opencaselaw.ch

72_II_326

BGE 72 II 326

Bundesgericht (BGE) · 1946-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

326

Fe.milienreoht. N0 49.

Begriff derselben eingeführt würde, was in andem Fällen

wieder zu Komplikationen führen müsste. Übrigens fiele

nach diesem KriteriUlD. die Priorität erst recht dem Ge-

richtsstande Visp zu, wo der Ehemann die Aussöhnung am

23. August verlangte, während vor diesem Zeitpunkt in

Bem nur Eheschutzmassnahmen im Siimevon Art. 169

ZGB verlangt wurden.

Ist mithin der Klagoorhebung· des Ehemannes in Visp

die Priorität zuzuerkennen, so· kann dahingestellthleiben,

ob die Ehefrau überhaupt zur Begründung eines selbstän-

digen Wohnsitzes nach Art. 170 ZGB berechtigt war, Und

wenn ja, ob sieinBem einen solchen tatsächlich begründet

hatte.

Demnach erkennt das Bundesgerieht :

Die Nichtigkeitsbeschwerde der Ehefrau wird. abgewie-

sen, diejenige des Ehemamles gutgeheissen, der Instruk-

tionsrichter von Visp zum Erlass vorsorglicher Massnah-

men im Sinne von Art. 145 ZGB zuständig erklärt und die

Verfügung des Gerichtspräsidenten I von Bem vOm

10. September 1946 aufgehoben.

49; Arret de la He Cour eivlle du 7 novembre 1948 dans Ja cause

P. contre M.

Action en patemiU. Pbemption (art; 308 CC, 139 CO);

•.

AppliQation de l'art: 139 CO au cas dans lequel les demandeurs,

au lieu d'attendre de se voir deboutes de leurs conclusions en

raison d'un vice de forme dont 1eur action est entachee, renon·

cent a cette action pour en engager une nouvelle. Conditions,

reserves.

Vaterschaftsklage, Verwirkung (Art. 308 ZGB, 1390R).

Anwendung von Art. 139 OR auf den Fall, dass die Kläger, statt

die Abweisung ihrer Vaterschaftsklage wegen eines ihr anhaf·

tenden Formfehlers abzuwarten, diese Klage zurückziehen, um

eine neue einzureichen. Voraussetzungen, Vorbehalte.

Azione Cli patemitd. PerenziOne (art. 308 CC,139 CO).

Applicazione dell'art. 139 CO al caso in cui gli attori, inveee· di

attendere i1 rigetto deUa loro azione di paternita a motiv'<>

d'un vizio di forma, rinunciano a quest'azione per promuoverne

unanuova. Condizioni, riserve.

Fe.milienrecht. N0 49.

327

A; . -

Lucette M. est accouchee le 30 decembre 1 ~43

d'un enfant illegitime, Alain, dont Rene M., pare de

Lucette, a eM nomme curateur.

L'avocat S. ä eM designe comme avocat d'office de

Lucette et A}ain M. pour le proces en paterniM a mten-

ter a M. Pitton. Il a ouvert action par citation en conci-

liation du 24 octobre 1944 devant le Juge de paix du

cercle de Moudon. L'audience a eu lieu le 9 novembre

et,· la tentative de conciliation n'ayant pas abouti, le

Juge da paix: a aussitöt adresse l'acta de oonciliation au

curateur de l'enfant, sans d'ailleura informer l'avocat

d'office des demandeurs, ni de al fixation de l'audience, ni

de:ladelivrance de l'acte de non-conciliation, et sans invi-

ter le curateur arenseigner l'avocat.

O'estseulement le 18 janvier 1945 que le curateur a ecrit

a Me So que l'audience avait en lieu le 9 novembre.

A cette date du 18 janvier, le delai de 30 jours des l'acte

da non-conciliation prevu par Fart. 57 du code de pro ce-

dure civile· du canton de Vaud (OPO) etait expire. Les

demandeurs ont alors fait notifier le 7 fevrier 1945 un

nouvel exploit de citation en conciliation. Le defendeur ne

s'etant pas presente a l'audience fixee an 15 fevrier 1945,

le Juge de paix adelivre le meme jour aux demandeurs un

acte de non-comparution equivalant a un actede non-

conciliation. Les demandeurs ont depose leur demande le

23 fevrier.

La defendeur ayant excipe de la tardiveM de l'action,

moyen pris du fait que la demande n'avait eM ouverte que

le 7 fevrier 1945, c'est-a-dire plus d'un an apres la naissance

(art. 308 00), le President du Tribunal du distriet de Mou-

don a decide de surseoir a l'instruction sur le fond et de

faire trancher d'abörd la question de la tardivete.

