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2.- Au surplust mame si ron admet que Ja demande-
resse etait deja enceinte a l'epoque Oll elle a eu des rela-
tions avec K, Ja demande n'en doit pas moilUl ~tre
• rejetee en vertu de Ja disposition de rart. 315 CC. Con-
trairement a l"opinion enuse par le Tribunal de Lavaux,
on Be saurait consid6rer que le defendeur a renonce a
l'exception de rart. 315 en reconnaissant que Ja demande,:,
resse (f n.e vivait pas dans l'inconduite teile que Ie fait
par exemple une prostituee ou une femme publique t.
La notion de l'inconduite au sens de fart. 315 n'est pas
identique avec celle de Ja prostitution. Aill8i. que Ie Tri-
bunal federall'a dejä. juge ä. plusieurs reprises (voir RO
39 II p. 687; 42 11 p. 552) on 40it considerer comme incon-
duite toute fac;on dese conduire qui permet de conclure
avec vraisemblance que Ja demanderesse a entretenu en
m~me temps des reJatiOIls avec plusieurs hommes, de
teIle sorte qu'il n'est plus possible de constater avec cer-
titude Ja paternite de l'un d'entre eux. Meme un fait isole.
peut, suivant les circonstances qui l'entourent, permettre
de conclure ades habitudes constitutives de Ia notion
generale de l'inconduite. Tel est Ie cas en l'espece; non
seulement il est etabli que la demanderesse poursuivait
de ses assiduites les jeunes gens de son entourage, en par-
ticulier les domestiques de son patron; il est enoore rons-
tant que le jour m~me Oll elle avait cohabite avec le
det'endeur, elle a provoque K. et a eu des relations
avec lui dans les circonstances relatees dans Ja partie
fait du present aIT~t. Une pareille· conduite denote une
telle depravation morale que ron est fonde ä considerer
comme vraisemhlable que, notammEmt pendant Ia periode
critique et avant de cohabiter avec K., Ja demanderesse
n'a pas eu de scrupules ä avoir des relations sexuelles
encore avec d'autres individus que le defendeur. Or, c'~st
Ia precisement ce que l'art. 315 CC entend par inconduite
(voir RO 42 II p. 543 et 545).
La demande doit des lors etre ecartee aussi pour le
motif prevu a rart. 315.
I
. I
!
)
I
Par ces motifs,
Familienrecht. N° 75.
le Tribunal federal
prononee:
Le recours estadmis. En consequence le jugement atta-
que est reforme dans ce sens que la demande est ecartee.
75. Btntenza G dioembre 1917 della IIa sIlione civUe neUa
causa I. Bolonpro, attore, controi A. ved. ChiocU, convenuta.
Art. 334 ce. Questo disposto non e applicable se non nei
rapporti dei figli maggiorenni. verso i 10ro genitori (padre
e madre) ed e escluso, ad esempio, nei loro rapporti verso
la nonna.
Nella causa precitata il giudice cantonale, basandosi
suU' art. 334 CC, aveva accordilto aU' attore, abbiatico
della convenuta, un eompenso per i servizii che esso,
anche dopo aver raggiunta la maggiore eta, aveva pre-
stato nella comun,ione domestica della nonna.
n Tribunale f(derale si pronunciö in senso contrru'io
per il motivo seguente.:
In quest'ordine di idee l'attore ha fatto capo anzitutto
all'art. 334 CC e }'istanza cantonale ha ammesso la sua
applicabilitä : ma a torto. 11 tenore di que&to disposto e
chiaro, ne puö prestarsi, sembra, ad ambigua interpre-
tazione: comunque, ogni duhlio e tolto qualora 10 si
raffronti coll'art. 111 LEF e col messaggio deI Consiglio
federale sul plogetto deI CC 28 maggio 1904. L'art. 111
LEF, ehe WIlde ad attuare nel diritto delle esecuzioni il
principio<po~to all'art. 334 CL. non menziona, in riguardo
a questo disposto, ehe i figH, ai quaIi solo esso coneede
il diritto di partieipare al piglloramento deI debitore
(padre 0 ma<;lre) sen7..a· preventiva esecuzione : ed i1 mes-
saggio deI Consiglio federale (ed. itaIiana p. 47) dichiara :
Familienrecht. N° 76.
