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Obligationenrecht. N° 47.
nicht). Allein das kann nicht der Sinn der Bestimmung
sein, sondern es handelt sich um ein redaktionelles Ver-
sehen der Gesetzesrevision. Art. 343 Abs. 1 ist so zu inter-
pretieren : Abgesehen vom ersten Fall, wo die Erfindung
zum Vornherein dem Dienstherrn gehört, steht sie ihm
auch zu in einem zweiten Fall, nämlich wenn die Erfinder-
tätigkeit zwar nicht zu den dienstlichen Aufgaben zählt,
aber der Dienstherr sich das Eigentum im Vertrag ausbe-
dungen hat (so lautet auch der französische Gesetzestext).
Daran schliesst dann Ahs. 2 des Art. 343 an.
Nun ist richtig, dass im Vertrag des Klägers die Erfinder-
tätigkeit nicht ausdrücklich als seine Aufgabe genannt ist.
Allein das ist nicht entscheidend, wenn der Vertrag nach
den Umständen doch nicht in einem andern Sinn ausgelegt
werden kann. Die Ausführungen der Vorinstanz, eines
Fachgerichtes, wirken aUch für den nicht in der Branche
kundigen Richter überzeugend, und es kann 1m allgemeinen
einfach darauf verwiesen werden, während die Behauptung
des Berufungsklägers, es habe sich um eine typische
sogenannte Gelegenheitserfindung gehandelt, mit den
Tatsachen in offenem Widerspruch steht.
Die Fabrik der Beklagten war eine erst vor kurzer Zeit
gegründete Unternehmung zum Zwecke einer Fabrikation
(der synthetischen Gewinnung von Kampfer), welche noch
keineswegs in den Besitz einer rationellen Methode gelangt
war. Die Gestaltung eines wesentlichen Zweiges in der
Fabrikation (das sogenannte Regenerationsverfahren) war
noch in den Anfängen, und eine befriedigende Lösung
des darin enthaltenen Problems musste erst gesucht
(studiert) werden; inzwischen arbeitete die Beklagte noch
Jahr für Jahr mit ganz bedeutenden Verlusten. Es liegt
daher auf der Hand, dass es die Beklagte bei der Anstellung
von Organen, wie es der Kläger war, in aller erster Linie
darauf ankommen lassen musste, einen zweckmässigen
Ausbau dieses Verfahrens anzustreben, d. h. eben auf Ver-
besserungen und Erfindungen in dieser Branche bedacht zu
sein, und zwar vom Anfang der Anstellung des Klägers an.
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Obligationenrecht. No 48.
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Daher auch die Bestimmung des § 4. In eingehender
Weise hat die Vorinstanz dargelegt, dass gerade in dieser
Beziehung mannigfaltige Besprechungen und Verhand-
lungen zwischen dem Präsidenten des Verwaltungsrates
und dem Kläger stattfanden. Der Inhalt der vom Kläger
behaupteten Erfindung beschlägt denn auch eben gerade
den Teil der Fabrikation, unter welchem das beklagtische
Unternehmen am meisten Not litt. Nach all dem kann
kein Zweifel darüber bestehen, dass die Erfindertätigkeit,
für welche der Kläger die eingeklagte Vergütung verlangt,
zu dessen dienstlichen Obliegenheiten gehörte.
Demnach erkennt das BU'li.desgericht :
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-
delsgerichtes des Kantons Zürich vom 22. Januar 1931
wird bestätigt.
48. Arrit da 1a. ire seetion civile d.u 97 ma.i 1931
dans 181 cause Dame Barruchet contre Economo.
Responsabilite a rai80n d'acte8 iUieiteR, an. 41 CO.
Quelles que soient les prescriptions reglementaires, un vehicule
a. moteur ne doit jamais circuler a une vitesse teUe, qua son
conducteur ne puisse l'arreter dans l'espace da route qu'il
voit completament libre devant lui.
Pour apprecier les fautes respectives des divers usagers de la route,
on doit tenir compte des risques plus ou moins gnmds qu'ils
font courir au pub'ic. et considerer que leur diligence doit
etre proportionnee a. ce risque.
