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57_II_311

BGE 57 II 311

Bundesgericht (BGE) · 1931-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 47.

nicht). Allein das kann nicht der Sinn der Bestimmung

sein, sondern es handelt sich um ein redaktionelles Ver-

sehen der Gesetzesrevision. Art. 343 Abs. 1 ist so zu inter-

pretieren : Abgesehen vom ersten Fall, wo die Erfindung

zum Vornherein dem Dienstherrn gehört, steht sie ihm

auch zu in einem zweiten Fall, nämlich wenn die Erfinder-

tätigkeit zwar nicht zu den dienstlichen Aufgaben zählt,

aber der Dienstherr sich das Eigentum im Vertrag ausbe-

dungen hat (so lautet auch der französische Gesetzestext).

Daran schliesst dann Ahs. 2 des Art. 343 an.

Nun ist richtig, dass im Vertrag des Klägers die Erfinder-

tätigkeit nicht ausdrücklich als seine Aufgabe genannt ist.

Allein das ist nicht entscheidend, wenn der Vertrag nach

den Umständen doch nicht in einem andern Sinn ausgelegt

werden kann. Die Ausführungen der Vorinstanz, eines

Fachgerichtes, wirken aUch für den nicht in der Branche

kundigen Richter überzeugend, und es kann 1m allgemeinen

einfach darauf verwiesen werden, während die Behauptung

des Berufungsklägers, es habe sich um eine typische

sogenannte Gelegenheitserfindung gehandelt, mit den

Tatsachen in offenem Widerspruch steht.

Die Fabrik der Beklagten war eine erst vor kurzer Zeit

gegründete Unternehmung zum Zwecke einer Fabrikation

(der synthetischen Gewinnung von Kampfer), welche noch

keineswegs in den Besitz einer rationellen Methode gelangt

war. Die Gestaltung eines wesentlichen Zweiges in der

Fabrikation (das sogenannte Regenerationsverfahren) war

noch in den Anfängen, und eine befriedigende Lösung

des darin enthaltenen Problems musste erst gesucht

(studiert) werden; inzwischen arbeitete die Beklagte noch

Jahr für Jahr mit ganz bedeutenden Verlusten. Es liegt

daher auf der Hand, dass es die Beklagte bei der Anstellung

von Organen, wie es der Kläger war, in aller erster Linie

darauf ankommen lassen musste, einen zweckmässigen

Ausbau dieses Verfahrens anzustreben, d. h. eben auf Ver-

besserungen und Erfindungen in dieser Branche bedacht zu

sein, und zwar vom Anfang der Anstellung des Klägers an.

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Obligationenrecht. No 48.

3ll

Daher auch die Bestimmung des § 4. In eingehender

Weise hat die Vorinstanz dargelegt, dass gerade in dieser

Beziehung mannigfaltige Besprechungen und Verhand-

lungen zwischen dem Präsidenten des Verwaltungsrates

und dem Kläger stattfanden. Der Inhalt der vom Kläger

behaupteten Erfindung beschlägt denn auch eben gerade

den Teil der Fabrikation, unter welchem das beklagtische

Unternehmen am meisten Not litt. Nach all dem kann

kein Zweifel darüber bestehen, dass die Erfindertätigkeit,

für welche der Kläger die eingeklagte Vergütung verlangt,

zu dessen dienstlichen Obliegenheiten gehörte.

Demnach erkennt das BU'li.desgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Han-

delsgerichtes des Kantons Zürich vom 22. Januar 1931

wird bestätigt.

48. Arrit da 1a. ire seetion civile d.u 97 ma.i 1931

dans 181 cause Dame Barruchet contre Economo.

Responsabilite a rai80n d'acte8 iUieiteR, an. 41 CO.

Quelles que soient les prescriptions reglementaires, un vehicule

a. moteur ne doit jamais circuler a une vitesse teUe, qua son

conducteur ne puisse l'arreter dans l'espace da route qu'il

voit completament libre devant lui.

Pour apprecier les fautes respectives des divers usagers de la route,

on doit tenir compte des risques plus ou moins gnmds qu'ils

font courir au pub'ic. et considerer que leur diligence doit

etre proportionnee a. ce risque.

