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DCSO/515/2017

Genf · 2017-10-12 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP et 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte Il en va de même de la réplique spontanée reçue le 28 juin 2017, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de 10 jours dès réception du rapport de l'Office du 15 juin 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.). La plaignante ayant été informée par pli du 13 juillet 2017 que la cause était gardée à juger, le courrier qu'elle a adressé à la Chambre de surveillance le 10 août 2017 doit en revanche être déclaré irrecevable.

E. 2 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP) au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en invitant celui-ci à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. cit.; GILLIÉRON, Commentaire LP, 1999, n. 116 ad art. 67 LP).

- 5/8 -

A/2282/2017-CS En d'autres termes, si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a; DCSO/357/15 du 12 novembre 2015 consid. 2.1 et DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.2). Par ailleurs, il ne peut être recouru à la notification d'un commandement de payer par voie édictale que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5; 129 III 556 consid. 4; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). Une telle notification ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant, qui doit prouver que le destinataire a abandonné son précédent domicile et qu'il est actuellement sans domicile connu. Il appartient au poursuivant de faire les démarches à cet effet et de prouver qu'elles n'ont pas eu de succès (GILLIÉRON, op. cit., n. 54 ad art. 66 LP et les réf. cit.).

E. 2.2 En l'espèce, la plaignante a mentionné dans sa réquisition de poursuite l'adresse à laquelle le poursuivi était alors inscrit auprès de l'Office cantonal de la population. A ce stade, cette indication correspondait aux exigences résultant de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP. L'Office a procédé à quatre tentatives de notification par voie postale à cette adresse, qui se sont révélées infructueuses. Il a ensuite dépêché un agent notificateur au C______, lequel a constaté que le débiteur n'y résidait plus dès lors qu'il avait vendu sa maison et qu'il n'avait pas annoncé sa nouvelle adresse à l'Office cantonal de la population. Conformément aux principes susmentionnés, l'Office ne pouvait déduire de ces seules circonstances que le débiteur avait renoncé à faire de Genève le centre de ses intérêts personnels et professionnels, et rendre sur cette base une décision de non-lieu de notification (voir en ce sens notamment DCSO/294/17 du 8 juin 2017 consid. 2.3 et DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.3). Dès lors qu'il avait connaissance du fait que le débiteur résidait à Genève depuis 1978, l'Office était tenu de procéder à des investigations complémentaires avant de conclure que ledit débiteur n'avait plus l'intention de résider dans le canton et de se décréter territorialement incompétent. Préalablement à sa décision, l'Office était en toute hypothèse tenu d'interpeller la plaignante pour l'informer de ses constatations et lui offrir l'opportunité de compléter ses recherches afin de rectifier sa réquisition. Il s'ensuit que la décision querellée sera annulée et l'Office invité à impartir un délai à la plaignante pour déterminer le nouveau domicile du débiteur et rectifier

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A/2282/2017-CS sa réquisition de poursuite en conséquence, comme ladite plaignante le requiert d'ailleurs dans le cadre de la présente plainte.

E. 2.3 Il ne sera en revanche pas donné suite à la conclusion formulée par la plaignante dans sa réplique du 23 juin 2017 tendant à la notification du commandement de payer par voie édictale, cela indépendamment de la recevabilité de cette conclusion. En effet, une telle mesure ne peut intervenir qu'après que le poursuivant et l'Office ont procédé à toutes les démarches raisonnablement exigibles au regard des circonstances afin de déterminer une adresse valable de notification au débiteur de l'acte de poursuite en cause. Tel n'étant pas le cas en l'espèce au vu de ce qui précède (cf. supra ch. 2.2), une notification de cet acte de poursuite par publication n'est, à ce stade, pas envisageable.

E. 3 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a) et il ne peut être alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/2282/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mai 2017 par A______ SA contre la décision de non-lieu de notification rendue le 16 mai 2017 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite no 16 xxxx64 F. Au fond : L'admet. Invite l'Office des poursuites à impartir un délai à A______ SA pour rectifier sa réquisition de poursuite à l'encontre de B______ dans le sens des considérants de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/2282/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2282/2017-CS DCSO/515/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2282/2017-CS) formée en date du 24 mai 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Michel BERGMANN, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 octobre 2017 à :

- A______ SA, c/o Me Michel BERGMANN, avocat Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11

- Office des poursuites.

