opencaselaw.ch

DCSO/39/2014

Genf · 2014-02-06 · Français GE

Résumé: Au cas où l'indication donnée par le créancier sur la réquisition de poursuite se révèle inexacte, l'Office a le choix entre deux moyens : ou bien il peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur; ou bien il peut le demander au créancier en invitant celui-ci à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 12 décembre 2013 contre une décision notifiée le 2 décembre 2013, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. Il en va de même de la réplique spontanée du 17 janvier 2014, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de 10 jours dès réception du rapport de l'Office du 14 janvier 2014 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.). 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le moment décisif pour juger de l'existence d'un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la

- 5/7 -

A/3997/2013-CS réquisition de poursuite, qui, contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005; DCSO/219/07 du 3 mai 2007). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). 2.2 Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Au cas où l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office a le choix entre deux moyens: ou bien il peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur; ou bien il peut le demander au créancier en invitant celui-ci à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées; GILLIERON, Commentaire, n. 116 ad art. 67 LP). En d'autres termes, si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a). 2.3 En l'espèce, il apparaît que l'indication donnée par la plaignante relativement au domicile du débiteur est inexacte eu égard aux informations données à l'agent notificateur par la régie en charge de l'immeuble où il est administrativement domicilié. Dans ces circonstances, l'Office ne pouvait pas sans autre rendre la décision dont est plainte. Conformément aux principes susrappelés, il lui appartenait à tout le moins d'interpeller la plaignante pour qu'elle recherche le véritable domicile du débiteur et rectifie sa réquisition. Cette solution se justifie d'autant plus que le poursuivi est au bénéfice d'une autorisation d'établissement et est employé d'une société sise à Genève; il est donc vraisemblable qu'il soit toujours domicilié à Genève, ce que des recherches simples permettront de vérifier. Il s'ensuit que la décision querellée sera annulée et l'Office invité à impartir un délai à la plaignante afin qu'elle obtienne les renseignements propres à déterminer le domicile du débiteur et qu'elle rectifie sa réquisition de poursuite en conséquence.

- 6/7 -

A/3997/2013-CS

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

- 7/7 -

A/3997/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2013 par Z______ LTD contre la décision de non-lieu de notification rendue le 29 novembre 2013 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx36 S. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision entreprise. Invite l'Office des poursuites à impartir un délai à Z______ LTD pour qu'elle rectifie sa réquisition de poursuite au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3997/2013-CS DCSO/39/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 FEVRIER 2014

Plainte 17 LP (A/3997/2013-CS) formée en date du 12 décembre 2013 par Z______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du

à :

- Z______ LTD c/o Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12.

- Office des poursuites.

- 2/7 -

A/3997/2013-CS EN FAIT A.

a. Le 27 septembre 2013, Z______ LTD a requis une poursuite à l'encontre de M. P______ portant sur les sommes de 75'482 fr. 34, avec intérêts à 10% dès le 1er janvier 2013, et de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 19 février 2013.

La réquisition de poursuite mentionne que M. P______ est domicilié Rue V______ xx, 12xx Genève, indication correspondant aux données enregistrées dans les registres de l'Office cantonal de la population et à l'attestation que ledit office a délivrée à Z______ LTD en date du 25 septembre 2013.

Lesdits registres (Calvin) font en outre mention que M. P______ est titulaire d'une autorisation d'établissement (livret C - OASA) et qu'il est employé en qualité de directeur de la société S______ SA, sise c/o Y______, avocats, rue F______ xx, 12xx Genève.

b. Le 10 octobre 2013, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a édité le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx36 S, et l'a remis à La Poste pour notification.

c. Le 16 octobre 2013, le commandement de payer a été retourné à l'Office avec la mention "Réexpédition non admise; en poste restante".

d. Le 18 octobre 2013, l'Office a envoyé une convocation à M. P______, l'invitant à se présenter dans les 10 jours au guichet des notifications pour retirer le commandement de payer.

e. N'ayant pas donné suite à la convocation, M. P______ a, le 31 octobre 2013, été sommé de se présenter d'ici au 11 novembre 2013. M. P______ était, par ailleurs, informé que s'il ne se présentait pas, il pourrait être fait recours à la force publique et/ou à la notification de l'acte par voie de publication dans la FAO et la FOSC.

M. P______ n'a pas déféré à la sommation.

f. Le 13 novembre 2013 (selon l'édition informatisée de la poursuite), l'Office a remis le commandement de payer à l'un de ses agents notificateurs.

g. Le 20 novembre 2013, Z______ LTD s'est enquis auprès de l'Office du suivi de la notification du commandement de payer.

h. Le 25 novembre 2013, l'Office a répondu à Z______ LTD que le commandement de payer était en cours de notification par un agent notificateur.