Resume des jaits :

A. -

L'accident dont Barruchet a ew victime le 24 no-

vembre 1928 a 19 heures, dans la rue des Deux Ponts,

a Geneve, s'est produit de la maniere suivante :

Il faisait nuit. Economo circulait a droite de la chaussee,

dans la direction du Pont de St-Georges. Les feux de police

de sa voiture etaient eclaires. Son aHure etait de 20 a

25 km. a I'heure. Il pleuvait; la visibiliw etait mauvaise .

tJl2

Obligationenrecht. N° 48.

L'essuie-glace de la voiture fonctionnait normalement.

La carrosserie de cette voiture comprend deux places a

l'avant, 1a conduite est a droite et les leviers de frein et

de changement de vitesse au milieu.

Le soir de l'accident, trois personnes occupaient ce

siege. Economo, qui conduisait, etait a droite.

~rruchet, 1ui, circulait a droite de la chaussee, poussant

un petit char d'enfant, depourvu d'eclairage et charge

de divers objets mobiliers (glace, cadres, etc.).

Ce char fut atteint a l'avant par la voiture d'Economo.

Les deux Toues a vant du petit char furent tordues. Ce

leger vehicule culbuta, entramant dans sa chute Barruchet,

qui tomba, etendu sur le dos, a droite de 1a voiture, paral-

!element au trottoir, a 20 cm. de celui-ci, la tete a cöte

de la Jonction, les jambes du cöte du Bois de la Batie.

Barruchet deceda le 27 novembre 1928 des suites d'une

fracture du crane.

Les occupants de la voiture n'ont pas vu Barruchet ni

son vehicule sur la route.

.

Par jugement du 31 janvier·1929, la Cour correctionnelle

de Geneve a condamne Economo a six jours de prison,

avec sursis, et 1000 fr. d'amende (amende qui fut annuIee

par arret du 8 mai 1929 de la Com: de cassation genevoise).

B. -

La veuve de Barruchet a actionne Economo, le

6 mars 1929, devant le Tribmial de premiere instance

de Geneve en paiement de la somme de 33656 fr. avec

interets a 5 % des le 27 novembre 1928.

La demanderesse reproche au defendeur :

a) d'avoir eM inattentif,

b) d'avoir surcharge sa voiture en installant trois

personnes sur un siege qui ne devait en recevoir que deux,

c) d'avoir eu un eclairage insuffisant,

d) de n'avoir pas donne de signaux d'avertissement,

e) d'avoir circule trop vite, vu la nuit, la pluie et la

mauvaise visibilite constatee le soir de l'accident.

Le Tribunal a seulement admis le bien-fonde du dernier

reproqhe et, par jUgement du 12 juin 1930, a condamne

Obligationenrecht. No 48.

313

le defendeur a payer a la demanderesse la somme de

8351 fr. avec interets de droit, plus 1500 fr. en applica-

tion de l'art. 129 proc. civ. genev.

O. -

La Cour de Justice civile du Canton de Geneve,

par arret du 6 mars 1931, a confirme le jugement du

Tribunal quant au fond, mais a mis a la charge du defen-

deur les deux tiers des depens de premiere instance et

d'appel de la demanderesse et a la charge de celle-ci le

tiers des depens de premiere instance et d'appel d'Economo.

A l'avis de la Cour, «il n'apparait pas qu'Economo ait

ete inattentif » et «(il n'est pas demontre que le fait d'avoir

fait occuper le siege de devant de sa voiture par trois

personnes ... ait ete une cause de gene des mouvements

du conducteur». La rue des Deux Ponts se trouve dans un

quartier «(Oll l'emploi des lumieres aveuglantes est inter-

dit I). Le defendeur n'a pas contrevenu a cette disposition,

du moment que sa voiture etait eclairee par deux feux

de police. Enfin, il n'avait pas l'obligation de donner des

signaux d'avertissement. Mais il a commis une faute en

circulant trop vite, etant donnees les circonstances.

Quant a Barrucbet, il a commis une faute en ne se con-

formant pas a l'art. 62 du reglement genevois sur la cir-

culation, aux termes duquel son char aurait du etre

«signale par au moins une lumiere bien visible dans les

deux directions». Eu outre, «il est certain qu'avant le

choc, Barruchet s'appretait, sinon a traverser la rue des

Deux Ponts, du moins a obliquer a gauche I). Il a donc

commis l'imprudence de tenter de quitter la droite de la

chaussee sans s'assurer qu'il pouvait le faire en toute

soourite. Les responsabilites d'Economo et de Barrucliet

paraissent egales.

D. -

La demanderesse a recouru en reforme au Tribunal

federal. Le defendeur s'est joint au recour8.

