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DCSO/478/2018

Genf · 2018-09-13 · Français GE

Résumé: Adresse du débiteur. Obligation de l'OP d'interpeller le créancier avant non-lieu de notification

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision de rejet de réquisition.

E. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision de rejet (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.

E. 2 La plaignante soutient que la débitrice est domiciliée à Genève et reproche implicitement à l'Office de n'avoir pas procédé à des investigations suffisantes avant de rendre la décision querellée.

E. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec référence).

Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office

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A/1629/2018-CS peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées). Il ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a).

E. 2.2 En l'espèce, la plaignante a mentionné dans sa réquisition de poursuite l'adresse à laquelle la poursuivie était inscrite auprès de l'Office cantonal de la population. A ce stade, cette indication correspondait aux exigences résultant de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP.

Bien qu'elle n'ait qu'une valeur d'indice, cette inscription atteste du fait qu'à un moment donné la poursuivie a manifesté à l'égard des autorités sa volonté de se domicilier à Genève. En l'absence de tout autre élément objectif résultant du dossier, elle conduit à admettre la création d'un domicile dans le canton et donc, sous réserve d'un départ ultérieur, l'existence d'un for de poursuite au sens de l'art. 46 LP.

L'Office n'a pourtant procédé à aucune tentative de notification par voie postale à cette adresse, ni n'y a dépêché d'agent notificateur, ce qu'il aurait dû faire avant de rendre la décision querellée. En toute hypothèse, il était tenu d'interpeller la plaignante pour l'informer de ses constatations et lui offrir l'opportunité de compléter ses recherches afin de rectifier sa réquisition.

La plainte est donc bien fondée dans la mesure où il est reproché à l'Office d'avoir prématurément dénié l'existence d'un for de poursuite. La décision de non-lieu du 30 avril 2018 sera donc annulée de même que la facture de 13 fr. 30 liée à cette décision.

L'Office sera invité à procéder à la notification à l'adresse indiquée et à procéder cas échéant à des investigations complémentaires, notamment en interpellant l'employeur de la débitrice. Il informera cas échéant la plaignante du résultat de ces mesures et lui impartira un délai pour déterminer le nouveau domicile du débiteur et rectifier sa réquisition de poursuite en conséquence.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/1629/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision du 30 avril 2018 de refus de donner suite à la réquisition de poursuite dirigée contre B______ et la facture de l'Office du 1er mai 2018. Au fond : Annule cette décision ainsi que la facture du 1er mai 2018. Invite l'Office à procéder à la notification dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1629/2018-CS DCSO/478/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/1629/2018-CS) formée en date du 14 mai 2018 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Jacques MICHELI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à :

- A______ c/o Me MICHELI Jacques Place Pépinet 4 Case postale 6919 1002 Lausanne.

- Office des poursuites.

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A/1629/2018-CS EN FAIT A.

a. Le service du contrôle des habitants de C______ [VD] a établi une attestation le 3 janvier 2018, de laquelle il ressort que B______ est inconnue de son registre. D'après les informations fournies par l'office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : OCPM) le 24 janvier 2018, B______ est domiciliée rue D______ à ______ (Genève). B______ est employée de E______ [organisation internationale sise à Genève] et titulaire d'une carte D (immunité), valable jusqu'au ______ 2020. L'adresse indiquée sur ce document est rue F______, C______.

b. Selon constat d'inexécution de la notification du 14 février 2018, établi par l'Office des poursuites de C______ dans le cadre d'une poursuite intentée par A______ à l'encontre de B______, la débitrice était partie sans laisser d'adresse après expulsion forcée exécutée le 6 février 2018 selon déclaration de la police de C______ du 7 février 2018.

c. Le 24 avril 2018, A______ a requis la poursuite de B______, rue D______, ______ (Genève), pour la somme en capital de 11'700 fr., alléguée due au titre des loyers impayés de juin 2017 à février 2018. S'agissant d'une créance privée, B______ n'est pas au bénéfice d'une immunité, selon renseignements fournis par le Département fédéral des affaires étrangères.

