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habe 8ehen können. Diese Ausführungen richten sich gegen die tatsächliche Feststellung des angefochtenen Urteils, wonach Bucher aus 20 m Entfernung mit Sicherheit zu sehen gewesen set Sie sind daher nicht zu hören; tatsäch- . liehe Feststellungen der kantonalen Behörde binden den Kassationshof (Art. 273 Abs. l lit. b, Art. 277bis Abs. 1 BStP). Aus der Tatsache, dass der Beschwerdeführer den · Polizeikorporal bis zum Zusammenstoss nicht wahrgenom- men hat, obschon er ihn aus 20 m Entfernung hätte sehen können, ergibt sich, dass er nicht aufmerksam gewesen ist. Et ist daher zu Recht wegen Obertretung des Art. 25 Abs. 1 MFG bestraft worden, gleichgültig ob seine Unauf- merksamkeit Ursache des Unfalles war oder ob dieser darauf zurückzuführen sei, dass Bucher sich unvorsichtig verhielt.
3. - Art. 25 Abs. 1 MFG trifft auch zu, weil der Be- schwerdeführer nach dem Abblenden seiner Scheinwerfer zu schnell gefahren ist. Nach der verbindlichen Feststel- lung des Obergerichts hat er eine Geschwindigkeit von 40 bis 45 km/h inne gehabt. Ob die Anhaltestrecke eines mit dieser Geschwindigkeit fahrenden Personenautomobils auf schlüpfriger Strasse allgemein etwa 42 m misst, wie das Obergericht annimmt, ist unerheblich. Denn selbst wenn der Beschwerdeführer, was die Vorinstanz für mög- lich hält, infolge besonderer Verhältnisse zum Anhalten bloss etwa 20 m benötigt hat, hat er die Geschwindigkeit nicht der Sichtweite angepasst, wie er es nach der Recht- sprechung des Bundesgerichts hätte tun müssen (BGE 57 II 314 ; 60 II 284; 65 I 199). Aus der Feststellung, dass Bucher erst mit Sicherheit zu sehen war, als der Beschwer- deführer sich ihm auf 20 m genähert hatte, ergibt sich, dass der Beschwerdeführer mit Hindernissen rechnen musste, die er bei abgeblendeten Scheinwerfern und den damaligen Verhältnissen (nasse Strasse) erst aus dieser Entfernung wahrnehmen konnte. Bei voller Aufmerksam- keit konnte er daher frühestens anhalten, wenn er das Hin- dernis erreichte, Das war zu knapp. Der Führer muss eine ·, 1: i, ~ 11 I! !' i (> 1 il -)' Sttassenverltehr. No 13. gewisse Sicherheitsstrecke zWischen dem· Hindernis und dem Punkte, · an dem er bestenfalls anhalten kann, ein'.. rechnen, um jede Gefährdung auszuschliessen. Obrigens hätte der Beschwerdeführer ·auch Hindernissen begegnen können, ·die sich gegen ihn zu bewegt hätten. Um nach ihrem Auftauchen aus dem Dunkeln anzuhalten, standen ihm nicht volle 20 m zur Verfügung. Dem'JUJ,Ch erkennt der Kassationshof: Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen.
