CAS CLAIR; SÛRETÉS; PROCÉDURE SOMMAIRE; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; CONSTATATION DU DROIT ÉTRANGER | CPC.99; CPC.257
Dispositiv
- 1.1 A Genève, la chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel ou d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Les décisions rendues en matière de cas clair sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 et 248 let. b CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins en première instance (art. 308 al. 2 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). 1.3 En l'occurrence, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des conclusions de première instance, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.4 Selon les art. 311 et 314 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours - compte tenu de l’application de la procédure sommaire à une requête de cas clair (art. 257 al. 1 CPC) - à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC).
- L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, elle ne peut prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. En l'occurrence, l'appelante a produit des pièces nouvelles en appel, soit deux prospectus et des extraits de sites Internet. Leur recevabilité peut rester indécise, lesdites pièces n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige.
- L'appelante se plaint d'une violation de l'art. 99 al. 1 lit. a CPC et d'une violation du droit d'être entendu, plus précisément, de son droit de répliquer relatif à sa requête de sûretés. 3.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : a) il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; b) il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défauts de biens; c) il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; d) d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. A teneur du texte légal, l'obligation de fournir des sûretés incombe au "demandeur" exclusivement. L'art. 99 al. 3 let. c CPC dispense de fournir des sûretés dans les causes soumises à la procédure sommaire, sauf en cas de protection dans les cas clairs. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (Message du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6906), cette contre-exception concernant la procédure de cas clair s'explique par le souci d'éviter que le demandeur n'élude son obligation "d'assurer le droit" en choisissant cette procédure. D'après TAPPY, cette explication n'est pas convaincante, dès lors que si le droit à une protection dans les cas clairs est fondé, c'est le défendeur qui devra les dépens au demandeur, alors que dans l'hypothèse contraire, c'est ce dernier qui sera renvoyé à agir en procédure ordinaire où il devra fournir aux conditions ordinaires des sûretés, de telle sorte que la requête du cas clair ne devrait pas lui permettre d'éluder le versement de sûretés (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/JEANDIN/HALDY/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 47 ad art. 99 CPC). 3.2 Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux peuvent toutefois exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC), notamment lorsque cette obligation est liée exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire notamment de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17 à 19), ou de celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133; art. 14), à condition qu'ils résident dans l'un de ces pays. La dispense de fournir une sûreté peut également être prévue par un traité bilatéral, généralement dans un traité d'établissement, conclu entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger serait ressortissant. 3.3 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un recourant qui demandait des sûretés en déposant sa réponse au recours n'avait plus d'intérêt à les obtenir car il avait déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur (ATF 118 II 87 = JdT 1993 I 316; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 consid. c.1.4). 3.4 En l'espèce, l'appelante est domiciliée au Canada. Le Canada n'est partie à aucune des conventions multilatérales de la Haye précitées, dont les dispositions, partant, ne peuvent bénéficier à l'intimée. Par ailleurs, le Canada n'a conclu avec la Suisse aucun traité bilatéral permettant de dispenser les plaideurs ressortissants du Canada ou domiciliés dans cet Etat de fournir une cautio judicatum solvi lorsqu'ils forment une action en justice en Suisse. En effet, le Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque du 6 septembre 1855 conclu entre la Suisse et la Grande-Bretagne (RS 0.142.113.671; art. III al. 2) et sa Convention additionnelle du 30 mars 1914 (RS 0.142.113.671.1), rendant ledit Traité applicable au Canada, prescrit que les ressortissants de l’un des deux Etats contractants domiciliés sur cet Etat auront libre accès aux tribunaux de l'autre et jouiront d'une égalité de traitement pour faire valoir leurs droits. Partant, ce Traité vise essentiellement à interdire une inégalité de traitement en raison de la nationalité, mais il n'oblige pas les autorités à traiter de manière égale les personnes domiciliées dans l'autre pays contractant et les personnes domiciliées en Suisse et n'a pas pour effet de dispenser un demandeur domicilié au Canada de fournir des sûretés judiciaires lorsqu'il agit à Genève. En outre, contrairement aux Conventions de la Haye précitées (ch. 3.2), ce Traité ne contient aucune clause garantissant l'exécution réciproque des jugements en ce qui concerne les frais et dépens, ce qui est le pendant nécessaire de la renonciation à l'exigence d'une cautio judicatum solvi (cf. ATF 121 I 108 consid. 2 et 3 et les réf. citées = SJ 1996, p. 129; 94 I 363 consid. 4; ATF 76 I 111 consid. 3; 60 I 220 consid. 5). Par ailleurs, même s'il y a lieu de retenir à l'instar du premier juge que la société intimée a des liens avec la Suisse, son administratrice unique y étant domiciliée, le texte de l'art. 99 CPC, contrairement à l'art. 103 aLPC, ne prévoit pas de dispense si le demandeur possède dans le canton des biens suffisants pour assurer le paiement desdits dépens. En tout état de cause, il n'est ni établi, ni allégué, que l'intimée possèderait des biens en Suisse suffisants pour couvrir les dépens auxquels elle pourrait être condamnée. Partant, le premier juge aurait dû condamner l'intimée à fournir des sûretés. Cela étant, à ce stade de la procédure, l'appelante a déjà engagé tous les frais de la procédure, de sorte que la fourniture de sûretés n'a plus lieu d'être et il convient seulement de statuer sur la répartition des dépens. Il n'y a donc pas davantage lieu de statuer sur le grief de l'appelante tiré de la violation de son droit d'être entendue. En tout état de cause, une éventuelle violation aurait le cas échéant pu être réparée en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen.
