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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
cette question a dejä. ete tranchee affirmativement par le
Tribunal federal dans son am~t du 14 octobre 1902, en la.
cause Haupt (Rec. off., M. sp., vol. V, N° 57, page 222 *);
et il n'y a aucune raison de revenir de cette jurisprudence.
Ce dualisme une fois admis, il est evident que l'office ne
peut etre tenu de communiquer a Dl~e Caron la propre r,eve~
dication de cette derniere, car le falt pour Dlle Caron d aVOlf
formuIe cette revendication, comporte deja par lui-meme t
pour son auteur, la reconnaissance de la dite revend~cation;
et d'autre part, ainsi que le Tribuual federal l'a admls dans
l'~rret susrappeIe, cette reconnaisoance n~implique p~s de
renonciation ä. la saisie sur la chose revendlquee pour 1 even-
tualite dans laquelle la revendication viendrait ä. e.tre ecarte~
pour des raisons de procedure ou de fond par le Juge appele
ä. statuer sur le litige.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours, en tant qu'emanant de l'Union du Credit de
Bruxelles et de la Banque G. D'Aoust, est ecarte.
Le recours, en ta nt qu'il emane d'Yvonne Caron et pour
autant qu'il conclut a l'annulation de la decision de l'office
cantonal de surveil1ance en ce qui concerne I 'avis a don-
ner a la re courante de sa propre revendication, est declare
fonde.
* Rec. ojJ., vol. XXVIII, Ir> partie, n° 88, p. 372.
und Konkurskammer. No 122.
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122. A rret du 25 novembre 1903 dans la caust Gillet.
Notification du commandement de payer, art. 6~, 66 LP. Domicile
au sens de la LP. -
Responsabilite des offices de poursuites,
art. 3 LP. Voie judiciaire; incompetence des autorites de sur-
veillance d'ordonner la publication d'un arret concernant un
recours en matiere de la LP.
1. -
Le 7 aout 1903, dame Marie Gabriel, agissant par
l'avocat Louis Bourgknecht fils, a Fribourg, obtint de l'auto-
rite competente a Fribourg, -
ensuite d'un acte de defaut
de biens en date du 4 decembre 1902, pour une somme de
51 fr. 35 c., poursuite N° 6400, -
une ordonnance frap-
pant de sequestre une somme de 303 fr. 35 c., deposee en
mains de l'avocat ~~gger, ä Fribourg, au nom du debiteur
Jean GiIlet, notaire, indique dans la requete et dans l'ordon-
nance de sequestre comme ayant son domicile lea al ä. Dom-
didier.
0
Le meme jour, 7 aout 1903, la creanciere requit la pour-
suite, pour la me me somme de 51 fr. 35 c., contre son debi-
teur, en indiquant egalement celui-ci comme Iegalement do-
micilie a Domdidier.
11. -
Le sequestre, N° 4531, fut execute a Fribourg; et
copie du pro ces-verbal fut expediee pour notification a Gil-
let, a Domdidier; mais ce dernier n'etant pas domicilie ni
ne residant a Domdidier, Ie bureau de poste de cette Iocalite
transmit le pli renfermant Ie dit verbal au bureau de poste
de Morat on, suivant le bureau de Domdidier, le debiteur
devait avoir son domicile.
Gillet etant effectivement domicilie aMorat, mais se trou-
vant alors en sejour a Semsales, et ayant donne ses instruc-
tions en consequence au bureau de poste de Morat, celui-ci
reexpedia le pli en question « poste restante, ä. Semsales »,
oll. Ie destinataire le re, ne laisse aucu~
doute a cet egard.
D'autre part, il ressort avec toute certitude des pieces
produites par le recourant, notamment des declarations a lui
delivrees par le Prefet du district du Lac, par le prepose
.aux poursuites de l'arrondissement de Morat et par celui de
l'arrondissement de la Broye, que Gillet etait, lors de la no-
tification dont s'agit, domicilie a Morat depuis environ six
.ans, et que, jusqu'alors, il n'avait point encore change de
domicile.
4. Dans ces conditions, la seule question qui se pose en-
eore, est celle de savoir si ce domicile de Gillet aMorat
,etait connu, oui ou non.
Sur ce point, il convient de faire ob server ce qui suit :
C'est au creancier qn'il incombe d'indiquer, dans sa requi-
sition de poursuite, le domicile de son debiteur (art. 67,
ehiff.2).
En l'espece, la creanciere, dame Gabriel, avait indique
<Iue son debiteur, GiIlet, etait domicilie ä. Domdidier, mais
eette indication s'etait revelee comme inexacte.