13. A:rr~t de Ja Cour de cassatiou penalc dn 10 mars 1950 dans la cause Weher contre M:iDistere pnblic du canton de Herne. Art. 25 al. 1 et 26 al. 4 LA. Preeautions a prendre par le eondue- teur qui, en dehors d'ime croisee ou d'une bifurcation, oblique a gaucke. Art. 25 Abs. 1 und Art. 26 Ab8. 4 MFG. Vorsichtspfiieht des Führers, der anderswo als an einer Kreuzung oder einer Gabe- lung nach links abbiegt. Art. 25, tYp.1 e 26 ep. 4 LA. Precauzioni ehe deve prendere il condu- cente ehe, fuori d'un erocevia o d'una biforeazione, devia a sinistra. · Le 17 juin 1949, vers une heure du matin, Madeleine Weber, venant de La Chaux-de-Fonds, arrivait a St-Imier au volant de son automobile Studebaker. Se proposant de s'engager a gauche dans une impasse ou se trouve son garage, elle ralentit sensiblement son aHure, tira a droite et fit fonctionner les feux clignotants. Au moment ou la voiture virait a gauche, elle fut tamponnee par une auto- mobile qui, les phares allumes, roulait dans la meme direction et s'appretait a la depasser. Ce vehicule etait pilote par Knuchel, qui n'avait pas aper9u Je signal lumi~ neux. Par jugement du 8 septembre 1949, que la premiere Ghambre penale de la Cour supreme du canton de Berne
58 Strassenverkehr. No 13. a confirme le 15 decembre, le president du Tribunal du district de Courtelary a inßige a Madeleine Weber une amende de 20 fr. et a Knuchel une amende de 50 fr. en vertu des art. 25, 26 et 58 LA. Dame Weber se pourvoit en nullite au Tribunal föderal. Elle conteste avoir contrevenu a la LA et soutient que l'inobservation par Knuchel des regles imposees en cas de depassement exclut sa propre responsabilite. Oonsiderant en droit : L'arret attaque retient a la charge de Madeleine Weber d'avoir entrepris un deplacement a gauche en dehors de toute croisee, sans s'etre prooccupee a temps de l'arrivee d'autres vehicules. La recourante estime n'avoir rien a se reprocher: elle a fortement ralenti, s'est rangee a !'extreme droite de la chaussee et a actionne l'indicateur de direction. Ces precautions auraient probablement suffi si la manoouvre incriminee avait eu lieu a une bifurcation ou a une croisee. Dans une telle eventualite, en effet, le conducteur qui vire a gauche doit avant tout regarder devant lui, afin de pou- voir, au besoin, laisser la priorite a un vehicule venant au meme instant en sens inverse (art. 47 LA); c'est au con- ducteur du vehicule qui suit d'etre sur ses gardes et de s'abstenir notamment d'obliquer a gauche lorsqu'il a sujet de penser que le vehicule qui precede pourrait faire de meme (RO 64 II 316). C'est d'ailleurs pourquoi l'art. 26 al. 3 LA interdit de depasser aux croisees et aux bifurca- tions, accordant ainsi la priorite a celui qui prend la route de gauche (arret Siegenthaler c. Paquier du 10 mai 1938, consid. 5). Tout autres etaient les circonstances de l' espece. La jonction de la route cantonale avec l'impasse, profonde d'une douzaine de metres, ou la recourante voulait garer sa voiture ne forme pas une croisee ou une bifurcation au sens de la loi (RO 64 II 318 et les citations). II s'ensuit que Knuchel avait le droit de depasser !'automobile qui l Stmssenverkehr. No 14. roulait devant lui. Se depla9an.t lateralement a un endroit ou elle ne jouissait d'auoune priorite envers un vehicule pret a la depasser, Madeleine Weber aurait du redoubler d'attention et s'assurer, a la derniere seconde, qu'elle ne coupait la route a personne ( arret « La Winterthour » c. Pitteloud du 9 mars 1943 consid. 3). Sa situation etait analogue a celle du conduoteur qui, tournant sur place, emprunte la partie de la chaussee qui appartient aux autres usagers ; l'art. 48 al. 3 RA ne permet cette manoouvre que si elle peut se faire sans gener la circulation. Sans doute la recourante avait-elle regarde dans son retroviseur environ 100 metres auparavant et annonce, au moyen des clignoteurs, son intention de changer de direction. Mais, comme elle avait considerablement reduit sa vitesse, elle devait prevoir qu'un vehicule plus rapide pourrait survenir entre le moment ou elle avait quitte le retroviseur des yeux et celui ou elle braquerait a gauche. Un second coup d'ooil au miroir s'imposait donc. II lui aurait reveie la proximite d'tine automobile. En se dirigeant vers l'impasse, sans se soucier si la voie etait libre, eile a enfreint les art. 25 al. 1 et 26 al. 4 LA. Peu importe des lors que Knuohel ait aussi contrevenu a ces dispositions. Si sa faute - sur laquelle la Cour de ceans n'a pas a se prononcer - est de nature a influencer la responsabilite civile de la recourante, oette derniere ne saurait s'en prevaloir sur le terrain du droit penal. Par ces motifs, le Tribunal /ederal rejette le pourvoi.
14. Urteil des Kassationshofes vom 10. März 1950
i. S. Fuehs gegen Staatsanwaltsehaft des Kantons St. Gallen. Art. 26 Abs. 1 MJJ'G. Vorschrift des Rechtsfahrens. Darf unter Umständen auch auf breiten Strassen wenigstens die Stra.ssen- mitte benützt werden ?