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Familienrecht. N° 51.
conditions assez lourdes, un emprunt destine a l'aehat
de valeurs purement speculatives, ne constituant done
a aueun titre un « placement de pere de familIe ».
Sans doute, la justiee de paix a-t-elle donne son con-
sentement a l'aehat de 100 a 120 actions, au prix de
650 fr. l'une, puis ratifie, en 1921, l'ouverture du eredit
et la eonstitution du nantissement. Mais eette eireons-
tanee ne libere pas le tuteur de sa propre responsabilite.
Sans s'arreter au fait que Sehreehtelin adepasse les
limites de l'autorisation (en souserivant 125 actions, dont
25 au prix de 700 francs), iI convient de rappeier que le
tuteur repond en premier lieu de ses fautes, nonobstant
l'approbation de l'autorite tutelaire (art. 429 al. 1 CCS).
C'est a lui qu'il ineombe de gerer le patrimoine des
pupilles, et il a pour devoir de ne soumettre a ratifieation
que des propositions murement etudiees, aptes a main-
tenir, et, si possible, a aeeroltre le rendement des biens,
tout en eonservant leur substanee. Or, ainsi qu'il vient
d'etre dit, Sehreehtelin ne devait point reeommander,
comme offrant toutes garanties, les aetions de la Swiss
Jewell Co.
Cela Hant, il faut admettre, eomme pour l'aehat
des Bons de caisse, que l'instanee eantonale a fait une
saine applieation de la loi en- astreignant l'interesse,
soit ses suceesseurs, a reparer le dommage resultant de
l'operation eritiquee. La valeur des aetions de la Swiss
Jewell Co Hant difficile adeterminer, et les defendeurs
la pretendant superieure au maximum admis par l'expert
(50 fr.), le Tribunal eantonal a juge equitable de laisser
les hoirs Sehreehtelin realiser librement ces titres et en
tirer le meilleur profit, a moins qu'ils ne preferent les
garder en portefeuille, dans l'espoir de beneficier d'une
hausse des eours. Cette solution peut etre admise, en
l'espeee, du moment que les demandeurs l'ont aeeeptee
et que leur partie adverse n'y a point fait d'objeetions
de principe.
Quant aux conclusions subsidiaires des recourants,
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tirees d'une pretendue faute concomitante de l'autorite
tutelaire, elles ne sauraient etre aeeueillies dans le present
proees. Abstraction faite de la cireonstanee que le Tribunal
federalne doit pas prejuger la question de responsabilite
de personnes qui n'ont pas ete appelees en cause et n'ont,
des lors, point He mises en mesure de se dHendre, il
eonvient de repeter ici que l'obligation du tuteur de
repondre de ses actes ne disparatt pas en cas de faute des
organes officiels, ees derniers n'eiant tenus que subsi-
diairement. D'autre part, eomme il vient d'etre dit,
l'approbation -
insuffisante et ineffieaee -
de l'autorite
inferieure, a He donnee sur la base de renseignements
inexaets, ou en tout eas ineomplets.
4. -
(Caleul des interets dus par la partie demanderesse
sur les sommes dont elles est debitriee envers les heri-
tiers du tuteur.)
Le Tribunal fidlral prononce:
Le reeours est partiellement admis, en ee sens que la
somme de 31 000 fr. allouee aux defendeurs portera
interets des le 1 er juillet 1922, et eelle de 2500 fr. des
le 2 fevrier 1925. Le reeours est rejete pour le surplus.
et le jugement attaque confirme dans eette mesure.
52. Extrait de ra.rret de 1a. Ire Section civile
du 13 octobre .L92ß dans la eause Girardin contre Rubin.
Responsabilite du chel de lamille \art. 333 ~C.S).
,
Etendue de l'obligation de surverJance qUl mcombe au pere
a l'egard d'un fils mineur, age de plus de 19. ans et ?ormale-
ment constitue, tant au point de vue physlque qu mtellec-
tue!.
