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Familienreoht. N° 28.
des indices ou par l'interrogatoire des parties. Si elles
passent outre, le Tribunal federa1 80 le droit d'mtervenir
(RO 43 II 558 et sv.), mais il ne 1ui appartient pas de con-
trOl~r l'appreciation des indices dont les- juges cantonaux
ont deduit un fait; ce domaine 1eur est propre.
Las auteurs et les tribunaux ont encore tire de l'art. 8
180 regIe non exprimee selon laquelle 180 partie doit articuler
les faits dont elle infere son droit. La loi l'oblige a. prouver
les faits « qu'elle allegue ». C'ast cette allegation qui cree
son obligation et son droit de fournir la. preuve (RO 57 II
173 et 174; 59 II 475). Mais, de 180 sorte, le Iegislateur
fedeml institue seulement l'obligation d'alleguer, en indi-
quant ce qu'on doit alIeguer et qui doit l'alleguer, il ne
prescrit ni 180 forme ni le moment de l'allegation; ces points
sont regIes par 180 procedure cantonale.
Des lors, de meme que le juge cantonal- viole 1e droit
fedeml lorsqu'il constate en l'absence de toute preuve un
fait allegue et conteste, de meme il viole ce droit lorsqu 'il
tient pour prouve un fait qui n'a pas eM a.llegue.
II. FAMILIENRECHT
DROIT DE LA FAMILLE
28. Auft de la He Cour civile du 27 avril 1945 dans la cause
dei Ferro contre Dame deI Ferro-Gll.
For de l'action en constatation de l'wi8tence d'un maria;qe. (Art. 2
et 8 de Ia. loi federa.l~ sur las rapports de droit civil aas citoyens
etlllblis ou en sejour.)
L'a.ction tendant a. faire constater l'existence d'un mariage doit
ette rangoo parmi les actions prevues a. l'art. 8 de la loi aur les
rapports de droit civil et ressortit en consequence a. la. juri-
diction du lieu d'origine.
-
Gerichtastand der Klage auf F68tstellung de8 B68tehens einer Ehe
(Art. 2 und 8 NAO).
Eine solche Klage gehört :tu den Familienstandklagen des Art. 8
NAG und unterliegt claher der Gerichtsbarkeit der Heimat.
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Fora deU'azione di accertam.enta dell'eai8eenza d'un matrimonio
(an. 2 e 8 della. LDD).
L'azione tendente a. far a.ccertare l'esistenza d'un matrimonio
dev'essere noverata tra quelle previste da.ll'art. 8 LDD e
soggiace quindi alla. giurisdizione deI luogo d'origine.
Le 23 mai 1942, Dame -deI Ferro-Gil, de nationalite
colombienne, 80 ouvert action devant 180 Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois en conc1uanta. ce qu'il p1aise
a. celle-ci prononcer :
« 1° que 180 demanderesse ast l'epouse d'Ernesto deI
Ferro;
»20 que le mariage doit etre inscrit dans le registre
central de l'etat civil de 180 Republique de Costa Rica. »
Par demande exceptionnelle du 14 juillet 1942, deI Ferro
90 eleve le declina.toire en contestant 180 comp6tence des
tribunaux suisses pour conna.ttre de l'action.
Pa.r j"iIgement du 31 janvier 1945, 190 Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a. rejete les conclusions de la.
demande exceptionnelle de del Ferro et 1'90 conda.mne aux
depens.
DeI Ferro 90 recouru au Tribunal federal en concIuant a.
ce qu'il plaise a. ce dernier prononcer avec suite de depens :
« 1) que 180 Cour civile du Ca.ntoh da Vaud est incomp6-
tente pour conna.ttre de l'a.ction intentee par Da.me Lucre-
cia Gil, a. Lausa.nne, au Dr Ernesto deI Ferro, a. 180 Tour-
de-Peilz, la. demanderesse a.u fond etant renvoyee a. mieux
agir;
»2) que les frais et depens de premiere instance sont
allou6s a.u recourant. »
Da.me Lucrecia. deI F~rro-Gil a. conclu a.u rejet du recours
et a. la. confuInation du jugement avec depens.
Oonsidirant en droit :
1. -
Le recours est recevable en vertu de l'a.rt. 49 OJ.
Il s'agit en effet _ d'una decision prejudicielle prise separe-
ment du fond pa.r le tribunal vise a. l'a.rt. 48 1 er alinea
da.ns une contestation civile portant sur un droit de
nature non pecunia.ire, dans le sens de l'art. 44, et qui est
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Familienrecht. N0 28.
attaquoo pour violation de prescription de droit fedeml
au sujet de la eompetence ratione loei.
