconventionnelle.

A. -

La soeieM Instant Index Corporation, dont le

siege est a New-York, a ouvert action a Godefroy Lugin-

buh!, a Pully, devant le Tribunal eantonal vaudois.

Par exploit du 6 avril 1933, le defendeur, faisant vaIoir

que la demanderesse est une soeieM americaine, l'a eitre

a comparaitre devant le President de la Cour civile du

Tribunal cantonal pour l'astreindre a fournir au prealable

caution ou depöt, afin d'assurer le payement des frais du

proCi3s.

Par jugement incident du 26 juin 1933, le President de

la Cour civile a fait droit a cette requete en astreignant la

socieM Instant Index Corporation a fournir un depöt de

6000 fr. en espeoos ou un cautionnement du meme montant,

pour assurer le payement des frais presumes du proces

divisant les parties en cause.

B. -

Sur recours de la demanderesse, Ia Chambre des

recours du Tribunal cantonal a, par arret du 20 decembre

1933, confirme ce jugement. Elle constatait que la recou-

ranre etait tenue, en vertu de l'articIe 81 PCV, de fournir

unecautio judicatum solvi a moins qu'elle n'etabIlt qu'en

vertu d'un traiM international ou pour une autre cause,

elle etait exceptionnellement dispensee de cette obligation.

En l'espece, Ia recourante avait invoque l'art. ler du

traiM du 25 novembre 1850 concIu entre la Comederation

Suisse et les Etats-Unis d'Amerique. Mais cet artiele

n'accordait formellement le libre acees aux tribunaux

qu'aux ressortissants de l'un des Etats residant dans

l'autre Etat. Il ne garantissait done pas Ie libre acees aux

tribunaux suisses aux ressortissants americains domicilies

en Amerique. Cette interpretation etait celle du Departe-

ment fooeral de justice et police. Le Departement poli-

222

Staat"recht.

tique federal avait, il est vrai, exprime une opinion diffe-

rente sur ce point, mais la recourante ne pouvait s'en pre-

valoir, puisque, pour d'autres motifs, ce Departement

aboutissait egalement a la conclusion que les ressortissants

des Etats-Unis ne sont pas dispenses de la cautio judicatum

solvi. Contrairement a l'opinion de la recourante, les tri-

bunaux vaudois ne manquaient, d'autre part, a aucun

devoir de reciprocite a l'egard de l'Etat de New-York, en

exigeant ootte caution. Il ressortait en effet d'une consul-

tation de Me Escher, avocat a New-York, que les citoyens

suisses domicilles en Suisse sont tenus, s'ils s'adressent

aux tribunaux de cet Etat, de fournir une caution au

meme titre que les citoyens d'un autre Etat americain non

domicilles a New-York. Si le montant maximum de ootte

caution ne paraissait etre que de 250 dollars, le principe

meme de l'obligation de fournir caution demeurait nean-

moins acquis. Le fait que les sujets britanniques non domi-

cilles dans le canton de Vaud sont dispenses de ootte

obligation etait sans pertinence, etant donnee la teneur

differente du traite anglo-suisse de 1855. Quant au mon-

tant de la caution, l'article 81 a:t. 2 excluait toute possi-

billte de recours contre le prononce de premiere instance.

Le chiffre fixe ne paraissait d'ailleurspas exagere, eu

egard a la nature et a la complication probable du proces.

Le juge de premiere instanoo avait a juste titre fixe le

montant de la caution en tenant compte aussi des con-

clusions reconventionnelles du defendeur. L'art. 81 CPC

prevoyait en effet I'obligation de fournir caution ({ pour

assurer le paiement des frais presumes du prOCeS»

sans etablir de distinction entre le cas OU le defendeur

a pris des conclusions reconventionnelles et oolui OU il

n'en a point pris. Conformement a ootte disposition,

le proces devait done etre considere comme un tout.

