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43_II_557

BGE 43 II 557

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Deutsch CH
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F.:amilienreeht. N° 73.

ausländischen Erfüllungsortes anzuwenden wäre, der

schweizer Richter doch die Anwendung einer z. B. den

Wucher befördernden oder die wirtschaftliche Existenz

einer Person vernichtenden Norm des ausländischen

Rechts (z. B. Konkurrenzverbot) verweigern kann. Und

zwar ist die Berufung auf den inländischen ordre public

auch gegenüber einer auf Staatsvertrag beruhenden An-

wendung freITlden Rechts zulässig, wenn es sich um all-

?eme~ne Staats.vertragsnormen handelt, denen gegenüber

Im Emzelfall eme Berufung aut das öffentliche Wohl als

Ausnahme gerechtfertigt ist. Wenn aber, wie hier. der

Staatsvertrag selber in einem besonders genannten Ein-

zelfall die Anwendung des ausländischen Rechts aus-

drücklich VeI langt, so wird dadurch der schweizerische

ordre public einscbränke-nd umschrieben, mit der Folge,

d~sf> der schweizer Richter die Anwendung des auslän-

dIschen Rechts nicht mit der Begründung ablehnen kann,

dass es nach seiner Auffassung dem öffentlichen Wohl

widerspreche, da sonst die Bestimmung des Staatsver-

trages in ihr Gegenteil verkehrt würde (vergl. TRAVERS,

Convention de La Haye relative au divorce, No'207).

2. -

Ist somit im vorliegendem Fall Art. 8 der Kon-

vention, der sowohl die Schweiz als Italien angehören,

zur Anwendung zu bringen, so-haben die Vorinstanzen

die. Klage mit Recht abgewiesen. Denn als letztes ge-

memsames Gesetz der Parteien im Sinne dieser Bestim-

mung kann, da die Klägerin' während der Dauer ihrer

Ehe und bis zu ihre; Wiedereinbürgerung im Kanton

st. Gallen Italienerin gewesen ist, nur das italienbche

Recht in Frage kommen, das gemäss Art. 148 ff. Ce. die

gänzliche Scheidung nicht kennt.

Demnach hat das Bundesgericht

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-

gerichts des Kantons Zürich vom 6. Juni 1917 bestätigt.

i

Familienrecht. ~o 74.

74. Arrat cl. 1a II· Sectlonoi.u. 41l 14 novembre 1917

dans la cause B., defendeur,

eontre H. et J .•., demandeurs.

ce art. 314 aI. 2 et 315. -

La presomption de paternite

resultant de la cohabitation du defendeur avec la mere de

l'enfant cesse lorsqu'il est Hahll que cette derniere a eu

pendant l'epoque critique des relations sexuelles avec un

autre homme. -

Notion de l'inconduite pendaut cette m~me

periode.

A. -

H. N., nee le 16 juin 1897, est entree le 10 octo-

bre 1914 comme domestique chez B.

Des le printemps 1915 et jusqu'ä. fm juin ou commence-

ment de juillet de la meme annee, H. N. et B. ont

entretenu des relations sexuelles. Le 25 fevrier 1916, H. N.

a accouche d'un gan;on qui fut inscrit au registre de l'etat

civil de Cully sous le nom de J. N.

Travailleuse, mais de conduite tres legere~ elle provo-

quait les domestiques de son patron, en particulier J. K.

Un jour, a la fin de juin ou au commencement de juillet

1915, entre midi et une heure, alors que K. etait cou-

ehe sur son lit au grenier, H. N. l'a reveille en le cha-

touillant, puis a eu des relations sexuelles avec lui. Le

matin de ce meme jour, elle en avait entretenu pour la

derniere fois aV'ec son patron.

B. - Par exploit du 5 septembre1916, H. N. a intente

une action en paternite contre B. devant le Tribunal

civil du district de Lavaux. Elle conelut a ce que le

defendeur soit condamne, a lui payer une somme de

446 fr. 30 et a servir a l'enfant une pension mensuelle

de 30 fr. des sa naissance jusqu'a l'age de 6 ans, de 50 fr.

de 6 a 15 ans et de 60 fr. de 15 a 18 ans.

Le defendeur a cOllclu a liberation des fins de la de-

mande.