A. -
Le 16 aout 1924, Cesar Rubin, äge de 19 ans et
trois mois, fils de Auguste Rubin, cireulait sur une
motoeydette appartcnant a un ami, .procedant a un
essai sur la route du Landeron a Neuehätel. Il rencontra
AS ä2 Il -
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dame Girardin, qu'il heurta et renversa, lui causant
ainsi des lesions assez graves. Lors de l'accident, le
permis de conduire de Cesar Rubin Hait perime. Par
jugement du 23 septembre 1924, le Tribunal de Police
de Neuchatel condamna Cesar Rubin, pour contraven-
tion a la loi d'adhesion au concordat sur la circulation
des automobiles et pour lesions corporelles dues a son
imprudence, a une amende de 100 fr. Ce jugement
expose que le jeune Rubin marchait a une allure exces-
sive, depassant 18 km. a l'heure, alors qu'il se trouvait
~tre en face d'un groupe d'habitations dependant du
faubourg du Landeron. Rubin n'etait d'ailleurs pas au
benefice d'un permis de circulation et c'est son impru-
dence qui a provoque l'accident.
B. -
Du fait de l'accident, dame Girardin a souffert
de commotion nerveuse, de contusions multiples aux
jambes, dans la region de l'abdomen et des lombes.
Elle evalue a 4177 fr. 85 le prejudice qui lui a ete cause.
La demanderesse a ouvert action, en concluant a ce
que Cesar Rubin soit declare responsable du dommage
et debiteur de la somme sus-indiquee. Sa demande met-
tait aussi en cause la responsabilite d'Auguste Rubin.
En effet, Cesar Rubin etait mineur a l'epoque 011 est
survenu l'accident. La recourante estime que le pere de
l'-auteur de l'accident est responsable, pour n'avoir pas
surveille son fils avec l'attel).tion commandee par les
circonstances. Elle fait observer notamment que si
Cesar Rubin avait eu un permis de conduire, la police
d'assurance aurait probablement permis le reglement
amiable d'une indemnite equitable. Au surplus, le jeune
Rubin avait la reputation de circuler a motocyclette
« comme un fou B. Lors de l'accident, il n'a pas donne,
atemps, le signal d'avertissement.
Auguste et Cesar Rubin ont conclu tous deux au rejet
des conclusions prises par la recourante, contestant, le
premier sa responsabilite a raison du fait de son fils, et
le second. qu'il ait commis une faute quelconque.
C. -
Par jugement du 6 mars 1926, le Tribunal can-
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tonal de Neuchatel a condamne Cesar Rubin a payer a
la demanderesse une indemnite de 1500 fr. avec inter~t
a 5 % des le 16 mars 1925. Le meme jugement libere
Auguste Rubin des fins de 1a demande. L'instance
cantonale motive en substance comme suit sa decision :
La faute commise par Cesar Rubin n'est pas contes-
table. Le jugement penal et les preuves rapportees au
cours du proces demontrent que l'accident est du en
particulier a l'exces de vitesse commis par Cesar Rubin.
Cette vitesse excessive ne lui a pas permis, dans un
endroit presentant quelque danger, de prendre les pre-
cautions voulues et de s'arreter lorsqu'il s'est trouve
brusquement en presence de dame Girardin. En suivant
1a gauche de la route, dame Girardin ne contrevenait a
aucune loi, ni a aucun reglement, la route etant libre
et suffisamment large. Cesar Rubin supporte donc toute
la responsabilite de l'accident.
Quant a Auguste Rubin. il y a lieu de considerer que
si, a teneur de rart. 333 du Code civiI, la responsabilite
du pere est presumee, il resulte de l'ensemble des faits
qu'il a surveille son fils de la maniere usitee,avec l'atten-
tion commandee par les circonstances. En effet, le jeune
Rubin Hait age de 19 ans et trois mois lors de l'accident.
Depuis 1922, deja. il avait obtenu un permis de conduire
pour vehicules automobiles et il n'a jamais eie condamne
auparavant pour avoir circule d'une maniere contraire
aux lois et reglements. Au point de vue physique et
intellectuel, Cesar Rubin est tout a fait normal et, vu rage
de ce jeune homme, il n'y avait aucune imprudence
ou absence de precaution de la part du pere ä ne pas
lui avoir interdit l'usage de l'automobile ou de la moto-
cyclette. Il est vrai que Cesar Rubin avait la reputation
de circuler trop vite et qu'avise par la gendarmerie,
Auguste Rubin n'a pas paru capable de reagir. Mais,
lors de l'accident. Cesar Rubin n'avait plus de moto-
cyclette et son permis n'etait plus va]able. Au surplus,
Auguste Rubin ne pouvait pas faire. daV'antage que
l'autorite, qui d~livre au detenteur d'un permis un extrait
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des prescriptions h~gales en vigueur. A l'age de Cesar
Rubin, un jeune homme echappe plus ou moins a la
surveillance de ses parents et l'instance cantonale deduit
de l'ensemble des faits que la preuve liberatoire prevue
par l'article 333 du Code civil est rapportee.