O. -

L'Instant Index Corporation a forme en temps

utile un recours de droit public tendant a ce que le Tribunal

federal annule l'arret du 20 decembre 1933 ainsi que le

jugement du 6 juillet 1933 et declare qu'elle est liberee

Staatsverträge. No 32.

223

de l'obligation de fournir caution ou depot pour sUreM

des frais presumes de son proces contre Luginbuhl. La

recourante invoque a l'appui de ces conclusions le traiM

concIu entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amerique,

les 25 novembre 1850-30 juillet/8 novembre 1855. Elle

reproche en substance au Tribunal cantonal d'avoir

applique le texte de 1850 au lieu de oolui, modifie, de

1855, et d'avoir meconnu la portee generale de l'art. I er,

qui garantit aux citoyens des Etats-Unis l'egfi'lite de

traitement avee les Suisses. En vertu de ootte clause,

on ne peut astreindre dans le canton de Vaud un citoyen

des Etats-Unis a la cautio judicatum solvi. Ainsi en a

juge le Tribunal cantonal envers les sujets britanniques

qui peuvent se prevaloir d'un traite similaire. Enfin,

le montant des suretes fixees par le juge qui, au lieu d'etre

base sur le chiffre de la demande (80000 fr.), est calcule

en tenant eompte du chiffre suppIementaire des conclu-

sions reconventionnelles, au montant de 150 000 francs,

constitue au detriment de la recourante une inegalite

de traitement contraire aux clauses du traite invoque.

Les arguments sur lesquels la recourante fonde ces

critiques seront exposes, pour autant que de besoin, dans

les considerants du present amt.

L'intime a conclu au rejet du reeours avec suite de frais.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal s'est

referee aux considerants de son arret.

Oonsiderant en droit :

1. -

Aux termes des art. 175 ch. 3 et 189 al. 4 OJ,

le Tribunal federal eonnait des contestations relatives

aux dispositions des traites avee l'etranger sauf lorsqu'elles

concernent les matieres reservees au Conseil federal:

les relations commerciales et douanieres, les patentes,

la libre circulation, l'etablissement et l'exemption de la

taxe militaire. En l'espece, la reeourante se plaint de la

violation des dispositions d'un traite qui, selon son opinion,

assure aux societes americaines ayant leur siege aux Etats-

224

Staatsrecht.

Unis le droit de plaider devant les tribunaux suisses sans

avoir a fournir la cautio judicatum solvi. Cette critique

n'a pas trait a une des matii~res reservees par l'art. 189 OJ

a la cognition du Conseil federal et le recours est partant

recevable. En tant qu'il est dirige contre le prononce de

premiere instance, il est egalement recevable dans la mesure

ou la violation de traites internationaux reprochee a ce

prononce pouvait faire l'objet du recours a l'autoriM

cantonale superieure (RO 58 I p. 99 consid. 1 et les arrets

cites).

2. -

Le traiM en vigueur entre la Confederation Suisse

et les Etats-Unis de l'Amerique du Nord fut conclu par

les pIenipotentiaires le 25 novembre 1850 (v. le message

du Conseil federni du 3 decembre 1850, FF 1850, voL III,

p. 35) et approuve par I'Assemblee federale suisse les

17/18 decembre 1850. Mais le Senat americain modifia le

texte de plusieurs articles lorsqu'ils lui furent soumis et,

de ce fait, de nouvelles tractations furent necessaires.

Les textes modifies qui en sortirent furent approuves

par le senat americain et, les 18/21 juillet 1855, par

l'Assemblee federale.

Dans son amt, le Tribunal cantonal a partiellement

reproduit l'art. l er du texte prhnitif de 1850 au lieu de

celui de 1855. La recourante estime qu'il a ainsi applique

une disposition qui n'est pas en vigueur et que l'arret

attaque doit etre casse deja par ce motif. Ce grief n'est

toutefois pas fonde, les diffetences entre le passage ciM

et le texte en vigueur n'etant que d'ordre redactionnel.