« se Ia pizta figliale vieta ai figli maggiorenlli di accampare
» simile pretesa » (pretesa a eompenso per illavoro pres-
tato nell'ecouomia domestica), (, tale ostacolo non esiste
•
<, di fronte ai debitori dei genitori ». E dunque fuor di
dubbio ehe l'art. 334 CC non puö trovare applicazione nel
caso in esame in cui l'attore "anta un compenso per il
lavoro conferito nella eomunione, non di fronte ai gen i-
tori od ai loro debitori, ma di fronte aUa nonn,a. deHa
quale non si pretende nemmeno ehe sia oppignorata od
in fallimento. Donde ~ egue ehe per decidere della ques-
tione e mcstieri prescindcre affatto dal dü,posto speciale
delI'mt. 334 CC ...
76. Arr6t de la IIe Seetion civile du 20 decembre 1917
dans Ia cause Berthe Matthey et Louise Julis. Matthey,
demanderesses, contr(' Charles Droz, defendeur.
A c ti 0 n e n
p at er Il i t e. ---
La preuve d'une tres
forte probabilite dc l'cxistencc de relations sexuelles a
l'epoque de la conception cst suffisante pour permettre an
.luge de declarcr cette action bien fondec (CC art. 314). -
Delation du scrment suppleioire a la demanderesse, quand
elle est prevue dans Ia procedure cantonale (CC art. 310 al. 2).
A. -- La demanderesse ct re courante Berthe Matthey
a Chaux-de-Fonds, w§e eu 1900, ('st Ia mere naturelle de
la jeune Louise-Julia Matthey, nee le 26 janvier 1916,
egalement dcmandcrcsse ct recourante. Elles ont toute~s
deux intente une action en patenüte au defendeur et
intime Charles Droz, faiseur dc secrets a Chaux-de-
Fonds, et reclament de lui paicment Ia premiere, d'une
somme de 1200 fr. pour prejudiee moml, frais de couches
ctc., et Ia seconde, une pension mensuelle de 100 fr.
payable d'avance des le jour de Ia naissance jusqu'a
I'epoque de Ia majorite. Le defendeur a nie avoir eu des
relations intimes a aucun moment avec Berthe Matthey
ct l'a aceusee d 'avoir vecu dans l'inconduite a l'epoque
Familienrecht. N° 76.
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de Ia conception. 11 resulte du dossier que l'appartement
habite par le defendeur se trouve au. demtieme etage du
n° 38 de la rue Fritz Courvoisier a Chaux-de-Fonds et .
que la familIe Matthey habite au rez-de-chaussee de cette
maison, Oll la mere de Ia demanderesse tient un cafe-
restaurant; quant a son pere, il est presque toujours
absent de Ia localite, en raison de son metier de postilIon
qui I'oblige meme a passer la nuit a Biaufond. Dame
Matthey ayant du se faire soigner a l'höpital pendant
Ies premiers mois de l'annee 1915, c'est sa fIlie qui a tenu
le debit pendant son absence sous Ia direetion et la sur-
veilIance de dame Droz, femme du defendeur. 11 en est re-
suIte des rapports plus frequents entre les deux menages;
Droz a, en particulier, multiplie ses visites au eafe, s'oc-
cupant de Berthe Matthey d'une maniere assidue, l'em-
brassant, aux dires d'un temoin, le meme soir jusqu'ä.
trois reprises en pretextant vouloir prendre eonge d'elle,
et dansant une autre fois avec elle d 'une maniere si peu
correcte qu'un spectateur, Ie sieur Ducommun repasseur,
a cesse pour cette raison de frequenter l'etablissement.
Le defendeur a ete en outre vu a plusieurs reprises se
lugeant ou se promenant le soir avec Berthe Matthey, et
en a fait de meme une fois en plein jour apres avoir
quitte son atelier sous un pretexte quelconque; il s'est
du reste vante aupres d 'un temoin qu 'il «pouvait faire
ee qu'il voulait I) de la demanderesse. Enfm un autre
temoin, dame Dressei, qui a constate aussi les assiduites
du defendeur aupres de Berthe Matthey, araconte avoir
vu un jour dame Droz devant la porte fermee de son
appartement et appelant Ia demanderesse qui devait s'y
trouver; personne ne Iui repondant, elle est partie et
peu apres Berthe Matthey est sortie du logement, suivie
quelques minutes plus tard da defendeur. Ces memes cons-
tatations ont ete faites par une dame Schläppi-Chochard,
actuellement a Beziers, aux dires de sa mere qui seule a
eteentendue. L'instance cantonale s'est cependant refusee
a retenir ce fait parce que dame Chochard mere ne l'avait.