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Familienrecht. N° 70. «se la pizta figliale vieta ai figli maggiorenni di accampare » simile pretesa » (pretesa a eompenso per illavoro pres- tato neU'eeonomia domestica), «( tale ostacolo non esiste
• « di fronte ai debitori dei genitori I). E dunque fuor di dubbio ehe l'art. 334 CC non puö trovare applieazione nel easo in esame in eui l'attore "anta UD eompenso ver il la"oro eonferito nella eomunione, non di ffonte ai geni- tori od ai loro debitori, ma di fronte aHa nonna. della quale non si pretendc nemmeno ehe sia oppignorata od in fallimento. Donde ~eguc ehe per decidere della ques- tione e mcstieri prcscindere affatto dal di&posto speciale deU'mt. 334 CC ...
76. Arr6t de la. IIe Section civile du 20 decembre 1917 dans Ia cause Berthe Ma.tthey et Louise J'ulia. Ma.tthey, demanderesses, contre Charles Droz, dcfendE'ur. A c t ion e 11 p at ern i t e. --- La preuve d'une tres forte probabilite de l'existence de relations sexuelles a l'epoque de la conception est suffisante pour permettre an .luge de declarer cette action bien fonMe (CC art. 314). - DClation du serment suppletoirc a la demanderesse, quand elle est prevue dans Ia proccdure cantonale (CC art. 310 al. 2). r1. -- La demanderesse ct reeourante Berthe Matthey a Chaux-de-Fonds, llee en 1900, est la mere naturelle de la jeune Louisc-Julia Matthe~, nee le 26 janvier 1916, egalemcnt demallderesse ci recourante. Elles ont toutes deux intente une action en patenlite au defendcur et intime Charles Droz, faiseur de secrets a Chaux-de- Fonds, et reclament de lui paicment Ia premiere, d'une somme de 1200 fr. pour prejudiee moral, frais de couches etc., et la seconde, une pension mensuelle dc 100 fr. payable d'avance des le jour de la naissance jusqu'a l'epoque dc la majorite. Le defendeur a nie avoir cu des relations intimes a aucun moment avec Be1'the Matthey et l' a accusee d' avoir vecu dans l'inconduite a l' epoque I ( Famillenrecht. N° 76. 563 de la conception. 11 resulte du dossier que l'appartement habite par- le defendeur se trouve au deuxieme etage du n° 38 de la rue Fritz Courvoisier a Chaux-de-Fonds et . que la familIe Matthey habite au rez-de-ehaussee de cette maison, ou la mere de la demande1'esse tient un cafe- restaurant; quant a son pere, il est presque toujours absent de la localite, en raison de son metier de postillon qui l'oblige meme a passer la nuit a Biaufond. Dame Matthey ayant du se faire soigner a l'höpital pendant les premiers mois de l'annee 1915, c'est sa fille qui a tenu le debit pendant son absence sous la direction et la sur- veillance de dame Droz, femme du defcndeur. Il enest re- suIte 'des rapports plus frequents entre les deux menages; Droz a, en particulier, multiplie ses visites au eafe, s'oe- cupant de Berthe Matthey d'une marnere assidue, l'em- brassant, aux dires d'un temoin, le meme soir jusqu'a trois reprises en pretextant vouloir prendre conge d'elle, et dansant une autre fois aV'ec elle d 'une maniere si peu correcte qu'un spectateur, le sieur Ducommun repasseur, a cesse pour cette raison de frequenter l'etablissement. Le defendeur a ete en outre vu a plusieurs reprises se lugeant ou se promenant le soir avee Berthe Matthey, et en a fait de meme une fois en pie in jour apres aV'oir quitte son atelier sous un pretexte quelconque ; il s'est du reste vante aupres d'un temoin qu'il «pouV'ait faire ce qu'il voulait) de la demanderesse. Enfm un autre temoin, dame Dressei, qui a constate aussi les assiduites du defendeur aupres de Berthe Matthey, araconte avoir vu un jour dame Droz devant la porte fermee de son appartement et appelant Ia demanderesse qui devait s'y trouV'er ; personne ne lui repondant, elle est partie et peu apres Berthe Matthey est sortie du logement, suiV'ie quelques minutes plus tard du defendeur. Ces memes eons- tatations ont ete faites par une dame Schläppi-Chochard, actuellement a Beziers, aux dires de sa mere qui seule a ete entendue. L 'instance cantonale s' est cependant refusee a retenir ce fait parce que dame Chochard mere ne l'avait 