Resume des jaits :
A. -
L'accident dont Barruchet a ew victime le 24 no-
vembre 1928 a 19 heures, dans la rue des Deux Ponts,
a Geneve, s'est produit de la maniere suivante :
Il faisait nuit. Economo circulait a droite de la chaussee,
dans la direction du Pont de St-Georges. Les feux de police
de sa voiture etaient eclaires. Son aHure etait de 20 a
25 km. a I'heure. Il pleuvait; la visibiliw etait mauvaise .
tJl2
Obligationenrecht. N° 48.
L'essuie-glace de la voiture fonctionnait normalement.
La carrosserie de cette voiture comprend deux places a
l'avant, 1a conduite est a droite et les leviers de frein et
de changement de vitesse au milieu.
Le soir de l'accident, trois personnes occupaient ce
siege. Economo, qui conduisait, etait a droite.
~rruchet, 1ui, circulait a droite de la chaussee, poussant
un petit char d'enfant, depourvu d'eclairage et charge
de divers objets mobiliers (glace, cadres, etc.).
Ce char fut atteint a l'avant par la voiture d'Economo.
Les deux Toues a vant du petit char furent tordues. Ce
leger vehicule culbuta, entramant dans sa chute Barruchet,
qui tomba, etendu sur le dos, a droite de 1a voiture, paral-
!element au trottoir, a 20 cm. de celui-ci, la tete a cöte
de la Jonction, les jambes du cöte du Bois de la Batie.
Barruchet deceda le 27 novembre 1928 des suites d'une
fracture du crane.
Les occupants de la voiture n'ont pas vu Barruchet ni
son vehicule sur la route.
.
Par jugement du 31 janvier·1929, la Cour correctionnelle
de Geneve a condamne Economo a six jours de prison,
avec sursis, et 1000 fr. d'amende (amende qui fut annuIee
par arret du 8 mai 1929 de la Com: de cassation genevoise).
B. -
La veuve de Barruchet a actionne Economo, le
6 mars 1929, devant le Tribmial de premiere instance
de Geneve en paiement de la somme de 33656 fr. avec
interets a 5 % des le 27 novembre 1928.
La demanderesse reproche au defendeur :
a) d'avoir eM inattentif,
b) d'avoir surcharge sa voiture en installant trois
personnes sur un siege qui ne devait en recevoir que deux,
c) d'avoir eu un eclairage insuffisant,
d) de n'avoir pas donne de signaux d'avertissement,
e) d'avoir circule trop vite, vu la nuit, la pluie et la
mauvaise visibilite constatee le soir de l'accident.
Le Tribunal a seulement admis le bien-fonde du dernier
reproqhe et, par jUgement du 12 juin 1930, a condamne
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le defendeur a payer a la demanderesse la somme de
8351 fr. avec interets de droit, plus 1500 fr. en applica-
tion de l'art. 129 proc. civ. genev.
O. -
La Cour de Justice civile du Canton de Geneve,
par arret du 6 mars 1931, a confirme le jugement du
Tribunal quant au fond, mais a mis a la charge du defen-
deur les deux tiers des depens de premiere instance et
d'appel de la demanderesse et a la charge de celle-ci le
tiers des depens de premiere instance et d'appel d'Economo.
A l'avis de la Cour, «il n'apparait pas qu'Economo ait
ete inattentif » et «(il n'est pas demontre que le fait d'avoir
fait occuper le siege de devant de sa voiture par trois
personnes ... ait ete une cause de gene des mouvements
du conducteur». La rue des Deux Ponts se trouve dans un
quartier «(Oll l'emploi des lumieres aveuglantes est inter-
dit I). Le defendeur n'a pas contrevenu a cette disposition,
du moment que sa voiture etait eclairee par deux feux
de police. Enfin, il n'avait pas l'obligation de donner des
signaux d'avertissement. Mais il a commis une faute en
circulant trop vite, etant donnees les circonstances.
Quant a Barrucbet, il a commis une faute en ne se con-
formant pas a l'art. 62 du reglement genevois sur la cir-
culation, aux termes duquel son char aurait du etre
«signale par au moins une lumiere bien visible dans les
deux directions». Eu outre, «il est certain qu'avant le
choc, Barruchet s'appretait, sinon a traverser la rue des
Deux Ponts, du moins a obliquer a gauche I). Il a donc
commis l'imprudence de tenter de quitter la droite de la
chaussee sans s'assurer qu'il pouvait le faire en toute
soourite. Les responsabilites d'Economo et de Barrucliet
paraissent egales.
D. -
La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal
federal. Le defendeur s'est joint au recour8.
