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Familienrecht. N° 70.
«se la pizta figliale vieta ai figli maggiorenni di accampare
» simile pretesa » (pretesa a eompenso per illavoro pres-
tato neU'eeonomia domestica), «(tale ostacolo non esiste
• « di fronte ai debitori dei genitori I). E dunque fuor di
dubbio ehe l'art. 334 CC non puö trovare applieazione nel
easo in esame in eui l'attore "anta UD eompenso ver il
la"oro eonferito nella eomunione, non di ffonte ai geni-
tori od ai loro debitori, ma di fronte aHa nonna. della
quale non si pretendc nemmeno ehe sia oppignorata od
in fallimento. Donde ~eguc ehe per decidere della ques-
tione e mcstieri prcscindere affatto dal di&posto speciale
deU'mt. 334 CC ...
76. Arr6t de la. IIe Section civile du 20 decembre 1917
dans Ia cause Berthe Ma.tthey et Louise J'ulia. Ma.tthey,
demanderesses, contre Charles Droz, dcfendE'ur.
A c t ion e 11
p at ern i t e. ---
La preuve d'une tres
forte probabilite de l'existence de relations sexuelles a
l'epoque de la conception est suffisante pour permettre an
.luge de declarer cette action bien fonMe (CC art. 314). -
DClation du serment suppletoirc a la demanderesse, quand
elle est prevue dans Ia proccdure cantonale (CC art. 310 al. 2).
r1. -- La demanderesse ct reeourante Berthe Matthey
a Chaux-de-Fonds, llee en 1900, est la mere naturelle de
la jeune Louisc-Julia Matthe~, nee le 26 janvier 1916,
egalemcnt demallderesse ci recourante. Elles ont toutes
deux intente une action en patenlite au defendcur et
intime Charles Droz, faiseur de secrets a Chaux-de-
Fonds, et reclament de lui paicment Ia premiere, d'une
somme de 1200 fr. pour prejudiee moral, frais de couches
etc., et la seconde, une pension mensuelle dc 100 fr.
payable d'avance des le jour de la naissance jusqu'a
l'epoque dc la majorite. Le defendeur a nie avoir cu des
relations intimes a aucun moment avec Be1'the Matthey
et l'a accusee d'avoir vecu dans l'inconduite a l'epoque
I
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de la conception. 11 resulte du dossier que l'appartement
habite par- le defendeur se trouve au deuxieme etage du
n° 38 de la rue Fritz Courvoisier a Chaux-de-Fonds et .
que la familIe Matthey habite au rez-de-ehaussee de cette
maison, ou la mere de la demande1'esse tient un cafe-
restaurant; quant a son pere, il est presque toujours
absent de la localite, en raison de son metier de postillon
qui l'oblige meme a passer la nuit a Biaufond. Dame
Matthey ayant du se faire soigner a l'höpital pendant
les premiers mois de l'annee 1915, c'est sa fille qui a tenu
le debit pendant son absence sous la direction et la sur-
veillance de dame Droz, femme du defcndeur. Il enest re-
suIte 'des rapports plus frequents entre les deux menages;
Droz a, en particulier, multiplie ses visites au eafe, s'oe-
cupant de Berthe Matthey d'une marnere assidue, l'em-
brassant, aux dires d'un temoin, le meme soir jusqu'a
trois reprises en pretextant vouloir prendre conge d'elle,
et dansant une autre fois aV'ec elle d 'une maniere si peu
correcte qu'un spectateur, le sieur Ducommun repasseur,
a cesse pour cette raison de frequenter l'etablissement.
