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29_I_565

BGE 29 I 565

Bundesgericht (BGE) · 1902-10-14 · Français CH
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Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La premiere conclusion du recours, tendant ä faire an- nuler le sequestre N° 4531 comme caduc parce que, con- trairement a l'art. 278 a!. 1 LP, Ia creanciere n'aurait pas requis Ia poursuite dans les dix jours de Ia reception du proces-verbal de sequestre, est evidemment denuee de tout fondement en regard des faits de la cause, puisque Ia requi- sition de poursuite, formuIee par Ia creanciere et figurant au dossier, a ete remise ä. l'office de Fribourg Ie 7 aout 1903 deja, soit le jour meme Oll le sequestre fut pratique.

E. 2 Quant a la seconde conclusion du recours, tendant a

568

B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-

l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532,

comme irregulierement notifie, il y a lieu de remarquer ce

qui suit:

L'instance cantonale a ecarte Ia plainte de Gillet parce

qu'elle a admis que ce dernier avait son domicile legal a

Domdidier et que, puisque GiIlet etait absent de cet endroit

et que l'on ne conuaissait pas son domicile reel, l'office de

Fribourg etait en droit de notifier le commandement de payer

N° 4532 au debiteur par voie edictale conformement a

l'art. 66 al. 4 LP.

Ce raisonnement est juridiquement errone.

Si le debite ur etait vraiment domicilie a Domdidier, la

circonstance qu'il avait ete impossible de le trouver person-

nellement a cet endroit et que l'on ignorait Oll il residait au

moment Oll il s'agissait de lui notifier le commandement de

payer, poursuite N° 4532, n'autorisait nullement l'office de

Fribourg ä. recourir, pour cette notification, a la forme excep-

tionnelle prevue a l'art. 66 al. 4; en effet, la notification par

voie edictale ne peut avoir lieu que lorsque le debiteur n'a

pas de domicile connu; or, si Fon admet, avec l'instance

cantonale, que GiIlet avait son domicile legal a Domdidier,

ce domicile n'etait pas inconnu, puisqu'il se tronvait indique

dans Ia requisition de ponrsuite elle-meme. Et, des lors, g'il

etait impossible d'atteindre le debiteur personnellement a ce

domicile connu, cette notification devait se faire, non pas par

voie edictale, mais conformement a l'art. 64 LP, par la re-

mise du commandement de payer a une personne adulte du

menage du debitenr, ou a un employe on encore, et au be-

soin, a un fonctionnaire communal ou a un agent de police,

acharge pOllr celui-ci de faire parvenir le dit commandement

au debiteur.

E. 3 Cependant, il est impossible d'admettre que Gillet etait reellement domicilie a Domdidier. Suivant la jurisprudence federale, le domicile, au sens de Ia LP, n'est pas autre chose que le domicile civil, c'est-a-dire l'endroit Oll un individu re- side d'une faQon permanente, le lieu qui constitue le centre de son activite et de ses affaires. und Konkurskammer. N0 122. 569 Or, il re suite du dossier que, quoique « cantonne:. comme notaire a Domdidieret oblige en conseqnence d'avoir en cet €~droit un domicile legal, Gillet n'y acependant jamais habite Dl dem eure et qu'il n'y avait meme pas encore ouvert Son etude de notaire au moment Oll le commandement de payer susrappeIe aurait du lui etre notifie. La declaration du bureau des postes de Domdidier, en date du 29 aout 1903, et por- tant : « Monsieur GiIlet n'a jamais eu demeure a Domdidier mais bien aMorat, Oll on le croyait encore l'>, ne laisse aucu~ doute a cet egard. D'autre part, il ressort avec toute certitude des pieces produites par le recourant, notamment des declarations a lui delivrees par le Prefet du district du Lac, par le prepose .aux poursuites de l'arrondissement de Morat et par celui de l'arrondissement de la Broye, que Gillet etait, lors de la no- tification dont s'agit, domicilie a Morat depuis environ six .ans, et que, jusqu'alors, il n'avait point encore change de domicile.

E. 4 Dans ces conditions, la seule question qui se pose en-

eore, est celle de savoir si ce domicile de Gillet aMorat

,etait connu, oui ou non.

Sur ce point, il convient de faire ob server ce qui suit :

C'est au creancier qn'il incombe d'indiquer, dans sa requi-

sition de poursuite, le domicile de son debiteur (art. 67,

ehiff.2).