- Le litige présente des éléments d'extranéité, compte tenu du siège au Canada de l'intimée. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent, les parties ayant convenu d'une élection de for en faveur des tribunaux genevois (art. 10 du contrat; art. 5 LDIP). En outre, le droit suisse est applicable (art. 10 du contrat; art. 116 al. 1 LDIP), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
- 5.1 En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire. D'après l'al. 3, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté. Les faits tels que présentés par le requérant ne sont pas remis en cause par le défendeur (BOHNET, Code de procédure civile commenté, BOHNET/JEANDIN/HALDY/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, ad art. 257 n. 7). Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959). Pour obtenir la protection dans les cas clairs, le requérant doit apporter immédiatement la preuve stricte des faits qui fondent sa prétention. Les objections manifestement infondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il est possible de statuer immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair. Il n'est pas exigé du défendeur qu'il rende ses objections vraisemblables comme dans une procédure de mainlevée de l'opposition; il est suffisant qu'il avance des objections qui ne paraissent pas vouées à l'échec (ATF 138 III 620 = SJ 2013 I 283). Si le juge parvient à la conclusion, sur la base des éléments en sa possession, que la demande n'est pas fondée, il doit déclarer la requête irrecevable. En effet, c'est le demandeur qui requiert la protection par la voie sommaire. Si cette voie n'est pas applicable, il n'est pas entré en matière sur la requête (BOHNET, op. cit., n. 24 ad art. 257). 5.2 En l'espèce, l'appelante a notamment fait valoir que, en application de la Loi canadienne sur les sociétés, l'intimée ne pouvait pas avoir d'activités financières et que les dispositions régissant la composition du conseil d'administration n'étaient pas respectées, l'administratrice unique de l'intimée étant domiciliée en Suisse. Elle en a déduit que les faits de la cause n'étaient pas clairs et que le fondement juridique de la prétention de l'intimée n'était pas évident. L'intimée ne s'est pas expressément déterminée à cet égard, relevant seulement que lors de la conclusion du contrat, l'appelante ne "semblait pas préoccupée" par le droit canadien et que ce n'est qu'au moment du remboursement qu'elle a commencé à soulever des objections concernant l'application du droit étranger. L'intimée étant une société de droit canadien, la jouissance et l'exercice de ses droits civils ainsi que le pouvoir de représentation des personnes agissant pour elle conformément à son organisation sont régis par le droit canadien (art. 154 al. 1 et 155 let. c et i LDIP). D'après l'art. 105 § 3 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, à laquelle l'intimée est soumise, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien. Se pose dès lors la question de savoir si l'administratrice unique de la société intimée, qui est domiciliée en Suisse, a pu valablement engager celle-ci lors de la conclusion du contrat de financement et lors de l'ouverture de la présente action en justice, l'avocat constitué pour la société ayant produit une procuration signée par cette même administratrice unique. Bien que le contenu du droit étranger doit être établi d'office (art. 16 LDIP), force est de constater que son contenu n'est pas évident et/ou reconnu par les parties. Pour cette raison déjà la requête en cas clair devra être déclarée irrecevable, la situation juridique ne pouvant être considérée comme claire. Le jugement entrepris sera donc annulé en ce sens que la requête en protection de cas clair formée par l'intimée devra être déclarée irrecevable. Vu l'issue du litige, il n'y a plus lieu d'analyser les autres griefs soulevés par l'appelante.
