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43_II_561

BGE 43 II 561

Bundesgericht (BGE) · 1917-01-01 · Français CH
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2.- Au surplust mame si ron admet que Ja demande-

resse etait deja enceinte a l'epoque Oll elle a eu des rela-

tions avec K, Ja demande n'en doit pas moilUl ~tre

• rejetee en vertu de Ja disposition de rart. 315 CC. Con-

trairement a l"opinion enuse par le Tribunal de Lavaux,

on Be saurait consid6rer que le defendeur a renonce a

l'exception de rart. 315 en reconnaissant que Ja demande,:,

resse (f n.e vivait pas dans l'inconduite teile que Ie fait

par exemple une prostituee ou une femme publique t.

La notion de l'inconduite au sens de fart. 315 n'est pas

identique avec celle de Ja prostitution. Aill8i. que Ie Tri-

bunal federall'a dejä. juge ä. plusieurs reprises (voir RO

39 II p. 687; 42 11 p. 552) on 40it considerer comme incon-

duite toute fac;on dese conduire qui permet de conclure

avec vraisemblance que Ja demanderesse a entretenu en

m~me temps des reJatiOIls avec plusieurs hommes, de

teIle sorte qu'il n'est plus possible de constater avec cer-

titude Ja paternite de l'un d'entre eux. Meme un fait isole.

peut, suivant les circonstances qui l'entourent, permettre

de conclure ades habitudes constitutives de Ia notion

generale de l'inconduite. Tel est Ie cas en l'espece; non

seulement il est etabli que la demanderesse poursuivait

de ses assiduites les jeunes gens de son entourage, en par-

ticulier les domestiques de son patron; il est enoore rons-

tant que le jour m~me Oll elle avait cohabite avec le

det'endeur, elle a provoque K. et a eu des relations

avec lui dans les circonstances relatees dans Ja partie

fait du present aIT~t. Une pareille· conduite denote une

telle depravation morale que ron est fonde ä considerer

comme vraisemhlable que, notammEmt pendant Ia periode

critique et avant de cohabiter avec K., Ja demanderesse

n'a pas eu de scrupules ä avoir des relations sexuelles

encore avec d'autres individus que le defendeur. Or, c'~st

Ia precisement ce que l'art. 315 CC entend par inconduite

(voir RO 42 II p. 543 et 545).

La demande doit des lors etre ecartee aussi pour le

motif prevu a rart. 315.

I

. I

!

)

I

Par ces motifs,

Familienrecht. N° 75.

le Tribunal federal

prononee:

Le recours estadmis. En consequence le jugement atta-

que est reforme dans ce sens que la demande est ecartee.

75. Btntenza G dioembre 1917 della IIa sIlione civUe neUa

causa I. Bolonpro, attore, controi A. ved. ChiocU, convenuta.

Art. 334 ce. Questo disposto non e applicable se non nei

rapporti dei figli maggiorenni. verso i 10ro genitori (padre

e madre) ed e escluso, ad esempio, nei loro rapporti verso

la nonna.

Nella causa precitata il giudice cantonale, basandosi

suU' art. 334 CC, aveva accordilto aU' attore, abbiatico

della convenuta, un eompenso per i servizii che esso,

anche dopo aver raggiunta la maggiore eta, aveva pre-

stato nella comun,ione domestica della nonna.

n Tribunale f(derale si pronunciö in senso contrru'io

per il motivo seguente.:

In quest'ordine di idee l'attore ha fatto capo anzitutto

all'art. 334 CC e }'istanza cantonale ha ammesso la sua

applicabilitä : ma a torto. 11 tenore di que&to disposto e

chiaro, ne puö prestarsi, sembra, ad ambigua interpre-

tazione: comunque, ogni duhlio e tolto qualora 10 si

raffronti coll'art. 111 LEF e col messaggio deI Consiglio

federale sul plogetto deI CC 28 maggio 1904. L'art. 111

LEF, ehe WIlde ad attuare nel diritto delle esecuzioni il

principio<po~to all'art. 334 CL. non menziona, in riguardo

a questo disposto, ehe i figH, ai quaIi solo esso coneede

il diritto di partieipare al piglloramento deI debitore

(padre 0 ma<;lre) sen7..a· preventiva esecuzione : ed i1 mes-

saggio deI Consiglio federale (ed. itaIiana p. 47) dichiara :

Familienrecht. N° 76.

