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52_II_325

BGE 52 II 325

Bundesgericht (BGE) · 1926-01-01 · Français CH
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Familienrecht. N° 51.

conditions assez lourdes, un emprunt destine a l'aehat

de valeurs purement speculatives, ne constituant done

a aueun titre un « placement de pere de familIe ».

Sans doute, la justiee de paix a-t-elle donne son con-

sentement a l'aehat de 100 a 120 actions, au prix de

650 fr. l'une, puis ratifie, en 1921, l'ouverture du eredit

et la eonstitution du nantissement. Mais eette eireons-

tanee ne libere pas le tuteur de sa propre responsabilite.

Sans s'arreter au fait que Sehreehtelin adepasse les

limites de l'autorisation (en souserivant 125 actions, dont

25 au prix de 700 francs), iI convient de rappeier que le

tuteur repond en premier lieu de ses fautes, nonobstant

l'approbation de l'autorite tutelaire (art. 429 al. 1 CCS).

C'est a lui qu'il ineombe de gerer le patrimoine des

pupilles, et il a pour devoir de ne soumettre a ratifieation

que des propositions murement etudiees, aptes a main-

tenir, et, si possible, a aeeroltre le rendement des biens,

tout en eonservant leur substanee. Or, ainsi qu'il vient

d'etre dit, Sehreehtelin ne devait point reeommander,

comme offrant toutes garanties, les aetions de la Swiss

Jewell Co.

Cela Hant, il faut admettre, eomme pour l'aehat

des Bons de caisse, que l'instanee eantonale a fait une

saine applieation de la loi en- astreignant l'interesse,

soit ses suceesseurs, a reparer le dommage resultant de

l'operation eritiquee. La valeur des aetions de la Swiss

Jewell Co Hant difficile adeterminer, et les defendeurs

la pretendant superieure au maximum admis par l'expert

(50 fr.), le Tribunal eantonal a juge equitable de laisser

les hoirs Sehreehtelin realiser librement ces titres et en

tirer le meilleur profit, a moins qu'ils ne preferent les

garder en portefeuille, dans l'espoir de beneficier d'une

hausse des eours. Cette solution peut etre admise, en

l'espeee, du moment que les demandeurs l'ont aeeeptee

et que leur partie adverse n'y a point fait d'objeetions

de principe.

Quant aux conclusions subsidiaires des recourants,

Familienrecht. N° 52

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tirees d'une pretendue faute concomitante de l'autorite

tutelaire, elles ne sauraient etre aeeueillies dans le present

proees. Abstraction faite de la cireonstanee que le Tribunal

federalne doit pas prejuger la question de responsabilite

de personnes qui n'ont pas ete appelees en cause et n'ont,

des lors, point He mises en mesure de se dHendre, il

eonvient de repeter ici que l'obligation du tuteur de

repondre de ses actes ne disparatt pas en cas de faute des

organes officiels, ees derniers n'eiant tenus que subsi-

diairement. D'autre part, eomme il vient d'etre dit,

l'approbation -

insuffisante et ineffieaee -

de l'autorite

inferieure, a He donnee sur la base de renseignements

inexaets, ou en tout eas ineomplets.

4. -

(Caleul des interets dus par la partie demanderesse

sur les sommes dont elles est debitriee envers les heri-

tiers du tuteur.)

Le Tribunal fidlral prononce:

Le reeours est partiellement admis, en ee sens que la

somme de 31 000 fr. allouee aux defendeurs portera

interets des le 1 er juillet 1922, et eelle de 2500 fr. des

le 2 fevrier 1925. Le reeours est rejete pour le surplus.

et le jugement attaque confirme dans eette mesure.

52. Extrait de ra.rret de 1a. Ire Section civile

du 13 octobre .L92ß dans la eause Girardin contre Rubin.

Responsabilite du chel de lamille \art. 333 ~C.S).

,

Etendue de l'obligation de surverJance qUl mcombe au pere

a l'egard d'un fils mineur, age de plus de 19. ans et ?ormale-

ment constitue, tant au point de vue physlque qu mtellec-

tue!.

