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52_II_325

BGE 52 II 325

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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324 Familienrecht. N° 51. conditions assez lourdes, un emprunt destine a l'aehat de valeurs purement speculatives, ne constituant done a aueun titre un « placement de pere de familIe ». Sans doute, la justiee de paix a-t-elle donne son con- sentement a l'aehat de 100 a 120 actions, au prix de 650 fr. l'une, puis ratifie, en 1921, l'ouverture du eredit et la eonstitution du nantissement. Mais eette eireons- tanee ne libere pas le tuteur de sa propre responsabilite. Sans s'arreter au fait que Sehreehtelin adepasse les limites de l'autorisation (en souserivant 125 actions, dont 25 au prix de 700 francs), iI convient de rappeier que le tuteur repond en premier lieu de ses fautes, nonobstant l'approbation de l'autorite tutelaire (art. 429 al. 1 CCS). C'est a lui qu'il ineombe de gerer le patrimoine des pupilles, et il a pour devoir de ne soumettre a ratifieation que des propositions murement etudiees, aptes a main- tenir, et, si possible, a aeeroltre le rendement des biens, tout en eonservant leur substanee. Or, ainsi qu'il vient d'etre dit, Sehreehtelin ne devait point reeommander, comme offrant toutes garanties, les aetions de la Swiss Jewell Co. Cela Hant, il faut admettre, eomme pour l'aehat des Bons de caisse, que l'instanee eantonale a fait une saine applieation de la loi en- astreignant l'interesse, soit ses suceesseurs, a reparer le dommage resultant de l'operation eritiquee. La valeur des aetions de la Swiss Jewell Co Hant difficile adeterminer, et les defendeurs la pretendant superieure au maximum admis par l'expert (50 fr.), le Tribunal eantonal a juge equitable de laisser les hoirs Sehreehtelin realiser librement ces titres et en tirer le meilleur profit, a moins qu'ils ne preferent les garder en portefeuille, dans l'espoir de beneficier d'une hausse des eours. Cette solution peut etre admise, en l'espeee, du moment que les demandeurs l'ont aeeeptee et que leur partie adverse n'y a point fait d'objeetions de principe. Quant aux conclusions subsidiaires des recourants, Familienrecht. N° 52 325 tirees d'une pretendue faute concomitante de l'autorite tutelaire, elles ne sauraient etre aeeueillies dans le present proees. Abstraction faite de la cireonstanee que le Tribunal federalne doit pas prejuger la question de responsabilite de personnes qui n'ont pas ete appelees en cause et n'ont, des lors, point He mises en mesure de se dHendre, il eonvient de repeter ici que l'obligation du tuteur de repondre de ses actes ne disparatt pas en cas de faute des organes officiels, ees derniers n'eiant tenus que subsi- diairement. D'autre part, eomme il vient d'etre dit, l'approbation - insuffisante et ineffieaee - de l'autorite inferieure, a He donnee sur la base de renseignements inexaets, ou en tout eas ineomplets.

4. - (Caleul des interets dus par la partie demanderesse sur les sommes dont elles est debitriee envers les heri- tiers du tuteur.) Le Tribunal fidlral prononce: Le reeours est partiellement admis, en ee sens que la somme de 31 000 fr. allouee aux defendeurs portera interets des le 1 er juillet 1922, et eelle de 2500 fr. des le 2 fevrier 1925. Le reeours est rejete pour le surplus. et le jugement attaque confirme dans eette mesure.