Oonsidirant en droit :
Le Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice
civile out au raison de retenir une faute a la charge du
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Obligationenrecht. N° 48.
defendeur. TI 80 enfreint 180 regle generale de prudence qui
lui interdisait de mettre sans droit en danger 180 securite
des autres usagers de 180 route et l'obligeait par consequent
a prendre toutes les mesures propres a diminuer les risques
particulierement grands que, par sa masse, son poids et
sa vitesse, l'automoblle fait necessairement courlr au public.
Quelles que soient les prescriptions reglementaires
-
et il est etabli que le defendeur ne les 80 pas violees -
I'automobile ne doit jamais circuler a une vitesse teIle,
que son conducteur ne puisse l'arreter dans l'espace de
route qu'il voit completement libre devant lui. Or -
le
juge du fait le constate de maniere a lier le Tribunal
federal -
le soir de l'accident, i1 pleuvait, 180 visibilite
etait mauvaise, l'eclairage reglementaire des feux de police
«etait insuffisant pour permettre au conducteur de voir
a quelques metres devant lui)}. En outre, 180 chaussee
etait glissante. Ces circonstances devaient engager le
defendeur a se montrer extremement prudent, en circulant
a une allure qui lui permit de s'arretet instantanement sur
place si un obstacle surgissait brusquement devant lui.
Le fait qu'll n'a pas vu a temps Barruchet et n'a pu arreter
sa voiture avant de heurter le petit char montre que le
defendeur n'a pas observe une vitesse lui permettant de
bloquer utiIement ses freins danS l'espace de route place
dans son champ visuel extremement restreint. D'autre part,
s'i! n'est pas absolument demontre qu'iI ait ete inattentif
ni que les deux personnes aasises a cote de Iui l'aient em-
peche de manreuvrer les leviers, 180 presence de ces personnes
etait, a dire d'expert, de nature ale gener dans ses mouve-
ments, ce qui aurait du l'engager a redoubler de vigilance.
Par rapport a 180 faute imputable au conducteur de
l'automobile, celle que 180 Cour cantonale 80 mise a 180 charge
de Barruchet, et que l'on peut effectivement retenir,
apparait legere. Lorsqti'on apprecie les fautes respectives
des divers usagers de 180 route, on doit tenir compte des
risques plus ou moins grands qu'ils font courir au public,
et ne pas perdre de vue que leur diligence doit etre propor-
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tionnee a ce risque. Ür, le risque cree par 180 circulation
d'une automobile est tres superieur a celui que presente
180 cireulation d'un petit char a bras. Les perfections
apportees aux automobiles permettent aux conducteur8
d'en conformer immeruatement 180 vitesse, l'eolairage,
etc., aux circonstances variables du moment. Des 10rs,
tout bien considere, 180 responsabilite parait devoir etre
partagee equitablement a raison de deux tiers a la charge
du defendeur et d'un tiers a celle de Barruchet.
Le dommage 80 ete fixe par le juge du fait a 180 somme
de 16 702 fr. Cette appreoiation ne pretallt point a la
critique, c'est une indemnite de 11 134 fr. 66 plus 1500 fr.
pour frais de proces, soit au total 12634 fr. 66 que le
defendeur doit payer a 180 demanderesse.
La Cour de Justice estime avec raison que les circons-
tances de 180 cause ne justifient pas l'allocation d'une
somme a titre de reparation morale.
Par ces moti!s, le Tribunal federal
rejette le recours par voie de jmiction, admet partiellement
le recours principal, en ce sens que le defendeur est con-
damna a. payer a 180 demanderesse 180 somme de 12634 fr.
66 centimes avec interets a 5· % des le 27 novembre 1928,
confirme pour le reste l'arret attaque.
49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Kai 1931
i. S. iösch gegen Babbiosi.
G run dp fan ds c h ul d übe r na hm e beim Liegenschafts_
kauf. -
ZGB Art. 832 ff. setzen als üblich voraus, dass die
Entlassung des bisherigen Schuldners durch den Gläubiger
erst nach der Eigentumseintragung angebalmt werde. Aus-
legung des internen Befreiungsversprechens nach der Ver-
kehrssitte. Darnach und nach Art. 175, 82 und 184 OR hat
der Verkäufer keinen Anspruch auf Befreiung bei der Fertigung
(Erw. 1).