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40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
5. Arrät du 6 mars 1907, dans la muse Fairrie et Young, contre Tribunal da police da Boudry. Recours contre un jugement par defaut au peDal. Les recou- rants sont-Hs dechus du droit de recours, parce qu'ils n'ont pas use du droit de relief 't - Condamnation sans assignation regu- liere. - Violation d'une disposition claire de la loi cantonale (Cpp neuchatelois) '! Le lundi 20 aout 1906, vers 5 f/I" heures du soir, le voi- turier Schenk, Benoit, et son ouvrier Kirchhofer, Jacob, reve- naient de Cortaillod a Auvernier sur un char charge de deux pipes de vin; a un certain endroit ou le chemin communal n'a qu'une largem' de 3 metres, ils furent rattrapes par une automobile sur laquelle etaient montes M. Willy Russ-Young, de Serrieres, et ses invites MM. James et Leslie Fairrie, raffineurs, de Liverpool, et Willie Young, etudiant en made- eine, a Southport, plus deux dames. Voulant depasser le char, l'automobile fit les signaux d'usage; Schenk fit son possible pour placer son char sur le cote droit du chemin. Russ-Young, trouvant que le char ne se rangeait pas assez vite, sauta a bas de la machine et saisit par la bride le cheval de Schenk. Il s'enga-gea alors une rixe dans laquelle intervint encore un passant, le vigneron Alfred Humbert- Droz ; a la suite de cette rixe, les denx parties porterent une plainte penale. Par ordonnance du 27 septembre 1906, le Procureur-General renvoya tous les participants a Ia ba- garre, au nombre de sept, soU Schenk, Kirchhofer, Russ- Young, Fairrie James, Fairrie LesUe, Young Willie et Rum- bert-Droz Alfred, vigneron, devant le Tribunal de police de Boudry, sous la prevention commune d'infraction a la loi sur Ia police des routes (art. 75), d'injures et d'actes de vio- lence graves, en requerant trois jours de prison eivile contre Rumbert et un jour contre tous les autres. Tous les pre- venus furent cites a une premiere audience qui eut lieu le 3 novembre 1906; les trois recourauts, qui, daus l'intervalle, etaient retournes en Angleterre, ne se presenterent pas a cette seance ; les autres prevenus comparurent et conteste- I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. 41 rent les faits articuIes a leur charge. En raison de cette contestation, une nouvelle audience fut fixee au 17 novembre 1906, a 9 heu res du matin, pour l'audition des temoins, les plaidoiries et le jugement. A cette seconde seance, le juge- ment fut prononce; les preveuus Schenk, Kirchhofer et Rum- bert-Droz furent liberes de l' accusation ; Russ-Young fut condamne a une amende de 25 fr.; les trois recourants James et Leslie Fairrie, et Willie Young furent condamnes par defaut a la peine de un jour de prison eivile et solidai- rement avec Russ-Young, aux frais liquides a 75 fr. 30. C'est contre ce jugement que les trois predits condamnes par defaut, tons trois citoyens anglais, recourent au Tribunal federal en invoquant des moyens qui seront mentionnes et examines au cours du present arret. Le recours fut commu- nique le 17 janvier an Tribunal de Boudry, tant pour lui que pour le Procureur-General de N eucbatel; aucun de ces ma- gistrats n'a fait parvenir d'observations; Hs se sont bornes a faire adresser le dossier de la cause au Tribunal federal. En revanche les prevenus liberes Schenk, Kirchhofer et Rumbert- Droz ont envoye nne reponse au recours, dans le delai qui avait ete fixe au Tribunal de police et au Procnreur-General. Ces trois intervenants declarent eux-memes qu'ils presentent une reponse bien qu'ils estiment n'avoir pas qualite suffi- sante pour etre envisages comme partie opposante au re- cours et n'etre pas non plus interesses a la solution, l'Etat de Neuchä.tel, veritable partie opposante, etant par contre interesse a voir maintenir le jugement rendu par son tribunal; cette reponse a e16 inseree au dossier, mais a titre de ren- seignement seulement. Statuant sur ces {aUs et considerant en droit :
1. - Sur Za recevabilite dlt recours :
1. - (Delai.)
2. - Aux termes de l'art. 486 du Cpp neuchä.telois les jugements par defaut ne peuvent pas etre soumis a Ia Cour de cassation peuale. Nonobstant cette disposition, l'avocat J. R., a Neuchä.teI, s'etait pourvu en cassation au nom des recourants ; mais ce pourvoi a ete retire. Dans cette situation, il faut admettre que les instances cautonales out ete epuisees
42 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. en ce qui concerne les recourants et que rien ä. ce point de vue ne s'oppose ä. l'entree en matiere sur le recours adresse au Tribunal de ceans par les trois condamnes par dMaut.