En l'espece, la creanciere, dame Gabriel, avait indique

<Iue son debiteur, GiIlet, etait domicilie ä. Domdidier, mais

eette indication s'etait revelee comme inexacte.

Dans ces circonstances, l'office avait Ie choix entre deux

mo yens : ou bien il pouvait rechercher lui-meme le veritable

domicile du debiteurj ou bien il pouvait Ie demander a Ia

ereanciere en invitant celle-ci a rectifier sa requisition de

poursuite a cet egard. Mais il ne pouvait avoir recours a la

notification par voie edictale que lorsque toutes les recherehes

possibles en vue de decouvrir ce domicile veritable seraient

demeurees infructueuses. La jurisprudence federale a, en

effet, toujours admis que la notification sous la forme prevue

570

B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

a l'art. 66 al. 4 ne peut avoir lieu que Iorsque toutes les

diligences dictees par les circonstances pour arriver a de-

couvrir le domicile du debiteur n'ont donne aucun resultat.

Or, de teIles diligences n'ont evidemment pas ete faites

dans le cas particulier. L'office s'est borne a essayer de faire

parvenir au debiteur, a Domdidier, par l'entremise de Ia

poste, le commandement de payer de la notification duquel

il etait charge; et de ce que Ia poste n'a pu atteindre le

debiteur, l'office a coneIu que Gillet n'avait pas de domicile

connu, et il n'a pris aucun autre renseignement a ce sujet.

Cette maniere de faire etait d'autant moins justifiee que

l'office et Ia creanciere, ou son mandataire, avaient tout lieu

de supposer que Ie debiteur etaii encore domicilie aMorat.

En effet, l'acte de defaut a la base de Ia presente poursuite

indique le debiteur. comme domicilie a Morat; l'annuaire

officiel du canton de Fribourg pour 1903 porte Gillet domi-

cilie egalement aMorat; enfin c'est encore Morat que le

bureau de poste de Domdidier indique, le 29 aout, comme

domicile du recourant.

En presence de toutes ces indications, Ia notification par

voie edictale n'etait admissible que pour autant que l'office

se rut assure au prealable que Ie debiteur n'etait plus en rea-

lite domicilie a Morat. Etant donnees Ies declarations ver-

sees au dossier et signees du Prefet du Lac et du prepose

aux poursuites de l'arrondissement de Morat, l'on doit recon-

naUre qu'il eftt suffi d'une demande de renseignements de

l'office de Fribourg aupres de l'office de Morat, ou du bureau

de poste de cette ville, ou encore des autorites, notamment

du Prefet, pour arriver a constater qu'en ri~alite GiIlet etait

encore domicilie ä. Morat et que c'etait en cet endroit que Ie

commandement de payer dont s'agit, devait en consequence

Iui etre llotifie.

Mais ni l'office, ni Ia creanciere, ou son mandataire, n'ont

cherche a obtenir ces renseignements. Si donc ils n'ont pas

connu le domicile du debiteur, c'est uniquement parce qu'ils

ne se sont pas livres aux diligences que leur dictaient les

circonstances pour Ia decouverte de ce domicile.

Consequemment, Ia notification du commandement, pour-

und Konkurskammer. No 123.

571

suite N° 4532, par publication dans Ia Feuille officielle se

revele comme contraire ä. la loi et doit etre annuIee.

E. 5 La troisieme conclusion du recours, tendallt a l'alloca-

tion au recourant d'une indemnite de 45 fr., n'est pas de Ia

competence des autorites de surveillance~ Si le recourant

s'estime lese par le fait et Ia faute de l'office, il n'a d'autre

ressource que celle d'ouvrir action, conformement a l'art. 5

LP, devant les autorites judiciaires competentes.

De meme, il ne saurait appartenir aux autorites de sur-

veillance, dans une espe ce comme celle-ci, d'ordonner Ia pu-

blication dans la Feuille officielle, dispositif 4 du present arret.

Une mesure de ce genre, dans le cas particulier, ne saurait

apparaitre que comme destinee a I'(3parer le dommage que

le recourant pretend avoir subi; or, toute Ia question, aussi

bien en ce qui concerne r existence meme du pretendu dom-

mage, qu'en ce qui concerne Ia reparation eventuellement

due po ur ce dommage, est du ressort des autorites judi-

ciaires, et non de celui des autorites de surveillance.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Pour autant qu'il concIut ä. l'annulation du commandement

de payer, poursuite N° 4532, notifie par voie edictale, le

recours est decIare fonde.

Pour le surplus, iI est ecarte.