Elles ne justifieraient l'annulation de l'arret attaque que

s'il etait etabli que l'erreur commise a eM la cause d'une

interpretation erronee des dispositions exactes et defini-

tives edictOOs par le traiM, ce que la recourante n'a pas

tente de demontrer.

3. -

La question est controversee de savoir si la recou-

rante, qui n'est pas domiciliee en Suisse, peut invoquer

en sa faveur les dispositions contenues dans Ia premiere

partie du traiM (art. I-IV) ou si au contraire les droits

Staatsverträge. No 32.

225

qui en decoulent sont reserves aux nationaux des Etats-

Unis residant sur Ie territoire de la Confederation.

Le Tribunal cantonal a admis que ces dispositions ne

s'appliquent qu'aux ressortissants d'un pays qui ont pris

residence dans l'autre Etat. Cette opinion, partagee par

le Departement federal de justice et police et par le

professeur Burckhardt dans une consultation donnee a

l'intime (cf. aussi RO 24 1318, consid. 6), parait toutefois

contestable. Certes, les art. I a IV du traiM ne ment

expressement que Ie cas des residents, qui est le

plus frequent, mais il ne s'ensuit pas necessairement

que les autres cas doivent etre exclus.

Le principe

de I' egalite reciproque de traitement est au contraire

proclame en tete de l'art. l er du traiM, en une formule

qui ne limjte pas sa portee au cas de residence. Dans

le texte du meme article, Ie droit d'aller et de venir

de sejourner temporairement, est enumere parmi le~

avantages assures par le traiM, parallelement au droit

de prendre un domicile fixe ou de s'etablir d'une maniere

permanente, ce qui semble bien indiquer que le droit

d'allees et venues et de sejour temporaire n'est pas accorde

uniquement aux nationaux residants et que le traiM

peut etre invoque aussi par ceux qui n'ont pas l'intention

de resider. Cette interpretation plus large serait d'autre

part conforme a celle qui a eM admise pour le traiM similaire

conclu a la meme epoque entre la Suisse et la Grande-Bre-

tagne (cf.le message du Conseil federal FF 1855 II p. 631,

RO 33 I 44 cons. 5,BURCKHARDT, Droit federal n° 1659 bis),

et qui est egalement a la base de la convention du 30 mai

1827 entre la Suisse et la France, qui a sem de modele au

traiM avec les Etats-Unis, lequel en reproduit certaines

dispositions textuellement.

Cependant, le Tribunal federal peut se dispenser de

trancher cette controverse en l'espece, car, pour d'autres

motifs, le recours pour violation du traiM ne saurait etre

admis.

4. La recourante est une personne morale. La point

226

Staatsrecht.

de savoir si les personnes morales etrangeres doivent

etre reconnues a donne lieu a des solutions contradictoires

dans la doctrine et dans la jurisprudence. En Suisse, cette

reconnaissance existe en fait, et il semble en etre de meme

aux Etats-Unis, Oll elle serait admise pour des raisons de

courtoisie internationale (cf. LAPRADELLE, Rep. de dr.

intern.,t. VIII, p. 32; PILLET, Les personnes morales

en droit international prive, nos 55 et 147; MAMELOCK,

Die jur. Personen, p. 32/33; SAUSER-IlALL, Bulletin des

legislations comparees, tome 56, p. 245). La reconnaissance

de la personnalite implique toujours le droit d'ester en

justice. En revanche, il ne s'ensuit pas necessairement

que les personnes morales etrangeres doivent sans autre

etre admises au benefice des clauses des traites qui, comme

c'est le cas pour le traiM entre la Suisse et les Etats-Unis,

ont ete. stipulees en faveur des « citoyens» (cf. MEILI,

Handbuch, p. 249). Une doctrine plus recente voudrait,

il est vrai, que, a defaut d'une stipulation contraire, les

termes « sujet», « ressortissant», etc., englobent aussi

les personnes morales. Quoi qu'il en soit, cette question

peut rester indecise, car meme si le traite etait applicable

a la recourante, les dispositions invoquees n'ont pas les

effets qu'elle pretend.

