Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de non-lieu de notification. Formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
- 3/5 -
A/3258/2015-CS
E. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). Si le lieu de séjour du débiteur à l'étranger est inconnu, la poursuite est possible contre lui à son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées). Il ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a). Par ailleurs, il ne peut être recouru à la notification d'un commandement de payer par voie édictale que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5; 129 III 556 consid. 4; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). Une telle notification ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant, qui doit prouver que le destinataire a abandonné son précédent domicile et qu'il est actuellement sans domicile connu. Il appartient au poursuivant de faire les démarches à cet effet et de prouver qu'elles n'ont pas eu de succès (GILLIÉRON, Commentaire LP, ad art. 66 n. 54 et réf. cit.).
E. 2.2 En l'espèce, la plaignante a indiqué dans sa réquisition de poursuite l'adresse à laquelle la poursuivie était demeurée inscrite auprès de l'Office cantonal de la population, alors que selon ses propres allégations, elle savait que celle-ci avait quitté la Suisse pour le Portugal. Elle est donc mal venue de se plaindre du fait que le commandement de payer n'a pas pu être notifié à l'adresse indiquée par ses soins. En outre, alors qu'elle savait que sa débitrice n'était plus domiciliée en Suisse, elle n'a pas non plus fait part à l'Office de sa démarche auprès de l'avocate de celle-ci pour connaître son nouveau domicile au Portugal.
- 4/5 -
A/3258/2015-CS Cela étant, au vu des considérations sus-exposées, il appartenait à l'Office, avant de rendre la décision querellée, d'interpeller la créancière en la priant de lui fournir toute information relative au nouveau domicile de la poursuivie et de lui faire connaître toute démarche éventuelle qu'elle aurait entreprise pour déterminer celui-ci. Partant, la plainte sera accueillie et l'Office invité à impartir à la plaignante un délai pour lui communiquer les informations précitées. Celles-ci comporteront, le cas échéant, également l'indication si l'avocate de la poursuivie a accepté la notification du commandement de payer en ses mains, étant précisé que la notification en mains d'un représentant conventionnel n'est possible que pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; ATF 43 III 18 consid. 3).
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 5/5 -
A/3258/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 septembre 2015 par la FONDATION "V______" contre le procès-verbal de non-lieu de notification dans la poursuite n° 15 xxxx41 Y. Au fond : L'admet et annule ledit procès-verbal. Invite l'Office à impartir à la FONDATION précitée un délai pour lui fournir toute information relative au domicile de Mme S______, au sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3258/2015/-CS DCSO/357/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 Plainte 17 LP (A/3258/2015-CS) formée en date du 21 septembre 2015 par FONDATION "V______", élisant domicile en l'étude de Me Jean-Jacques MARTIN, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 novembre 2015 à :
- FONDATION "V______" c/o Me Jean-Jacques MARTIN, avocat Etude MARTIN DAVIDOFF FIVAZ HAY Rue du Mont-Blanc 16 1201 Genève.
- Office des poursuites.
- 2/5 -
A/3258/2015-CS EN FAIT A.
a. Le 3 juin 2015, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a enregistré la réquisition de poursuite dirigée par la FONDATION "V______" (ci-après: la Résidence) contre Mme S______ "c/o Mme C______, rue Z______ xx à L______".
b. Le facteur n'ayant pu remettre le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx41 Y, à la poursuivie, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres à l'adresse précitée. Non retiré, l'acte de poursuite a été remis à PostLogistics, qui a procédé à trois tentatives de notification, les 25, 26 et 31 août 2015. Lors de son dernier passage, Mme C______ a déclaré à l'agent de PostLogistics que la débitrice avait quitté les lieux sans laisser d'adresse.
c. L'Office a ainsi établi, le 14 septembre 2015, un procès-verbal de non-lieu de notification. B. Par acte déposé le 17 septembre 2015 au greffe de la Cour de justice, la Résidence forme plainte contre ce procès-verbal, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer, principalement, par voie de publication et, subsidiairement, en mains de la représentante de la débitrice, Me N______. La plaignante expose qu'elle avait demandé, par deux fois, à l'avocate de lui communiquer l'adresse de sa cliente au Portugal. Celle-ci ne lui ayant pas fourni l'information requise, la créancière s'était adressée à l'Office cantonal de la population, qui lui avait indiqué l'adresse auprès de Mme C______. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir tenté de notifier le commandement de payer en mains de l'avocate de la poursuivie. Si cette notification avait échoué, il aurait appartenu à l'Office de procéder par voie de publication. L'Office conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le procès-verbal de non-lieu de notification. Formée dans le délai légal (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.
- 3/5 -
A/3258/2015-CS 2. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). Si le lieu de séjour du débiteur à l'étranger est inconnu, la poursuite est possible contre lui à son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. citées). Il ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a). Par ailleurs, il ne peut être recouru à la notification d'un commandement de payer par voie édictale que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5; 129 III 556 consid. 4; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). Une telle notification ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant, qui doit prouver que le destinataire a abandonné son précédent domicile et qu'il est actuellement sans domicile connu. Il appartient au poursuivant de faire les démarches à cet effet et de prouver qu'elles n'ont pas eu de succès (GILLIÉRON, Commentaire LP, ad art. 66 n. 54 et réf. cit.). 2.2 En l'espèce, la plaignante a indiqué dans sa réquisition de poursuite l'adresse à laquelle la poursuivie était demeurée inscrite auprès de l'Office cantonal de la population, alors que selon ses propres allégations, elle savait que celle-ci avait quitté la Suisse pour le Portugal. Elle est donc mal venue de se plaindre du fait que le commandement de payer n'a pas pu être notifié à l'adresse indiquée par ses soins. En outre, alors qu'elle savait que sa débitrice n'était plus domiciliée en Suisse, elle n'a pas non plus fait part à l'Office de sa démarche auprès de l'avocate de celle-ci pour connaître son nouveau domicile au Portugal.
- 4/5 -
A/3258/2015-CS Cela étant, au vu des considérations sus-exposées, il appartenait à l'Office, avant de rendre la décision querellée, d'interpeller la créancière en la priant de lui fournir toute information relative au nouveau domicile de la poursuivie et de lui faire connaître toute démarche éventuelle qu'elle aurait entreprise pour déterminer celui-ci. Partant, la plainte sera accueillie et l'Office invité à impartir à la plaignante un délai pour lui communiquer les informations précitées. Celles-ci comporteront, le cas échéant, également l'indication si l'avocate de la poursuivie a accepté la notification du commandement de payer en ses mains, étant précisé que la notification en mains d'un représentant conventionnel n'est possible que pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; ATF 43 III 18 consid. 3). 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
- 5/5 -
A/3258/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 septembre 2015 par la FONDATION "V______" contre le procès-verbal de non-lieu de notification dans la poursuite n° 15 xxxx41 Y. Au fond : L'admet et annule ledit procès-verbal. Invite l'Office à impartir à la FONDATION précitée un délai pour lui fournir toute information relative au domicile de Mme S______, au sens des considérants. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.