564 Familienrecht. N° 76. pas observe elle-meme. mais elle a ornis d 'expliquer pour- quoi elle ne le considerait pas cornme etabli par la depo- sition de dame DresseI, dont elle n'a pas mis en doute la . credibilite. Le tribunal cantonal a, en COllSequence, par jugement du 8 octobre 1917 ecarte la demande, faute de preuves suffisantes en ce qui concerne la cohabitation. B. - Par declaration du 1er novembre 1917, les deux demanderesses ont recouru en reforme au Tribunal fMe- ral contre cette decision en reprenant les conclusions f~r mees par elles devant l'instance neuchateloise. A l'au- dience de ce jour. elles les ont developpees a nouveau ~ quant au defendeur, il a conclu au rejet du recours et a 1a confirrnation du jugement attaque. Statuant sur ces faits et considerant en-droit:
1. - La question dont depend la solution du litige est ceUe de l'existence de relations sexuelles entre le defen- deur et Berthe Matthey pendant l'epoque de 1a concep- tion ; c'est la une question de fait, dont l'appreciation est du ressort des instances cantonales et que le Tribunal federnI ne peut revoir. Il ya lieu toutefois de se demander si le juge de fait, quand il a examine les circonstances dont on pouvait deduire l'exist~nce de ces relations, n'a pas viole les regles de preuve decoulant de la notion juri- dique de la cohabitation, regles qui doivent etre appre- ciees selon le droit federal; ce point doit elre tranche affirmativement. Le Iegislateur federal n'a, en effet, pu exiger en pareille matiere une preuve directe, les rela- tions sexuelles eta nt par essence un fait de nature si intime que cette preuve est exclue sauf dans des cas tout a fait exceptionnels. Cette preuve ne pouvant se fonder que sur des presomptions, le Tribunal federal doit veiller a ce que les instances cantonales ne rendent' pas illusoire l'institutioll de la recherche de la paternite par une appli- cationtrop rigoureuse des regles de Ia procedure proba- toire. Cette meme difficulte l'a deja conduit, dans le Famllienrecht. N° 76. - 565 domaine des actions en divorce pour cause d'adultere. a admettre comme suffisante une forte presomption de l'existence de relations sexuelles; il a reconnu (R 0 25 11 p. 761) que la question a resoudre ne devait pas etre consideree comme rentrant dans la procedure can- tonale, mais devait etre decidee d'apres le sens et l'esprit de la legislation civile fMerale qui a fait de l'adultere une cause de divorce. Il a rappele, acepropos, l'institu- tion de la violenla suspicio lornicationis, edictee par les Decretales de Gregoire IX (C. 12 X de praesumptionibus
2. 23) et a constate que le droit cornmun et les legislations particulieres de I'Allemagne ont continue a appliquer ce principe (voir dans ce sens « Preussisches Landrecht I) II 1 p. 673) ; enfin, la jurisprudence allemande a intro- duit cette meme regle dans les Etats protestants (voir «Seufferts Archiv)} VI 212; VII 326; XI 48) ct l'a maintenue apres l'unification de la procedure civile en Allemagne comme eta nt non pas une simple regle de pro- . cMure, mais bien lUl principe de droit materiel (voir « Gruchot's Beiträge )} vol. 26 p. 108). Les raisons invo- quees a cet egard en matiere de divorce s'appliquent -egalement aux actions en paternite parce qu'ici la diffi- culte de la preuve a rapporter est la meme et que l'exclu- sion d'une semblable presomption aurait pour conse- quence la plupart du temps de rendre illusoire l'exercice de cette action. De plus, une distinction entre les pro ces de divorce pour adultere et les affaires de paternite con- duirnit a des resultats inadmissibles quand la femme legitime du pere de l'enfant - et c'est ce qui aurait pu avoir lieu en l'espece - aurait de son cOte introduit une action de divorce fondee sur l'adultere du mari; en pareil cas, le Tribunal federal pourrait alors, en application de la jurisprudence susrappelee; deduire l'existence de rela- tions sexuelles d'un etat de fait apropos duquel il devrait repousser l'action en paternite parce que le juge cantonal aurait refuse de tenir la cohabitation pour etablie.
