Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
E. 1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite et a été déposée moins de dix jours après réception par le plaignant de la décision attaquée, qui est susceptible d'être contestée par cette voie. Bien que le plaignant, agissant en personne, n'ait pas explicitement formulé de conclusions, on comprend qu'il souhaite obtenir l'annulation de la décision de non-lieu de notification et la poursuite par l'Office de la procédure d'exécution forcée. La plainte est donc recevable.
E. 2 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le moment décisif pour juger de l'existence d'un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/39/2014 du 6 février 2014 ; DCSO/579/05 du 13 octobre 2005). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). 2.1.2 Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'Office doit pour sa part vérifier ces indications, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a).
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A/3456/2016-CS Au cas où les indications données par le créancier sur l'adresse du débiteur se révèlent inexactes, l'Office a le choix entre deux moyens : il peut rechercher lui- même, mais aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en invitant celui-ci à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 116 ad art. 67 LP). En d'autres termes, si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (RJN 1988 p. 258 consid. 2a; DCSO/39/2014 du 6 février 2014). Une notification par publication ne peut intervenir qu'après que le poursuivant et l'Office ont procédé à toutes les démarches raisonnablement exigibles au regard des circonstances afin de déterminer une adresse de notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2015 du 12 octobre 2015, consid. 3.3.3 et jurisprudence citée)
E. 2.2 En l’espèce, il n’est pas établi que l'adresse la débitrice indiquée par le plaignant était ab initio inexacte, puisque la même adresse a été fournie par la débitrice à l’Office cantonal de la population. Partant du principe que le sous-locataire résidait dans l’appartement avec sa seule épouse – et supposant apparemment que celle-ci devait porter le même nom que son époux – l’Office n’a pas concrètement vérifié l’identité des occupants dudit logement. Il n’a donc pas procédé à toutes les vérifications que l’on pouvait attendre de lui. En outre, avant de rendre une décision de non-lieu l’Office devait à tout le moins inviter le plaignant à lui fournir d’autres éléments permettant de localiser la poursuivie. Dans ces circonstances, l'Office ne pouvait pas sans autre rendre la décision dont est plainte. La plainte sera donc admise et l’Office sera invité à procéder lui-même à des investigations supplémentaires – s’agissant notamment de l’identité des occupants de l’appartement désigné comme étant celui de la débitrice – ou à impartir un délai au plaignant afin qu'il obtienne les renseignements propres à déterminer une adresse de notification pour la débitrice.
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A/3456/2016-CS
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3456/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de non-lieu de notification dans la poursuite n° 16 xxxx65 L. Au fond : L'admet et annule la décision querellée. Invite l'Office à procéder dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3456/2016-CS DCSO/367/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 JUILLET 2017 Plainte 17 LP (A/3456/2016-CS) formée en date du 12 octobre 2016 par A______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 août 2017 à :
- A______
- Office des poursuites.
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A/3456/2016-CS EN FAIT A.
a. Le 31 mai 2016, A______ a engagé à l’encontre de B______ une poursuite ordinaire en recouvrement d’un montant de 371 fr. 20 avec intérêts, allégué être dû au titre d’honoraires de médecin. Selon la réquisition de poursuite, la débitrice était domiciliée C______.
b. Selon les constatations faites par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) auprès de l’Office cantonal de la population, la débitrice était domiciliée à cette adresse, D______ étant mentionné comme son logeur.
c. Après avoir établi le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx65 L, l’Office a tenté de procéder par deux fois à sa notification – les 19 octobre 2016 et 28 février 2017 – sans que l’agent notificateur ne trouve trace de la débitrice à l’adresse C______. L’agent notificateur a indiqué que la débitrice était inconnue dans l’immeuble et que son nom ne figurait ni sur une boîte aux lettres ni sur une porte. Son supposé logeur ne la reconnaissait pas comme sous-locataire de l’appartement. Ce dernier a indiqué sous-louer son appartement à un certain E______ qui y résidait avec son épouse et son enfant. Au vu de la taille de l’appartement, il ne semblait pas à D______ qu’il fût possible que la débitrice et son enfant résident, en plus de la famille de E______, dans le logement.