2. -
Le litige se ramene au point de savoir si l'aotion
de la demanderesse qui tend a faire prononcer qu'elle est
l'epouse legitime du defendeur (demandeur dans l'excep-
tion) ressortit au juge du domielle dont parIe l'art. 2 da
la loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civils appli-
cable aux etrangars selon l'art. 59, precedemment 61 du
·titre final du code civil, ou si, au contraire, il faut ranger
cette aotion parmi celles qui ont trait aux matieres qua
l'art. 8 de la meme loi reserve a la juridietion du lieu
d'origine.
De ce que l'art. 56 de la loi federale du 24 septembre
1874 sur l'etat eivil et lemariage contenait une disposition
comerant au juge suisse le pouvoir de prononcer sous cer-
taines eonditions l'annulation de mariages d'etrangers et
de ce que eette disposition n'a pas ete modifioo par la loi
de 1891, les premiers juges ont cru pouvoir tirer la conelu-
sion qu'a, moins de donner a l'art. 8 de la loi de 1891 une
portoo plus etendue que celle qu'll avait au moment on
il a ete adopte, eet artiele ne s'appliquait pas a,l'aetion en
constatation d'un mariage d'etrangers, car; disent-ils, si
le juge du domicile en Suisse etait eompetent meme apres
l'entroo en vigueur de la loi de 1891 pour prononeer l'annu-
lation d'un mariage d'etrangers, lll'etait aussi tout natu-
rellement pour constater prealablement l'existence d'un
tel mariage. Le Tribunal federal ne peut se rallier a eette
opinion.
Il est exaet que la loi de 1891 n'a formellement abroge
ni l'art. 43 ni l'art. 56 de la loi de 1874, et aussi bien est-ce
pour ce motif preeisement que la jurisprudence a admis
que l'aetion en annulation de mariage 6chappait a la regle
de l'art. 8 de la loi de 1891 (cf. RO 33 I 343), mais cela
n'est pas encore une raison pour dire que l'aotion en oonsta-
tation de mariage y 6chappe aussi. Certes il peut arriver
que le juge saisi d'une aotion en annulation de mariage ait
a se prononcer prejudiciellement sur sa validite. S'il en est
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ainsi, o'estparce que seul un mariage valable peut etre
annule et qu'on admet d'une fayon generale, pour des
motifs d'economie, que le juge competent quant a, l'objet
principal du differend I'est aussi pour se prononcer, le
cas echeant par une d6cision prepamtoire, sur les questions
prejudicielles dont peut dependre la question principale.
Mais il ne suit nullement de la qu'll serait egalement oom-
petent pour les trancher si elles etaient seules en discus-
sion. On ne sa.urait done tirer aucun argument en faveur
de la solution admise par les premiers juges ni des disposi-
tions de la loi de 1874 ni de la jurisprudence du Tribunal
federal relative a. l'action en nulliM de mariage. Quoi
qu'il en soit de celle-ci, on ne voit pas de raisons de ne pas
comprendre l'action en constatation de mariage dans la
caMgorie des actions qui ressortissent a, la juridiction du
lieu d'origine en vertu de l'art. 8 de la loi da 1891. Il est
evident tout d'abord que l'enumerationque fait cette
disposition n'est pas limitative, puisqu'elle se sert de
l'adverbe notamment, et si strictemelit qu'on interprete
l'expression etat civil, il serait difficile de ne pas considerer
comme une question interessant au premier chef l'etat
civil de la demanderesse celle de savoir si elle est ou non
l'epouse du defendeur.
Contrairement a, ce que dit le jugement attaque, la
jurisprudence du Tribunal federal ne saurait fournir
d'argument decisif en faveur de la solution des premiers
juges. Les deux arrets invoques (RO 33 I 343 et 48 II 184)
se rapportent en effet exclusivement a, I'action en annu-
lation de mariage. Il est vrai que le premier avance un
argument qui pourrait preter a. malentendu quand il dit
« dass aber die Frage nach dem Bestand oder Nichtbestand
einer gültigen Ehe keine solche des Familienstandes im
Sinne von Art. 8 NAG ist, ergibt sich zwingend ... » Tou-
tefois on voit bien d'apres le contexte qu'on ne voulait
pas parler de l'action tendant a, faire constater I'existence
d'un mariage, mais de I'action en nulliM de mariage et
que c'est a cette derniere seulement que le Tribunal fed6ral
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FamiJienrecht. N0 29.
entendait denier le caractere d'une action touchant 8.
l'etat civil dans le sens de l'art. 8 de 181 loi de 1891.
3. -
Le juge suisse' etant incompetent pour statuer
sur l'a(ltion de 181 demanderesse, il n'y 81 pas a se demandel'
s'll n'y aurait pas lieu de 181 renvoyer a mieux agir du fait
qu'un m~me proces serait pendant devant un autre tribunal
a l'etranger.