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A/2282/2017-CS EN FAIT A.

a. Le 14 décembre 2016, A______ SA (ci-après A______) a requis une poursuite à l'encontre de B______ (ci-après également le débiteur) portant sur la somme de 750'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015. La réquisition de poursuite mentionne que le débiteur est domicilié C______ (GE). Cette adresse correspond aux données figurant dans les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après l'Office cantonal de la population). Selon la rubrique "cause de l'obligation", la créance invoquée par A______ à l'encontre de B______ repose sur les prestations que cette compagnie a dû verser au centre commercial "D______" en raison de l'incendie survenu dans le parking dudit centre, lequel aurait été déclenché par le véhicule détenu par B______, que ce dernier aurait garé à cet endroit alors qu'il dégageait une importante fumée.

b. Le 26 janvier 2017, l'Office des poursuites (ci-après l'Office) a édité un commandement de payer, poursuite no 16 xxxx64 F, à l'attention de B______, à l'adresse C______ (GE). Selon le tampon apposé sur l'exemplaire du commandement de payer versé à la procédure par l'Office, cet acte a fait l'objet de trois tentatives de distribution en date des 14, 15 et 16 février 2017, lesquelles se sont avérées infructueuses. A teneur de ce même tampon, une convocation a été adressée le 17 février 2017 à B______ afin d'inviter ce dernier à se présenter au guichet des notifications pour retirer le commandement de payer. Cette convocation n'a, selon toute vraisemblance, pas non plus pu être notifiée.

c. Par courrier du 5 mai 2017, A______ s'est plainte auprès de l'Office que sa réquisition de poursuite du 14 décembre 2016 était restée sans réponse et l'a prié de lui faire parvenir l'exemplaire du commandement de payer revenant au créancier.

d. Le 12 mai 2017, un agent notificateur s'est rendu au domicile de B______, à l'adresse C______ (GE). Le constat établi par cet agent indique que "le débiteur ex propriétaire du bien est parti suite à la vente de son ex villa. Pas de changement d'adresse auprès de l'Office Cantonal de la Population".

e. Le 16 mai 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, reçue par A______ le 18 mai 2017. Cette décision indiquait qu'à teneur du constat établi par l'agent notificateur, le débiteur était introuvable à l'adresse C______ et que

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A/2282/2017-CS l'Office n'avait, malgré ses recherches, pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse. B.

a. Par acte déposé le 24 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ forme une plainte contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de celle-ci, à l'octroi d'un délai raisonnable pour indiquer à l'Office l'adresse effective actuelle de B______ et à ce que l'Office soit invité à procéder à une notification lorsqu'elle lui aura communiqué cette adresse. A______ fait valoir que dès lors que l'Office n'était pas parvenu à notifier le commandement de payer à B______ à l'adresse figurant dans les registres de l'OCPM, il lui incombait de l'interpeller afin de lui permettre de rechercher la nouvelle adresse du précité.

b. Aux termes de son rapport du 15 juin 2017, l'Office a maintenu sa décision du 16 mai 2017. Selon l'Office, les faits tendaient à démontrer que B______ n'était plus domicilié au C______ (GE) et qu'il n'y avait vraisemblablement pas de for ordinaire de poursuite à Genève au sens de l'art. 46 LP. Le changement de domicile étant intervenu avant et non après la notification du commandement de payer, il n'était pas non plus possible d'admettre un for de poursuite au dernier domicile connu du débiteur en Suisse. A______ ne démontrait enfin pas avoir procédé aux recherches visant à déterminer le domicile du débiteur alors que cette tâche lui incombait. L'Office a notamment joint à ses observations un extrait de la base de données CALVIN dont il résulte que B______, marié, né en 1954, réside à Genève depuis 1978 et s'est domicilié au C______ (GE) le 1er février 1998.

c. Par courrier du 16 juin 2017, la Chambre de surveillance a transmis le rapport de l'Office à A______ en lui indiquant que l'instruction de la cause était close sous réserve des mesures d'instruction complémentaires qui seraient jugées utiles.

d. Par réplique expédiée le 23 juin 2017 et reçue le 28 juin 2017 par le greffe de la Chambre de surveillance, A______ a sollicité que la notification soit faite par voie édictale dans l'hypothèse où la poursuite requise à l'encontre de B______ ne pourrait être notifiée au C______ (GE).

e. Cette réplique a été transmise le 30 juin 2017 à l'Office avec un délai au 13 juillet 2017 pour dupliquer.

f. Par duplique du 11 juillet 2017, l'Office a contesté la réunion des conditions permettant de procéder à une notification par voie édictale.

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A/2282/2017-CS

g. La Chambre de surveillance a informé les parties le 13 juillet 2017 que la cause était gardée à juger.

h. Par courrier du 10 août 2017, A______ a allégué un fait nouveau. Elle a indiqué s'être récemment entretenue avec le responsable du centre commercial "D______", lequel lui avait indiqué croiser régulièrement B______ au sein dudit centre. Ceci attestait du fait que celui-ci résidait toujours dans le canton. EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP et 6 al. 1 et 3 LaLP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte Il en va de même de la réplique spontanée reçue le 28 juin 2017, dès lors qu'elle a été déposée dans le délai de 10 jours dès réception du rapport de l'Office du 15 juin 2017 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2.). La plaignante ayant été informée par pli du 13 juillet 2017 que la cause était gardée à juger, le courrier qu'elle a adressé à la Chambre de surveillance le 10 août 2017 doit en revanche être déclaré irrecevable.