2. - La question de savoir s'il existe en l'espece un 566 Familienrecht. N° 76. ensemble de circonstances destinees a justifier une vio- lenta suspicio lornicationis aurait pu etre tranchee ailir- mativement si l'instance cantonale avait admis que Ia
• demanderesse s'etait enfermee avec le defendeur dans le logement de ce dernier et qu'elle n'avait pas repondu auN. appels de dame Droz en lui ouvrant la porte, mais etait sortie de l'appartement peu de temps apres suivie quel- ques instants plus tard par le defendeur. Cette attitude de Ia part d 'un homme marie, dont Ia conduite vis-a-vis d'une jeune fille a deja donne lieu ades critiques, per- mettrait en eilet de conclure," selon le cours naturel des choses, a l'existence de relations intimes entre ces deux personnes, et la jurisprudep.ce franc;aise a admis dans des circonstances tout a fait semblables l'adultere (voir Pandecles Jran,aises sous Adultere n° 238). Mais l'ins- tance cantonale n'a pas considere le fait dont il s'agit comme etabli parce que, d 'apres elle, il ne resulte que de la deposition d 'un seul temoin, dame Choehard, et que celle-ci ne l'avait pas eonstate elle;;neme, mais le tenait d 'une autre personne. Le Tribunal federal est lie par cette decision, puisqu'elle porte uniquement sur la valeur probante d 'un temoignage et que les questions de cette nature sont laissees a l'appreciation du juge cantonal. Mais le Tribunal eantonal a neglige completement la deposition d'un autre temoin~ dame Dressei, sur le meme point en disant seulement que les rapports quoti- diens .des fammes Matthey et 'Droz acette epoque suffi- saient a l'expliquer; cependant si ces rapports etaient alors si etroits, on n' en pourrait pas moins fonder une presomption de l'existence de relations sexuelles sur le fait que le defendeur et la demanderesse se sont enfer- mes dans l'appartement Droz et qu'ils ont refuse de re- pondre aux appels de la femme de ce dernier ; la fre- quenee des rapports entre les deux familles ne permet- tait done pas de passer sous silence les dires de ce seeond temoin et l'instance eantonale aurait du indiquer, dans son expose des faits, les raisons qui }'ont amenee a n'en Famllienrecht. N° 76. 567 pas tenir eompte, cela d'autant plus qu'elle n'a rien alle- gue contre la credibilite de cette personne. Des lors, et l'art .. 63 eh. 2 OJF preserivant que «le jugement doit men~onner le resultat de l'adm~istration des prcuves " le TrIbunal federal ne peut qu'inviter le Tribunal can- tonal de Neuchätel a completer sa decision sur ce point (art. 64 OJF). . Au surplus, meme si I 'instance infeneure considerait que ce fait ne peut etre retenu, il existe au dossier un e~semble de circonstanees constituant les (I presomp- tions de fait» mentionnees arart. 137 loi neuch. intro CC, et qui autorisent le juge a deferer le serment d'office a l'une des parties lorsque le fait a prouver n'est pas pleinement etabli, mais n'est cependant pal'. totalement depue de preuves. Ces circonstances sont notamment le fait que le defendeur allait reveiller la demanderesse de bon matiE alor8 qu'elle etai1 enCOle couehee, les PI"OPOS tenus par lui et dans lesquels il &'est vante de faire d'elle « ce qu 'il"youlait », enfin la circonstance qu'ill'a embrassee a plusieurs reprises et qu'il s'est promene avec elle un jour ou il quitta son travail a l'atelier sous le pretexte qu'il avait une affaire a liquider. En se refusant a voir dans tous ce&' faits un ensemble de circonstances eonsti- tuant un commencement de preuves, S8ns expliquer pourquoi leur insuffisance rie lui aurait pas permis de deferer le serment &uppletoire a la demanderesse, le tri- bunal cantonal n'a pas observe l'art. 310 CC, aux termes duquelles cantons ne peuvent, en matiere de recherche de Ia paternite, etablir des reg]es plus rigoureuses que celles, de leur proeedure ordinaire (RO 42 II p. 531 et sUiV.)~iCe serment ne pouvant etre refuse ponr d'autres raisons, le tribunal cantonal devra donc, m~me s'i} ne retient pas comme decisifs les faits rapportes par dames Dressel et Chochard, le deferer d'offiee a la demande- resse.