52. Extrait de ra.rret de 1a. Ire Section civile du 13 octobre .L92ß dans la eause Girardin contre Rubin. Responsabilite du chel de lamille \art. 333 ~C.S). , Etendue de l'obligation de surverJance qUl mcombe au pere a l'egard d'un fils mineur, age de plus de 19. ans et ?ormale- ment constitue, tant au point de vue physlque qu mtellec- tue!. A. - Le 16 aout 1924, Cesar Rubin, äge de 19 ans et trois mois, fils de Auguste Rubin, cireulait sur une motoeydette appartcnant a un ami, .procedant a un essai sur la route du Landeron a Neuehätel. Il rencontra AS ä2 Il - 19'~6 23 326 Familienreeht. N° 52. dame Girardin, qu'il heurta et renversa, lui causant ainsi des lesions assez graves. Lors de l'accident, le permis de conduire de Cesar Rubin Hait perime. Par jugement du 23 septembre 1924, le Tribunal de Police de Neuchatel condamna Cesar Rubin, pour contraven- tion a la loi d'adhesion au concordat sur la circulation des automobiles et pour lesions corporelles dues a son imprudence, a une amende de 100 fr. Ce jugement expose que le jeune Rubin marchait a une allure exces- sive, depassant 18 km. a l'heure, alors qu'il se trouvait ~tre en face d'un groupe d'habitations dependant du faubourg du Landeron. Rubin n'etait d'ailleurs pas au benefice d'un permis de circulation et c'est son impru- dence qui a provoque l'accident. B. - Du fait de l'accident, dame Girardin a souffert de commotion nerveuse, de contusions multiples aux jambes, dans la region de l'abdomen et des lombes. Elle evalue a 4177 fr. 85 le prejudice qui lui a ete cause. La demanderesse a ouvert action, en concluant a ce que Cesar Rubin soit declare responsable du dommage et debiteur de la somme sus-indiquee. Sa demande met- tait aussi en cause la responsabilite d'Auguste Rubin. En effet, Cesar Rubin etait mineur a l'epoque 011 est survenu l'accident. La recourante estime que le pere de l'-auteur de l'accident est responsable, pour n'avoir pas surveille son fils avec l'attel).tion commandee par les circonstances. Elle fait observer notamment que si Cesar Rubin avait eu un permis de conduire, la police d'assurance aurait probablement permis le reglement amiable d'une indemnite equitable. Au surplus, le jeune Rubin avait la reputation de circuler a motocyclette « comme un fou B. Lors de l'accident, il n'a pas donne, atemps, le signal d'avertissement. Auguste et Cesar Rubin ont conclu tous deux au rejet des conclusions prises par la recourante, contestant, le premier sa responsabilite a raison du fait de son fils, et le second. qu'il ait commis une faute quelconque. C. - Par jugement du 6 mars 1926, le Tribunal can- Familienrecht. N0 52. 327 tonal de Neuchatel a condamne Cesar Rubin a payer a la demanderesse une indemnite de 1500 fr. avec inter~t a 5 % des le 16 mars 1925. Le meme jugement libere Auguste Rubin des fins de 1a demande. L'instance cantonale motive en substance comme suit sa decision : La faute commise par Cesar Rubin n'est pas contes- table. Le jugement penal et les preuves rapportees au cours du proces demontrent que l'accident est du en particulier a l'exces de vitesse commis par Cesar Rubin. Cette vitesse excessive ne lui a pas permis, dans un endroit presentant quelque danger, de prendre les pre- cautions voulues et de s'arreter lorsqu'il s'est trouve brusquement en presence de dame Girardin. En suivant 1a gauche de la route, dame Girardin ne contrevenait a aucune loi, ni a aucun reglement, la route etant libre et suffisamment large. Cesar Rubin supporte donc toute la responsabilite de l'accident. Quant a Auguste Rubin. il y a lieu de considerer que si, a teneur de rart. 333 du Code civiI, la responsabilite du pere est presumee, il resulte de l'ensemble des faits qu'il a surveille son fils de la maniere usitee,avec l'atten- tion commandee par les circonstances. En effet, le jeune Rubin Hait age de 19 ans et trois mois lors de l'accident. Depuis 1922, deja. il avait obtenu un permis de conduire pour vehicules automobiles et il n'a jamais eie condamne auparavant pour avoir circule d'une maniere contraire aux lois et reglements. Au point de vue physique et intellectuel, Cesar Rubin est tout a fait normal et, vu rage de ce jeune homme, il n'y avait aucune imprudence ou absence de precaution de la part du pere ä ne pas lui avoir interdit l'usage de l'automobile ou de la moto- cyclette. Il est vrai que Cesar Rubin avait la reputation de circuler trop vite et qu'avise par la gendarmerie, Auguste Rubin n'a pas paru capable de reagir. Mais, lors de l'accident. Cesar Rubin n'avait plus de moto- cyclette et son permis n'etait plus va]able. Au surplus, Auguste Rubin ne pouvait pas faire. daV'antage que l'autorite, qui d~livre au detenteur d'un permis un extrait 328 FamIlienrecht. N° 52. des prescriptions h~gales en vigueur. A l'age de Cesar Rubin, un jeune homme echappe plus ou moins a la surveillance de ses parents et l'instance cantonale deduit de l'ensemble des faits que la preuve liberatoire prevue par l'article 333 du Code civil est rapportee. D. - C'est contre ce jugement que la demanderesse a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusions originaires. Elle allegue, notamment, qu'AuglThte Rubin aurait dft donner des instructions a son fils au moment ou le pennis de conduire lui a He delivre, qu'il aurait dft verificr si ses recommandations etaient effectivement suivies, et qu'il devait en outre s'assurer de la validite du permis delivre. Considerant en droit :