d. Le 2 mars 2017, l'Office a adressé au poursuivant, qui l'a reçue le 6 du même mois, une décision de non-lieu de notification. Il a indiqué être dans l’impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer au motif que la débitrice était introuvable à l’adresse mentionnée et qu’aucun changement d’adresse n’avait été annoncé à l’Office cantonal de la population. B.
a. Par acte expédié le 13 mars 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a indiqué avoir été informé par l’Office de l’impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer et se trouver ainsi dans l’obligation de porter plainte.
b. Dans ses observations datées du 3 avril 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte, expliquant que la décision de non-lieu de notification était fondée et que le recourant n’apportait aucun élément susceptible de contredire le constat selon lequel le commandement de payer ne pouvait pas être notifié à la débitrice.
c. La cause a été gardée à juger le 7 avril 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.
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A/3456/2016-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite et a été déposée moins de dix jours après réception par le plaignant de la décision attaquée, qui est susceptible d'être contestée par cette voie. Bien que le plaignant, agissant en personne, n'ait pas explicitement formulé de conclusions, on comprend qu'il souhaite obtenir l'annulation de la décision de non-lieu de notification et la poursuite par l'Office de la procédure d'exécution forcée. La plainte est donc recevable. 2. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Le moment décisif pour juger de l'existence d'un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/39/2014 du 6 février 2014 ; DCSO/579/05 du 13 octobre 2005). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). 2.1.2 Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). L'Office doit pour sa part vérifier ces indications, dès lors que sa compétence en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a).
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A/3456/2016-CS Au cas où les indications données par le créancier sur l'adresse du débiteur se révèlent inexactes, l'Office a le choix entre deux moyens : il peut rechercher lui- même, mais aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en invitant celui-ci à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées; GILLIERON, Commentaire de la LP, n. 116 ad art. 67 LP). En d'autres termes, si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (RJN 1988 p. 258 consid. 2a; DCSO/39/2014 du 6 février 2014). Une notification par publication ne peut intervenir qu'après que le poursuivant et l'Office ont procédé à toutes les démarches raisonnablement exigibles au regard des circonstances afin de déterminer une adresse de notification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_522/2015 du 12 octobre 2015, consid. 3.3.3 et jurisprudence citée) 2.2 En l’espèce, il n’est pas établi que l'adresse la débitrice indiquée par le plaignant était ab initio inexacte, puisque la même adresse a été fournie par la débitrice à l’Office cantonal de la population. Partant du principe que le sous-locataire résidait dans l’appartement avec sa seule épouse – et supposant apparemment que celle-ci devait porter le même nom que son époux – l’Office n’a pas concrètement vérifié l’identité des occupants dudit logement. Il n’a donc pas procédé à toutes les vérifications que l’on pouvait attendre de lui. En outre, avant de rendre une décision de non-lieu l’Office devait à tout le moins inviter le plaignant à lui fournir d’autres éléments permettant de localiser la poursuivie. Dans ces circonstances, l'Office ne pouvait pas sans autre rendre la décision dont est plainte. La plainte sera donc admise et l’Office sera invité à procéder lui-même à des investigations supplémentaires – s’agissant notamment de l’identité des occupants de l’appartement désigné comme étant celui de la débitrice – ou à impartir un délai au plaignant afin qu'il obtienne les renseignements propres à déterminer une adresse de notification pour la débitrice.
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A/3456/2016-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
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- 6/6 -
A/3456/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par A______ contre la décision de non-lieu de notification dans la poursuite n° 16 xxxx65 L. Au fond : L'admet et annule la décision querellée. Invite l'Office à procéder dans le sens des considérants. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.