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74_II_19

BGE 74 II 19

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Deutsch CH
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18 Familienrecht. No 4. bundesrechtliche Klagefrist unterdessen abgelaufen, so kann sich allerhöchstens noch fragen, ob ihm in analoger Anwehdung von Art. 139 OR eine Nachfrist zu gewähren sei, wie das im Falle BGE 72 II 326 ff. geschehen ist.

2. - Im bernischen Prozessrecht ist der Aussöhnungs- versuch bei der Vaterschaftsklage wenn nicht obligatorisch, so doch jedenfalls fakultativ vorgesehen (Art. 144/145 ZPO). Dem Gesuch um Ladung zu dieser Verhandlung haben keine andern Vorkehren vorauszugehen. Die Klage- bewilligung, die dem Kläger beim Misslingen des Aus- söhnungsversuches gemäss Art. 153 ZPO zu erteilen ist, verliert ihre Wirkung gemäss Art. 155, wenn die Klage nicht innert 6 Monaten angehoben wird, m.a. W. es besteht für die Einreichung der gerichtlichen Klage eine Frist, deren Nichtbeachtung zwar nicht den Verlust des Klage- rechts, aber doch einen Rechtsnachteil zur Folge hat. . Diese Frist begann im vorliegenden Falle am 28. Januar 1947 und war also noch nicht abgelaufen, als die Kläger am 6. Mai 1947 die Klageschrift einreichten. Das Ladungs- ansuchen vom 23. September 1946 erfüllt daher alle Erfordernisse der Klageanhebung im Sinne von Art. 308 ZGB, sodass die Klage schon aus diesem Grunde als rechtzeitig erhoben anzusehen ist. Indem die Vorinstanz « vornehmlich aus rechtspolitischen Gründen» den « orga- nischen Zusammenhang» zwischen dem Aussöhnungs- versuch des bernischen Rechts und dem eigentlichen Prozessverfahren verneinte, stellte sie nicht etwa fest dass der Kläger nach hernischem Recht entgegen de~ Wortlaut der ZPO nicht gehalten sei, die gerichtliche Klage bei Gefahr des Hinfalls der Klagebewilligung innert 6 Monaten einzureichen. Ihre Argumentation läuft viel- mehr darauf hinaus, dass sie das Gesuch um Ladung zum Aussöhnungsversuch nicht als Klageanhebung im Sinne des Bundesrechts anerkennen will, obwohl der Aussöhnungsversuch durch die erwähnte Frist mit dem eigentlichen Prozessverfahren verbunden ist. Damit setzt sie sich zur Rechtsprechung des Bundesgerichtes in Familienrecht. N° 5. 19 Widerspruch, an der schon im Interesse der Rechtssicher- heit festzuhalten ist. Haben die Kläger die Vaterschaftsklage während der Jahresfrist des Art. 308 ZGB angehoben, so kann dahin- gestellt bleiben, ob diese Frist allenfalls auf Grund von Art. 4 BV erstreckt werden könnte. 5. A1'r@t de la IIe Cour civile du 10 juin 1948 dans la cause Etat de Lucerne contre Stalder. Dette alimentaire. Action de la corporation publique. La. eolleetiviM est fondee a reclamer aux parents, te:r:us de Ia d~tte alimentaire le remboursement des depense.s d asSlSt~l?'ce q~ elle a faites pour l'indigent dans Ie passe, maIS a e~nditIOn, ?- une part qu'elle ne differe pas l'exercice de son actIOn et, d autre part: que l'assiste ait eM en droit, ~ l'epoque, .d~ reclamer aux dMendeurs les prestations de l'asSlStanee offICIelle . UnterBtützungsp{licht. Klage des. Ge":,,einwesens.:. _ Das Gemeinwesen kann für dIe emem BedürftIgen g~wa?rte Unterstützung Ersatz von dessen. unliers~"?-t~ungspflichtigen Verwandten verlangen, jedoch nur beI unve:zughcI:er Anhebung der Klage und nur im :aahmen d~r Anspruche, dI;" der Unter- stützte selbst seinerzeIt gegen die Beklagten hatte erheben können. Assistenza tm i parenti. Azione .dell'ente .pubblU:o. ,. . L'ente pubblico puo chiedere al parentl tenutl aH a.s:'llStenza ~ rimborso delle spese che ha sopportate ~r l.mdl~ente ne passato, alla condizione tuttavia, cb~ :r:on d~erlSCa il promo- vimento della sua azione e ehe I asslSt~to abbla a-yut.o, a ?ue~­ l'epoca, il diritto di chiedere ai convenutile prestazlOlll delI asSI- stenza prevista dalla legge. A. - Arnold Stalder est le fils des epoux Arnold et Louise Stalder-Scheidegger, originaires de la commune lucernoise de Hasle. Les epoux Stalder-Scheidegger sont assistes par l~ canton de Luceme depuis plusieurs annees. Les seoours qui leur ont ete accordes de 1942 a 1946 s'elevent a 4748 fr. 57. Amold Stalder fils, ne en 1913, a vecu avec ses parents jusqu'a la fin de 1946. En novembre 1945, le Prefet .de DeIemont l'avait condamne a leur payer, outre une penSIOn