123. ~ntfd)eib bom 25. 91obemoer 1903

in 6ad)en 1RinbIi~oad)t'r.

Form deI' Beschwerde in Betreibungssachen : Beschwerdeanträge .

FortsetC:Mng der Betreibung; Kompetenz verschiedener Betl'eibungs-

ämtel·. Art. 89 Sch.- u. K.-Ges.

I. :nie 1Refurrentin, 'marie iRinbrt~bad)er, l)atte mit ßal)lung~.

oefel)I

~r. 16,708 bom 15. mai 1901 gegen ben

bamaI~ ht

ljrei6urg ttlol)nl)aften ®ottfrieb Butter für eine u:otberung bon

10,000 U:r. famt

ßin~ unh 150Igen beim

.?Setreibung~amt

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

564

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

cette question a dejä. ete tranchee affirmativement par le

Tribunal federal dans son am~t du 14 octobre 1902, en la.

cause Haupt (Rec. off., M. sp., vol. V, N° 57, page 222 *);

et il n'y a aucune raison de revenir de cette jurisprudence.

Ce dualisme une fois admis, il est evident que l'office ne

peut etre tenu de communiquer a Dl~e Caron la propre r,eve~­

dication de cette derniere, car le falt pour Dlle Caron d aVOlf

formuIe cette revendication, comporte deja par lui-meme t

pour son auteur, la reconnaissance de la dite revend~cation;

et d'autre part, ainsi que le Tribuual federal l'a admls dans

l'~rret susrappeIe, cette reconnaisoance n~implique p~s de

renonciation ä. la saisie sur la chose revendlquee pour 1 even-

tualite dans laquelle la revendication viendrait ä. e.tre ecarte~

pour des raisons de procedure ou de fond par le Juge appele

ä. statuer sur le litige.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours, en tant qu'emanant de l'Union du Credit de

Bruxelles et de la Banque G. D'Aoust, est ecarte.

Le recours, en ta nt qu'il emane d'Yvonne Caron et pour

autant qu'il conclut a l'annulation de la decision de l'office

cantonal de surveil1ance en ce qui concerne I 'avis a don-

ner a la re courante de sa propre revendication, est declare

fonde.

* Rec. ojJ., vol. XXVIII, Ir> partie, n° 88, p. 372.

und Konkurskammer. No 122.

565

122. A rret du 25 novembre 1903 dans la caust Gillet.

Notification du commandement de payer, art. 6~, 66 LP. Domicile

au sens de la LP. -

Responsabilite des offices de poursuites,

art. 3 LP. Voie judiciaire; incompetence des autorites de sur-

veillance d'ordonner la publication d'un arret concernant un

recours en matiere de la LP.

1. -

Le 7 aout 1903, dame Marie Gabriel, agissant par

l'avocat Louis Bourgknecht fils, a Fribourg, obtint de l'auto-

rite competente a Fribourg, -

ensuite d'un acte de defaut

de biens en date du 4 decembre 1902, pour une somme de

51 fr. 35 c., poursuite N° 6400, -

une ordonnance frap-

pant de sequestre une somme de 303 fr. 35 c., deposee en

mains de l'avocat ~~gger, ä Fribourg, au nom du debiteur

Jean GiIlet, notaire, indique dans la requete et dans l'ordon-

nance de sequestre comme ayant son domicile lea al ä. Dom-

didier.

0

Le meme jour, 7 aout 1903, la creanciere requit la pour-

suite, pour la me me somme de 51 fr. 35 c., contre son debi-

teur, en indiquant egalement celui-ci comme Iegalement do-

micilie a Domdidier.

11. -

Le sequestre, N° 4531, fut execute a Fribourg; et

copie du pro ces-verbal fut expediee pour notification a Gil-

let, a Domdidier; mais ce dernier n'etant pas domicilie ni

ne residant a Domdidier, Ie bureau de poste de cette Iocalite

transmit le pli renfermant Ie dit verbal au bureau de poste

de Morat on, suivant le bureau de Domdidier, le debiteur

devait avoir son domicile.

Gillet etant effectivement domicilie aMorat, mais se trou-

vant alors en sejour a Semsales, et ayant donne ses instruc-

tions en consequence au bureau de poste de Morat, celui-ci

reexpedia le pli en question « poste restante, ä. Semsales »,

oll. Ie destinataire le re<jut eftectivement le 9 aout.