A. -

Le 16 aout 1924, Cesar Rubin, äge de 19 ans et

trois mois, fils de Auguste Rubin, cireulait sur une

motoeydette appartcnant a un ami, .procedant a un

essai sur la route du Landeron a Neuehätel. Il rencontra

AS ä2 Il -

19'~6

23

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Familienreeht. N° 52.

dame Girardin, qu'il heurta et renversa, lui causant

ainsi des lesions assez graves. Lors de l'accident, le

permis de conduire de Cesar Rubin Hait perime. Par

jugement du 23 septembre 1924, le Tribunal de Police

de Neuchatel condamna Cesar Rubin, pour contraven-

tion a la loi d'adhesion au concordat sur la circulation

des automobiles et pour lesions corporelles dues a son

imprudence, a une amende de 100 fr. Ce jugement

expose que le jeune Rubin marchait a une allure exces-

sive, depassant 18 km. a l'heure, alors qu'il se trouvait

~tre en face d'un groupe d'habitations dependant du

faubourg du Landeron. Rubin n'etait d'ailleurs pas au

benefice d'un permis de circulation et c'est son impru-

dence qui a provoque l'accident.

B. -

Du fait de l'accident, dame Girardin a souffert

de commotion nerveuse, de contusions multiples aux

jambes, dans la region de l'abdomen et des lombes.

Elle evalue a 4177 fr. 85 le prejudice qui lui a ete cause.

La demanderesse a ouvert action, en concluant a ce

que Cesar Rubin soit declare responsable du dommage

et debiteur de la somme sus-indiquee. Sa demande met-

tait aussi en cause la responsabilite d'Auguste Rubin.

En effet, Cesar Rubin etait mineur a l'epoque 011 est

survenu l'accident. La recourante estime que le pere de

l'-auteur de l'accident est responsable, pour n'avoir pas

surveille son fils avec l'attel).tion commandee par les

circonstances. Elle fait observer notamment que si

Cesar Rubin avait eu un permis de conduire, la police

d'assurance aurait probablement permis le reglement

amiable d'une indemnite equitable. Au surplus, le jeune

Rubin avait la reputation de circuler a motocyclette

« comme un fou B. Lors de l'accident, il n'a pas donne,

atemps, le signal d'avertissement.

Auguste et Cesar Rubin ont conclu tous deux au rejet

des conclusions prises par la recourante, contestant, le

premier sa responsabilite a raison du fait de son fils, et

le second. qu'il ait commis une faute quelconque.

C. -

Par jugement du 6 mars 1926, le Tribunal can-

Familienrecht. N0 52.

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tonal de Neuchatel a condamne Cesar Rubin a payer a

la demanderesse une indemnite de 1500 fr. avec inter~t

a 5 % des le 16 mars 1925. Le meme jugement libere

Auguste Rubin des fins de 1a demande. L'instance

cantonale motive en substance comme suit sa decision :

La faute commise par Cesar Rubin n'est pas contes-

table. Le jugement penal et les preuves rapportees au

cours du proces demontrent que l'accident est du en

particulier a l'exces de vitesse commis par Cesar Rubin.

Cette vitesse excessive ne lui a pas permis, dans un

endroit presentant quelque danger, de prendre les pre-

cautions voulues et de s'arreter lorsqu'il s'est trouve

brusquement en presence de dame Girardin. En suivant

1a gauche de la route, dame Girardin ne contrevenait a

aucune loi, ni a aucun reglement, la route etant libre

et suffisamment large. Cesar Rubin supporte donc toute

la responsabilite de l'accident.

Quant a Auguste Rubin. il y a lieu de considerer que

si, a teneur de rart. 333 du Code civiI, la responsabilite

du pere est presumee, il resulte de l'ensemble des faits

qu'il a surveille son fils de la maniere usitee,avec l'atten-

tion commandee par les circonstances. En effet, le jeune

Rubin Hait age de 19 ans et trois mois lors de l'accident.

Depuis 1922, deja. il avait obtenu un permis de conduire

pour vehicules automobiles et il n'a jamais eie condamne

auparavant pour avoir circule d'une maniere contraire

aux lois et reglements. Au point de vue physique et

intellectuel, Cesar Rubin est tout a fait normal et, vu rage

de ce jeune homme, il n'y avait aucune imprudence

ou absence de precaution de la part du pere ä ne pas

lui avoir interdit l'usage de l'automobile ou de la moto-

cyclette. Il est vrai que Cesar Rubin avait la reputation

de circuler trop vite et qu'avise par la gendarmerie,

Auguste Rubin n'a pas paru capable de reagir. Mais,

lors de l'accident. Cesar Rubin n'avait plus de moto-

cyclette et son permis n'etait plus va]able. Au surplus,

Auguste Rubin ne pouvait pas faire. daV'antage que

l'autorite, qui d~livre au detenteur d'un permis un extrait

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FamIlienrecht. N° 52.

des prescriptions h~gales en vigueur. A l'age de Cesar

Rubin, un jeune homme echappe plus ou moins a la

surveillance de ses parents et l'instance cantonale deduit

de l'ensemble des faits que la preuve liberatoire prevue

par l'article 333 du Code civil est rapportee.