Oonsidirant en droit :

Le Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice

civile out au raison de retenir une faute a la charge du

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Obligationenrecht. N° 48.

defendeur. TI 80 enfreint 180 regle generale de prudence qui

lui interdisait de mettre sans droit en danger 180 securite

des autres usagers de 180 route et l'obligeait par consequent

a prendre toutes les mesures propres a diminuer les risques

particulierement grands que, par sa masse, son poids et

sa vitesse, l'automoblle fait necessairement courlr au public.

Quelles que soient les prescriptions reglementaires

-

et il est etabli que le defendeur ne les 80 pas violees -

I'automobile ne doit jamais circuler a une vitesse teIle,

que son conducteur ne puisse l'arreter dans l'espace de

route qu'il voit completement libre devant lui. Or -

le

juge du fait le constate de maniere a lier le Tribunal

federal -

le soir de l'accident, i1 pleuvait, 180 visibilite

etait mauvaise, l'eclairage reglementaire des feux de police

«etait insuffisant pour permettre au conducteur de voir

a quelques metres devant lui)}. En outre, 180 chaussee

etait glissante. Ces circonstances devaient engager le

defendeur a se montrer extremement prudent, en circulant

a une allure qui lui permit de s'arretet instantanement sur

place si un obstacle surgissait brusquement devant lui.

Le fait qu'll n'a pas vu a temps Barruchet et n'a pu arreter

sa voiture avant de heurter le petit char montre que le

defendeur n'a pas observe une vitesse lui permettant de

bloquer utiIement ses freins danS l'espace de route place

dans son champ visuel extremement restreint. D'autre part,

s'i! n'est pas absolument demontre qu'iI ait ete inattentif

ni que les deux personnes aasises a cote de Iui l'aient em-

peche de manreuvrer les leviers, 180 presence de ces personnes

etait, a dire d'expert, de nature ale gener dans ses mouve-

ments, ce qui aurait du l'engager a redoubler de vigilance.

Par rapport a 180 faute imputable au conducteur de

l'automobile, celle que 180 Cour cantonale 80 mise a 180 charge

de Barruchet, et que l'on peut effectivement retenir,

apparait legere. Lorsqti'on apprecie les fautes respectives

des divers usagers de 180 route, on doit tenir compte des

risques plus ou moins grands qu'ils font courir au public,

et ne pas perdre de vue que leur diligence doit etre propor-

Obligationenrecht. No 49.

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tionnee a ce risque. Ür, le risque cree par 180 circulation

d'une automobile est tres superieur a celui que presente

180 cireulation d'un petit char a bras. Les perfections

apportees aux automobiles permettent aux conducteur8

d'en conformer immeruatement 180 vitesse, l'eolairage,

etc., aux circonstances variables du moment. Des 10rs,

tout bien considere, 180 responsabilite parait devoir etre

partagee equitablement a raison de deux tiers a la charge

du defendeur et d'un tiers a celle de Barruchet.

Le dommage 80 ete fixe par le juge du fait a 180 somme

de 16 702 fr. Cette appreoiation ne pretallt point a la

critique, c'est une indemnite de 11 134 fr. 66 plus 1500 fr.

pour frais de proces, soit au total 12634 fr. 66 que le

defendeur doit payer a 180 demanderesse.

La Cour de Justice estime avec raison que les circons-

tances de 180 cause ne justifient pas l'allocation d'une

somme a titre de reparation morale.

Par ces moti!s, le Tribunal federal

rejette le recours par voie de jmiction, admet partiellement

le recours principal, en ce sens que le defendeur est con-

damna a. payer a 180 demanderesse 180 somme de 12634 fr.

66 centimes avec interets a 5· % des le 27 novembre 1928,

confirme pour le reste l'arret attaque.

49. Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. Kai 1931

i. S. iösch gegen Babbiosi.

G run dp fan ds c h ul d übe r na hm e beim Liegenschafts_

kauf. -

ZGB Art. 832 ff. setzen als üblich voraus, dass die

Entlassung des bisherigen Schuldners durch den Gläubiger

erst nach der Eigentumseintragung angebalmt werde. Aus-

legung des internen Befreiungsversprechens nach der Ver-

kehrssitte. Darnach und nach Art. 175, 82 und 184 OR hat

der Verkäufer keinen Anspruch auf Befreiung bei der Fertigung

(Erw. 1).