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29_I_565

BGE 29 I 565

Bundesgericht (BGE) · 1902-10-14 · Français CH
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

cette question a dejä. ete tranchee affirmativement par le

Tribunal federal dans son am~t du 14 octobre 1902, en la.

cause Haupt (Rec. off., M. sp., vol. V, N° 57, page 222 *);

et il n'y a aucune raison de revenir de cette jurisprudence.

Ce dualisme une fois admis, il est evident que l'office ne

peut etre tenu de communiquer a Dl~e Caron la propre r,eve~­

dication de cette derniere, car le falt pour Dlle Caron d aVOlf

formuIe cette revendication, comporte deja par lui-meme t

pour son auteur, la reconnaissance de la dite revend~cation;

et d'autre part, ainsi que le Tribuual federal l'a admls dans

l'~rret susrappeIe, cette reconnaisoance n~implique p~s de

renonciation ä. la saisie sur la chose revendlquee pour 1 even-

tualite dans laquelle la revendication viendrait ä. e.tre ecarte~

pour des raisons de procedure ou de fond par le Juge appele

ä. statuer sur le litige.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours, en tant qu'emanant de l'Union du Credit de

Bruxelles et de la Banque G. D'Aoust, est ecarte.

Le recours, en ta nt qu'il emane d'Yvonne Caron et pour

autant qu'il conclut a l'annulation de la decision de l'office

cantonal de surveil1ance en ce qui concerne I 'avis a don-

ner a la re courante de sa propre revendication, est declare

fonde.

* Rec. ojJ., vol. XXVIII, Ir> partie, n° 88, p. 372.

und Konkurskammer. No 122.

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122. A rret du 25 novembre 1903 dans la caust Gillet.

Notification du commandement de payer, art. 6~, 66 LP. Domicile

au sens de la LP. -

Responsabilite des offices de poursuites,

art. 3 LP. Voie judiciaire; incompetence des autorites de sur-

veillance d'ordonner la publication d'un arret concernant un

recours en matiere de la LP.

1. -

Le 7 aout 1903, dame Marie Gabriel, agissant par

l'avocat Louis Bourgknecht fils, a Fribourg, obtint de l'auto-

rite competente a Fribourg, -

ensuite d'un acte de defaut

de biens en date du 4 decembre 1902, pour une somme de

51 fr. 35 c., poursuite N° 6400, -

une ordonnance frap-

pant de sequestre une somme de 303 fr. 35 c., deposee en

mains de l'avocat ~~gger, ä Fribourg, au nom du debiteur

Jean GiIlet, notaire, indique dans la requete et dans l'ordon-

nance de sequestre comme ayant son domicile lea al ä. Dom-

didier.

0

Le meme jour, 7 aout 1903, la creanciere requit la pour-

suite, pour la me me somme de 51 fr. 35 c., contre son debi-

teur, en indiquant egalement celui-ci comme Iegalement do-

micilie a Domdidier.

11. -

Le sequestre, N° 4531, fut execute a Fribourg; et

copie du pro ces-verbal fut expediee pour notification a Gil-

let, a Domdidier; mais ce dernier n'etant pas domicilie ni

ne residant a Domdidier, Ie bureau de poste de cette Iocalite

transmit le pli renfermant Ie dit verbal au bureau de poste

de Morat on, suivant le bureau de Domdidier, le debiteur

devait avoir son domicile.

Gillet etant effectivement domicilie aMorat, mais se trou-

vant alors en sejour a Semsales, et ayant donne ses instruc-

tions en consequence au bureau de poste de Morat, celui-ci

reexpedia le pli en question « poste restante, ä. Semsales »,

oll. Ie destinataire le re, ne laisse aucu~

doute a cet egard.

D'autre part, il ressort avec toute certitude des pieces

produites par le recourant, notamment des declarations a lui

delivrees par le Prefet du district du Lac, par le prepose

.aux poursuites de l'arrondissement de Morat et par celui de

l'arrondissement de la Broye, que Gillet etait, lors de la no-

tification dont s'agit, domicilie a Morat depuis environ six

.ans, et que, jusqu'alors, il n'avait point encore change de

domicile.

4. Dans ces conditions, la seule question qui se pose en-

eore, est celle de savoir si ce domicile de Gillet aMorat

,etait connu, oui ou non.

Sur ce point, il convient de faire ob server ce qui suit :

C'est au creancier qn'il incombe d'indiquer, dans sa requi-

sition de poursuite, le domicile de son debiteur (art. 67,

ehiff.2).

En l'espece, la creanciere, dame Gabriel, avait indique

<Iue son debiteur, GiIlet, etait domicilie ä. Domdidier, mais

eette indication s'etait revelee comme inexacte.