2. 2.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 LP) au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile du débiteur au sens de l'art. 46 LP est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3). Il incombe en premier lieu au créancier de fournir à l'office des poursuites toutes les indications nécessaires à l'enregistrement de la poursuite et à la rédaction du commandement de payer. En particulier, il lui appartient de désigner le nom et le domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Si l'indication donnée par le créancier se révèle inexacte, l'office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en invitant celui-ci à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les réf. cit.; GILLIÉRON, Commentaire LP, 1999, n. 116 ad art. 67 LP).

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A/2282/2017-CS En d'autres termes, si l'identité ou le domicile du débiteur ne sont pas correctement établis, l'office ne peut pas, sans violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a; DCSO/357/15 du 12 novembre 2015 consid. 2.1 et DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.2). Par ailleurs, il ne peut être recouru à la notification d'un commandement de payer par voie édictale que si le créancier et l'office des poursuites ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5; 129 III 556 consid. 4; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6). Une telle notification ne peut avoir lieu que sur réquisition du poursuivant, qui doit prouver que le destinataire a abandonné son précédent domicile et qu'il est actuellement sans domicile connu. Il appartient au poursuivant de faire les démarches à cet effet et de prouver qu'elles n'ont pas eu de succès (GILLIÉRON, op. cit., n. 54 ad art. 66 LP et les réf. cit.). 2.2 En l'espèce, la plaignante a mentionné dans sa réquisition de poursuite l'adresse à laquelle le poursuivi était alors inscrit auprès de l'Office cantonal de la population. A ce stade, cette indication correspondait aux exigences résultant de l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP. L'Office a procédé à quatre tentatives de notification par voie postale à cette adresse, qui se sont révélées infructueuses. Il a ensuite dépêché un agent notificateur au C______, lequel a constaté que le débiteur n'y résidait plus dès lors qu'il avait vendu sa maison et qu'il n'avait pas annoncé sa nouvelle adresse à l'Office cantonal de la population. Conformément aux principes susmentionnés, l'Office ne pouvait déduire de ces seules circonstances que le débiteur avait renoncé à faire de Genève le centre de ses intérêts personnels et professionnels, et rendre sur cette base une décision de non-lieu de notification (voir en ce sens notamment DCSO/294/17 du 8 juin 2017 consid. 2.3 et DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.3). Dès lors qu'il avait connaissance du fait que le débiteur résidait à Genève depuis 1978, l'Office était tenu de procéder à des investigations complémentaires avant de conclure que ledit débiteur n'avait plus l'intention de résider dans le canton et de se décréter territorialement incompétent. Préalablement à sa décision, l'Office était en toute hypothèse tenu d'interpeller la plaignante pour l'informer de ses constatations et lui offrir l'opportunité de compléter ses recherches afin de rectifier sa réquisition. Il s'ensuit que la décision querellée sera annulée et l'Office invité à impartir un délai à la plaignante pour déterminer le nouveau domicile du débiteur et rectifier

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A/2282/2017-CS sa réquisition de poursuite en conséquence, comme ladite plaignante le requiert d'ailleurs dans le cadre de la présente plainte. 2.3 Il ne sera en revanche pas donné suite à la conclusion formulée par la plaignante dans sa réplique du 23 juin 2017 tendant à la notification du commandement de payer par voie édictale, cela indépendamment de la recevabilité de cette conclusion. En effet, une telle mesure ne peut intervenir qu'après que le poursuivant et l'Office ont procédé à toutes les démarches raisonnablement exigibles au regard des circonstances afin de déterminer une adresse valable de notification au débiteur de l'acte de poursuite en cause. Tel n'étant pas le cas en l'espèce au vu de ce qui précède (cf. supra ch. 2.2), une notification de cet acte de poursuite par publication n'est, à ce stade, pas envisageable. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a) et il ne peut être alloué de dépens (62 al. 2 OELP).

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A/2282/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 mai 2017 par A______ SA contre la décision de non-lieu de notification rendue le 16 mai 2017 par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite no 16 xxxx64 F. Au fond : L'admet. Invite l'Office des poursuites à impartir un délai à A______ SA pour rectifier sa réquisition de poursuite à l'encontre de B______ dans le sens des considérants de la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Marie NIERMARECHAL

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A/2282/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.