5. -

Le traite invoque par la recourante ne contient

aucune stipulation expresse relative a la cautio judicatum

solvi. Il se borne a prevoir que les citoyens de l'un et de

l'autre Etat « auront libre acces devant les tribunaux

et pourront faire valoir leum droits en justice a l'instar des

nationaux, soit par eux-memes, soit par teIs avocats,

avoues ou autres agents qu'ils jugeront convenable de

choisir » et ajoute, a la fin de l'art. 1 er : « On ne pourra

leur imposer pour la residence ou l'etablissement ou pour

l'exercice des droits mentionnes plus haut aucune condi-

tion pecuniaire ou autre plus onereuse qu'aux citoyens

du pays dans lequel ils resident, ni aucune condition a

la quelle ceux -ci ne seraient pas tenus).

Cette clause dite de « libre acces » se trouve dans nombre

Staatsverträge. N° 32.

227

de conventions similaires. Ni la doctrine ni la jurisprudence

suisses ne lui attribuent en general l'effet d'abroger la

cautio judicatum solvi (cf. Message du Conseil fMeral

relatif a la Convention de La Haye FF 1898, vol. 11,

p. 651; rapport de M. ROGUIN a la Conference de La Haye

dans Asser, p. 109 et sv.; MEILI. Int. Z. P., p. 97/98

et 100; ROGUIN, Conflits des lois, p. 854 et 773; BURcK-

HARn IV, n° 1659 bis et 1674; l'arret de 1876 de la

Cour de cassation de Zurich, Revue de la jurisprudence

en matiere de droit civil federal IV p. 42 n° 39). Suivant

le systeme generalement adopte dans les cantons suisses,

l'obligation de fournir caution n'est en effet pas subordon-

nee a la nationalite du demandeur, mais au d6faut de

domicile fixe de ce dernier dans l'Etat du proces. La justi-

fication de cette regle reside dans la difficulte legale et

de fait d'executer, hors de l'Etat Oll il a ete rendu, un

jugement mettant les frais et depens du proces a la charge

du demandeur. Or cette difficulte n'est pas eliminee par

la clause contractuelle garantissant aux ressortissants

des Etats contractants le libre acres aux tribunaux. Elle

ne pourrait l'etre qu'au moyen d'une clause garantissant

l'execution des jugements en ce qui concerne les frais et

les depens, analogue a celle qui figure a l'art. 18 de la

convention de La Haye relative a la procedure civile.

Mais les Etats-Unis n'ont pas adhere a cette convention

et la clause en question ne figure pas dans le traite qu'ils

ont conclu avec la Suisse. Des lors il faut admettre que,

par ce traite, les Etats contraetants n'ont point entendu

liberer les nationaux de l'autre Etat non domicilies dans

l'Etat du pro ces de l'obligation de fournir caution pour les

frais, obligation qui, il importe de le rappeler, peut etre

imposee en Suisse meme aux Suisses domicilies hors du

canton du proces et qui semble egalement etre d'usage

aux Etats-Unis entre les differents Etats.

Dans le canton de Vaud, comme dans la plupart des

cantons suisses, l'obligation de fournir caution pour les

frais et depens etait fondee sur le defaut de domicile et

AB 60 J -

1934

15

228

Staatsrecht.

non sur la nationalire. La loi de procooure civile en vigueur

depuis 1911 a conserve ce principe et les etrangers domici-

lies dans le canton ne sont jamais tenus d'assurer ce droit.

En revanche elle a cree a l'art. 81 une exception en faveur

des Suisses, qui sont liberes de l'obligation de fournir

la garantie judiciaire, meme s'lls habitent un autre canton

ou l'etranger. Contrairement a ce qu'elle fait valoir, la

recourante ne peut toutefois pretendre etre admise, en

vertu du traire, ace traitement de faveur institue en 1911.