- Les frais sont fixés et répartis d'office (art. 95 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC). Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le premier juge a arrêté les frais de première instance à 1'000 fr. s'agissant de la demande de sûretés mis à la charge de l'appelante, qui en avait fait l'avance. Dès lors que la décision du premier juge concernant les sûretés était erronée en droit, les frais y relatifs seront mis à la charge de l'intimée en application de l'art. 106 al. 1 CPC, qui sera condamnée à verser l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante. Les frais judiciaires concernant la requête principale ont été fixés à 4'000 fr., avancés par l'intimée. Les parties n'ayant pas critiqué ce montant, il y a lieu de le confirmer. Les frais d'appel seront également fixés à 4'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée par l'appelante (art. 104 et 105 al. 1 CPC). L'intimée, qui succombe intégralement, sera condamnée aux frais judiciaires des première et deuxième instances (art. 95 al. 1 let. a et 2, ainsi que 106 al. 1 CPC). Les avances opérées par les deux parties resteront acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante 4'000 fr. à ce titre (art. 106 et 111 CPC). L'intimée sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel de son adverse partie, arrêtés à 12'200 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 17, 35, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/1517/2013 rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6517/2012-6. Au fond : Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en protection de cas clair déposée par B______ LTD. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la requête de sûretés à 1'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______ LTD. Condamne en conséquence à B______ LTD à verser à A______ SA un montant de 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Arrête les frais judiciaires de la requête en protection de cas clair à 8'000 fr. pour les deux instances et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais déjà effectuées, qui restent acquises à l'Etat. Condamne B______ LTD à verser à A______ SA la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais d'appel. Condamne B______ LTD à verser à A______ SA la somme de 12'200 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.06.2013 C/6517/2012
CAS CLAIR; SÛRETÉS; PROCÉDURE SOMMAIRE; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; CONSTATATION DU DROIT ÉTRANGER | CPC.99; CPC.257
C/6517/2012 ACJC/824/2013 du 28.06.2013 sur JTPI/1517/2013 ( SCC ) , JUGE Recours TF déposé le 03.09.2013, rendu le 20.01.2014, CASSE, 4A_415/2013 Descripteurs : CAS CLAIR; SÛRETÉS; PROCÉDURE SOMMAIRE; DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ; CONSTATATION DU DROIT ÉTRANGER Normes : CPC.99; CPC.257 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6517/2012 ACJC/824/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 28 JUIN 2013 Entre A______ SA , ayant son siège ______ Genève, appelante d'un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 janvier 2013, comparant par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue Antoinette 11, 1234 Vessy (GE), en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ LTD , sise ______ (Canada), intimée, comparant par Me Lucio Amoruso, avocat, rue Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, EN FAIT A. a. B______ LTD est une société canadienne ayant une adresse de domicile à ______ (Canada). Selon l'extrait du registre des entreprises du Québec (Canada) du 15 novembre 2012, elle a été immatriculée le 28 novembre 2005 sous le régime constitutif de la loi sur les compagnies partie 1A et est actuellement soumise à la loi sur les sociétés par actions. La dernière mise à jour de l'état des renseignements inscrits au registre précité remonte au 2 mars 2012. C______, domiciliée à ______ en Suisse, est inscrite comme unique administratrice de cette société. D'après l'art. 105 § 3 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l'un d'entre eux ou l'administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien. b. A______ SA est une société suisse, dont le siège est à Genève, active dans le commerce de marchandises ou produits de tout genre, dans l'acquisition, la gestion et la détention, principalement pour le compte de tiers, de toutes valeurs. Son administrateur est, selon l'extrait du registre du commerce de Genève du 26 mars 2012, D______, avec signature individuelle. c. En date du 16 mai 2006, B______ LTD et A______ SA ont signé un contrat de garantie de financement aux termes duquel B______ LTD, le prêteur, proposait une garantie de financement à A______ SA, l'emprunteur, notamment selon les conditions suivantes:
- jusqu'à un maximum de EUR 500'000.- intérêts non compris; le prêt devait être mis à disposition d'A______ SA sous la forme d'une garantie bancaire qui serait émise par la banque du prêteur en faveur de la banque E______, Genève (art. 1);
