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Staatsrecht.
sentenza una riserva a proposito dell'art. 576 N0 3. L'estra-
dizione essendo limitata al reato di Iesioni personali (per-
cosse e ferite, secondo la diehiarazione addizionale deI
30 marzo 1909), spetta al giudice deI fatto di determinare
se la qualifiea di cui all'art. 573 N0 3 e basata sopra un
estremo distinto dall'infrazione per cui l'estradizione e
aecordata.
Per quanto ha tratto al reato di eontrabbando, ehe,
secondo le affermazioni dell'opponente, avrebbe dato
Iuogo ad un mandato di eattura anteriore al 3 febbraio
1934, esso non puo influire sull'aggravante preeitata.
Questa non e fondata sul fatto ehe il colpevole ha anterior-
mente eommesso un delitto, ma su quello che per sottrarsi
all'arresto, ha preso il partito di rendersi irreperibile
vivendo vita randagia e creando, pertanto, uno stato di
speciale perieolosita.
Il Tribunale tederale pronuncia :
L'opposizione sollevata dall'estradando Grandi e tolta
e l'estradizione accordata, ma unicamente per pereosse e
ferite aventi occasionato, senz'intenzione di dare Ia morte,
una malattia 0 incapacita aI Iavoro per piu di venti giorni.
VTII. STAATSVERTRÄGE
TRAITES INTERNATIONAUX
32. Arrit du 19 juillet 1934 clans Ia eause Instant Index
Corporation contre 'l'ribunal cantonal vaudois.
Trait6 d'etablissement et de commerce des 25 novembre 1850 I
21 juillet 1855 entre la. Suisse et les Etats-Unis de l'Amerique
du Nord:
1. Rooevabilit6 du recours dirige contre le refus de dispenser
une societ6 anonyme ayant son siege a New·York, de l'obli-
gation de fournir 180 cautio judicatum solvi (consid. 1).
StaatBverträge. No 32.
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2. La trsit6 susmentionne ne lioore pas les ressortissants des
Etats Unis non domicilies en Suisse de l'obligation de fournir
Ja cautio judicatum solvi (consid. 2, 3, 4 et 5).
3. N'est pas arbitraire la jurisprudence suivant laquelle le mon-
tant de la cautio judicatum solvi est fixe en tenant compte
non seulement du chiffre de la demande principale, mais aussi
de celui de la demande reconventionnelle.
A. -
La soeieM Instant Index Corporation, dont le
siege est a New-York, a ouvert action a Godefroy Lugin-
buh!, a Pully, devant le Tribunal eantonal vaudois.
Par exploit du 6 avril 1933, le defendeur, faisant vaIoir
que la demanderesse est une soeieM americaine, l'a eitre
a comparaitre devant le President de la Cour civile du
Tribunal cantonal pour l'astreindre a fournir au prealable
caution ou depöt, afin d'assurer le payement des frais du
proCi3s.
Par jugement incident du 26 juin 1933, le President de
la Cour civile a fait droit a cette requete en astreignant la
socieM Instant Index Corporation a fournir un depöt de
6000 fr. en espeoos ou un cautionnement du meme montant,
pour assurer le payement des frais presumes du proces
divisant les parties en cause.
B. -
Sur recours de la demanderesse, Ia Chambre des
recours du Tribunal cantonal a, par arret du 20 decembre
1933, confirme ce jugement. Elle constatait que la recou-
ranre etait tenue, en vertu de l'articIe 81 PCV, de fournir
unecautio judicatum solvi a moins qu'elle n'etabIlt qu'en
vertu d'un traiM international ou pour une autre cause,
elle etait exceptionnellement dispensee de cette obligation.