. Par jugement du 14 fevrier 1946, le Tribunal, admettant

que l'action avait eM introduite tardivement et qu.e

l'art. 13900 ne pouvait etre invoque en l'espe~e, a rejete

la demande et condamne les demandeurs aUX depens.

Sur reoours des demandeurs, le Tribunal cantonal vau-

328

Familienrooht. N0 49.

dois, par arr6t du 3 mai 1946, a ecarte l'exception de tar-

diveM et renvoye la causa devant le Tribunal de premiere

instance pour 6tre jugee au fond.

Le defendeur a recouru en reforme enreprenant ses

conclusions liberatoires.

OonBiderant en draU :

.1. -

Bien que l'arr6t attaque n'ait statue que sur une

question prejudicielle, celle de la tardiveM de l'action, le

recours est recevable en vertu de l'art. 50 OJ, car. si cette

question devait 6tre tranchee dang le sens ou elle l'a eM

par le Tribunal de premiere instance, la cause se trouverait

definitivement jugee, sans qu'il fut necessaire de l'instruire

au fond.

2. -

11 a ete jugele 5 juillet 1935 dans la cause D. eISt.

(R061II p. URet suiv.)que l'art. 139 CO est applicable

nonseulement aux delais de prescription proprement dits,

qu'il vise directement, mais aussi au delai de peremption

de l'art. 308 CC, c'est-a-dire que lorsque l'action en pater-

nite aete rejetee pour cause d'incompetence du juge saisi

ou en raison d'un vice de forme reparable (ou parce qu'elle

etait prematur6e), et que le delai de l'art. 308 est expire

dans l'intervalle, la partie demanderesse jouit d'un delai

suppIementaire de 60 jours pour faire valoir ses droits.

Le Tribunal fooeral ne voit pas de motif de se departir

de eette jurisprudenee: Ainsi que Je dit fort justement

VON TUHR (p. 557), lorsque l'acte a aceomplireonsiste

dans l'ouverture d'une action dans un certain delai, les

consequences de la p4remption sont analogues a celles de

la preseription. L'institution d'un delai de gra.ce se justifie

done rationnellement aussi bien dans un cas que dans

l'autre. Priver definitivement de ses droits la partie qui

a agi dansl'annee, mais qui a commis une erreur de for

ou de procooure est une sanetion trop rigoureuse, et le

temperament apporte par l'art. 139 ne eompromet guere

les interets legitimes du defendeur, qui a pu prendre a

temps toutes les mesures utiles pour sa defense.

Familienrecht. N° 49.

329

3. -

Le reeourant ne diseute pas la jurisprudenee

susrappelee mais conteste qu'ellepuisse trouver son appli-

cation an l'espeee. Il objeete enpremier lieu que l'arret

D. eISt. n's. trait qu'au cas de l'ineompeteneedu juge

primitivement saisi, alors qu'il s'agit en l'occurrence d'une

action qui aurait du 6tre rejetee pour vice de forme, e'est-

a-dire pour n'avoir pas eM poursuivie dans le delai fixe

par la loi de procedure cantonale. L'objection n'est pas

pertinente. L'arr6t pose le principe de l'applieation de

l'art. 139 CO en matiere de peremption· de l'aetion en

patemite dans toute son ampleur et, en effet, il n'y a pas

de raison de distinguer selon que l'aetion a eM rejeMe pour

causa d'incompetenee oupour une autre deseauses enon-

cees dans eet artiele.

Le recourant soutient en second lieu que, a la difference

du cas D. e / St. ou l'on ne pouvait faire grief aux deman-

deresses d'avoir ouvert action devant un tribunal incom-

petent, la question . de for etant effectivement discutable,

les demandeurs(ou leur avocat)ont commis iei une faute

inexeusable, car il netenait qu'a eux d'observer le delai

legal pour le depot de lademande. Cette argumentation

ne saurait 6treretenue non plus. La regle susrappeIee, selon

laquelle l'art. 139 CO est applieable a la peremption de

l'action en paternite, a eM posee sans aucunereserve et

pourdes motifs purem.ent juridiques. 01' l'art. 139 CO est

cou9u entermes tout generaux; il ne supposenullement

l'absanee de fautes de la partie;mise au beneficedu delai

de gra.ce; au contraire,on 'pourrait dire, commele Tribunal

cantonal, qu'il suppose m6me Une faute de sa part,car

ilest bien rare qu'onne puisse lui imputer a faute (a elle

ou ason conseil, ce qui revient au m6me) de s'etre trompee

de for ou d'avoir commis un viee de forme.

4. -

L'application de l'art. 139 CO est subordonnee a

trois eonditions: que l'actionprimitive ait ete atteinte

. d'un vice de forme reparable,qu'elle ait eM rejetee pour

ce motif, et que la decision intervienne apres l'expiration

du delai da prescription (ou de peremption).

330

Familienreeht. N° 49.