3. - C'est a tort enfin que le defendeur s'est prevalu de l'art. 315 CC et a pretendu que BerJhe Matthey vivatt Familienreeht. No 76. dans l'inconduite a l'epoque de la oonception. Le dos~ier prouve seulement qu'elle a ete vue quelquefois le soir en compagnie du fils d'un voisin et que dame Matthey avait ecrit, de l'höpital, a dame Droz une lettre pour lui recom- mander de surveiller sa fiUe afin qu'elle ne fasse pas la <~ nigaude I) au cafe avec les jeunes gens. Le~ temoins entendus ll'Ollt du reste rien releve de defavorable contre la demanderesse, ensorte que les accusations de Droz n'on(d'autre portee que celle de simples allegues. Par ces motifs, le Tr;bunal federal prollollce: Le recours est admis; en consequence le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal de NeuchAtei le 8 octobre 1917 annul~ et le dossier renvoye ä I 'instance cantollale pour etre comp]ete en application de I'art. 64 OJF dans le sens des considerants. Erbrecht. No 77. 569 H. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS
77. Urteil der II. Zivilabteilung vom 1a. November 1917
i. S.l'ritz Wiedmer-Aeberaold und ltonsorten, Beklagte und Berufungskläger, gegen GotWeb Aeberaold und Xonsorten, Kläger und Berufungsbeklagter. N e ben i n t e r v e nt ion eines mit in Anspruch Genom- menen, der den Anspruch anerkannt hat. - Art. 6 2 0/ 2 1 Z G B. Streit über ungeteilte Zuweisung an mehrere Mit- erben eines rund 100 Jucharten haltenden landwirtschaft- lichen Gewerbes, das aus verschiedenen, der Verselbstän- (ligung fähigen kleinern Gewerben besteht. « Ein h e i t für cl e n I an d wirt s eh a f t li c 11 e n B e tri eb»: auch bei r ä u m I ich getrennten Bestandteilen möglich; I,eine räumliche M a x i mal g ren z e dafür. Ein .Miterbe kann nicht verlangen, dass für ihn zur Arrondirung seines Besitzes von dem einem andern zuzuweisenden Gewerbe einzelne Grundstücke abgetrennt werden. Hat ein Erbe, bei dem die Voraussetzungen des Art. 620 zutreffen, ein R e c h tau fun g e t eil t e Z u w eis u n g? Ist eine solche Zuweisung a n m ehr e r e Erb e n zulässig? Ein- wendung, dass diese das zugewiesene Gut n ach her u n- t e r s ich t eil e n werden. Bedeutung des Vmstandes, dass ein Erbe bisher beim Betriebe des Gewerbes mit g e - hol fe n hat und dass ein solcher b e r c i t sei 11 H ci m - wes e n besitzt.
1. - Am 16. März 1915 starb in Ibach am Buchholter- berg (in der Nähe von Thun) de.r Landwirt Christian Aebersold. Als Erben hinterliess er drei Söhne, Christiall, Gottlieb und Johann AebeFsold, eine Tochter, Lisette, Ehefrau des Landwirtes Fritz Wiedmer in Ey am Buch- holterberg, einen Enkel, Fritz Aebersold, an Stelle seiner vorverstorbenen Mutter, Rosa, gewesene Ehefrau des Fritz-Aebersold-Aebersold, und zwei Enkelinnen, Rosa AS 43 11 - 1917 38