111. -

Quant au commandement de payer, poursuite

N° 4532, que l'office de Fribourg avait a notifier a GiIlet

ensuite de la requisition de poursuite de dame Gabriel en

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B. Entscheidnngen der Schuldbetreibungs-

date du 7 aout 1903, il fut consigne le m~me jour au bu-

reau de poste de Fribourg, en original et copie, pour etre

notifie a GiUet, a Domdidier, par le bureau de poste de cette

derniere localite. Ce bureau reexpedia ce commandement au

bureau de poste de Morat j mais ce dernier ne se souvient

pas l'avoir re(ju et declare que, s'il l'a re(ju, il l'a egalement

reexpedie a Semsales, « poste restante »; le bureau de poste

de Semsales ne se rappelle pas non plus avoir re(ju ce com-

mandement.

Apres une reclamation formulee pär l'office des poursuites

de Fribourg aupres du bureau de poste de Fribourg et une

enqu~te dont le resultat fut les renseiguements ci-dessus,

l'office de Fribourg proceda, Ie 31 aout 1903, a Ia notifica-

tion d'un second commandement de payer pour remplacer 1e

premier qui s'etait egare, et le fit expedier, comme le pre-

mier, pour etre notifie a GiUet, a Domdidier. Le m~me

jour, le bureau de poste de Domdidier retourna ce comman-

dement au bureau de Fribourg, avec cette declaration: « Le

» destinataire du present commandement de payer n'est pas

» a Domdidier, ne connaissant pas son adresse actueUe, nous

» ne pouvons Iui faire parvenir cet envoi. »

L'office des poursuites de Fribourg proceda alors a la no-

tification de ce commandement au debiteur par Ia voie edic-

tale, soit par publication dans le N° 37 de Ia Feuille officielle,

date du 10 septembre 1903.

IV. -

Par memoire date du 22, 23 septembre 1903, Gillet

porta plainte contre l'office des poursuites de Fribourg, en

concluant:

a) a l'annulation du sequestre N° 4531, comme n'ayant

pas ete suivi d'une requisition de poursuite dans Ies dix

jours, contrairement a rart. 278 al. 1 LP; .

b) a l'annulation du commandement de payer, poursuite

N° 4532, comme irregulierement notifiej

c) a l'allocation d'une indemnite de 25 fr., a titre de depens.

V. -

Par decision du 10 octobre 1903, l'autorite canto-

nale ecarta la plainte de Gillet comme mal fondee, en resume

pour les motifs suivants:

und Konkurskammer. No 122.

567

Quant au sequestre: celui-ci continue a deployer ses effets

Ia creanciere ayant requis la poursuite dans le delai legal;,

quant au commandement de payer: Je domicile legal de

GiIlet est a Domdidier; « les demarches faites en vue d'at-

teindre GiIlet soit a Domdidier, soit aux endroits Oll il a

sejourne, demontrent qu'il est absent et que l'on ne connatt

pas son domicile reel; des lors, l'art. 66 al. 4 LP, devient

applicable. »

VI. -

C'est contre cette decision que Gillet recourt au

Tribunal fMerai en reprenant et en developpant les moyens

presentes par lui devant l'autorite cantonale, et en con-

cluant:

a) a l'annulation du sequestre No 4531;

b) et a l'annulation du commandement, poursuite N0 4532;

et ce dans Ie sens de ses conclusions devant l'autorite can-

tonale;

c) a l'allocation d'une indemnite de 45 fr. pour frais de

recours;

d) a ce qu'il Iui soit reconnu le droit de publier dans Ia

Feuille officielle cantonale le dispositif du present arr~t.

Le recourant explique que, si sa plainte du 22/23 sep-

tembre 1903 n'a pas ete ecartee comme. tardive par l'auto-

rite cantonale de surveillance bien que le commandement de

payer eut fait l'objet d'une publication dans Ia Feuille offi-

cielle cantonale en date du 10 septembre, c'est pour des

raisons de procedure d'ordre cantonal.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. La premiere conclusion du recours, tendant ä faire an-

nuler le sequestre N° 4531 comme caduc parce que, con-

trairement a l'art. 278 a!. 1 LP, Ia creanciere n'aurait pas

requis Ia poursuite dans les dix jours de Ia reception du

proces-verbal de sequestre, est evidemment denuee de tout

fondement en regard des faits de la cause, puisque Ia requi-

sition de poursuite, formuIee par Ia creanciere et figurant au

dossier, a ete remise ä. l'office de Fribourg Ie 7 aout 1903

deja, soit le jour meme Oll le sequestre fut pratique.