3. - En revanche, le condamne par defaut dans une cause de police peut, aux termes de l'art. 349 du Cpp neucbatelois, s'en faire relever par le President du tribunal dans les trois jours de Ia signification du jugement, en payant Ies frais de l'audience; faute de l'accomplissement de ces formalites, le jugement devient definitif et executoire. Les recourants n'ont pas use de Ia faculte de demander le relief qui n'aurait pu leur etre refuse. TI y a lieu d'examiner si en renoßliant ainsi a une voie de droit qui leur etait offerte par la loi cantonale, Hs n'ont pas encouru la decMance de leur droit au recours de droit public, alors surtout que le dit recours vise un pr&- tendu deni de justice. Cette question doit etre examinee separement en ce qui concerne le recourant Young et po ur ce qui a trait aux deux recourants Fairrie, attendu que leur position en procedure est diflerente:
a) En ce qui touche d'abord le recourant Willie Young, la signification du jugement par defaut a ete faite pour lui le 19 novembre 1906, a la personne de son beau-frere Willy Russ-Young, a Serriere8, chez lequel il avait, - suivant le recours, - sejourne pendant les mois de juillet et d'aout, mais Oll il ne se trouvait plus a ce moment-la; il etait en effet retourne a son domicile en Angleterre, 6, Preston Road, Southport, et son adresse avait ete indiquee au Juge d'ins- truction par Russ-Yonng dans une lettre du 12 septembre
1906. Le recourant Young avec son memoire produit l'acte de notification qui lui a 13M sans doute remis par son beau- frere Russ, mais il en conteste la validite. La signification du defaut faite dans ces conditions etait en effet irreguliere, attendu qu'elle n'avait ete faite ni a la personne, ni ä. la de- meure de Wnlie Young, et qu'il n'appert pas des pieces que celui-ci eut fait election de domicile dans Ie canton de Neu- chatel pour cette signification, ni qu'il eut donne a son beau- frere Russ mandat de la recevoir. Le defaut n'ayant pas ete notifie valablement, le condamne Young n'avait pas a s'en I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. faire relever; par consequent on ne peut lui opposer de n'avoir pas epnise les voies de recours cantonales.
b) En ce qui concerne leB recourants James et Leslie Fairrie, la signification du defaut leur a ete faite suivant les exploits originaux en s'adressant , a Neuehatei, le 19 novembre 1906. Les recou- rants Fairrie, ä. l'inverse de Young, ne font pas mention de cette signification et n'en produisent pas les copies, d'Oll l'on peut conclure qu'ils n'en contestent pas Ia validite, que le Tribunal fMeral n'a des lors pas a examiner d'office. En admettant cette signification comme valable, les recourants Fairrie auraient pu par leur representant, l'avocat J. R., se faire relever du defaut dans le delai de trois jours par le President du tribunal, ce qui aurait entraine necessairement leur citation pour une nouvelle audience, d'apres l'art. 349 Cpp ; ils ne sont donc pas a l'abri du reproche d'avoir re- nonce volontairement a ce moyen de se faire restituer contre le jugement qni les a condamnes.
4. - Malgre les considerations qui precMent, il y a lieu neanmoins d'admettre que leur droit de recours subsiste et apparait comme etant encore recevable par les motifs ci- apres:
a) Les recourants Fairrie n'auraient pu se faire relever qu'en payant les frais de l'audience du 3 novembre (art. 349 precite) et il pouvait leur convenir de ne pas payer cette somme, s'ils consideraient d'ailleurs que le jugement n'etait pas valable et pouvait etre annule autrement.