l!O Familienrecht. N0 Ö. mensuelle de 100 fr., une contribution d'entretien de 30 fr. par mois. Depuis lors, Arnold Stalder est alle s'etablir A La Chaux-de-Fonds; il travaille dans une entreprise ou son salaire mensuel est de 560 fr. TI prend pension chez une soour alaquelle il paie 240 fr. par mois. B. - Par demande d6posee le 16 mai 1947 aupres du Tribunal cantonal de Neuchatei, I'Etat de Lucerne a pris les conclusions suivantes : «Plaise au Tribunal

1. Condamner AmoM Stalder A rembourser A l'Etat de Lucerne une somme de 3165 fr. 70, equivalant aux deux tiers du montant total des depenses faites par le demandeur pour l'entretien des epoux Stalder-Scheidegger des le 26 trimestre de 1942 jusqu'A fin 1946.

2. Donner acte au defendeur que l'Etat de Lucerne ne lui reclame le remboursement de Ia somme fixee par le jugement que par acomptes mensuels de 95 fr.

3. Condamner 1e dMendeur a payer a l'Etat de Lucerne des le l el juin 1947 et chaque mois d'avance une mensualiM de 60 .fr comme contribution a l'entretien de ses parents. » ., Statuant le 8 mars 1948, le Tribunal cantonal a partiel- lement admis la demande et condamne Amold Stalder a payer a l'Etat de Lucerne, a titre de contribution a l'entretien de ses parents, une mensualite de 60 fr., comptee a partir du l er juin 1947. Cet arret est, en bref, motive comme il sui~ : L'exception de chose jugee, que le defendeur tire de la d6cision du Prefet de DeIemont, n'est pas fondee. Depuis cette decision, la sitnation s'est profondement modifiee du fait que Stalder fils habite et travaille desormais a La Chaux-de-Fonds. TI s'agit de savoir a quelles prestations le defendeur peut etre condamne d'apres sa situation actuelle. TI convient de fixer d'abord la contribution du fils aux depenses pour l'entretien courant de ses parents ; ace titre, le defendeur peut certainement payer une somme de 60 fr. par mois. En revanche, il ne serait pas equitable d'obliger le defendeur a faire, sur la somme de 260 fr. par mois qui lui restera apres paiement dusubside d'entre- tion et deduction de la pension versee a sa soour, des rem- Familienrecht. N° ö. 21 boursements pour les secours fournis a ses parents dans le passe. Avec ces 260 fr., Amold Stalder doit faire face a une serie de depenses courantes pour habillement, impöts, assurances, etc. S'il lui reste quelque chose, il est normal qu 'il puisse le mettre en reserve pour le jour ou il se mariera. La dette alimentaire n'est exigible, selon l'art. 329 CC, qua dans la mesure ou elle est en rapport avec les ressour- ces du debiteur. TI serait contraire a l'esprit de la loi d'impo- ser a ce dernier des charges teIles qu'eIles compromet- traient son avenir economique en l'empechant d'organiser normalement sa vie. G. - :I/Etat de Lucerne a recouru en reforme au Tribu- nal federal contre cet arret en concluant a l'admission totale de sa demande. Le defendeur a conclu au rejet du recours. Gonsiderant en Moit:

1. - (Recevabilite.)