De ces trois conditions la premiere est incontestablement

realisee. D'apres la procedure vaudoise, lorsque le proces

s'e~age par une tentative de conciliation, la notifieation

de l'exploit de. citation en coneiliation constitue 1'0uver-

ture de l'aetion, etla demande doitetre alors deposeedans

les trente jours de l'aete de non-conciliation (art. 254 a1. 2

OPO). U ressort toutefois de l'arretattaque que l'inobser-

vation de eette disposition n'invalide pas.le droit litigieux

(art. 64 OPO), autrement dit que le demandeur qui n'a pas

depose sa demande dans ce delai n'est pas deehu de son

droit mais conserve la faculM de citer a nouveau en con-

ciliation. Le vice qui affeetait l'aetion ouverte par l'exploit

du 24 octobre1944 est done bien un vice reparable.

En ce qui ooneerne les deux autres oonditions, la ques-

tion peut donner lieu a discussion. 11 est certain que si l'on

devait s'en tenir a la lettre de l'art. 139 00, cette dispo-

sition devrait etre declaree inapplieable en l'espeee, puis-

qu'elle fait courirle delaLde graee du jour du jugement

qui a debouM prejudiciellement le demandeur de ses con-

clusions pour incompetenee ou en raison d'un vice de

forme, et qu'en l'espece les demandeurs n'ont pas attendu

que leur premiere action ait eM rejeMe pour engager la

seeonde. 11 serait egalement inapplieable si l'inobservation

de l'art. 254 a1. 2 OPO avait eu pour consequence d'entrai-

ner de plein droit l'extinction de l'action ouverte par

l'exploit du 24 oetobre 1944, car il SllPPOse, d'autre part,

que la premiere action. ait ete rejetee «-'fYl'es l'expiration du

delaide prescription (ou de peremption) et, en l'espece,

dans I'hypothese envisagee, 1a premiere action aurait deja

cesse d'exister le 9 decembre 1944,· c'est-a-dire 20 jours

avant l'echeance du delai de peremption de l'art. 308 ce,

laissant du reste aux demandeurs tout le temps d'intro-

duire une nouvelle action dans ledit delai.

11 ressort cependant del'arret attaque que l'inobser-

vation da l'art. 254 a1. 2 OPO n'apas eu non plus d'effet

sur la premiere action. L'arret naJe dit pas expressement

il est vrai, mais cela decoule logiquement du passage dans

Familienrecht. N° 49.

331

lequelle Tribunal cantonal releve qu'on ne saurait faire

grief aux demandeurs « de n'avoir pas poursuivi jusqu'au

hout une action perdue d'avance, dans le seul but de satis-

faire a la lettre de l'art. 139 00», car si l'action s'etait

eteinte a l'expiration des trente jours de l'acte de non-

coneiliation, elle n'aurait evidemment pas pu etre pour-

suivie.

Que eette opinion ne s'accorde guare avoo certames

decisions anterieures du meme tribunal (ct J.d. T. 1922

III p. 74 et suiv. et 1925 III p. 102 et suiv.), c'est possible

mais cela n'autorise pas leTribunal federal a ne pas en

tenk compte en l'espece, car il s'agit d'une question d'in-

terpretation du droit cantonal qu'iln'a pas qualite pour

revoir dans Ia presente procedure. Aussi bien parait-elle

s'appuyersur l'art; 283 OPC. Oette disposition Iaisse en

effet a la partie «qui ... invoque une inobservation des

regles de la procedure dans l'instance engagee, en vue de

faire invalider celle-ci)} le soin de soulever ce moyen par la

voie d'une exception dilatoire avant toute defense au fond

et ne fait exception a ceprincipe que pour certains cas de

declinatoire dans lesqueIs ce dernier doit alors etre eleve

d'office.

Or, si l'on admet que l'action engagee le 240ctobre 1944

a subsiste nonobstant le non-depot d'une demande dans

les trente jours acompter de l'acte de non-conciliation,

qu'elle etait donc encore pendante le jour 011 les deman-

deurs ont signifie leur second exploit de citation en conci-

liation, c'est-a-dire le 7 fevrier 1945, et qu'il n'eitt tenu

qu'a eux de deposer leur demande a ce moment-la pour

obtenir un jugement qui leur eitt donne le droit d'invoquer

le benefice de l'art. 13900, il serait d'une rigueur exces-

sive de leur refuser ce benefice pour la seule raison qu'au

lieu de poursuivre leur action ils ont prefere en ouvrir une

nouvelle, en renon9ant par la meme a la premiere. Aussi

bien ne voit-on pas de bonnes raisons, alors du moins que

la renonciation a 1a premiere action est fondee sur le fait

qu'elle est condamnee a un echec certain, d'exiger que le

332

Familienreoht. N0 49.

demandeur la poursuive jusqu'au jugement qui le debou-

tera prejudiciellement de ses conclusions. TI convient au

contr!l'ire en pareil cas' d'assimiler cette renonciation a

l'hypothese prevue par l'art. 139 CO, et d'admettre par

consequent que lorsqlJe -

comme en l'espece -

cette

renonciationest la consequence naturelle de l'ouverture

de la nouvelle action, le demandeur se trouve par Ie fait

meme au benefice de l'art; 139 CO.