- la première garantie bancaire devait être émise au plus tard le 1 er juin 2006 et devait arriver à échéance le 29 septembre 2006 date à laquelle une nouvelle garantie bancaire pourrait être émise pour une période de six mois sur la base d'un commun accord sous forme écrite et en cas de satisfaction des deux parties; la nouvelle garantie bancaire pourrait être renouvelable de façon non automatique, avec une nouvelle échéance au terme d'une période additionnelle de six mois, sur la base d'un commun accord sous forme écrite et en cas de satisfaction des deux parties (art. 3);
- les commissions applicables à la première garantie bancaire arrivant à échéance le 29 septembre 2006 étaient de EUR 20'000.-, payables le 6 octobre 2006 au plus tard; pour les périodes de six mois suivantes, le taux des commissions correspondait au taux EURIBOR majoré de 9% par année, sous réserve de l'article 7 du contrat; le paiement des commissions devait être effectué de façon trimestrielle à la fin de chaque trimestre (art. 4);
- en cas d'appel au montant total ou partiel de la garantie bancaire, le débiteur s'engageait à rembourser immédiatement le montant versé en vertu de la garantie bancaire; le taux d'intérêts applicable pour tout montant versé en vertu de la garantie bancaire était de 17,5% l'an (art. 7);
- l'application du droit suisse ainsi que la compétence exclusive des tribunaux genevois, sous réserve d'un recours au Tribunal fédéral pour tout litige découlant dudit contrat, étaient convenues entre les parties (art. 10). d. En date du 20 mars 2007, les parties, soit C______ pour B______ LTD et D______ pour A______ SA, ont signé un "addendum n° 2" au contrat du 16 mai 2006, lequel notamment augmentait le montant de la garantie bancaire à un maximum de EUR 1'200'000.-. e. Le contrat de garantie de financement en faveur d'A______ SA a été renouvelé à plusieurs reprises. f. Par courrier du 8 juillet 2011, B______ LTD a informé A______ SA qu'elle ne renouvellerait ni le contrat de garantie de financement ni la garantie bancaire après son échéance du 29 juillet 2011 en raison de son défaut de paiement des commissions depuis 2010, en violation de l'article 4 du contrat qui les liait. Elle invitait ainsi A______ SA à rembourser l'intégralité de la somme due à E______. A défaut, elle l'informait que la garantie bancaire serait appelée par E______, ce qui engendrerait des coûts supplémentaires pour elle. g. Le 22 juillet 2011, B______ LTD a payé le montant de EUR 1'169'347.60 à E______, qui avait fait appel à la garantie. h. Différents échanges de courriers sont alors intervenus entre les parties visant à trouver un accord. i. A______ SA a notamment, par courrier du 29 juillet 2011, proposé un remboursement de la somme de EUR 1'169'347.60 de manière échelonnée, expliquant, par lettre du 5 septembre 2011, qu'à défaut d'actifs, elle était dépendante de ses rentrées d'argent pour rembourser sa dette. j. Par courrier recommandé de son conseil du 1 er novembre 2011, B______ LTD a finalement mis en demeure A______ SA de lui rembourser, conformément à l'article 7 du contrat de financement du 16 mai 2006, dans un délai au 15 novembre 2011, le montant total de EUR 1'235'285.-, représentant le capital garanti de EUR 1'169'347.60 augmentés des intérêts à 17,5% courus du 23 juillet au 15 novembre 2011 de EUR 65'938.20. k. Aucun paiement n'étant intervenu dans le délai imparti, le 14 décembre 2011, B______ LTD a fait notifier un commandement de payer à A______ SA, poursuite n° 1______, portant sur un montant de 1'544'699 fr.20 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2011. A______ SA, par l'intermédiaire de son administrateur, y a immédiatement formé opposition. B. a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 30 mars 2012, B______ LTD a formé à l'encontre d'A______ SA une requête pour cas clair fondée sur l'article 257 CPC, subsidiairement, une requête en mainlevée provisoire en application de l'article 82 LP. Elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à ce qu'A______ SA soit condamnée au paiement de la somme de EUR 1'169'347.60 avec intérêts à 17,5% l'an à partir du 23 juillet 2011 et subsidiairement, au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______. En substance, elle a exposé avoir prêté à A______ SA la somme de EUR 1'200'000.- sans contrepartie. Conformément au contrat de financement du 16 mai 2006, A______ SA était uniquement tenue au paiement périodique de commissions et au remboursement de la somme en capital à l'échéance de la validité de la garantie, soit au 29 juillet 2011. A______ SA ne s'était plus acquittée des commissions depuis 2010. De même, elle n'avait pas remboursé le montant de EUR 1'200'000.