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DCSO/678/2017

Genf · 2017-12-14 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte.

E. 2 L'Office fonde sa décision de non-lieu de notification du commandement de payer

– qui correspond à un refus de procéder à cette notification et donc de donner suite à la réquisition de poursuite – sur l'absence d'un for de poursuite à Genève.

E. 2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), qui correspond au domicile du débiteur, ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

Contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), le simple dépôt d'une réquisition de poursuite auprès d'un office des poursuites territorialement compétent ne fige pas la situation à cet égard : cette compétence initiale doit au contraire perdurer lors de l'accomplissement des actes de poursuite subséquents. C'est donc au moment de la notification du commandement de payer que l'existence d'un for de poursuite, ordinaire ou spécial, doit être vérifiée (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005 consid. 3c; DCSO/219/07 du 3 mai 2007 consid. 2d; DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.1).

C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'Office doit pour sa part vérifier ces indications, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a). Si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a).

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A/3481/2017-CS

Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, l'adresse indiquée par la poursuivante sur sa réquisition de poursuite était inexacte. Il résulte en effet de la mention apposée par la Poste sur les actes retournés à l'Office que la débitrice y était inconnue, ce qui a été confirmé par le représentant du propriétaire de l'immeuble. L'Office a alors lui- même procédé à des recherches, qui sont toutefois demeurées infructueuses. Il aurait certes dû, avant de rendre la décision contestée, interpeller la poursuivante sur une éventuelle autre adresse; cette omission est toutefois sans conséquence puisque la plaignante a elle-même indiqué que ses propres recherches étaient demeurées vaines.

Certes, le fait que l'adresse de la débitrice ne puisse être déterminée ne permettait pas encore à l'Office de considérer qu'il n'existait aucun for ordinaire de poursuite à Genève. Il ressort en effet des registres de l'OCPM que la dernière adresse connue de la poursuivie était à Genève de telle sorte que, quand bien même sa résidence actuelle était inconnue, il n'était pas exclu qu'elle ait conservé son domicile dans le canton.

Il résulte toutefois des recherches complémentaires effectuées dans ses propres registres par l'Office consécutivement au dépôt de la plainte que, dans une réquisition de poursuite qu'elle a déposée le 10 mars 2017, la débitrice elle-même a indiqué être domiciliée à H______, en France voisine. Cette déclaration, qu'aucun autre élément du dossier ne permet de remettre en doute, conduit à retenir que la poursuivie a quitté son domicile genevois pour s'en constituer un nouveau en France.

Faute d'un for de poursuite ordinaire à Genève, et la plaignante ne soutenant pas que les conditions d'un for spécial seraient réalisées, c'est à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite datée du 26 juin 2017. La plainte doit donc être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3481/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 août 2017 par A______ contre la décision de non-lieu rendue le 10 août 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx05 S. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3481/2017-CS DCSO/678/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3481/2017-CS) formée en date du 12 septembre 2017 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à :

- A______

- Office des poursuites.

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A/3481/2017-CS EN FAIT A.

a. Le 26 juin 2017, A______ a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de B______ pour un montant de 18'000 fr. allégué être dû en vertu d'un contrat de prêt daté du 15 septembre 2016. Selon les indications données par la créancière, la débitrice était domiciliée C______ au D______ (GE).

b. Le 2 août 2017, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx05 S, conformément aux indications de la créancière et l'a remis à la Poste pour notification. L'acte lui a toutefois été retourné non notifié avec la mention que la débitrice était inconnue à l'adresse indiquée. Interpellée par l'Office, la régie immobilière assurant la gestion de l'immeuble sis C______ au D______ a confirmé que la débitrice leur était inconnue. Les recherches effectuées par l'Office auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ont révélé que B______, dont la dernière adresse connue était E______ à F______ (GE), était enregistrée comme "sans domicile connu" et que l'adresse au C______ au D______ n'avait jamais été enregistrée.

c. Le 10 août 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, reçue le 15 août 2017 par la poursuivante, par laquelle il mettait un terme à la poursuite. B.

a. Par acte adressé le 23 août 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de non-lieu datée du 10 août 2017, concluant – implicitement – à son annulation et à la continuation de la poursuite n° 17 xxxx05 S.