2. Quant a la seconde conclusion du recours, tendant a

568

B. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-

l'annulation du commandement de payer, poursuite N° 4532,

comme irregulierement notifie, il y a lieu de remarquer ce

qui suit:

L'instance cantonale a ecarte Ia plainte de Gillet parce

qu'elle a admis que ce dernier avait son domicile legal a

Domdidier et que, puisque GiIlet etait absent de cet endroit

et que l'on ne conuaissait pas son domicile reel, l'office de

Fribourg etait en droit de notifier le commandement de payer

N° 4532 au debiteur par voie edictale conformement a

l'art. 66 al. 4 LP.

Ce raisonnement est juridiquement errone.

Si le debite ur etait vraiment domicilie a Domdidier, la

circonstance qu'il avait ete impossible de le trouver person-

nellement a cet endroit et que l'on ignorait Oll il residait au

moment Oll il s'agissait de lui notifier le commandement de

payer, poursuite N° 4532, n'autorisait nullement l'office de

Fribourg ä. recourir, pour cette notification, a la forme excep-

tionnelle prevue a l'art. 66 al. 4; en effet, la notification par

voie edictale ne peut avoir lieu que lorsque le debiteur n'a

pas de domicile connu; or, si Fon admet, avec l'instance

cantonale, que GiIlet avait son domicile legal a Domdidier,

ce domicile n'etait pas inconnu, puisqu'il se tronvait indique

dans Ia requisition de ponrsuite elle-meme. Et, des lors, g'il

etait impossible d'atteindre le debiteur personnellement a ce

domicile connu, cette notification devait se faire, non pas par

voie edictale, mais conformement a l'art. 64 LP, par la re-

mise du commandement de payer a une personne adulte du

menage du debitenr, ou a un employe on encore, et au be-

soin, a un fonctionnaire communal ou a un agent de police,

acharge pOllr celui-ci de faire parvenir le dit commandement

au debiteur.

3. Cependant, il est impossible d'admettre que Gillet etait

reellement domicilie a Domdidier. Suivant la jurisprudence

federale, le domicile, au sens de Ia LP, n'est pas autre chose

que le domicile civil, c'est-a-dire l'endroit Oll un individu re-

side d'une faQon permanente, le lieu qui constitue le centre

de son activite et de ses affaires.

und Konkurskammer. N0 122.

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Or, il re suite du dossier que, quoique « cantonne:. comme

notaire a Domdidieret oblige en conseqnence d'avoir en cet

€~droit un domicile legal, Gillet n'y acependant jamais habite

Dl dem eure et qu'il n'y avait meme pas encore ouvert Son

etude de notaire au moment Oll le commandement de payer

susrappeIe aurait du lui etre notifie. La declaration du bureau

des postes de Domdidier, en date du 29 aout 1903, et por-

tant : « Monsieur GiIlet n'a jamais eu demeure a Domdidier

mais bien aMorat, Oll on le croyait encore l'>, ne laisse aucu~

doute a cet egard.

D'autre part, il ressort avec toute certitude des pieces

produites par le recourant, notamment des declarations a lui

delivrees par le Prefet du district du Lac, par le prepose

.aux poursuites de l'arrondissement de Morat et par celui de

l'arrondissement de la Broye, que Gillet etait, lors de la no-

tification dont s'agit, domicilie a Morat depuis environ six

.ans, et que, jusqu'alors, il n'avait point encore change de

domicile.

4. Dans ces conditions, la seule question qui se pose en-

eore, est celle de savoir si ce domicile de Gillet aMorat

,etait connu, oui ou non.

Sur ce point, il convient de faire ob server ce qui suit :

C'est au creancier qn'il incombe d'indiquer, dans sa requi-

sition de poursuite, le domicile de son debiteur (art. 67,

ehiff.2).

En l'espece, la creanciere, dame Gabriel, avait indique

<Iue son debiteur, GiIlet, etait domicilie ä. Domdidier, mais

eette indication s'etait revelee comme inexacte.

Dans ces circonstances, l'office avait Ie choix entre deux

mo yens : ou bien il pouvait rechercher lui-meme le veritable

domicile du debiteurj ou bien il pouvait Ie demander a Ia

ereanciere en invitant celle-ci a rectifier sa requisition de

poursuite a cet egard. Mais il ne pouvait avoir recours a la

notification par voie edictale que lorsque toutes les recherehes

possibles en vue de decouvrir ce domicile veritable seraient

demeurees infructueuses. La jurisprudence federale a, en

effet, toujours admis que la notification sous la forme prevue

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a l'art. 66 al. 4 ne peut avoir lieu que Iorsque toutes les

diligences dictees par les circonstances pour arriver a de-

couvrir le domicile du debiteur n'ont donne aucun resultat.