-. Elle renonçait toutefois à réclamer le paiement des commissions arriérées. A______ SA n'avait pas contesté sa dette mais alléguait être dans l'incapacité de la rembourser. B______ LTD se prévalait, pour le surplus, de la clarté du contrat de financement du 16 mai 2006 lequel était sans équivoque quant au montant de la créance, la date de l'échéance et les intérêts moratoires. Elle a notamment produit une procuration signée par son administratrice unique. b. Dans sa réponse du 23 novembre 2012, A______ SA a conclu préalablement à ce que le Tribunal ordonne à B______ LTD de déposer dans un délai de trente jours une cautio judicatum solvi de 150'000 fr. Sur le fond, elle a conclu, avec suite de dépens, à ce que B______ LTD soit déboutée de toutes ses conclusions tant principales que subsidiaires, sollicitant, pour le surplus, la distraction des dépens. En substance, elle a soutenu qu'au vu du domicile à l'étranger de B______ LTD, il se justifiait, en application de l'article 99 al. 3 CPC, que celle-ci soit astreinte à fournir des sûretés de 150'000 fr. au moins, vu la valeur litigieuse. Sur le fond, A______ SA n'a pas contesté les faits allégués par B______ LTD. Elle a invoqué la non-existence du droit allégué par B______ LTD, au motif que l'administratrice de cette dernière n'était pas domiciliée au Canada et que l'organisation de la société n'était ainsi pas conforme au droit canadien (art. 105 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions). Par ailleurs, B______ LTD ne pouvait pas se livrer à une activité qui relève, selon elle, d'après l'art. 3 § 4 la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Enfin, elle a encore fait valoir que toute activité liée à des placements collectifs était soumise à surveillance et autorisation sous peine de sanctions pénales, conformément à l'art. 13 de la loi sur les placements collectifs. Il y avait donc selon elle une impossibilité initiale objective juridique. Elle a en outre invoqué la nullité du contrat de financement. c. Invitée à se déterminer par écrit sur la demande de sûretés, par mémoire du 7 janvier 2013, B______ LTD a relevé, à titre préalable, qu'il ne se justifiait pas - vu l'application de la procédure sommaire - d'accorder à A______ SA un délai pour répliquer comme sollicité par lettre du 24 décembre 2012. Pour le surplus, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, au rejet de la demande de sûretés. Subsidiairement, elle a requis que le Tribunal invite la société F______ SA à se porter fort; plus subsidiairement, à être condamnée à fournir des sûretés pour un montant maximum de 23'783 fr. 68. En substance, elle a relevé que la fourniture de sûretés n'était pas justifiée compte tenu du fait qu'elle n'entendait pas éluder "son obligation d'assurer le droit" et qu'A______ SA n'encourait aucun risque qui justifierait la fourniture de sûretés. Elle a invoqué également l'existence d'autres moyens moins contraignants de pallier le risque inhérent à sa domiciliation à l'étranger, la société F______ SA, sise en Suisse, étant prête à se porter fort desdits frais. Elle a relevé par ailleurs qu'il n'y avait aucun indice concernant son éventuelle insolvabilité, les pièces au dossier attestant au contraire qu'elle avait pu faire verser sans difficulté la somme de EUR 1'169'347.60. Enfin, quand bien même des sûretés devraient être fixées, leur but étant de garantir les dépens de la première instance et le défraiement devant se situer entre 7'135 fr. 10 et 23'783 fr. 67, les sûretés devraient s'élever au maximum à la somme de 23'783 fr. 67. C. a. Par jugement du 25 janvier 2013 communiqué aux parties par plis du 29, le Tribunal de première instance a, sur la demande de sûretés, débouté A______ SA de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr., mis à la charge d'A______ SA, les a compensés avec l'avance faite par celle-ci (ch. 2) et a condamné A______ SA à payer à B______ LTD la somme de 3'086 fr. à titre de dépens (ch. 3). Sur requête principale, le Tribunal a condamné A______ SA à payer à B______ LTD la somme de EUR 1'169'347.60 avec intérêts à 17,5% dès le 23 juillet 2011 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., les a compensés avec l'avance effectuée par B______ LTD, les a mis à la charge d'A______ SA, a condamné celle-ci à payer à B______ LTD la somme de 4'000 fr. à ce titre (ch. 2) ainsi qu'aux dépens de B______ LTD fixés à 7'975 fr. (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).![endif]>![if> En substance, s'agissant de la requête de sûretés, le Tribunal a retenu que B______ LTD, bien que domiciliée au Canada, avait des liens accrus avec la Suisse, en raison du domicile de sa seule administratrice et qu'il n'y avait aucun indice permettant de retenir un éventuel risque d'insolvabilité de B______ LTD. Au fond, le Tribunal a retenu que l'état de fait n'était pas litigieux, A______ SA ayant admis les faits exposés par B______ LTD. Concernant la situation juridique, le Tribunal a constaté que les parties avaient valablement conclu un contrat de financement le 16 mai 2006, écartant pour le surplus l'argumentation soulevée par A______ SA. b. Par acte expédié le 11 février 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé appel du