Dans ces circonstances, l'office avait Ie choix entre deux
mo yens : ou bien il pouvait rechercher lui-meme le veritable
domicile du debiteurj ou bien il pouvait Ie demander a Ia
ereanciere en invitant celle-ci a rectifier sa requisition de
poursuite a cet egard. Mais il ne pouvait avoir recours a la
notification par voie edictale que lorsque toutes les recherehes
possibles en vue de decouvrir ce domicile veritable seraient
demeurees infructueuses. La jurisprudence federale a, en
effet, toujours admis que la notification sous la forme prevue
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B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
a l'art. 66 al. 4 ne peut avoir lieu que Iorsque toutes les
diligences dictees par les circonstances pour arriver a de-
couvrir le domicile du debiteur n'ont donne aucun resultat.
Or, de teIles diligences n'ont evidemment pas ete faites
dans le cas particulier. L'office s'est borne a essayer de faire
parvenir au debiteur, a Domdidier, par l'entremise de Ia
poste, le commandement de payer de la notification duquel
il etait charge; et de ce que Ia poste n'a pu atteindre le
debiteur, l'office a coneIu que Gillet n'avait pas de domicile
connu, et il n'a pris aucun autre renseignement a ce sujet.
Cette maniere de faire etait d'autant moins justifiee que
l'office et Ia creanciere, ou son mandataire, avaient tout lieu
de supposer que Ie debiteur etaii encore domicilie aMorat.
En effet, l'acte de defaut a la base de Ia presente poursuite
indique le debiteur. comme domicilie a Morat; l'annuaire
officiel du canton de Fribourg pour 1903 porte Gillet domi-
cilie egalement aMorat; enfin c'est encore Morat que le
bureau de poste de Domdidier indique, le 29 aout, comme
domicile du recourant.
En presence de toutes ces indications, Ia notification par
voie edictale n'etait admissible que pour autant que l'office
se rut assure au prealable que Ie debiteur n'etait plus en rea-
lite domicilie a Morat. Etant donnees Ies declarations ver-
sees au dossier et signees du Prefet du Lac et du prepose
aux poursuites de l'arrondissement de Morat, l'on doit recon-
naUre qu'il eftt suffi d'une demande de renseignements de
l'office de Fribourg aupres de l'office de Morat, ou du bureau
de poste de cette ville, ou encore des autorites, notamment
du Prefet, pour arriver a constater qu'en ri~alite GiIlet etait
encore domicilie ä. Morat et que c'etait en cet endroit que Ie
commandement de payer dont s'agit, devait en consequence
Iui etre llotifie.
Mais ni l'office, ni Ia creanciere, ou son mandataire, n'ont
cherche a obtenir ces renseignements. Si donc ils n'ont pas
connu le domicile du debiteur, c'est uniquement parce qu'ils
ne se sont pas livres aux diligences que leur dictaient les
circonstances pour Ia decouverte de ce domicile.
Consequemment, Ia notification du commandement, pour-
und Konkurskammer. No 123.
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suite N° 4532, par publication dans Ia Feuille officielle se
revele comme contraire ä. la loi et doit etre annuIee.
5. La troisieme conclusion du recours, tendallt a l'alloca-
tion au recourant d'une indemnite de 45 fr., n'est pas de Ia
competence des autorites de surveillance~ Si le recourant
s'estime lese par le fait et Ia faute de l'office, il n'a d'autre
ressource que celle d'ouvrir action, conformement a l'art. 5
LP, devant les autorites judiciaires competentes.
De meme, il ne saurait appartenir aux autorites de sur-
veillance, dans une espe ce comme celle-ci, d'ordonner Ia pu-
blication dans la Feuille officielle, dispositif 4 du present arret.
Une mesure de ce genre, dans le cas particulier, ne saurait
apparaitre que comme destinee a I'(3parer le dommage que
le recourant pretend avoir subi; or, toute Ia question, aussi
bien en ce qui concerne r existence meme du pretendu dom-
mage, qu'en ce qui concerne Ia reparation eventuellement
due po ur ce dommage, est du ressort des autorites judi-
ciaires, et non de celui des autorites de surveillance.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Pour autant qu'il concIut ä. l'annulation du commandement
de payer, poursuite N° 4532, notifie par voie edictale, le
recours est decIare fonde.
Pour le surplus, iI est ecarte.
123. ~ntfd)eib bom 25. 91obemoer 1903
in 6ad)en 1RinbIi~oad)t'r.
Form deI' Beschwerde in Betreibungssachen : Beschwerdeanträge .
FortsetC:Mng der Betreibung; Kompetenz verschiedener Betl'eibungs-
ämtel·. Art. 89 Sch.- u. K.-Ges.
I. :nie 1Refurrentin, 'marie iRinbrt~bad)er, l)atte mit ßal)lung~.
oefel)I
~r. 16,708 bom 15. mai 1901 gegen ben
bamaI~ ht
ljrei6urg ttlol)nl)aften ®ottfrieb Butter für eine u:otberung bon
10,000 U:r. famt
ßin~ unh 150Igen beim
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