Elle ne saurait fonder cette pretention sur la clause

dite de « libre acces» qui, ainsi que cela a ere explique

dans les considerants ci-dessus, a un sens precis et limire

et ne s'applique pas a I'obligation de fournir la garantie

judiciaire. Des lors, la pretention de la recourante ne

pourrait decouler que du principe general d'egalire reci-

proque pose a l'art. l er du traire, en vertu duquel on ne

doit pas imposer aux nationaux de l'autre Etat des

conditions plus onereuses que celles qui :resent sur les

citoyens. Mais cette regle generale reserve precisement

la legislation contraire des Etats et des cantons et subor-

donne l'egalire de traitement a la condition de la recipro-

eire. Or il ressort des attestations produites dans les ins-

tances cantonales que l'acces des tribunaux de I'Etat

de New-York OU la recourante a son siege social est ouvert

sans distinction aux citoyens des Etats-Unis qui resident

dans un autre Etat de I'Union et aux etrangers, mais

que les demandeurs qui resident en dehors de I'Etat

peuvent etre astreints a fournir des sureres. A supposer

meme que l'egalire de traitement ait la portee qui Iui est

attribuee par la recourante, celle-ci ne pourrait donc s'en

prevaloir pour exiger dans le canton de Vaud un traitement

plus favorable que celui ac corde par l'Etat de New-York

aux Suisses qui ne resident pas dans cet Etat.

La recourante a, il est vrai, fait valoir que les sftreres

exigees du demandeur dans l'Etat de New-York ont

uniquement pour but de garantir, en cas de eondamnation,

le remboursement des depens fixes par la loi et alloues

Staatsverträge. N° 32.

229

par le jugement, qui ne sont pas eleves, le maximum

etant de 250 dollars, et que les honoraires d'avocat ne sont

jamais compris dans les depens. Ces divergences entre

les Iois des Etats contraetants quant au chiffre de la garailtie

et au mode de la fournir ne sont toutefois pas d6cisives

en ce qui concerne le point de savoir s'il y a reciprocire.

Elles ne touchent qu'aux modalites d'application de la

cautio judicatum solvi et non au principe. Or c'est ce

dernier qui est determinant pour savoir s'i! y a reci-

procite.

6. -

La recourante reproche en outre au Tribunal

cantonal d'avoir viole le traire en fixant le montant de la

garantie a fournir a un chifire trop eleve. Sur ce point,

le recours est irrecevable. Aux termes de l'art. 81 al. 2

PCV, la decision rendue en premiere instance quant au

chifire du montant a deposer n'est en effet pas susceptible

de recours a l'autorire cantonale superieure. La recourante,

ayant omis de deferer cette premiere decision au Tribunal

federal dans le delai legal, est dechue de la faculre de s'en

plaindre. Au surplus, ce dernier grief serait manifestement

mal fonde. Le traire en vigueur entre la Suisse et les Etats-

Unis n'ayant, en conformire de ce qui a ere dit dans les

considerants qui precedent, pas porte atteinte aux legis-

lations des Etats contractants relatives a la cautio judi-

catum solvi, l'application de la loi vaudoise ne saurait des

lors constituer en elle-meme une violation du traite. La

recourante ne peut donc invoquer que la violation de la

loi vaudoise, et encore uniquement dans le cas OU cette

violation constitue un deni de justice ou repose sur une

interpretation arbitraire incompatible avec le principe

constitutionnel de l'egalire des citoyens devant la loi.

Or, a cet egard, la recourante s'est bornee a se plaindre

de ce que le juge a fixe le montant des sUretes a fournir

en tenant compte non seulement du chifire des conclusions

de la demande, mais aussi de celui, beaucoup plus eleve,

de la demande reconventionnelle formulee par le defendeur.