Dans ces circonstances, l'office avait Ie choix entre deux

mo yens : ou bien il pouvait rechercher lui-meme le veritable

domicile du debiteurj ou bien il pouvait Ie demander a Ia

ereanciere en invitant celle-ci a rectifier sa requisition de

poursuite a cet egard. Mais il ne pouvait avoir recours a la

notification par voie edictale que lorsque toutes les recherehes

possibles en vue de decouvrir ce domicile veritable seraient

demeurees infructueuses. La jurisprudence federale a, en

effet, toujours admis que la notification sous la forme prevue

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B. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

a l'art. 66 al. 4 ne peut avoir lieu que Iorsque toutes les

diligences dictees par les circonstances pour arriver a de-

couvrir le domicile du debiteur n'ont donne aucun resultat.

Or, de teIles diligences n'ont evidemment pas ete faites

dans le cas particulier. L'office s'est borne a essayer de faire

parvenir au debiteur, a Domdidier, par l'entremise de Ia

poste, le commandement de payer de la notification duquel

il etait charge; et de ce que Ia poste n'a pu atteindre le

debiteur, l'office a coneIu que Gillet n'avait pas de domicile

connu, et il n'a pris aucun autre renseignement a ce sujet.

Cette maniere de faire etait d'autant moins justifiee que

l'office et Ia creanciere, ou son mandataire, avaient tout lieu

de supposer que Ie debiteur etaii encore domicilie aMorat.

En effet, l'acte de defaut a la base de Ia presente poursuite

indique le debiteur. comme domicilie a Morat; l'annuaire

officiel du canton de Fribourg pour 1903 porte Gillet domi-

cilie egalement aMorat; enfin c'est encore Morat que le

bureau de poste de Domdidier indique, le 29 aout, comme

domicile du recourant.

En presence de toutes ces indications, Ia notification par

voie edictale n'etait admissible que pour autant que l'office

se rut assure au prealable que Ie debiteur n'etait plus en rea-

lite domicilie a Morat. Etant donnees Ies declarations ver-

sees au dossier et signees du Prefet du Lac et du prepose

aux poursuites de l'arrondissement de Morat, l'on doit recon-

naUre qu'il eftt suffi d'une demande de renseignements de

l'office de Fribourg aupres de l'office de Morat, ou du bureau

de poste de cette ville, ou encore des autorites, notamment

du Prefet, pour arriver a constater qu'en ri~alite GiIlet etait

encore domicilie ä. Morat et que c'etait en cet endroit que Ie

commandement de payer dont s'agit, devait en consequence

Iui etre llotifie.

Mais ni l'office, ni Ia creanciere, ou son mandataire, n'ont

cherche a obtenir ces renseignements. Si donc ils n'ont pas

connu le domicile du debiteur, c'est uniquement parce qu'ils

ne se sont pas livres aux diligences que leur dictaient les

circonstances pour Ia decouverte de ce domicile.

Consequemment, Ia notification du commandement, pour-

und Konkurskammer. No 123.

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suite N° 4532, par publication dans Ia Feuille officielle se

revele comme contraire ä. la loi et doit etre annuIee.

5. La troisieme conclusion du recours, tendallt a l'alloca-

tion au recourant d'une indemnite de 45 fr., n'est pas de Ia

competence des autorites de surveillance~ Si le recourant

s'estime lese par le fait et Ia faute de l'office, il n'a d'autre

ressource que celle d'ouvrir action, conformement a l'art. 5

LP, devant les autorites judiciaires competentes.

De meme, il ne saurait appartenir aux autorites de sur-

veillance, dans une espe ce comme celle-ci, d'ordonner Ia pu-

blication dans la Feuille officielle, dispositif 4 du present arret.

Une mesure de ce genre, dans le cas particulier, ne saurait

apparaitre que comme destinee a I'(3parer le dommage que

le recourant pretend avoir subi; or, toute Ia question, aussi

bien en ce qui concerne r existence meme du pretendu dom-

mage, qu'en ce qui concerne Ia reparation eventuellement

due po ur ce dommage, est du ressort des autorites judi-

ciaires, et non de celui des autorites de surveillance.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Pour autant qu'il concIut ä. l'annulation du commandement

de payer, poursuite N° 4532, notifie par voie edictale, le

recours est decIare fonde.

Pour le surplus, iI est ecarte.

123. ~ntfd)eib bom 25. 91obemoer 1903

in 6ad)en 1RinbIi~oad)t'r.

Form deI' Beschwerde in Betreibungssachen : Beschwerdeanträge .

FortsetC:Mng der Betreibung; Kompetenz verschiedener Betl'eibungs-

ämtel·. Art. 89 Sch.- u. K.-Ges.

I. :nie 1Refurrentin, 'marie iRinbrt~bad)er, l)atte mit ßal)lung~.

oefel)I

~r. 16,708 bom 15. mai 1901 gegen ben

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ljrei6urg ttlol)nl)aften ®ottfrieb Butter für eine u:otberung bon

10,000 U:r. famt

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