, Cette solution comporte, il est, vrai, un certain risque :

celui de mettre au benefice de l'art. 139 CO le demandeur

qui aurait tarde a rouvrir action ou a notifier sa renon-

ciation a Ia premiere action. Mais ce risque sembie plutöt

thoorique-Ies demandeurs n'ayant pas inMret,en gene-

ral. a differer la solution du litige -, et en outre' ilsera

toujours loisible au juge saisi,de la seconde action d'inferer

de l'inaction prolonge,e du demandeur unerenonciation a

son droit, ce qu'il y aura lieu d'admettre dans le cas, par

exempIe, Oll le demandeur, connaissant le vice de forme

qui entachait son action, n'aurait, pas agi dans un delai

raisonnable. Or ce reproche ne saurait en tout cas etre fait

aux demandeurs.En effet, c'est par la lettre du curateur

du 18 j~nvier 1945 que leur avocat a eM informe de la

delivrance de l'acte de no:O:-conciliationet c'est le 7 ferner

suivant, soit 20 jours plus tard, qu'il a fait notifier le

nouvel exploit de citation en conciliation, a un moment

d'ailleurs Oll, ale compter du dernier jour auquel il aurait

eM encore en droit de deposer sa demande dans l'instance

ouvertele 24 octobre 1944, le delai de l'art.139 CO n'etait

pas encoreexpire.

Le Tribunal jllUral 'P'Qnonce :

La recoursest rejeM.

FlI,milienrecht. N° 50.

333

50. Urteil der n. ZIvIlabteilung vom 12. September 1946 i. S.

Blaser gegen Vormundsehaftsbehörde Binningen.

Begriff der Zivilsache im Sinne von Art. 68 OG;

Welche Behörde ist örtlich zuständig zum Entscheid d~ber,

ob ein ausseraheliches Kind unter die elterliche Gewalt der

Mutter oder allenfalls des Vaters zu stellen sei (Art. 311 Aha. 2,

324 Abs. 3, 325 Abs. 3 und 326 Abs. 2 ZGB; Art. 68 lit. b OG) 1

Afiaire civile, selon l'art. 68 OJ.

' .

.

Quelle,autoriM ast-elle competente ratione loci pour dire si un

eIifant illegitime doit etre mis sous la puissance paternelle de

Ba mere ou, eventuellement, sous celle de son para,(art. 311 al: 2,

324 al. 3, 325 al. 3 et 326 a1. 2 ce; 681ettre b OJ) ?

Nozione deI procedimento civiIe, giusta l'art. 68 OGF.

.

QuaJe autoritä. e competente ratione loci per decidere se UD figlio

, illegittimo debba essera meEiso sotto la patria potasta di sua'

madre o,eventuaJmante, sotto quella di IiIUO padre (art. 311 ap. 2,

324 cp', 3, 325 cp. 3 e 326 cp; 2 ce; 68 lett. b OGF) ?

A. -

Die Beschwerdeführerin gebar am 17. Juni 1938

ausserehelich den Knaben Hansjürg. Die Vormundschafts-

behörde Meilen (Zürich) bestellte ihm am 28. Juni 1938

einen Beistand. Nach Durchführung des Vaterschafts-

prozesses ersetzte sie am 29. Juni 1939 den Beistand

durch einen Vormund.

B. -

Am 23. Oktober 1939 wurde die Beschwerde-

führerin vom Bezirksrat Zürich auf Grund von Art; 369'

und 370 ZGB entmündigt. Nachdem sie sich im Jahre

1943 mit Bewilligung ihres Vormundes mit Johann'Blaser

in Binningen (Baselland) verheiratet hatte, hob der

Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft am 5.

Januar 1945 die Vormundschaft über sie auf.

O. -

Im Frühjahr 1945 beantragte die Beschwerde-

führerin bei der Vormundschaftsbehörde Meilen, der

gemäss'Anordnung seines Vormundes bei Familie Reimann

in Meilen untergebrachte Knabe Hansjlirgsei unter ihre

elterliche Gewalt zu stellen. Die Vormundschaftsbehörde

Meilen wies ihr Gesuch ab. Darauf wiederholte sie es

am B, Jufli 1945 bei der Vormundschaftsbehörde Bin-

nmglfi. Diese ersuchte die Justizdirektion des Kantons