D. -

C'est contre ce jugement que la demanderesse

a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant

ses conclusions originaires. Elle allegue, notamment,

qu'AuglThte Rubin aurait dft donner des instructions a

son fils au moment ou le pennis de conduire lui a He

delivre, qu'il aurait dft verificr si ses recommandations

etaient effectivement suivies, et qu'il devait en outre

s'assurer de la validite du permis delivre.

Considerant en droit :

1. -

Aux termes de l'art. 333 du Code civil «le chef

de famille est responsable du dommage cause par les

mineurs ... places sous son auto rite, a moins qu'il ne jus-

tifie les avoir surveilIes de la maniere usitee et avec l'at-

tention commandee par les circonstances ».

Ainsi que la jurisprudence l'a deja declare, le degre

de la surveillance usitee doit etre apprecie en conside-

ration des circonstances particulit~res de la cause et etre

examine « in concreto ». sans qu'une preuve liberatoire

absolue puisse etre exigee du defendeur. On doit se fon-

der avant tout sur les usages, sur les necessites de la

vie, de meme que sur l'age et sur le earaetere de eelui

qui depend de l'autorite du chef de famille. En l'espeee,

Cesar Rubin Hait age de 19 ans et trois mois lors de

l'accident. Il etait done tout pres de la majorite; des

1922, il avait cireule a motoeyclette avec un permis

delivre par l'autorite compHente et il n'avait jamais

He condamne de ce chef. Au point de vue physique et

intelleetuel, il etait normalement developpe et, de ce

cöte eneore, rien ne pouvait determiner son pere a lui

interdire l'usage d'une motocycIette. S'il est exact que

des exees de vitesse lui ont He reproches et qu'Auguste

Rubin se soit montre incapable de reagir, on ne pouvait

Farnilienreeht; No 52.

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exiger de celui-ci un contröle permanent sur un jeune

homme qui, par la force des choses, echappait dans une

large mesure a la surveillance de ses parents. Il est diffi-

eile d'imaginer quelles recommandations speciales Au-

guste Rubin aurait pu faire a son fils pour l'usage des

vehicules a moteur, alors que Cesar Rubin avait He au

benefiee d'un permis, ce qui impliquait qu'il Hait au

courant des prescriptions reglementaires a observer.

tandis que son pere, qui ne conduisait ni automobile.

ni motocyc1ette. Hait ineapable de lui donner des ins-

tructions plus completes.

2. -

Au surplus, la question meme du permis de cir-

culation n'est pas determinante en la presente espece

et il importe peu que le permis ait ete provisoire et fUt

perime lors de l'accident, car il n'y a pas de correlation

entre ce fait et l'accident lui-m~me. Cesar Rubin ne circu-

lait pas sur une motocyclette a lui lorsqu'il a provoque

l'accident; il essayait la machine d'un ami et c'est la

encore une circonstance que son pere ne pouvait prevoir.

Cet usage de la motocyclette d'un tiers etait tout a fait

independant de la volonte d'Auguste Rubin et rien ne

prouve que ce dernier en ait eu ou pn avoir connais-

sance. C'est d03C a bon droit que l'instance cantonale

a reconnu que la preuve liberatoire de I'art. 333 du Code

civil ressort de l'ensemble des faits du litige.

Si l'on ajoute que le fils Rubin avait atteint un age

qui, dans le milieu OU il vivait, equivalait virtuellement

a l'äge de la majorite, on ne pouvait pas attendre de

son pere qu'il exerc;at une surveillance teIle qu'i] aurait

du emp~cher Cesar Rubin d'essayer la motocyclette

d'un ami. 11 n'est pas possible d'imposer un devoir aussi

strict au detenteur de l'autorite domestique et d'inter-

prCier l'art. 333 du Code civil d'une fac;on si rigoureuse,

qui ne repondrait pas aux conditions de la vie reelle.

Le Tribunal tederal prononce :

Le recours est rejete et l'arr~t attaque confirmf>.