Le defendeur a ete en outre vu a plusieurs reprises se
lugeant ou se promenant le soir avee Berthe Matthey, et
en a fait de meme une fois en pie in jour apres aV'oir
quitte son atelier sous un pretexte quelconque; il s'est
du reste vante aupres d'un temoin qu'il «pouV'ait faire
ce qu'il voulait) de la demanderesse. Enfm un autre
temoin, dame Dressei, qui a constate aussi les assiduites
du defendeur aupres de Berthe Matthey, araconte avoir
vu un jour dame Droz devant la porte fermee de son
appartement et appelant Ia demanderesse qui devait s'y
trouV'er; personne ne lui repondant, elle est partie et
peu apres Berthe Matthey est sortie du logement, suiV'ie
quelques minutes plus tard du defendeur. Ces memes eons-
tatations ont ete faites par une dame Schläppi-Chochard,
actuellement a Beziers, aux dires de sa mere qui seule a
ete entendue. L 'instance cantonale s'est cependant refusee
a retenir ce fait parce que dame Chochard mere ne l'avait
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pas observe elle-meme. mais elle a ornis d 'expliquer pour-
quoi elle ne le considerait pas cornme etabli par la depo-
sition de dame DresseI, dont elle n'a pas mis en doute la
. credibilite. Le tribunal cantonal a, en COllSequence, par
jugement du 8 octobre 1917 ecarte la demande, faute de
preuves suffisantes en ce qui concerne la cohabitation.
B. -
Par declaration du 1er novembre 1917, les deux
demanderesses ont recouru en reforme au Tribunal fMe-
ral contre cette decision en reprenant les conclusions f~r
mees par elles devant l'instance neuchateloise. A l'au-
dience de ce jour. elles les ont developpees a nouveau ~
quant au defendeur, il a conclu au rejet du recours et a
1a confirrnation du jugement attaque.
Statuant sur ces faits et considerant
en-droit:
1. -
La question dont depend la solution du litige est
ceUe de l'existence de relations sexuelles entre le defen-
deur et Berthe Matthey pendant l'epoque de 1a concep-
tion; c'est la une question de fait, dont l'appreciation
est du ressort des instances cantonales et que le Tribunal
federnI ne peut revoir. Il ya lieu toutefois de se demander
si le juge de fait, quand il a examine les circonstances
dont on pouvait deduire l'exist~nce de ces relations, n'a
pas viole les regles de preuve decoulant de la notion juri-
dique de la cohabitation, regles qui doivent etre appre-
ciees selon le droit federal; ce point doit elre tranche
affirmativement. Le Iegislateur federal n'a, en effet, pu
exiger en pareille matiere une preuve directe, les rela-
tions sexuelles eta nt par essence un fait de nature si
intime que cette preuve est exclue sauf dans des cas tout
a fait exceptionnels. Cette preuve ne pouvant se fonder
que sur des presomptions, le Tribunal federal doit veiller
a ce que les instances cantonales ne rendent' pas illusoire
l'institutioll de la recherche de la paternite par une appli-
cationtrop rigoureuse des regles de Ia procedure proba-
toire. Cette meme difficulte l'a deja conduit, dans le
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domaine des actions en divorce pour cause d'adultere. a
admettre comme suffisante une forte presomption de
l'existence de relations sexuelles; il a reconnu (R 0
25 11 p. 761) que la question a resoudre ne devait pas
etre consideree comme rentrant dans la procedure can-
tonale, mais devait etre decidee d'apres le sens et l'esprit
de la legislation civile fMerale qui a fait de l'adultere
une cause de divorce. Il a rappele, acepropos, l'institu-
tion de la violenla suspicio lornicationis, edictee par les
Decretales de Gregoire IX (C. 12 X de praesumptionibus
2. 23) et a constate que le droit cornmun et les legislations
particulieres de I'Allemagne ont continue a appliquer ce
principe (voir dans ce sens « Preussisches Landrecht I)
II 1 p. 673); enfin, la jurisprudence allemande a intro-
duit cette meme regle dans les Etats protestants (voir
«Seufferts Archiv)} VI 212; VII 326; XI 48) ct l'a
maintenue apres l'unification de la procedure civile en
Allemagne comme eta nt non pas une simple regle de pro- .
cMure, mais bien lUl principe de droit materiel (voir
« Gruchot's Beiträge)} vol. 26 p. 108). Les raisons invo-
quees a cet egard en matiere de divorce s'appliquent
-egalement aux actions en paternite parce qu'ici la diffi-
culte de la preuve a rapporter est la meme et que l'exclu-
sion d'une semblable presomption aurait pour conse-
quence la plupart du temps de rendre illusoire l'exercice
de cette action. De plus, une distinction entre les pro ces
de divorce pour adultere et les affaires de paternite con-
duirnit a des resultats inadmissibles quand la femme
legitime du pere de l'enfant - et c'est ce qui aurait pu
avoir lieu en l'espece -
aurait de son cOte introduit une
action de divorce fondee sur l'adultere du mari; en pareil
cas, le Tribunal federal pourrait alors, en application de
la jurisprudence susrappelee; deduire l'existence de rela-
tions sexuelles d'un etat de fait apropos duquel il devrait
repousser l'action en paternite parce que le juge cantonal
aurait refuse de tenir la cohabitation pour etablie.