En l'espece, Ia recourante avait invoque l'art. ler du
traiM du 25 novembre 1850 concIu entre la Comederation
Suisse et les Etats-Unis d'Amerique. Mais cet artiele
n'accordait formellement le libre acees aux tribunaux
qu'aux ressortissants de l'un des Etats residant dans
l'autre Etat. Il ne garantissait done pas Ie libre acees aux
tribunaux suisses aux ressortissants americains domicilies
en Amerique. Cette interpretation etait celle du Departe-
ment fooeral de justice et police. Le Departement poli-
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Staat"recht.
tique federal avait, il est vrai, exprime une opinion diffe-
rente sur ce point, mais la recourante ne pouvait s'en pre-
valoir, puisque, pour d'autres motifs, ce Departement
aboutissait egalement a la conclusion que les ressortissants
des Etats-Unis ne sont pas dispenses de la cautio judicatum
solvi. Contrairement a l'opinion de la recourante, les tri-
bunaux vaudois ne manquaient, d'autre part, a aucun
devoir de reciprocite a l'egard de l'Etat de New-York, en
exigeant ootte caution. Il ressortait en effet d'une consul-
tation de Me Escher, avocat a New-York, que les citoyens
suisses domicilles en Suisse sont tenus, s'ils s'adressent
aux tribunaux de cet Etat, de fournir une caution au
meme titre que les citoyens d'un autre Etat americain non
domicilles a New-York. Si le montant maximum de ootte
caution ne paraissait etre que de 250 dollars, le principe
meme de l'obligation de fournir caution demeurait nean-
moins acquis. Le fait que les sujets britanniques non domi-
cilles dans le canton de Vaud sont dispenses de ootte
obligation etait sans pertinence, etant donnee la teneur
differente du traite anglo-suisse de 1855. Quant au mon-
tant de la caution, l'article 81 a:t. 2 excluait toute possi-
billte de recours contre le prononce de premiere instance.
Le chiffre fixe ne paraissait d'ailleurspas exagere, eu
egard a la nature et a la complication probable du proces.
Le juge de premiere instanoo avait a juste titre fixe le
montant de la caution en tenant compte aussi des con-
clusions reconventionnelles du defendeur. L'art. 81 CPC
prevoyait en effet I'obligation de fournir caution ({ pour
assurer le paiement des frais presumes du prOCeS»
sans etablir de distinction entre le cas OU le defendeur
a pris des conclusions reconventionnelles et oolui OU il
n'en a point pris. Conformement a ootte disposition,
le proces devait done etre considere comme un tout.
O. -
L'Instant Index Corporation a forme en temps
utile un recours de droit public tendant a ce que le Tribunal
federal annule l'arret du 20 decembre 1933 ainsi que le
jugement du 6 juillet 1933 et declare qu'elle est liberee
Staatsverträge. No 32.
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de l'obligation de fournir caution ou depot pour sUreM
des frais presumes de son proces contre Luginbuhl. La
recourante invoque a l'appui de ces conclusions le traiM
concIu entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amerique,
les 25 novembre 1850-30 juillet/8 novembre 1855. Elle
reproche en substance au Tribunal cantonal d'avoir
applique le texte de 1850 au lieu de oolui, modifie, de
1855, et d'avoir meconnu la portee generale de l'art. I er,
qui garantit aux citoyens des Etats-Unis l'egfi'lite de
traitement avee les Suisses. En vertu de ootte clause,
on ne peut astreindre dans le canton de Vaud un citoyen
des Etats-Unis a la cautio judicatum solvi. Ainsi en a
juge le Tribunal cantonal envers les sujets britanniques
qui peuvent se prevaloir d'un traite similaire. Enfin,
le montant des suretes fixees par le juge qui, au lieu d'etre
base sur le chiffre de la demande (80000 fr.), est calcule
en tenant eompte du chiffre suppIementaire des conclu-
sions reconventionnelles, au montant de 150 000 francs,
constitue au detriment de la recourante une inegalite
de traitement contraire aux clauses du traite invoque.
Les arguments sur lesquels la recourante fonde ces
critiques seront exposes, pour autant que de besoin, dans
les considerants du present amt.
L'intime a conclu au rejet du reeours avec suite de frais.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal s'est
referee aux considerants de son arret.
Oonsiderant en droit :
1. -
Aux termes des art. 175 ch. 3 et 189 al. 4 OJ,
le Tribunal federal eonnait des contestations relatives
aux dispositions des traites avee l'etranger sauf lorsqu'elles
concernent les matieres reservees au Conseil federal:
les relations commerciales et douanieres, les patentes,
la libre circulation, l'etablissement et l'exemption de la
taxe militaire. En l'espece, la reeourante se plaint de la
violation des dispositions d'un traite qui, selon son opinion,
assure aux societes americaines ayant leur siege aux Etats-
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Staatsrecht.