Dans sa plainte, la poursuivante a indiqué ne pas être en mesure, malgré des recherches actives, de donner plus d'informations quant au domicile actuel de sa débitrice. Elle a annexé à sa plainte divers documents contractuels, dont un "contrat de prêt" daté du 15 septembre 2016 mentionnant, en relation avec B______, l'adresse du C______ au D______.

b. Dans ses observations datées du 12 septembre 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Outre les éléments recueillis dans le cadre de la procédure de notification du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx05 S, il avait constaté en effectuant des recherches dans ses propres registres que B______ avait elle-même engagé une poursuite contre un tiers et avait indiqué à cette occasion être domiciliée G______ à H______ (France).

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A/3481/2017-CS

c. La cause a été gardée à juger le 14 septembre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. L'Office fonde sa décision de non-lieu de notification du commandement de payer

– qui correspond à un refus de procéder à cette notification et donc de donner suite à la réquisition de poursuite – sur l'absence d'un for de poursuite à Genève.

2.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP), qui correspond au domicile du débiteur, ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP).

Contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), le simple dépôt d'une réquisition de poursuite auprès d'un office des poursuites territorialement compétent ne fige pas la situation à cet égard : cette compétence initiale doit au contraire perdurer lors de l'accomplissement des actes de poursuite subséquents. C'est donc au moment de la notification du commandement de payer que l'existence d'un for de poursuite, ordinaire ou spécial, doit être vérifiée (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005 consid. 3c; DCSO/219/07 du 3 mai 2007 consid. 2d; DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.1).

C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'Office doit pour sa part vérifier ces indications, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a). Si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a).

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A/3481/2017-CS

Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2).

2.2 Dans le cas d'espèce, l'adresse indiquée par la poursuivante sur sa réquisition de poursuite était inexacte. Il résulte en effet de la mention apposée par la Poste sur les actes retournés à l'Office que la débitrice y était inconnue, ce qui a été confirmé par le représentant du propriétaire de l'immeuble. L'Office a alors lui- même procédé à des recherches, qui sont toutefois demeurées infructueuses. Il aurait certes dû, avant de rendre la décision contestée, interpeller la poursuivante sur une éventuelle autre adresse; cette omission est toutefois sans conséquence puisque la plaignante a elle-même indiqué que ses propres recherches étaient demeurées vaines.

Certes, le fait que l'adresse de la débitrice ne puisse être déterminée ne permettait pas encore à l'Office de considérer qu'il n'existait aucun for ordinaire de poursuite à Genève. Il ressort en effet des registres de l'OCPM que la dernière adresse connue de la poursuivie était à Genève de telle sorte que, quand bien même sa résidence actuelle était inconnue, il n'était pas exclu qu'elle ait conservé son domicile dans le canton.

Il résulte toutefois des recherches complémentaires effectuées dans ses propres registres par l'Office consécutivement au dépôt de la plainte que, dans une réquisition de poursuite qu'elle a déposée le 10 mars 2017, la débitrice elle-même a indiqué être domiciliée à H______, en France voisine. Cette déclaration, qu'aucun autre élément du dossier ne permet de remettre en doute, conduit à retenir que la poursuivie a quitté son domicile genevois pour s'en constituer un nouveau en France.

Faute d'un for de poursuite ordinaire à Genève, et la plaignante ne soutenant pas que les conditions d'un for spécial seraient réalisées, c'est à juste titre que l'Office a refusé de donner suite à la réquisition de poursuite datée du 26 juin 2017. La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3481/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 août 2017 par A______ contre la décision de non-lieu rendue le 10 août 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx05 S. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.