2. -
La question de savoir s'il existe en l'espece un
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ensemble de circonstances destinees a justifier une vio-
lenta suspicio lornicationis aurait pu etre tranchee ailir-
mativement si l'instance cantonale avait admis que Ia
• demanderesse s'etait enfermee avec le defendeur dans le
logement de ce dernier et qu'elle n'avait pas repondu auN.
appels de dame Droz en lui ouvrant la porte, mais etait
sortie de l'appartement peu de temps apres suivie quel-
ques instants plus tard par le defendeur. Cette attitude
de Ia part d 'un homme marie, dont Ia conduite vis-a-vis
d'une jeune fille a deja donne lieu ades critiques, per-
mettrait en eilet de conclure," selon le cours naturel des
choses, a l'existence de relations intimes entre ces deux
personnes, et la jurisprudep.ce franc;aise a admis dans
des circonstances tout a fait semblables l'adultere (voir
Pandecles Jran,aises sous Adultere n° 238). Mais l'ins-
tance cantonale n'a pas considere le fait dont il s'agit
comme etabli parce que, d 'apres elle, il ne resulte que de
la deposition d 'un seul temoin, dame Choehard, et que
celle-ci ne l'avait pas eonstate elle;;neme, mais le tenait
d 'une autre personne. Le Tribunal federal est lie par
cette decision, puisqu'elle porte uniquement sur la valeur
probante d 'un temoignage et que les questions de cette
nature sont laissees a l'appreciation du juge cantonal.
Mais le Tribunal eantonal a neglige completement la
deposition d'un autre
temoin~ dame Dressei, sur le
meme point en disant seulement que les rapports quoti-
diens .des fammes Matthey et 'Droz acette epoque suffi-
saient a l'expliquer; cependant si ces rapports etaient
alors si etroits, on n'en pourrait pas moins fonder
une presomption de l'existence de relations sexuelles sur
le fait que le defendeur et la demanderesse se sont enfer-
mes dans l'appartement Droz et qu'ils ont refuse de re-
pondre aux appels de la femme de ce dernier; la fre-
quenee des rapports entre les deux familles ne permet-
tait done pas de passer sous silence les dires de ce seeond
temoin et l'instance eantonale aurait du indiquer, dans
son expose des faits, les raisons qui }'ont amenee a n'en
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pas tenir eompte, cela d'autant plus qu'elle n'a rien alle-
gue contre la credibilite de cette personne. Des lors, et
l'art .. 63 eh. 2 OJF preserivant que «le jugement doit
men~onner le resultat de l'adm~istration des prcuves "
le TrIbunal federal ne peut qu'inviter le Tribunal can-
tonal de Neuchätel a completer sa decision sur ce point
(art. 64 OJF). .
Au surplus, meme si I 'instance infeneure considerait
que ce fait ne peut etre retenu, il existe au dossier un
e~semble de circonstanees constituant les
(I presomp-
tions de fait» mentionnees arart. 137 loi neuch. intro
CC, et qui autorisent le juge a deferer le serment d'office
a l'une des parties lorsque le fait a prouver n'est pas
pleinement etabli, mais n'est cependant pal'. totalement
depue de preuves. Ces circonstances sont notamment le
fait que le defendeur allait reveiller la demanderesse de
bon matiE alor8 qu'elle etai1 enCOle couehee, les PI"OPOS
tenus par lui et dans lesquels il &'est vante de faire d'elle
« ce qu 'il"youlait », enfin la circonstance qu'ill'a embrassee
a plusieurs reprises et qu'il s'est promene avec elle un
jour ou il quitta son travail a l'atelier sous le pretexte
qu'il avait une affaire a liquider. En se refusant a voir
dans tous ce&' faits un ensemble de circonstances eonsti-
tuant un commencement de preuves, S8ns expliquer
pourquoi leur insuffisance rie lui aurait pas permis de
deferer le serment &uppletoire a la demanderesse, le tri-
bunal cantonal n'a pas observe l'art. 310 CC, aux termes
duquelles cantons ne peuvent, en matiere de recherche
de Ia paternite, etablir des reg]es plus rigoureuses que
celles, de leur proeedure ordinaire (RO 42 II p. 531 et
sUiV.)~iCe serment ne pouvant etre refuse ponr d'autres
raisons, le tribunal cantonal devra donc, m~me s'i} ne
retient pas comme decisifs les faits rapportes par dames
Dressel et Chochard, le deferer d'offiee a la demande-
resse.