b) Ensuite et surtout les recourants Fairrie, - comme aussi le recourant Young, - attaquent Ie jugement par Mfaut en pretendant qu'ils ont ete juges sans avoir ete valablement cites, ce qui aurait pour consequence de vicier d'embIee le. dit jugement; ils estiment que ce jugement etant ainsi nul des le principe, Ia signification en est nulle aussi et que Ia procedure de relief, man quant ainsi de base legale, n'a pas pu s'ouvrir. 11 est incontestable qu'il existe une difIerence essentielle entre le recours de droit public qui attaque la validite meme
44 A. Staatsrechtliche Entscheidungen.!. Abschnitt. BundesveJ'fassung. non seulement du jugement mais de toute la procedure, y compris Ia citation initiale, et le relief, qui reconnait implici- tement la validite de Ia procedure de defaut, et tend seule- ment ace que celle-ci soit recommencee par l'effet d'un bien- fait de Ia loi. Le fait de n'avoir pas use de ce dernier moyen n'entraine donc pas avec necessite 1a decheance de l'autre, et il ne resulte pas de ce qu'un condamne n'a pas cru devoir se relever d'un jugement par defaut, qu'll ait egalement re- nonce par 1a a en poursuivre la nullite (voir arret du Tri- bunal federal dans la cause Keller c. Tribunal de police d' Aigle, RO 27 I, p. 414 et suiv. consid. 3). TI suit de la que le recours des Fairrie est aussi recevable et qu'il echet de proceder a son examen. II. - Au fond:
5. - Les deux recours Young et Fairrie sont exerces en vertu de l'art. 175 ch. 3 OJF,pour pretendue violation de droits constitutionnels, notamment de ceux garantis par l'ar- ticle 4 de Ia Constitution federale. A l'appui de leur vocation pour recourir, les predits recourants invoquent l'article III al. 2 du Traite d'amitie, de commerce et d'etablissement feciproque du 6 septembre 1855, entre Ia Suisse et la Grande Bretagne, 1equel confere aux Anglais en Suisse en matiere de justice, les memes droits et privileges que ceux dont jouissent 1es citoyens du pays. Les recourants ont ainsi in- contestablement qualite po ur invoquer le benefice de droits constitutionnels, et pour porter devant 1e Tribunal federal par voie de re co urs une pretendue violation de ces droits a leur prejudice. Passant successivement a I'examen des deux recours, dont 1es circonstances de fait ne sont pas identiques : A. - Le recourant W. Young attaque 1e jugement rendu contre Iui le 17 novembre 1906 comme contraire aPart. 4 CF, attendu que ce jugement aurait ete prononce sans que le recourant ait ete valablement assigne. Ce moyen apparait comme justifie en fait; en effet, Willie Young n'a re(ju aucune citation reguliere et valable a com- paraitre devant le Tribunal de police de Boudry, pas plus pour l'audience du 3 novembre que pour celle du 17 du dit
l. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N" 5. 45 mois. Une citation avait bien ele decernee contre lui pour Ia seance du 3 novembre, dont celle du 17 fut la continuation ; toutefois cette citation n'etait pas valable, puisqu'elle a ete notifiee pour Willie Young a Willy Russ, a Serrieres, alor8 qu'elle aurait du, conformement a l'art. 334 du Cpp neuchä.- telois etre transmise par voie administrative au prevenu W. Young a son domicile, a Southport (Ang1eterre), ainsi que cela eut lieu pour les deux autres prevenus. W. Young ne pouvait donc pas etre condamne pour son defaut ä Ia seance du 3 novembre, comme i1 l'a 13M par le jugement du 17 no- vembre. TI suit de la que W. Young a 13M condamne par defaut sans avoir ete regulierement assigne. Le jugement pronon(jant cette condamnation porte des lors atteinte au droit d'etre cite et d'etre entendu par le juge, et viole par la meme le principe de l'egalite devant Ia loiinscrit a l'art. 4 CF; il ne saurait donc subsister (voir arrets du Tribunal federal, dans les eauses Dölitzseh c. Hauser bezw. Bezirks- gericht Zurzach, RO 31 I, p. 5; Keller c. Tribunal de police d'Aigle. ibid. 27 I, p. 414 consid. 1, et les arrets qui y sont cites). Le recours de W. Young doit ainsi etre declare fonde par ce motif. B. - Le recours de James et de Leslie Fairrie s'eleve contre Ie jugement rendu a leur prejudice le 17 novembre 1906, parce qu'ils n'avaient pas ete cites pour la seance de ce jour, et parce qu'ils auraient ete ainsi juges et condamnes en l'absence d'une citation reguliere, en violation du droit a eux garanti par l'art. 4 CF. Le recours est ainsi base sur l'affirmation que les predits recourants ont ete condamnes par defaut pour n'avoir pas comparu a l'audience du 17 no- vembre, pour laquelle ils n'avaient pas eM cites. Bien qu'il puisse sembier au premier abord que le juge- ment rendu dans la seance du 17 novembre se rapporte a un defaut des recourants dans cette seance-Ia, il resulte tou- tefois des ternles de cette sentence qu'elle concerne en rea- Iite le defaut des dits recourants dans Ia seance du 3 no- vembre. Le premier considerant dujugement du 17 novembre constate en effet < que les accuses James Fairrie, Leslie Fairrie et Willie Young, quoique regulierement assignes pour