1. - Aux termes de l'art. 333 du Code civil «le chef de famille est responsable du dommage cause par les mineurs ... places sous son auto rite, a moins qu'il ne jus- tifie les avoir surveilIes de la maniere usitee et avec l'at- tention commandee par les circonstances ». Ainsi que la jurisprudence l'a deja declare, le degre de la surveillance usitee doit etre apprecie en conside- ration des circonstances particulit~res de la cause et etre examine « in concreto ». sans qu'une preuve liberatoire absolue puisse etre exigee du defendeur. On doit se fon- der avant tout sur les usages, sur les necessites de la vie, de meme que sur l'age et sur le earaetere de eelui qui depend de l'autorite du chef de famille. En l'espeee, Cesar Rubin Hait age de 19 ans et trois mois lors de l'accident. Il etait done tout pres de la majorite; des 1922, il avait cireule a motoeyclette avec un permis delivre par l'autorite compHente et il n'avait jamais He condamne de ce chef. Au point de vue physique et intelleetuel, il etait normalement developpe et, de ce cöte eneore, rien ne pouvait determiner son pere a lui interdire l'usage d'une motocycIette. S'il est exact que des exees de vitesse lui ont He reproches et qu'Auguste Rubin se soit montre incapable de reagir, on ne pouvait Farnilienreeht; No 52. 329 exiger de celui-ci un contröle permanent sur un jeune homme qui, par la force des choses, echappait dans une large mesure a la surveillance de ses parents. Il est diffi- eile d'imaginer quelles recommandations speciales Au- guste Rubin aurait pu faire a son fils pour l'usage des vehicules a moteur, alors que Cesar Rubin avait He au benefiee d'un permis, ce qui impliquait qu'il Hait au courant des prescriptions reglementaires a observer. tandis que son pere, qui ne conduisait ni automobile. ni motocyc1ette. Hait ineapable de lui donner des ins- tructions plus completes.

2. - Au surplus, la question meme du permis de cir- culation n'est pas determinante en la presente espece et il importe peu que le permis ait ete provisoire et fUt perime lors de l'accident, car il n'y a pas de correlation entre ce fait et l'accident lui-m~me. Cesar Rubin ne circu- lait pas sur une motocyclette a lui lorsqu'il a provoque l'accident; il essayait la machine d'un ami et c'est la encore une circonstance que son pere ne pouvait prevoir. Cet usage de la motocyclette d'un tiers etait tout a fait independant de la volonte d'Auguste Rubin et rien ne prouve que ce dernier en ait eu ou pn avoir connais- sance. C'est d03C a bon droit que l'instance cantonale a reconnu que la preuve liberatoire de I'art. 333 du Code civil ressort de l'ensemble des faits du litige. Si l'on ajoute que le fils Rubin avait atteint un age qui, dans le milieu OU il vivait, equivalait virtuellement a l'äge de la majorite, on ne pouvait pas attendre de son pere qu'il exerc;at une surveillance teIle qu'i] aurait du emp~cher Cesar Rubin d'essayer la motocyclette d'un ami. 11 n'est pas possible d'imposer un devoir aussi strict au detenteur de l'autorite domestique et d'inter- prCier l'art. 333 du Code civil d'une fac;on si rigoureuse, qui ne repondrait pas aux conditions de la vie reelle. Le Tribunal tederal prononce : Le recours est rejete et l'arr~t attaque confirmf>.