- 3/7 -

A/3997/2013-CS

i. Toujours le 25 novembre 2013, l'agent notificateur a effectué un passage au domicile de M. P______ et a constaté qu'il n'y résidait plus. Selon la Régie S______ SA, contactée téléphoniquement par l'agent notificateur, M. P______ aurait été évacué de son domicile le 16 octobre 2012.

j. Le 29 novembre 2013, l'Office a rendu et expédié à Z______ LTD une décision de non-lieu de notification du commandement de payer, qui se lit comme suit: "Selon l'enquête de l'agent notificateur suivi des déclarations de la régie il, (elle) était évacué(e), le 16-10-2012 il (elle) est PARTI (e). Aucun changement d'adresse n'a été annoncé à l'Office cantonal de la population. L'Office ne peut dès lors que constater l'impossibilité de procéder à la notification du présent acte."

k. Le 2 décembre 2013, Z______ LTD a demandé à l'Office d'annuler sa décision du 29 novembre 2013 et de procéder à la notification du commandement de payer par la voie édictale conformément à l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP.

l. Le 6 décembre 2013, l'Office a refusé de procéder à la notification du commandement de payer par la voie édictale, faute d'éléments attestant l'existence d'un for de poursuite à Genève. B.

a. Par acte du 12 décembre 2013, Z______ LTD a formé plainte devant la Chambre de céans contre la décision de non-lieu de notification du 29 novembre 2013, qu'elle indique avoir reçue le 2 décembre 2013.

Z______ LTD conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer par publication.

Z______ LTD constate qu'aucun changement d'adresse du débiteur n'a été enregistré auprès de l'Office cantonal de la population, de sorte que le for de la poursuite à Genève est toujours donné. A supposer que le débiteur ait constitué un nouveau domicile, elle ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir où il se trouve. Dès lors qu'aucune circonstance n'exclut en l'espèce la permanence du domicile genevois du débiteur, elle soutient que, conformément à l'ATF 120 III 110 consid. 1b, l'Office doit donner suite à sa réquisition de poursuite. Comme le nouveau domicile du débiteur est inconnu, la notification du commandement de payer doit se faire par la voie édictale selon l'art. 66 al. 4 LP.

b. Dans son rapport du 14 janvier 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il considère que la jurisprudence citée par Z______ LTD s'applique au traitement de la réquisition de continuer la poursuite et pas, comme en l'occurrence, à la réquisition de poursuite. Or les circonstances du cas d'espèce ne permettraient pas d'admettre, sans autres éléments fournis par le créancier, qu'il existe un for à

- 4/7 -

A/3997/2013-CS Genève. Partant, l'application de l'art. 66 LP, qui suppose l'existence d'un for de poursuite, n'entrerait pas en ligne de compte.

c. Par réplique spontanée du 17 janvier 2014, Z______ LTD a contesté l'argumentation présentée par l'Office et a persisté dans ses conclusions.

d. L'administrateur unique de S______ SA, Me J______, a retourné à la Chambre de céans son avis fixant un délai à M. P______ pour se déterminer sur la plainte ainsi que les écritures y annexées, exposant que le précité n'était pas domicilié chez S______ SA et qu'il n'était pas constitué pour la défense de ses intérêts. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'une décision de non-lieu de notification d'un commandement de payer est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière poursuivante, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, formée le 12 décembre 2013 contre une décision notifiée le 2 décembre 2013, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. Il en va de même de la réplique spontanée du 17 janvier 2014, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de 10 jours dès réception du rapport de l'Office du 14 janvier 2014 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.). 2. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le moment décisif pour juger de l'existence d'un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la

- 5/7 -

A/3997/2013-CS réquisition de poursuite, qui, contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005; DCSO/219/07 du 3 mai 2007). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). 2.2 Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Au cas où l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office a le choix entre deux moyens: ou bien il peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur; ou bien il peut le demander au créancier en invitant celui-ci à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées; GILLIERON, Commentaire, n. 116 ad art. 67 LP). En d'autres termes, si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a). 2.3 En l'espèce, il apparaît que l'indication donnée par la plaignante relativement au domicile du débiteur est inexacte eu égard aux informations données à l'agent notificateur par la régie en charge de l'immeuble où il est administrativement domicilié. Dans ces circonstances, l'Office ne pouvait pas sans autre rendre la décision dont est plainte. Conformément aux principes susrappelés, il lui appartenait à tout le moins d'interpeller la plaignante pour qu'elle recherche le véritable domicile du débiteur et rectifie sa réquisition. Cette solution se justifie d'autant plus que le poursuivi est au bénéfice d'une autorisation d'établissement et est employé d'une société sise à Genève; il est donc vraisemblable qu'il soit toujours domicilié à Genève, ce que des recherches simples permettront de vérifier. Il s'ensuit que la décision querellée sera annulée et l'Office invité à impartir un délai à la plaignante afin qu'elle obtienne les renseignements propres à déterminer le domicile du débiteur et qu'elle rectifie sa réquisition de poursuite en conséquence.

- 6/7 -

A/3997/2013-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

- 7/7 -

A/3997/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 12 décembre 2013 par Z______ LTD contre la décision de non-lieu de notification rendue le 29 novembre 2013 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx36 S. Au fond : L'admet partiellement. Annule la décision entreprise. Invite l'Office des poursuites à impartir un délai à Z______ LTD pour qu'elle rectifie sa réquisition de poursuite au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.