Volltext (verifizierbarer Originaltext)
53. Extrait de l'arret de la. lIe Seetion civite
du 14 octobre 1926 dans Ia cause Chtrix-Nisot contre Cherix.
Obligation d'entretien du mari (160 al. 2 CeS).
.
L'obligation du mari de pourvoir a l'entretien de sa femme
et de ses enfants retroagit au jour de l'introduction. par les
. beneficiaires. d'une reclamation devant l'autorite comp~
teute, mais non au-dela.
Risume des laUs:
Les epoux Cherix.-Nisot ont contracte mariage en
1919 et adopte le regime de la separation de biens.
Ils se sont separes en 1920. Au mois de mars 1924.
dame Cherix a ouvert action en divorce. sans reclamer
d'autre prestation pecuniaire qu'une pension pour l'en-
fant. Sur ce point les parties ont conclu un arrangement
amiabie. que le Tribunal a ratifie, Ie 2 juin 1924, en pro-
nonc;ant Ie divorce.
Le 20 novembre 1924, dame Nisot a assigne son
ex-mari en paiement de 31,754 fr. beiges, a titre de rem-
boursement de depenses engagees pour son entretien,
au cours de la separation de fait. La seconde instance
cantonale a rejete Ia demande, en considerant que dame
Nisot a renonce a toute pretention contre son mari.
L'interessee a recouru en reforme au Tribunal federal.
CQnsidirant· en droit :
L'obligation incombant au mari de pourvoir a l'entre-
tien de sa femme et des enfants (article 160, alinea 2
CCS), constitue une obligation derivant du droit de fa-
mille, tout comme l'obligation alimentaire des parents
de sang en ligne ascendante et descendante, et entre
freres et sreurs. Cette obligation a pour but la protection
et le maintien de la famille. A l'obligation du mari
correspond, pour Ia fernrne, Ie droit de demander les
subsides necessaires a son entretien et de recourir, le
cas echeant, aux moyens d'execution prevus par les
Familienrecht. No 53.
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art. 169, 170 al. 3, et 171 du Code civil. Les prestations
du mari sont, en principe, fournies eu nature. Lorsque
le juge condamne l'epoux ades prestations en argent,
ou invite les debiteurs du mari a payer en mains de la
femme, il change le mode d'execution de l'obligation.
Cette modification a lieu, soit parce que les prestations
en nature ne sont pas possibles -
par exemple en cas
de separation -, soit parce que, en fait, elles ne peuvent
~tre assurees d'une fac;on satisfaisante. Mais l'obligation
d'entretien du mari est toujours cn correIation avec
les besoins de la creanciere. Si, en cas d'inexecution
de la part du mari, Ia femme neglige de reclamer l'exe-
cution conformement a Ia loi, l'obligation ne disparait
pas, tant que les besoins de Ia creanciere subsistent
et l'on peut, par consequent, en requerir l'execution.
Par contre, Ia femme qui renonce, a un moment donne,
aux moyens legaux d'execution forcee et qui assure
seule son entretien, ne saurait, ulterieurement, reclamer
la valeur en argent des prestations qui ne lui ont pas
ete faites et qu'elles n'a point reclamees. Cette solution
logique a ete consacree expressement par le Code al-
lemand qui, au § 1613, prevoit que I'ayant droit a l'en-
tretien ne peut demander, pour Ie passe, l'execution
forcee ou des dommages-interets qu'a partir de la mise
en demeure du debiteur ou des Ia date a Iaquelle Ia de-
mande d'entretien a ete portee devant l'autorite. Ce
principe, prevu pour les obligations d'entretien en ge-
neral, est applicable, notamment, a l'obligation du
mari (cf. STAUDINGER, 5, b, ad § 1613). 11 decoule 10-
giquement de la nature de l'obligation
alimentaire~
dont le but est de satisfaire des besoins existants et qUl
ne constitue pas, normalement, une pretention pecu-
niaire (cf. expose des motifs du Code civil allemand,
vol. 4, p. 705). Les principes a la base du droit civil
federal conduisent au meme resultat: il convient d'ad-
mettre l'effet retroactif de l'obligation jusqu'i\ Ia date
de l'introduction d'une demande devant l'autorite
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FamiHenrecht. N° 54.
competente, attendu que, d'une part, le debiteur ne
doit pas profiter d'une contestation indlle de sa dette
et que, d'autre part, le creancier de l'obligation ali-
mentaire exprime clairement, par l'introduction de la
demande, sa volonte de recevoir des prestations des ce
moment. En revanche,
le creancier de l'obligation
d'entretien qui n'a pas agi en temps et lieu ne peut
demander ulterieurement une compensation pecuniaire
pour l'entretien auquel il avait droit mais qu'il n'a
point reclame. Ainsi l'action de la recourante doit ~tre
ecartee.
Le Tribunal federal prononce:
Le recours est rejete et le jugement cantonal confirme.