jugement précité dont elle a demandé l'annulation. Elle a préalablement conclu qu'il soit ordonné à B______ LTD de fournir une cautio judicatum solvi de 150'000 fr. "Cela fait et les fonds déposés", elle a conclu, principalement, au déboutement de B______ LTD de toutes ses conclusions, subsidiairement au rejet de la "requête de procédure sommaire […] pour défaut d'applicabilité de l'art. 257 CPC" et au rejet de la demande de mainlevée de l'opposition "pour défaut de qualité pour agir et défaut de titre licite", le tout avec suite de dépens. Elle a produit à l'appui de son appel différentes pièces figurant au dossier de première instance et deux pièces nouvelles (des prospectus de F______ SA), ainsi que différents extraits de sites Internet. En outre, elle a fait grief au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue en l'empêchant de répliquer à la réponse de B______ LTD portant sur la demande de sûretés. Elle lui a également reproché d'avoir violé l'art. 99 al. 1 lit. a CPC. Au fond, elle a notamment fait grief au Tribunal d'avoir "spéculé" sur le fait que l'administratrice de l'intimée n'était pas domiciliée au Canada avec l'approbation des autorités et d'avoir admis que rien ne permettait de nier à l'intimée le droit de prêter des fonds avec intérêts alors que la loi canadienne excluait ce type d'activité. c. Par mémoire de réponse du 25 mars 2013, B______ LTD a conclu au déboutement d'A______ SA de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. En substance, B______ LTD a fait valoir qu'il n'y avait pas de place pour un deuxième échange d'écritures dans une procédure sommaire et qu'en tout état la juridiction d'appel pouvait remédier à la violation du droit d'être entendu. Elle a en outre relevé qu'elle devait être dispensée de fournir des sûretés dès lors qu'elle n'entendait pas éluder son obligation d'assurer le droit et que A______ SA n'encourait aucun risque qui justifiait la fourniture de sûretés. Enfin, elle a fait valoir que l'état de fait n'était pas litigieux et était, en tout état de cause, susceptible d'être immédiatement prouvé et que la situation juridique était claire. D. Les parties ont été informées par pli du 27 mars 2013 que la cause avait été mise en délibération et qu'une décision serait rendue ultérieurement. EN DROIT 1. 1.1 A Genève, la chambre civile de la Cour de justice est l'instance compétente pour connaître d'un appel ou d'un recours (art. 120 al. 1 let. a LOJ). 1.2 Les décisions rendues en matière de cas clair sont soumises à la procédure sommaire (art. 257 al. 1 et 248 let. b CPC). L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins en première instance (art. 308 al. 2 CPC; JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 13 ad art. 308 CPC). Ces conditions valent aussi en procédure de cas clair (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1684 s.). 1.3 En l'occurrence, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au vu des conclusions de première instance, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. 1.4 Selon les art. 311 et 314 al. 1 CPC, l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 10 jours - compte tenu de l’application de la procédure sommaire à une requête de cas clair (art. 257 al. 1 CPC) - à compter de la notification de la décision, laquelle doit être jointe au dossier d'appel. En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été déposé dans le délai utile (art. 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance de recours dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, elle ne peut prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux qu'aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. En l'occurrence, l'appelante a produit des pièces nouvelles en appel, soit deux prospectus et des extraits de sites Internet. Leur recevabilité peut rester indécise, lesdites pièces n'étant pas déterminantes pour l'issue du litige. 3. L'appelante se plaint d'une violation de l'art. 99 al. 1 lit. a CPC et d'une violation du droit d'être entendu, plus précisément, de son droit de répliquer relatif à sa requête de sûretés. 3.1 A teneur de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : a) il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse; b) il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défauts de biens; c) il est débiteur de frais d'une procédure antérieure; d) d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. A teneur du texte légal, l'obligation de fournir des sûretés incombe au "demandeur" exclusivement. L'art. 99 al. 3 let. c CPC dispense de fournir des sûretés dans les causes soumises à la procédure sommaire, sauf en cas de protection dans les cas clairs. Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (Message du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6906), cette contre-exception concernant la procédure de cas clair s'explique par le souci d'éviter que le demandeur n'élude son obligation "d'assurer le droit" en choisissant cette procédure. D'après TAPPY, cette explication n'est pas convaincante, dès lors que si le droit à une protection dans les cas clairs est fondé, c'est le défendeur qui devra les dépens au demandeur, alors que dans l'hypothèse contraire, c'est ce dernier qui sera renvoyé à agir en procédure ordinaire où il devra fournir aux conditions ordinaires des sûretés, de telle sorte que la requête du cas clair ne devrait pas lui permettre d'éluder le versement de sûretés (TAPPY, Code de procédure civile commenté, BOHNET/JEANDIN/HALDY/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 47 ad art. 99 CPC). 3.2 Certaines conventions internationales ou accords bilatéraux peuvent toutefois exclure le paiement de telles sûretés (art. 2 CPC), notamment lorsque cette obligation est liée exclusivement au domicile du demandeur dans un Etat signataire notamment de la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12; art. 17 à 19), ou de celle du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès à la justice (RS 0.274.133; art. 14), à condition qu'ils résident dans l'un de ces pays. La dispense de fournir une sûreté peut également être prévue par un traité bilatéral, généralement dans un traité d'établissement, conclu entre la Suisse et un Etat dont le demandeur étranger serait ressortissant. 3.3 Le Tribunal fédéral a jugé qu'un recourant qui demandait des sûretés en déposant sa réponse au recours n'avait plus d'intérêt à les obtenir car il avait déjà exposé en réalité tous les frais susceptibles de justifier des dépens en sa faveur (ATF 118 II 87 = JdT 1993 I 316; arrêt du Tribunal fédéral 4A_188/2007 du 13 septembre 2007 consid. c.1.4). 3.4 En l'espèce, l'appelante est domiciliée au Canada. Le Canada n'est partie à aucune des conventions multilatérales de la Haye précitées, dont les dispositions, partant, ne peuvent bénéficier à l'intimée. Par ailleurs, le Canada n'a conclu avec la Suisse aucun traité bilatéral permettant de dispenser les plaideurs ressortissants du Canada ou domiciliés dans cet Etat de fournir une cautio judicatum solvi lorsqu'ils forment une action en justice en Suisse. En effet, le Traité d'amitié, de commerce et d'établissement réciproque du 6 septembre 1855 conclu entre la Suisse et la Grande-Bretagne (RS 0.142.113.671; art. III al. 2) et sa Convention additionnelle du 30 mars 1914 (RS 0.142.113.671.1), rendant ledit Traité applicable au Canada, prescrit que les ressortissants de l’un des deux Etats contractants domiciliés sur cet Etat auront libre accès aux tribunaux de l'autre et jouiront d'une égalité de traitement pour faire valoir leurs droits. Partant, ce Traité vise essentiellement à interdire une inégalité de traitement en raison de la nationalité, mais il n'oblige pas les autorités à traiter de manière égale les personnes domiciliées dans l'autre pays contractant et les personnes domiciliées en Suisse et n'a pas pour effet de dispenser un demandeur domicilié au Canada de fournir des sûretés judiciaires lorsqu'il agit à Genève. En outre, contrairement aux Conventions de la Haye précitées (ch. 3.2), ce Traité ne contient aucune clause garantissant l'exécution réciproque des jugements en ce qui concerne les frais et dépens, ce qui est le pendant nécessaire de la renonciation à l'exigence d'une cautio judicatum solvi (cf. ATF 121 I 108 consid. 2 et 3 et les réf. citées = SJ 1996, p. 129; 94 I 363 consid. 4; ATF 76 I 111 consid. 3; 60 I 220 consid. 5). Par ailleurs, même s'il y a lieu de retenir à l'instar du premier juge que la société intimée a des liens avec la Suisse, son administratrice unique y étant domiciliée, le texte de l'art. 99 CPC, contrairement à l'art. 103 aLPC, ne prévoit pas de dispense si le demandeur possède dans le canton des biens suffisants pour assurer le paiement desdits dépens. En tout état de cause, il n'est ni établi, ni allégué, que l'intimée possèderait des biens en Suisse suffisants pour couvrir les dépens auxquels elle pourrait être condamnée. Partant, le premier juge aurait dû condamner l'intimée à fournir des sûretés. Cela étant, à ce stade de la procédure, l'appelante a déjà engagé tous les frais de la procédure, de sorte que la fourniture de sûretés n'a plus lieu d'être et il convient seulement de statuer sur la répartition des dépens. Il n'y a donc pas davantage lieu de statuer sur le grief de l'appelante tiré de la violation de son droit d'être entendue. En tout état de cause, une éventuelle violation aurait le cas échéant pu être réparée en appel, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen. 4. Le litige présente des éléments d'extranéité, compte tenu du siège au Canada de l'intimée. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge s'est déclaré compétent, les parties ayant convenu d'une élection de for en faveur des tribunaux genevois (art. 10 du contrat; art. 5 LDIP). En outre, le droit suisse est applicable (art. 10 du contrat; art. 116 al. 1 LDIP), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les parties.