d. Le 30 avril 2018, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a rendu une décision de rejet de la réquisition, la débitrice ayant quitté l'adresse indiquée le 16 juin 2016 pour C______. Une facture en 13 fr. 30 a été adressée à la créancière le 1er mai 2018 par l'Office, soit 8 fr. pour l'édition d'une décision de rejet total de la réquisition de poursuite et 5 fr. 30 pour l'envoi de ladite décision. B.

a. Par acte du 14 mai 2018, A______ forme plainte contre cette décision de rejet de la réquisition, qu'elle a reçue le 8 mai 2018, concluant à son annulation et à ce que l'Office soit invité à notifier un commandement de payer à B______ à son adresse rue D______ à ______ [GE] et à ce que la facture de 13 fr. 30 soit annulée.

b. Dans son rapport du 7 juin 2018, l'Office s'en est rapporté à justice quant au sort de la plainte, précisant qu'il avait rendu des décisions constatant l'absence de domicile de la débitrice à ______ [GE] dans d'autres procédures. Les autres éléments de faits contenus dans ce rapport ont été repris ci-dessus dans la mesure utile.

c. Par courrier du 15 juin 2018, A______ a persisté dans ses conclusions, et, subsidiairement, conclu à ce qu'il soit ordonné au Service du personnel de E______ d'indiquer l'adresse privée de la débitrice.

d. Le 26 juin 2018, l'Office a persisté dans les termes de son rapport du 7 juin 2018.

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A/1629/2018-CS

e. Par courrier du 12 juillet 2018, la plaignante et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision de rejet de réquisition.

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision de rejet (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable. 2. La plaignante soutient que la débitrice est domiciliée à Genève et reproche implicitement à l'Office de n'avoir pas procédé à des investigations suffisantes avant de rendre la décision querellée. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits; l'intention de la personne concernée doit cependant n'être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a). Le dépôt de papiers d'identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées; 120 III 7 consid. 2b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3 avec référence).

Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office

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A/1629/2018-CS peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées). Il ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a).

2.2 En l'espèce, la plaignante a mentionné dans sa réquisition de poursuite l'adresse à laquelle la poursuivie était inscrite auprès de l'Office cantonal de la population. A ce stade, cette indication correspondait aux exigences résultant de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP.

Bien qu'elle n'ait qu'une valeur d'indice, cette inscription atteste du fait qu'à un moment donné la poursuivie a manifesté à l'égard des autorités sa volonté de se domicilier à Genève. En l'absence de tout autre élément objectif résultant du dossier, elle conduit à admettre la création d'un domicile dans le canton et donc, sous réserve d'un départ ultérieur, l'existence d'un for de poursuite au sens de l'art. 46 LP.

L'Office n'a pourtant procédé à aucune tentative de notification par voie postale à cette adresse, ni n'y a dépêché d'agent notificateur, ce qu'il aurait dû faire avant de rendre la décision querellée. En toute hypothèse, il était tenu d'interpeller la plaignante pour l'informer de ses constatations et lui offrir l'opportunité de compléter ses recherches afin de rectifier sa réquisition.

La plainte est donc bien fondée dans la mesure où il est reproché à l'Office d'avoir prématurément dénié l'existence d'un for de poursuite. La décision de non-lieu du 30 avril 2018 sera donc annulée de même que la facture de 13 fr. 30 liée à cette décision.

L'Office sera invité à procéder à la notification à l'adresse indiquée et à procéder cas échéant à des investigations complémentaires, notamment en interpellant l'employeur de la débitrice. Il informera cas échéant la plaignante du résultat de ces mesures et lui impartira un délai pour déterminer le nouveau domicile du débiteur et rectifier sa réquisition de poursuite en conséquence. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP).

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A/1629/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision du 30 avril 2018 de refus de donner suite à la réquisition de poursuite dirigée contre B______ et la facture de l'Office du 1er mai 2018. Au fond : Annule cette décision ainsi que la facture du 1er mai 2018. Invite l'Office à procéder à la notification dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.