Dans son arret, le Tribunal cantonal a toutefois expose

230

Staatsrecht.

en detail les motifs juridiquoo sur looquels oot fondre cette

pratique que ron retrouve aussi dans la jurisprudence

fran9aise (LAPRADELLE, t. III, p. 199, n. 219) et la recou-

rante n'a invoque aucun argument permettant d'etablir

que cette interpretation serait arbitraire.

Par ces motifs, le Tribunal flderal

rejette le recours en tant qu'il oot recevable.

IX. ORGANISATION

DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE

33. Arret du ~ fevrier 1934 dans la cause CantoD de NeuohAtel

contre Bentiers Bobert-Nicoud.

Un canton n'a pas qualite pour attaquer, par Ja voie du recours

de droit public, les dooisions de ses propres autoriMs de recours

en matiere fiscale. (Changement de jurisprudence.)

Art. 4, 113 CF.; 175 N° 3 et 178 N° 2 OJF. TraiM americano-

suisse du 23 novembre 1850.

A. -

Auguste Robert-Nicoud, Neuchätelois, domicilie

depuis nombre d'annees aux Etats-Unis, y est decede

le 21 ferner 1931 ne laissant qu'une fortune mobiliere.

Les heritiers o~t fait etabllr un certificat d'heremte

par un notaire neuchätelois et l'ont depose par devant

le Tribunal du LoeIe. L'Etat de Neuchätel, considerant

que l'ouverture de la succession avait eu lieu, de ce f~it,

dans le canton, pretendit percevoir 100 droits de succeSSlOn

en vertu de la disposition de la loi cantonale qui y astreint

100 succoosions ouvertes sur le territoire neuchätelois.

Les heritiers ont recouru aupres de la Commission

cantonale d'impöt, qm leur a donne gain de cause,ootimant

que le lieu d'ouverture de la succession se trouvait a

l'etranger, et cela notamment en application de l'art. 6

Organisation der Bundesrechtspflege. :No 33.

231

du traite du 25 novembre 1850 entre la Suisse et les Etats-

Unis.

B. -

L'Etat de Neuchätel a forme contre cette decision

un recours de droit public, en invoquant l'art. 4 Const. fed

TI soutient que la commission cantonale de recours

a applique a tort l'art. 6 de la convention precitre, qui ne

se rapporterait qu'au droit prive. Le texte de l'art. 5 de

la meme convention serait en opposition absolue avec

l'interpretation de la commission.

Oonsiderant en droit :

1. -

La premiere question qui se pose en l'espece oot

de savoir si le canton de Neuchätel a qualite pour former

le present recours. Dans des cas analogues, le Tribunal

federal a parfois statue au fond -

toujours, d'ailleurs,

dans le sens du rejet du recours -, mais sans se prononcer

expressement sur la question dite de « legitimation active »

(RO 41, I 349; cf. 45 I 259). Dans trois arrets du 12 novem-

bre 1932 (Neuchätel c. Daglia, Theurillat et Nussbaum)

il a enfin evoque sommairement cette question et I'a

tranchee par l'affirmative. Les motifs de cette decision

sont cependant contraires a l'opinion des auteurs (v.

notamment BUROKHARDT,

Commentaire, 3me edition,

p. 35/36) et ne peuvent pas etre maintenus.

Le recours de droit public n'a pas pour but d'instituer

une instance federale supreme dans toutes 100 matieres

jugees en premier ou en second ressort par les autorites

cantonales en application de leurs propres lois. Confor-

mement aux art. Il3 CF et 175 n° 3 OJF, il n'est ouvert

que pour violation des droits constitutionnels (individuels)

des citoyens. Ces droits sont conferes aux particuliers ou

aux corporations pour sauvegarder leurs interets prives

legitimes contre la puissance de l'Etat (canton ou com-

mune), et pour lesproteger contre les abus du pouvoir.

Il smt de Ja qu'ilsne peuvent appartenir au titulaire

de ladite puissance, mais uniquement aux particuliers

consideres comme sujets de droits subjectifs.