C. -

Le Tribunal du district de Lavaux a, par jugc-

ment du 3 septembre 1917, condamne le dHendeur a

558

Familienrecht. Ne 74.

payer a H. N. la somme de 80 fr. et a servir a l'enfant

une pension mensuelle de 20 fr. jusqu'a l'age de 18 ans.

. Les depens ont ete compenses.

Le Tribunal considere : La demanderesse ne vivait

pas dans l'inconduite. Le defendeur semble avoir renonce

a cette exception. Le fait que Ia demanderesse a eu une

seule fois des rapports avee K. ne detruit pas 1a pre-

somption de la paternite du defendeur. La demanderesse

a declare a l'audience que ses regles n'etaient pas revenues

depuis le mois de mai. D'autre part, Ia sage-femme, qui a

aceouche la demanderesse, a affirme que l'enfant etait

ne a terme. Cette double circonstance permet de fiXer

comme date « quasi-certaine)} de la eoneeption le 25 mai

1915, soit une epoque OU H. N, n'avait pas encore

eu des relations avee K. L'instance eantonale admet

done eomme « presque eertain I) qu'au moment OU elle a

eohabite avee K., la demanderesse etait deja eneeinte des

ffiuvres de B.

D. - Le defendeur a recouru eu temps utile au Tribunal

federal. Il reprend ses eonelusions liberatoires, fondees

sur les art. 314 a1. 2 et 315 CC.

La partie intimee a eonclu au, rejet du recours et a la', '

confirmationde rarret attaque.

Statuant sur ees faits et considerant

en drqit:

1. -

Il est constant que le defendeur a eu a plusieurs

reprises des relations sexuelles avee la demanderesse pen-

dant la periode critique (1 er mai au 3 aout 1915). La pre-

somption de l'art. 314, a1. 1 er CC est ainsi realisee. Mais

il estaussi etabli que, pendant 1a meme periode (soH a la

fin de juin ou au commeneement de juillet) la deman-

deresse a eohabite en outre une seule fois avec K.

Elle a donc eu, pendant la periode envisagee par la loi, des .

rapports sexuels avec un autre homme encore que le de-

frndeur; ce fait suffit a faire eonsiderer comme rapportee

FamUienrecht. N° 74.

559

Ia preuve de l'exception de l'art. 314 a1. 2, incombant au

defendeur. En effet, la presomption legale de l'art. 314

a1. 1 er existe egalement pour Ia paternite de K.

Des lors, il incombait a la demanderesse de faire tomber

les doutes eoncernant Ia paternite du defendeur en prou-

vant qu'au moment OU elle a eohabite avee K., elle etait

deja enceinte (cf. RO 42 II p. 543, eons. 1 er; 39 II

p. 687).

L'instance cantonale n'a pas etabli en fait d'une fa~on

categorique que Ia demanderesse etait deja eneeinte au

mois de mai. Le Tribunal de Lavaux a seulement presume

qu'il en etait ainsi, etant donnes, 'd'une part, Ia declara-

tion de la demanderesse que ses menstru.es avaient cesse

en mai 1915 et, d'autre part, le degre de maturite de

l'enfant au moment de sa naissance. Mais cette pre-

somption n'est pas justifiee. Si I'on se base sans autre sur

la declaration de la demanderesse, on libere eelle-ei de la

preuve qui lui incombe, puisqu'on est en presence d'une

simple affirmation d'une partie, qui n'est appuyee par

aueun moyen de preuve (art. 8 CC). La date de la con-

eeption ne resultait pas non plus d'une fac;on certaine du

fait que l'enfant apparaissait eomme ne a terme (declara-

tion de Ia sage-femme). L'experienee de la vie et les re-

eherehes de la seü~nee prouvent que l'on ne peut eonclure

de Ia maturite apparente de l'enfant lors de sa naissance

a Ia date eertaine de sa conception (cf. HOFMANN, Gericht-

liche Medizin, p. 181 et suiv.) dans le eas OU, eomme en

l'espeee, il s'agit seulement d'un eeart d'environ un mois

par rapport a la duree ordinaire de la grossesse. Dans ces

conditions, le fait que l'enfant presentait les signes d'un

enfant ne ä. terme n'exclut nullement la possibilite de sa

eonception a la fin de juin ou au eommencement de

juillet 1915. 11 se pourrait done qu'il fut issu des ffiUvres

de K. Cette cireonstance permettant d'eIever des doutes

serieux sur la paternite du defendeur, la demande doit

etre ecartee (art. 314, al. 2).