D. -
C'est contre ce jugement que la demanderesse
a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant
ses conclusions originaires. Elle allegue, notamment,
qu'AuglThte Rubin aurait dft donner des instructions a
son fils au moment ou le pennis de conduire lui a He
delivre, qu'il aurait dft verificr si ses recommandations
etaient effectivement suivies, et qu'il devait en outre
s'assurer de la validite du permis delivre.
Considerant en droit :
1. -
Aux termes de l'art. 333 du Code civil «le chef
de famille est responsable du dommage cause par les
mineurs ... places sous son auto rite, a moins qu'il ne jus-
tifie les avoir surveilIes de la maniere usitee et avec l'at-
tention commandee par les circonstances ».
Ainsi que la jurisprudence l'a deja declare, le degre
de la surveillance usitee doit etre apprecie en conside-
ration des circonstances particulit~res de la cause et etre
examine « in concreto ». sans qu'une preuve liberatoire
absolue puisse etre exigee du defendeur. On doit se fon-
der avant tout sur les usages, sur les necessites de la
vie, de meme que sur l'age et sur le earaetere de eelui
qui depend de l'autorite du chef de famille. En l'espeee,
Cesar Rubin Hait age de 19 ans et trois mois lors de
l'accident. Il etait done tout pres de la majorite; des
1922, il avait cireule a motoeyclette avec un permis
delivre par l'autorite compHente et il n'avait jamais
He condamne de ce chef. Au point de vue physique et
intelleetuel, il etait normalement developpe et, de ce
cöte eneore, rien ne pouvait determiner son pere a lui
interdire l'usage d'une motocycIette. S'il est exact que
des exees de vitesse lui ont He reproches et qu'Auguste
Rubin se soit montre incapable de reagir, on ne pouvait
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exiger de celui-ci un contröle permanent sur un jeune
homme qui, par la force des choses, echappait dans une
large mesure a la surveillance de ses parents. Il est diffi-
eile d'imaginer quelles recommandations speciales Au-
guste Rubin aurait pu faire a son fils pour l'usage des
vehicules a moteur, alors que Cesar Rubin avait He au
benefiee d'un permis, ce qui impliquait qu'il Hait au
courant des prescriptions reglementaires a observer.
tandis que son pere, qui ne conduisait ni automobile.
ni motocyc1ette. Hait ineapable de lui donner des ins-
tructions plus completes.
2. -
Au surplus, la question meme du permis de cir-
culation n'est pas determinante en la presente espece
et il importe peu que le permis ait ete provisoire et fUt
perime lors de l'accident, car il n'y a pas de correlation
entre ce fait et l'accident lui-m~me. Cesar Rubin ne circu-
lait pas sur une motocyclette a lui lorsqu'il a provoque
l'accident; il essayait la machine d'un ami et c'est la
encore une circonstance que son pere ne pouvait prevoir.
Cet usage de la motocyclette d'un tiers etait tout a fait
independant de la volonte d'Auguste Rubin et rien ne
prouve que ce dernier en ait eu ou pn avoir connais-
sance. C'est d03C a bon droit que l'instance cantonale
a reconnu que la preuve liberatoire de I'art. 333 du Code
civil ressort de l'ensemble des faits du litige.
Si l'on ajoute que le fils Rubin avait atteint un age
qui, dans le milieu OU il vivait, equivalait virtuellement
a l'äge de la majorite, on ne pouvait pas attendre de
son pere qu'il exerc;at une surveillance teIle qu'i] aurait
du emp~cher Cesar Rubin d'essayer la motocyclette
d'un ami. 11 n'est pas possible d'imposer un devoir aussi
strict au detenteur de l'autorite domestique et d'inter-
prCier l'art. 333 du Code civil d'une fac;on si rigoureuse,
qui ne repondrait pas aux conditions de la vie reelle.
Le Tribunal tederal prononce :
Le recours est rejete et l'arr~t attaque confirmf>.