Unis le droit de plaider devant les tribunaux suisses sans
avoir a fournir la cautio judicatum solvi. Cette critique
n'a pas trait a une des matii~res reservees par l'art. 189 OJ
a la cognition du Conseil federal et le recours est partant
recevable. En tant qu'il est dirige contre le prononce de
premiere instance, il est egalement recevable dans la mesure
ou la violation de traites internationaux reprochee a ce
prononce pouvait faire l'objet du recours a l'autoriM
cantonale superieure (RO 58 I p. 99 consid. 1 et les arrets
cites).
2. -
Le traiM en vigueur entre la Confederation Suisse
et les Etats-Unis de l'Amerique du Nord fut conclu par
les pIenipotentiaires le 25 novembre 1850 (v. le message
du Conseil federni du 3 decembre 1850, FF 1850, voL III,
p. 35) et approuve par I'Assemblee federale suisse les
17/18 decembre 1850. Mais le Senat americain modifia le
texte de plusieurs articles lorsqu'ils lui furent soumis et,
de ce fait, de nouvelles tractations furent necessaires.
Les textes modifies qui en sortirent furent approuves
par le senat americain et, les 18/21 juillet 1855, par
l'Assemblee federale.
Dans son amt, le Tribunal cantonal a partiellement
reproduit l'art. l er du texte prhnitif de 1850 au lieu de
celui de 1855. La recourante estime qu'il a ainsi applique
une disposition qui n'est pas en vigueur et que l'arret
attaque doit etre casse deja par ce motif. Ce grief n'est
toutefois pas fonde, les diffetences entre le passage ciM
et le texte en vigueur n'etant que d'ordre redactionnel.
Elles ne justifieraient l'annulation de l'arret attaque que
s'il etait etabli que l'erreur commise a eM la cause d'une
interpretation erronee des dispositions exactes et defini-
tives edictOOs par le traiM, ce que la recourante n'a pas
tente de demontrer.
3. -
La question est controversee de savoir si la recou-
rante, qui n'est pas domiciliee en Suisse, peut invoquer
en sa faveur les dispositions contenues dans Ia premiere
partie du traiM (art. I-IV) ou si au contraire les droits
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qui en decoulent sont reserves aux nationaux des Etats-
Unis residant sur Ie territoire de la Confederation.
Le Tribunal cantonal a admis que ces dispositions ne
s'appliquent qu'aux ressortissants d'un pays qui ont pris
residence dans l'autre Etat. Cette opinion, partagee par
le Departement federal de justice et police et par le
professeur Burckhardt dans une consultation donnee a
l'intime (cf. aussi RO 24 1318, consid. 6), parait toutefois
contestable. Certes, les art. I a IV du traiM ne ment
expressement que Ie cas des residents, qui est le
plus frequent, mais il ne s'ensuit pas necessairement
que les autres cas doivent etre exclus.
Le principe
de I' egalite reciproque de traitement est au contraire
proclame en tete de l'art. l er du traiM, en une formule
qui ne limjte pas sa portee au cas de residence. Dans
le texte du meme article, Ie droit d'aller et de venir
de sejourner temporairement, est enumere parmi le~
avantages assures par le traiM, parallelement au droit
de prendre un domicile fixe ou de s'etablir d'une maniere
permanente, ce qui semble bien indiquer que le droit
d'allees et venues et de sejour temporaire n'est pas accorde
uniquement aux nationaux residants et que le traiM
peut etre invoque aussi par ceux qui n'ont pas l'intention
de resider. Cette interpretation plus large serait d'autre
part conforme a celle qui a eM admise pour le traiM similaire
conclu a la meme epoque entre la Suisse et la Grande-Bre-
tagne (cf.le message du Conseil federal FF 1855 II p. 631,
RO 33 I 44 cons. 5,BURCKHARDT, Droit federal n° 1659 bis),
et qui est egalement a la base de la convention du 30 mai
1827 entre la Suisse et la France, qui a sem de modele au
traiM avec les Etats-Unis, lequel en reproduit certaines
dispositions textuellement.
Cependant, le Tribunal federal peut se dispenser de
trancher cette controverse en l'espece, car, pour d'autres
motifs, le recours pour violation du traiM ne saurait etre
admis.