560

FamilielU'eOht. Ne 7 ••

2.- Au surplus, m~me si 1'0n admet que Ja demande-

resse etait deja enceinte a l'epoque OU eUe a eu des rela-

tions avee K., Ja demande n'en doit pas moins ~tre

. rejetee en vertu de Ja disposition de l'art. 315 CC. Con-

trairement a l'opinion emise par le Tribunal de Lavaux,

on lle saurait considerer que Je defendeur a renonce a

l'exception de rart. 315 en reconnaissant que la demande,:,

resse (I n.e vivait pas dans l'inconduite telle que Je fait

par exemple une prostituee ou une femme publique t.

La notion de l'inconduite au sens de l'art. 315 n'est pas

identique avec ceIle de la prostitution. Ainsi. que Ie Tri-

bunal federal l'a dejä juge ä plusieurs reprises (voir RO

39 II p. 687; 4211 p. 552) on ~oit considerer comme incon-

duite toute fa~n de se conduire qui permet de conclure

avec vraisemblance que la demanderesse a entretenu en

m~me temps des relations avec plusieurs hommes, de

teIle sorte qu'il n'est plus possible de constater avec cer-

titude Ja paternite de run d'entre eux. Meme un fait isole

peut, suivant les circonstances qui l'entourent, permettre

de conclure ades habitudes constitutives de la notion

generale de l'inconduite. Tel est le eas en l'espece; non

seulement il est etabli que la demanderesse poursuivait

de ses assiduites les jeunes gens de son entourage, en par-

ticulier les domestiques de son patron; il est encore (IOns-

tant que le jour m!me OU eUe avait cohabite avec Je

defendeur, elle a provoque K. et a eu des relations

avec lui dans les circonstancea relatees dans la partie

fait du present aIT~t. Une pareille· conduite denote une

telle depravation morale que 1'0n est fonde ä consida-er

comme vraisemblable que, notammEmt pendant la periode

critique et avant de cohabiter avec K., 1a demandel'esse

n'a pas eu de scrullUles ä avoir des relations sexuelles

encore avee d'auues individus que le defendeur. Or, c'~st

18 preeisement ce que l'art. 315 CC entend par inconduite

(voir RO 42 II p. 543 et 545).

La demande doit des 10rs etre ecartee aussi pour le

motif prevu ä l'art. 315.

+

Par ces motifs,

Familienrecht. N° 75.

le Tribunal federal

prononce:

Le recours estadmis. En consequence Ie jugement atta-

que est reforme dans ce sens que la demande est ecartee.

75. Sentenz" 6 elioembre 1917 ele11" IIa sezione civUe neUa

causa I. Bolonpro, "ttere, controi Ä. veel. Chiodi, convenllta.

Art. 334 ce. Questo disposto non e applicable se non nei

rapporti dei figli maggiorenni. verso i loro genitori (padre

e madre) ed e escluso, ad esempio, nei loro rapporti verSo

la nonna.

NeUa causa precitata i1 giudice cantonale, basandosi

sull'art. 334 CC, aveva accordato aH' attore, abbiatico

della convenuta, uu eompenso per i servizii ehe esso,

auche dopo aver raggiunta Ia maggiore eta, aveva pre-

8tato nella eomunione domestica dena nonna.

TI Tribunale ftderale si pronuncio in sense eontrario

per il motivo segu~nte.:

In quest'ordine di idee l'attore ha fatto capo anzitutto

aU'art. 334 CC e l'istanza cantonale ha ammesso la sua

applicabilitä : ma a torto. Il tenore di que~to disposto e

ehiaro, ne pUO prestarsi, sembra, ad ambigua interpre-

tazione: comunque, ogni dublio e tolto qualora 10 si

raffronti coU'art. 111 LEF e col messaggio deI Consiglio

federale snl pl'ogetto deI CC 28 maggio 1904. L'art. 111

LEF. che tepde ad attuare nel diritto delle esecuzioni il

principiopo~to all'art. 334 Ce., non menziona, in riguardo

a questo disposto, ehe i figli, ai quali solo esso coneede

il diritto di participare al piglloramento deI debitore

(padre 0 ma<,lre) senza preventiva eseeuzione: ed il mes-

saggio deI Consiglio federale (cd. italiana p. 47) dichial'a :