3. -
C'est a tort enfin que le defendeur s'est prevalu
de l'art. 315 CC et a pretendu que BerJhe Matthey vivatt
Familienreeht. No 76.
dans l'inconduite a l'epoque de la oonception. Le dos~ier
prouve seulement qu'elle a ete vue quelquefois le soir en
compagnie du fils d'un voisin et que dame Matthey avait
ecrit, de l'höpital, a dame Droz une lettre pour lui recom-
mander de surveiller sa fiUe afin qu'elle ne fasse pas la
<~ nigaude I) au cafe avec les jeunes gens. Le~ temoins
entendus ll'Ollt du reste rien releve de defavorable contre
la demanderesse, ensorte que les accusations de Droz
n'on(d'autre portee que celle de simples allegues.
Par ces motifs,
le Tr;bunal federal
prollollce:
Le recours est admis; en consequence le jugement
rendu entre parties par le Tribunal cantonal de NeuchAtei
le 8 octobre 1917 annul~ et le dossier renvoye ä I 'instance
cantollale pour etre comp]ete en application de I'art. 64
OJF dans le sens des considerants.
Erbrecht. No 77.
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H. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
77. Urteil der II. Zivilabteilung vom 1a. November 1917
i. S.l'ritz Wiedmer-Aeberaold und ltonsorten, Beklagte und
Berufungskläger, gegen GotWeb Aeberaold und Xonsorten,
Kläger und Berufungsbeklagter.
N e ben i n t e r v e nt ion eines mit in Anspruch Genom-
menen, der den Anspruch anerkannt hat. -
Art. 6 2 0/ 2 1
Z G B. Streit über ungeteilte Zuweisung an mehrere Mit-
erben eines rund 100 Jucharten haltenden landwirtschaft-
lichen Gewerbes, das aus verschiedenen, der Verselbstän-
(ligung fähigen kleinern Gewerben besteht. « Ein h e i t
für cl e n I an d wirt s eh a f t li c 11 e n B e tri eb»:
auch bei r ä u m I ich getrennten Bestandteilen möglich;
I,eine räumliche M a x i mal g ren z e dafür. Ein .Miterbe
kann nicht verlangen, dass für ihn zur Arrondirung seines
Besitzes von dem einem andern zuzuweisenden Gewerbe
einzelne Grundstücke abgetrennt werden. Hat ein Erbe,
bei dem die Voraussetzungen des Art. 620 zutreffen, ein
R e c h tau fun g e t eil t e Z u w eis u n g? Ist eine
solche Zuweisung a n m ehr e r e Erb e n zulässig? Ein-
wendung, dass diese das zugewiesene Gut n ach her u n-
t e r s ich t eil e n werden. Bedeutung des Vmstandes,
dass ein Erbe bisher beim Betriebe des Gewerbes mit g e -
hol fe n hat und dass ein solcher b e r c i t sei 11 H ci m -
wes e n besitzt.
1. -
Am 16. März 1915 starb in Ibach am Buchholter-
berg (in der Nähe von Thun) de.r Landwirt Christian
Aebersold. Als Erben hinterliess er drei Söhne, Christiall,
Gottlieb und Johann AebeFsold, eine Tochter, Lisette,
Ehefrau des Landwirtes Fritz Wiedmer in Ey am Buch-
holterberg, einen Enkel, Fritz Aebersold, an Stelle seiner
vorverstorbenen Mutter, Rosa, gewesene Ehefrau des
Fritz-Aebersold-Aebersold, und zwei Enkelinnen, Rosa
AS 43 11 -
1917
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