5. 5.1 En vertu de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies : a. l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé; b. la situation juridique est claire. D'après l'al. 3, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée. L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il est incontesté. Les faits tels que présentés par le requérant ne sont pas remis en cause par le défendeur (BOHNET, Code de procédure civile commenté, BOHNET/JEANDIN/HALDY/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, ad art. 257 n. 7). Cela signifie que l'état de fait doit pouvoir être établi sans peine. En cas de doute, l'affaire doit être traitée dans une procédure complète. La situation juridique peut être considérée comme claire si, sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence éprouvées, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6959). Pour obtenir la protection dans les cas clairs, le requérant doit apporter immédiatement la preuve stricte des faits qui fondent sa prétention. Les objections manifestement infondées ou dénuées de pertinence sur lesquelles il est possible de statuer immédiatement ne suffisent pas à exclure le cas clair. Il n'est pas exigé du défendeur qu'il rende ses objections vraisemblables comme dans une procédure de mainlevée de l'opposition; il est suffisant qu'il avance des objections qui ne paraissent pas vouées à l'échec (ATF 138 III 620 = SJ 2013 I 283). Si le juge parvient à la conclusion, sur la base des éléments en sa possession, que la demande n'est pas fondée, il doit déclarer la requête irrecevable. En effet, c'est le demandeur qui requiert la protection par la voie sommaire. Si cette voie n'est pas applicable, il n'est pas entré en matière sur la requête (BOHNET, op. cit.,
n. 24 ad art. 257). 5.2 En l'espèce, l'appelante a notamment fait valoir que, en application de la Loi canadienne sur les sociétés, l'intimée ne pouvait pas avoir d'activités financières et que les dispositions régissant la composition du conseil d'administration n'étaient pas respectées, l'administratrice unique de l'intimée étant domiciliée en Suisse. Elle en a déduit que les faits de la cause n'étaient pas clairs et que le fondement juridique de la prétention de l'intimée n'était pas évident. L'intimée ne s'est pas expressément déterminée à cet égard, relevant seulement que lors de la conclusion du contrat, l'appelante ne "semblait pas préoccupée" par le droit canadien et que ce n'est qu'au moment du remboursement qu'elle a commencé à soulever des objections concernant l'application du droit étranger. L'intimée étant une société de droit canadien, la jouissance et l'exercice de ses droits civils ainsi que le pouvoir de représentation des personnes agissant pour elle conformément à son organisation sont régis par le droit canadien (art. 154 al. 1 et 155 let. c et i LDIP). D'après l'art. 105 § 3 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, à laquelle l'intimée est soumise, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien. Se pose dès lors la question de savoir si l'administratrice unique de la société intimée, qui est domiciliée en Suisse, a pu valablement engager celle-ci lors de la conclusion du contrat de financement et lors de l'ouverture de la présente action en justice, l'avocat constitué pour la société ayant produit une procuration signée par cette même administratrice unique. Bien que le contenu du droit étranger doit être établi d'office (art. 16 LDIP), force est de constater que son contenu n'est pas évident et/ou reconnu par les parties. Pour cette raison déjà la requête en cas clair devra être déclarée irrecevable, la situation juridique ne pouvant être considérée comme claire. Le jugement entrepris sera donc annulé en ce sens que la requête en protection de cas clair formée par l'intimée devra être déclarée irrecevable. Vu l'issue du litige, il n'y a plus lieu d'analyser les autres griefs soulevés par l'appelante. 6. Les frais sont fixés et répartis d'office (art. 95 al. 1 et 2, 105 al. 1 CPC). Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l'espèce, le premier juge a arrêté les frais de première instance à 1'000 fr. s'agissant de la demande de sûretés mis à la charge de l'appelante, qui en avait fait l'avance. Dès lors que la décision du premier juge concernant les sûretés était erronée en droit, les frais y relatifs seront mis à la charge de l'intimée en application de l'art. 106 al. 1 CPC, qui sera condamnée à verser l'avance de frais du même montant fournie par l'appelante. Les frais judiciaires concernant la requête principale ont été fixés à 4'000 fr., avancés par l'intimée. Les parties n'ayant pas critiqué ce montant, il y a lieu de le confirmer. Les frais d'appel seront également fixés à 4'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée par l'appelante (art. 104 et 105 al. 1 CPC). L'intimée, qui succombe intégralement, sera condamnée aux frais judiciaires des première et deuxième instances (art. 95 al. 1 let. a et 2, ainsi que 106 al. 1 CPC). Les avances opérées par les deux parties resteront acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC) et l'intimée sera condamnée à verser à l'appelante 4'000 fr. à ce titre (art. 106 et 111 CPC). L'intimée sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel de son adverse partie, arrêtés à 12'200 fr., TVA et débours compris (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 17, 35, 85 al. 1, 88 et 90 RTFMC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/1517/2013 rendu le 25 janvier 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6517/2012-6. Au fond : Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare irrecevable la requête en protection de cas clair déposée par B______ LTD. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la requête de sûretés à 1'000 fr. et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de B______ LTD. Condamne en conséquence à B______ LTD à verser à A______ SA un montant de 1'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais. Arrête les frais judiciaires de la requête en protection de cas clair à 8'000 fr. pour les deux instances et dit qu'ils sont compensés avec les avances de frais déjà effectuées, qui restent acquises à l'Etat. Condamne B______ LTD à verser à A______ SA la somme de 4'000 fr. à titre de remboursement d'avance de frais d'appel. Condamne B______ LTD à verser à A______ SA la somme de 12'200 fr. à titre de dépens de première instance et d'appel. Siégeant : Monsieur Pierre CURTIN, président; Madame Elena SAMPEDRO et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière. Le président : Pierre CURTIN La greffière : Céline FERREIRA Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF, supérieure ou égale à 30'000 fr.