2. - D'apres l'art. 329 al. 3 ce, l'action alimentaire est intentee soit par l'ayant droit lui-meme, soit, s'il est a la charge de l'assistance publique, par la corporation publique chargee de l'assister. De ces termes de la loi, il faut deduire que l'autorite d'assistance est subrogee dans les droits qui appartiennent a l'assiste contre ses parents (RO 41 III 411, 42 I 352, 42 II 539). TI s'ensuit qu'en prin- cipe les conditions de l'action alimentaire sont les memes, qu'elle soit exercee par la corporation publique ou par l'ayant droit personnellement. A cet egard, on pouvait se demander si la oollectiviM est en droit de reclamer aux parents tenus de la dette alimentaire le remboursement de depenses d'assistance qu'elle a faites dans le passe; en effet, l'assisM lui-meme, aux droits duquel elle est ,censee agir, ne peut formuler de pretentions pour la periode anterieure al'introduction de la demande (RO 52 II 330). Le Tribunal f6deral acependant juge que ce droit appar- tient a la corporation publique, attendu que celle-ci ne peut pas refuser des secours a un indigent jusqu'a ce que

r ,/ I ! 22 FamiIienrecht. N0 5. la question de la dette alimentaire des parents soit resolue (RO 58 II 330). Il a ajouM dans le meme arret qu'on ne peut fixer a la collectiviM aucun delai pour faire valoir ce droit, mais que les dispositions generales sur la pres- cription sont applicables. Cette jurisprudence a pour but de donner a la corpora- tion publique, qui est dans l'obligation de secourir provi- soirement un indigent, la possibilite de rechercher apres coup les parents qui auraient du en realite subvenir aux frais d'entretien de l'assiste. Mais d'abord, independam- ment du delai de prescription de cinq ans (art. 128, ch. 1 CO), les organes d'assistance ne sauraient, une fois qu'ils connaissent la personne et les facultes des parents de l'indigent, tarder a exercer leurs droits de recours cela sous peine de peremption ou de reduction de ce~x -ci. Ensuite, il ne saurait etre question d'accorder a la collec- tivite une action en repetition contre des personnes qui, a l'epoque ou les secours ont ete fournis, n'etaient pas tenues de la dette alimentaire et n'auraient donc pas pu etre actionnees par l'ayant droit. L'action de la corpora- tion publique est subordonnee a la condition qu'elle eta- blisse avoir fait des prestations que l'assiste aurait pu a l'epoque reclamer au defendeur. Cette condition etait realis6e dans la cause qui a fait l'objet de l'arret precite (RO 58 II 330 sv.) : le defendeur avait une fortune qui lui aurait certainement permis, dans les annees prece- dentes, d'assurer l'entretien de sa fille assistee par la commune. Il en va differemment en I'espece. Quoi qu'il en soit du temps ecouIe depuis que I'action serait nee, les secours dont l'Etat de Lucerne demande le remboursement ont eM fournis dans les annees 1942 a 1946, c'est-a-dire a une epoque ou le defendeur ne gagnait manifestement pas assez pour qu'il ait pu etre appeIe a payer les sommes qui etaient versees a ses parents sur les deniers publics. On peut l'inferer du fait qu'en 1945, le Prefet de DeIemont l'a condamne seulement a une contribution de 30 fr. par Obligationenrecht. N0 6. 23 Illois, sans que le demandeur ait recouru contre ce prononce. TI n'y a pas lieu de supposer que la situation du defendeur ait 6te meilleure en 1946, puisqu'il n'a debute dans sa nouvelle place que peu a vant le N ouvel-An 1947. Aussi bien le demandeur n'a-t-il requis une augmentation de la con- tribution a l'entretien courant qu'a partir du l er juin 1947, donnant ainsi a entendre que, d'apres Iui, il n'y avait pas lieu, avant ce moment-la, de modifier l'6tat de choses cre6 par la decision du Prefet. Au reste, c'est au demandeur qu'il eut incombe, pour fonder son action, d'etablir que, dans la periode de 1942 a 1946, le defendeur etait tenu d'une dette alimentaire correspondante a la somme repe- t6e; or, le point n'a meme pas 13M allegue. Par ces motifs, le Triburwl f&Ural rejette le recours et confirme le jugement attaque. Vgl. auch Nr. 12. - Voir aussi n° 12. II. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 6. Urteil der I. Zivilabteilunu vom 27. Januar 1948 i. S. Widmer gegen Fischer. Unerlaubtes Goldhandelsgeschäft, ungerechtfertigte Bereicherung. Nichtigkeit eines Goldhandelsgeschäjtes wegen Fehlens der erfor- derlichen Konzession; Erw. 1 a. Unerlaubte Handlung nach Art. 41 OR liegt nicht vor bei blosser Verletzung einer Vertragspflicht ; Erw. 1 b. Ungerechtfertigte Bereicherung: Vom Ausschluss der Rückfor~ng wird nicht nur der sog. Gaunerlohn betroffen, sondern Jede zur Herbeiführung des re<!htswidrigen oder unsittlichen Erfolges gemachte Leistung (Änderung der Rechtsprechtmg) ; Erw. 2·4.