Le Tribunal ledernl prononce :
Le recours est admis et le jugement attaque reforme an
ce sens que les conclusions de 181 demande exceptionnelle
present6e par le recourant a 181 Cour civile du Tribunal
cantonal vaudois le 14 juillet 1942 sont admises.
29. Urteil der fi. Zivflabteilunu Vom 14. Juni 1945
i. S. Stltterlin-Zflllig gegen Siitteriin.
Vereinbarung über die 8cheidtungajQlgen (Art. 158 Zifl'. 5 ZGB) :
Erfordernis der gerichtlichen Genehmigung auch beim Abschluss
während der Appellationsfrist. Zulässigkeit der freiwilligen
Anerkennung nach Prozessende. Die zeitliche Begrenzung der
Rentenansprüche gemäss Art. 153 Abs. 1 ZGB schliesst eine
abweichende Vereinbarung nieht auS (Art. 19 und 20 OR).
Lebensversicherung: Begünstigung mit Verzieht auf den Widerruf
(Art. 77 Abs. 2 VVG). Anfechtung des Grundgeschäftes.
Oonvention au suiet des effets aooe8aoirea du divorce (Art. 158
eh. 5 CC):
Exigenee da la ratifioation par le juge, meme en oas de conclusion
pendant le delai d'appel. AdmissibiliM de la reconnaissance
volontaire apres la fin du proees. La eessation du droit a la
rente, prevue a l'art. 153 a1. l er CC, n'exelut pas une eonven·
tion contraire (Art. 19 et 20 CO).
Aaaurance sur la w. Stipulation d'une elause benefieiaire avee
renoneiation a la revoeation (Art. 77 a1. 2 LCA). Contestation
de Ia validiM de la eonvention originaire.
Oonvenzione sulZe aonseguenZIJ aooeaaoNe del divorzw (art. 158,
eifra 5 CC).
E neeessaria l'approvazione deI giudiee anehe se la eonvenzione
EI stata eonolusa durante il termine di appello. Ammissibilita
deI rieonoseimento volontario dopo ultimato il proeesso. La
cessazione deI diritto alla rendita prevista dall'art. 153 ep. 1 CC
non eselude un patto contrario (art. 19 e 20 CO).
Aasicurazione BUlla vita. Stipulazione d'unaelausola di bene·
fieiario eon rlnuneia aHa revoea (art. 77 cp. 2 LA). Contesta·
zione della convenzione di hase.
FamiJienrecht. N0 29.
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A. -
Das Bezirksgericht Zürich schied am 29. August
1»34 die Ehe der Parteien nach zwölf jähriger Dauer und
genehmigte eine am gleichen Tag abgeschlossene Verein-
barung über die Nebenfolgen. Darnach war der Beklagte
verpflichtet, der Klägerin eine Monatsrente von Fr. 600.-
und zudem einen monatlichen Wohnungskostenbeitrag
von Fr. 200.- zu zahlen, beides « auf Lebenszeit oder bis
zu einer allfälligen Wiederverheiratung». Vorbehalten
wurde ausdrücklich eine « später abzuschliessende Sonder-
vereinbarung in einem Frau Sütterlin begünstigenden
Sinne j).
B. -
Eine solche Sondervereinbarung, datiert vom
20. September 1934, sieht vor, dass der Beklagte die
erwähnten Leistungen, jedoch nur zur Hälfte, auch nach
einer allfälligen Wiederverheiratung der Klägerin zu
erbringen haben werde, und dass die Leistungen, wenn
sich· eine solche zweite Ehe aus irgendwelchem Grunde
auHösen sollte, wieder im ursprünglichen Umfange auf-
leben werden. Ferner « zediert II der Beklagte der Klägerin
laut der Sondervereinbarung zwei Lebensversicherungs-
policen von Fr. 20,000.- und Fr. 25,000.- mit einer auf
die Klägerin lautenden Begünstigung.
O. -
Das Scheidungsurteil war den Parteien am 17. Sep-
tember 1934 zugestellt worden. Von da an lief die Appel:'
lationsfrist von zehn Tagen. Sie blieb unbenutzt; das
Urteil des Bezirksgerichtes erwuchs in Rechtskraft, und
zwar nach § 103 der zürcherischen ZPO rückwirkend auf
den Tag der Ausfällung.
In der Sondervereinbarung (oben B) war bemerkt, sie
stelle einen Nachtrag zur gerichtlich genehmigten Verein-
barung vom 29. August 1934 dar, die Parteien halten sich
daran moralisch und rechtlich gebunden und seien jeder-
zeit bereit; auf Begehren der einen Partei die gerichtliche
Genehmigung zu beantragen.
Das geschah dann nicht, doch hielt sich der Beklagte
an die Sondervereinbarung, als sich die Klägerin im Früh-
jahr 1935 wieder verheiratete. Er setzte diese auch verein-