4. La recourante est une personne morale. La point
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Staatsrecht.
de savoir si les personnes morales etrangeres doivent
etre reconnues a donne lieu a des solutions contradictoires
dans la doctrine et dans la jurisprudence. En Suisse, cette
reconnaissance existe en fait, et il semble en etre de meme
aux Etats-Unis, Oll elle serait admise pour des raisons de
courtoisie internationale (cf. LAPRADELLE, Rep. de dr.
intern.,t. VIII, p. 32; PILLET, Les personnes morales
en droit international prive, nos 55 et 147; MAMELOCK,
Die jur. Personen, p. 32/33; SAUSER-IlALL, Bulletin des
legislations comparees, tome 56, p. 245). La reconnaissance
de la personnalite implique toujours le droit d'ester en
justice. En revanche, il ne s'ensuit pas necessairement
que les personnes morales etrangeres doivent sans autre
etre admises au benefice des clauses des traites qui, comme
c'est le cas pour le traiM entre la Suisse et les Etats-Unis,
ont ete. stipulees en faveur des « citoyens» (cf. MEILI,
Handbuch, p. 249). Une doctrine plus recente voudrait,
il est vrai, que, a defaut d'une stipulation contraire, les
termes « sujet», « ressortissant», etc., englobent aussi
les personnes morales. Quoi qu'il en soit, cette question
peut rester indecise, car meme si le traite etait applicable
a la recourante, les dispositions invoquees n'ont pas les
effets qu'elle pretend.
5. -
Le traite invoque par la recourante ne contient
aucune stipulation expresse relative a la cautio judicatum
solvi. Il se borne a prevoir que les citoyens de l'un et de
l'autre Etat « auront libre acces devant les tribunaux
et pourront faire valoir leum droits en justice a l'instar des
nationaux, soit par eux-memes, soit par teIs avocats,
avoues ou autres agents qu'ils jugeront convenable de
choisir » et ajoute, a la fin de l'art. 1 er : « On ne pourra
leur imposer pour la residence ou l'etablissement ou pour
l'exercice des droits mentionnes plus haut aucune condi-
tion pecuniaire ou autre plus onereuse qu'aux citoyens
du pays dans lequel ils resident, ni aucune condition a
la quelle ceux -ci ne seraient pas tenus).
Cette clause dite de « libre acces » se trouve dans nombre
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de conventions similaires. Ni la doctrine ni la jurisprudence
suisses ne lui attribuent en general l'effet d'abroger la
cautio judicatum solvi (cf. Message du Conseil fMeral
relatif a la Convention de La Haye FF 1898, vol. 11,
p. 651; rapport de M. ROGUIN a la Conference de La Haye
dans Asser, p. 109 et sv.; MEILI. Int. Z. P., p. 97/98
et 100; ROGUIN, Conflits des lois, p. 854 et 773; BURcK-
HARn IV, n° 1659 bis et 1674; l'arret de 1876 de la
Cour de cassation de Zurich, Revue de la jurisprudence
en matiere de droit civil federal IV p. 42 n° 39). Suivant
le systeme generalement adopte dans les cantons suisses,
l'obligation de fournir caution n'est en effet pas subordon-
nee a la nationalite du demandeur, mais au d6faut de
domicile fixe de ce dernier dans l'Etat du proces. La justi-
fication de cette regle reside dans la difficulte legale et
de fait d'executer, hors de l'Etat Oll il a ete rendu, un
jugement mettant les frais et depens du proces a la charge
du demandeur. Or cette difficulte n'est pas eliminee par
la clause contractuelle garantissant aux ressortissants
des Etats contractants le libre acres aux tribunaux. Elle
ne pourrait l'etre qu'au moyen d'une clause garantissant
l'execution des jugements en ce qui concerne les frais et
les depens, analogue a celle qui figure a l'art. 18 de la
convention de La Haye relative a la procedure civile.
Mais les Etats-Unis n'ont pas adhere a cette convention
et la clause en question ne figure pas dans le traite qu'ils
ont conclu avec la Suisse. Des lors il faut admettre que,
par ce traite, les Etats contraetants n'ont point entendu
liberer les nationaux de l'autre Etat non domicilies dans
l'Etat du pro ces de l'obligation de fournir caution pour les
frais, obligation qui, il importe de le rappeler, peut etre
imposee en Suisse meme aux Suisses domicilies hors du
canton du proces et qui semble egalement etre d'usage
aux Etats-Unis entre les differents Etats.