Or, de teIles diligences n'ont evidemment pas ete faites

dans le cas particulier. L'office s'est borne a essayer de faire

parvenir au debiteur, a Domdidier, par l'entremise de Ia

poste, le commandement de payer de la notification duquel

il etait charge; et de ce que Ia poste n'a pu atteindre le

debiteur, l'office a coneIu que Gillet n'avait pas de domicile

connu, et il n'a pris aucun autre renseignement a ce sujet.

Cette maniere de faire etait d'autant moins justifiee que

l'office et Ia creanciere, ou son mandataire, avaient tout lieu

de supposer que Ie debiteur etaii encore domicilie aMorat.

En effet, l'acte de defaut a la base de Ia presente poursuite

indique le debiteur. comme domicilie a Morat; l'annuaire

officiel du canton de Fribourg pour 1903 porte Gillet domi-

cilie egalement aMorat; enfin c'est encore Morat que le

bureau de poste de Domdidier indique, le 29 aout, comme

domicile du recourant.

En presence de toutes ces indications, Ia notification par

voie edictale n'etait admissible que pour autant que l'office

se rut assure au prealable que Ie debiteur n'etait plus en rea-

lite domicilie a Morat. Etant donnees Ies declarations ver-

sees au dossier et signees du Prefet du Lac et du prepose

aux poursuites de l'arrondissement de Morat, l'on doit recon-

naUre qu'il eftt suffi d'une demande de renseignements de

l'office de Fribourg aupres de l'office de Morat, ou du bureau

de poste de cette ville, ou encore des autorites, notamment

du Prefet, pour arriver a constater qu'en ri~alite GiIlet etait

encore domicilie ä. Morat et que c'etait en cet endroit que Ie

commandement de payer dont s'agit, devait en consequence

Iui etre llotifie.

Mais ni l'office, ni Ia creanciere, ou son mandataire, n'ont

cherche a obtenir ces renseignements. Si donc ils n'ont pas

connu le domicile du debiteur, c'est uniquement parce qu'ils

ne se sont pas livres aux diligences que leur dictaient les

circonstances pour Ia decouverte de ce domicile.

Consequemment, Ia notification du commandement, pour-

und Konkurskammer. No 123.

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suite N° 4532, par publication dans Ia Feuille officielle se

revele comme contraire ä. la loi et doit etre annuIee.

5. La troisieme conclusion du recours, tendallt a l'alloca-

tion au recourant d'une indemnite de 45 fr., n'est pas de Ia

competence des autorites de surveillance~ Si le recourant

s'estime lese par le fait et Ia faute de l'office, il n'a d'autre

ressource que celle d'ouvrir action, conformement a l'art. 5

LP, devant les autorites judiciaires competentes.

De meme, il ne saurait appartenir aux autorites de sur-

veillance, dans une espe ce comme celle-ci, d'ordonner Ia pu-

blication dans la Feuille officielle, dispositif 4 du present arret.

Une mesure de ce genre, dans le cas particulier, ne saurait

apparaitre que comme destinee a I'(3parer le dommage que

le recourant pretend avoir subi; or, toute Ia question, aussi

bien en ce qui concerne r existence meme du pretendu dom-

mage, qu'en ce qui concerne Ia reparation eventuellement

due po ur ce dommage, est du ressort des autorites judi-

ciaires, et non de celui des autorites de surveillance.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Pour autant qu'il concIut ä. l'annulation du commandement

de payer, poursuite N° 4532, notifie par voie edictale, le

recours est decIare fonde.

Pour le surplus, iI est ecarte.

123. ~ntfd)eib bom 25. 91obemoer 1903

in 6ad)en 1RinbIi~oad)t'r.

Form deI' Beschwerde in Betreibungssachen : Beschwerdeanträge .

FortsetC:Mng der Betreibung; Kompetenz verschiedener Betl'eibungs-

ämtel·. Art. 89 Sch.- u. K.-Ges.

I. :nie 1Refurrentin, 'marie iRinbrt~bad)er, l)atte mit ßal)lung~.

oefel)I

~r. 16,708 bom 15. mai 1901 gegen ben

bamaI~ ht

ljrei6urg ttlol)nl)aften ®ottfrieb Butter für eine u:otberung bon

10,000 U:r. famt

ßin~ unh 150Igen beim

.?Setreibung~amt