« se Ia pizta figliale vieta ai figli maggiorenlli di accampare

» simile pretesa » (pretesa a eompenso per illavoro pres-

tato nell'ecouomia domestica), (, tale ostacolo non esiste

<, di fronte ai debitori dei genitori ». E dunque fuor di

dubbio ehe l'art. 334 CC non puö trovare applicazione nel

caso in esame in cui l'attore "anta un compenso per il

lavoro conferito nella eomunione, non di fronte ai gen i-

tori od ai loro debitori, ma di fronte aUa nonn,a. deHa

quale non si pretende nemmeno ehe sia oppignorata od

in fallimento. Donde ~ egue ehe per decidere della ques-

tione e mcstieri prescindcre affatto dal dü,posto speciale

delI'mt. 334 CC ...

76. Arr6t de la IIe Seetion civile du 20 decembre 1917

dans Ia cause Berthe Matthey et Louise Julis. Matthey,

demanderesses, contr(' Charles Droz, defendeur.

A c ti 0 n e n

p at er Il i t e. ---

La preuve d'une tres

forte probabilite dc l'cxistencc de relations sexuelles a

l'epoque de la conception cst suffisante pour permettre an

.luge de declarcr cette action bien fondec (CC art. 314). -

Delation du scrment suppleioire a la demanderesse, quand

elle est prevue dans Ia procedure cantonale (CC art. 310 al. 2).

A. -- La demanderesse ct re courante Berthe Matthey

a Chaux-de-Fonds, w§e eu 1900, ('st Ia mere naturelle de

la jeune Louise-Julia Matthey, nee le 26 janvier 1916,

egalement dcmandcrcsse ct recourante. Elles ont toute~s

deux intente une action en patenüte au defendeur et

intime Charles Droz, faiseur dc secrets a Chaux-de-

Fonds, et reclament de lui paicment Ia premiere, d'une

somme de 1200 fr. pour prejudiee moml, frais de couches

ctc., et Ia seconde, une pension mensuelle de 100 fr.

payable d'avance des le jour de Ia naissance jusqu'a

I'epoque de Ia majorite. Le defendeur a nie avoir eu des

relations intimes a aucun moment avec Berthe Matthey

ct l'a aceusee d 'avoir vecu dans l'inconduite a l'epoque

Familienrecht. N° 76.

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de Ia conception. 11 resulte du dossier que l'appartement

habite par le defendeur se trouve au. demtieme etage du

n° 38 de la rue Fritz Courvoisier a Chaux-de-Fonds et .

que la familIe Matthey habite au rez-de-chaussee de cette

maison, Oll la mere de Ia demanderesse tient un cafe-

restaurant; quant a son pere, il est presque toujours

absent de Ia localite, en raison de son metier de postilIon

qui I'oblige meme a passer la nuit a Biaufond. Dame

Matthey ayant du se faire soigner a l'höpital pendant

Ies premiers mois de l'annee 1915, c'est sa fIlie qui a tenu

le debit pendant son absence sous Ia direetion et la sur-

veilIance de dame Droz, femme du defendeur. 11 en est re-

suIte des rapports plus frequents entre les deux menages;

Droz a, en particulier, multiplie ses visites au eafe, s'oc-

cupant de Berthe Matthey d'une maniere assidue, l'em-

brassant, aux dires d'un temoin, le meme soir jusqu'ä.

trois reprises en pretextant vouloir prendre eonge d'elle,

et dansant une autre fois avec elle d 'une maniere si peu

correcte qu'un spectateur, Ie sieur Ducommun repasseur,

a cesse pour cette raison de frequenter l'etablissement.

Le defendeur a ete en outre vu a plusieurs reprises se

lugeant ou se promenant le soir avec Berthe Matthey, et

en a fait de meme une fois en plein jour apres avoir

quitte son atelier sous un pretexte quelconque; il s'est

du reste vante aupres d 'un temoin qu 'il «pouvait faire

ee qu'il voulait I) de la demanderesse. Enfm un autre

temoin, dame Dressei, qui a constate aussi les assiduites

du defendeur aupres de Berthe Matthey, araconte avoir

vu un jour dame Droz devant la porte fermee de son

appartement et appelant Ia demanderesse qui devait s'y

trouver; personne ne Iui repondant, elle est partie et

peu apres Berthe Matthey est sortie du logement, suivie

quelques minutes plus tard da defendeur. Ces memes cons-

tatations ont ete faites par une dame Schläppi-Chochard,

actuellement a Beziers, aux dires de sa mere qui seule a

eteentendue. L'instance cantonale s'est cependant refusee

a retenir ce fait parce que dame Chochard mere ne l'avait.