46 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. l'audience du 3 novembre 1906, n'ont pas comparu et qua proclames ils ont continue a faire defaut ». Or cette consta- tation doit ~tre evidemment comprise dans ce sens que les prevenus Fairrie et Young cites pour l'audience du 3 no- vembre, n'y ont pas comparu, et que proclames dans cette audience, Hs ont continue apres la proclamation a y faire defaut. Le defaut dont il est question dans ce considerant, que Ie recours reproduit incompletement en omettant les mots (( pour l'audience du 3 novembre 1906 :t, ne peut ~tre autre, des lors, que celui relatif acette audience; cela res- sort de Ia double mention que, d'une part, les dits prevenus quoique cites a l'audience du 3 novembre, n'ont pas comparu, et que, d'autre part, Hs ont ete proclames et ont continue a faire defaut, sans que le jugement parIe d'aucune autre date. Les recourants reconnaissent d'ailleurs expressement qu'ils ont ete assignes regulierement pour Ia seance du 3 novembre, et ils ne contestent ni qu'ils n'aient pas comparu a cette seance, ni qu'ils y aient ete proclames, ni qu'ils aient con- tinue a y faire defaut. Peu importe, a cet egard, la circons- tance qu'une seconde proclamation ait pu avoir lieu dans la seance du 17 novembre; ce fait n'en laisserait pas moins subsister, comme seule importante et decisive, Ia premiere proclamation qui a eu lieu le 3 du dit mois, c'est·a-dire dans Ia seance pour laquelle les recourants etaient assignes. Il est egalement sans importance que le jugement ait eM ren du le 17 novembre seulement, alors que le defaut et la proclamation ont eu lieu le 3 dit; les recourants ne font point de cette circonstance un motif de re co urs, et ils ue citent d'ailleurs aucune disposition prescrivant que le juge- ment par defaut soit rendu seance tenante, et interdisant qu'il Ie soit dans une au dien ce subsequente, en m~me temps que le jugement au fond concernant les prevenus qui se sont presentes. Il suit de ce qui precMe que la supposition qui sert de base au recours, savoir que les recourants ont ete condamnes pour leur defaut a l'audience du 17 novembre, apparait eomme cöntraire aux anonciations m~mes du jugement, des- quelles il resulte que c'est pour leur defaut a Ia seance du I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 5. 47 3 novembre, qu'ils ont ete condamnes. Cette constatation est suffisante pour faire tomber le recours, car. e'est seulement pour l'audience du 17 novembre qua les recourants n'ont pas eta cites, tandis qu'ils l'ont eta reguIierement pour l'audience du 3 uovembre, a laquelle ils n'ont pas comparu et a laquelle se rapporte la condamnation par dMaut prouoncee contre eux.
6. - Les recourants pretendent en outre que, nonobstant leur defaut a l'audience du 3 novembre, ils auraient du etre cites a nouveau pour l'audience du 17. Cette affirmation est toutefois denuee de toute justification, attendu qu'une pareille exigence ne resulte d'aucune disposition legale; en particu- lier la procedure prevue a l'art. 338 Cpp neucbatelois, cite par les recourants, ne eoucerne que les prevenus qui ont comparu a la premiere audience et contes te les faits de la prevention et u'est nullement appIicable aux prevenus qui y ont fait defaut; a l'egard de ceux·ci une seconde citation n'aurait aucune raison d'etre, ä moins qu'ils ne se soient fait relever du dit defaut, apres signification du jugement en de- mandant le relief, ce qui n'a point ete le cas dans l'espece (art. 350 Cpp).
7. - Les recourants Fairrie n'ayant ainsi justifie ni d'une violation de leur droit de ne pas ~tre condamnes sans avoir ete cites, ni d'une violation evidente d'une disposition claire de Ia loi, il ne saurait etre question a leur egard d'un deni de justice Oll d'uue atteinte portee au principe coustitutionnel de l'egalite devant la loi; leur recours doit par consequent etre (karte. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: I. - Le recours de Willie Young est admis, et le juge- ment ren du par le Tribunal de police de Boudry le 17 no- vembre 1906 est declare nul et de uul effet en ce qui con- cerne ce recouraut. II. - En revanche le recours de James et Leslie Fairrie est rejete comme non fonde.