Dans le canton de Vaud, comme dans la plupart des
cantons suisses, l'obligation de fournir caution pour les
frais et depens etait fondee sur le defaut de domicile et
AB 60 J -
1934
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non sur la nationalire. La loi de procooure civile en vigueur
depuis 1911 a conserve ce principe et les etrangers domici-
lies dans le canton ne sont jamais tenus d'assurer ce droit.
En revanche elle a cree a l'art. 81 une exception en faveur
des Suisses, qui sont liberes de l'obligation de fournir
la garantie judiciaire, meme s'lls habitent un autre canton
ou l'etranger. Contrairement a ce qu'elle fait valoir, la
recourante ne peut toutefois pretendre etre admise, en
vertu du traire, ace traitement de faveur institue en 1911.
Elle ne saurait fonder cette pretention sur la clause
dite de « libre acces» qui, ainsi que cela a ere explique
dans les considerants ci-dessus, a un sens precis et limire
et ne s'applique pas a I'obligation de fournir la garantie
judiciaire. Des lors, la pretention de la recourante ne
pourrait decouler que du principe general d'egalire reci-
proque pose a l'art. l er du traire, en vertu duquel on ne
doit pas imposer aux nationaux de l'autre Etat des
conditions plus onereuses que celles qui :resent sur les
citoyens. Mais cette regle generale reserve precisement
la legislation contraire des Etats et des cantons et subor-
donne l'egalire de traitement a la condition de la recipro-
eire. Or il ressort des attestations produites dans les ins-
tances cantonales que l'acces des tribunaux de I'Etat
de New-York OU la recourante a son siege social est ouvert
sans distinction aux citoyens des Etats-Unis qui resident
dans un autre Etat de I'Union et aux etrangers, mais
que les demandeurs qui resident en dehors de I'Etat
peuvent etre astreints a fournir des sureres. A supposer
meme que l'egalire de traitement ait la portee qui Iui est
attribuee par la recourante, celle-ci ne pourrait donc s'en
prevaloir pour exiger dans le canton de Vaud un traitement
plus favorable que celui ac corde par l'Etat de New-York
aux Suisses qui ne resident pas dans cet Etat.
La recourante a, il est vrai, fait valoir que les sftreres
exigees du demandeur dans l'Etat de New-York ont
uniquement pour but de garantir, en cas de eondamnation,
le remboursement des depens fixes par la loi et alloues
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par le jugement, qui ne sont pas eleves, le maximum
etant de 250 dollars, et que les honoraires d'avocat ne sont
jamais compris dans les depens. Ces divergences entre
les Iois des Etats contraetants quant au chiffre de la garailtie
et au mode de la fournir ne sont toutefois pas d6cisives
en ce qui concerne le point de savoir s'il y a reciprocire.
Elles ne touchent qu'aux modalites d'application de la
cautio judicatum solvi et non au principe. Or c'est ce
dernier qui est determinant pour savoir s'i! y a reci-
procite.
6. -
La recourante reproche en outre au Tribunal
cantonal d'avoir viole le traire en fixant le montant de la
garantie a fournir a un chifire trop eleve. Sur ce point,
le recours est irrecevable. Aux termes de l'art. 81 al. 2
PCV, la decision rendue en premiere instance quant au
chifire du montant a deposer n'est en effet pas susceptible
de recours a l'autorire cantonale superieure. La recourante,
ayant omis de deferer cette premiere decision au Tribunal
federal dans le delai legal, est dechue de la faculre de s'en
plaindre. Au surplus, ce dernier grief serait manifestement
mal fonde. Le traire en vigueur entre la Suisse et les Etats-
Unis n'ayant, en conformire de ce qui a ere dit dans les
considerants qui precedent, pas porte atteinte aux legis-
lations des Etats contractants relatives a la cautio judi-
catum solvi, l'application de la loi vaudoise ne saurait des
lors constituer en elle-meme une violation du traite. La
recourante ne peut donc invoquer que la violation de la
loi vaudoise, et encore uniquement dans le cas OU cette
violation constitue un deni de justice ou repose sur une
interpretation arbitraire incompatible avec le principe
constitutionnel de l'egalire des citoyens devant la loi.
Or, a cet egard, la recourante s'est bornee a se plaindre
de ce que le juge a fixe le montant des sUretes a fournir
en tenant compte non seulement du chifire des conclusions
de la demande, mais aussi de celui, beaucoup plus eleve,
de la demande reconventionnelle formulee par le defendeur.
Dans son arret, le Tribunal cantonal a toutefois expose
230
Staatsrecht.
en detail les motifs juridiquoo sur looquels oot fondre cette
pratique que ron retrouve aussi dans la jurisprudence
fran9aise (LAPRADELLE, t. III, p. 199, n. 219) et la recou-
rante n'a invoque aucun argument permettant d'etablir
que cette interpretation serait arbitraire.
Par ces motifs, le Tribunal flderal
rejette le recours en tant qu'il oot recevable.
IX. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE
ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE
33. Arret du ~ fevrier 1934 dans la cause CantoD de NeuohAtel
contre Bentiers Bobert-Nicoud.
Un canton n'a pas qualite pour attaquer, par Ja voie du recours
de droit public, les dooisions de ses propres autoriMs de recours
en matiere fiscale. (Changement de jurisprudence.)
Art. 4, 113 CF.; 175 N° 3 et 178 N° 2 OJF. TraiM americano-
suisse du 23 novembre 1850.
A. -
Auguste Robert-Nicoud, Neuchätelois, domicilie
depuis nombre d'annees aux Etats-Unis, y est decede
le 21 ferner 1931 ne laissant qu'une fortune mobiliere.
Les heritiers o~t fait etabllr un certificat d'heremte
par un notaire neuchätelois et l'ont depose par devant
le Tribunal du LoeIe. L'Etat de Neuchätel, considerant
que l'ouverture de la succession avait eu lieu, de ce f~it,
dans le canton, pretendit percevoir 100 droits de succeSSlOn
en vertu de la disposition de la loi cantonale qui y astreint
100 succoosions ouvertes sur le territoire neuchätelois.
Les heritiers ont recouru aupres de la Commission
cantonale d'impöt, qm leur a donne gain de cause,ootimant
que le lieu d'ouverture de la succession se trouvait a
l'etranger, et cela notamment en application de l'art. 6
Organisation der Bundesrechtspflege. :No 33.
231
du traite du 25 novembre 1850 entre la Suisse et les Etats-
Unis.
B. -
L'Etat de Neuchätel a forme contre cette decision
un recours de droit public, en invoquant l'art. 4 Const. fed
TI soutient que la commission cantonale de recours
a applique a tort l'art. 6 de la convention precitre, qui ne
se rapporterait qu'au droit prive. Le texte de l'art. 5 de
la meme convention serait en opposition absolue avec
l'interpretation de la commission.
Oonsiderant en droit :
1. -
La premiere question qui se pose en l'espece oot
de savoir si le canton de Neuchätel a qualite pour former
le present recours. Dans des cas analogues, le Tribunal
federal a parfois statue au fond -
toujours, d'ailleurs,
dans le sens du rejet du recours -, mais sans se prononcer
expressement sur la question dite de « legitimation active »
(RO 41, I 349; cf. 45 I 259). Dans trois arrets du 12 novem-
bre 1932 (Neuchätel c. Daglia, Theurillat et Nussbaum)
il a enfin evoque sommairement cette question et I'a
tranchee par l'affirmative. Les motifs de cette decision
sont cependant contraires a l'opinion des auteurs (v.
notamment BUROKHARDT,
Commentaire, 3me edition,
p. 35/36) et ne peuvent pas etre maintenus.
Le recours de droit public n'a pas pour but d'instituer
une instance federale supreme dans toutes 100 matieres
jugees en premier ou en second ressort par les autorites
cantonales en application de leurs propres lois. Confor-
mement aux art. Il3 CF et 175 n° 3 OJF, il n'est ouvert
que pour violation des droits constitutionnels (individuels)
des citoyens. Ces droits sont conferes aux particuliers ou
aux corporations pour sauvegarder leurs interets prives
legitimes contre la puissance de l'Etat (canton ou com-
mune), et pour lesproteger contre les abus du pouvoir.
Il smt de Ja qu'ilsne peuvent appartenir au titulaire
de ladite puissance, mais uniquement aux particuliers
consideres comme sujets de droits subjectifs.