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DCSO/127/2020

Genf · 2020-04-24 · Français GE

Résumé: Notification en main d'un avocat au bénéfice d'une procuration générale contestée par le poursuivi. Portée de l'acceptation de la notification pour l'avocat.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

E. 2 Contrairement à ce que paraît soutenir le plaignant, la question à résoudre en l'espèce ne concerne pas le for de la poursuite – l'existence d'un for ordinaire de poursuite à Genève n'étant, au vu de son domicile, ni contestable ni contestée – mais la possibilité de procéder à la notification d'actes de poursuite en mains de son représentant.

E. 2.1 Applicable à la notification d'actes de poursuite en mains de personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP prévoit que ceux-ci doivent être notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

La jurisprudence admet cependant qu'une telle notification puisse intervenir en mains d'un représentant conventionnel du poursuivi (p. ex. un avocat), pour autant que le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – soit au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).

Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).

E. 2.2 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la

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A/4117/2019-CS notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).

E. 2.3 En l'espèce, il doit être retenu que le plaignant a conféré le 7 août 2019 à son avocat une procuration de portée générale : celle-ci ne se réfère en effet à aucune affaire, procédure judiciaire ou administrative ou contexte de fait particulier auxquels les pouvoirs du représentant seraient limités. Lesdits pouvoirs sont au contraire décrits de manière extrêmement larges et englobent tous les actes juridiques susceptibles d'être exercés par un représentant.

Il en résulte, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que l'avocat mandaté par le plaignant était libre, dans l'accomplissement de son mandat, d'accepter ou non la notification en ses mains des actes de poursuite litigieux. Dès lors que, par le truchement d'un auxiliaire, il a accepté le 30 octobre 2019 de se faire remettre les commandements de payer pour le compte de son mandant, la notification est donc intervenue valablement.

A cela s'ajoute en tout état, comme le relève l'Office, que le plaignant a aujourd'hui effectivement pris connaissance des commandements de payer et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits, puisqu'il a formé opposition en temps utile. L'annulation des notifications contestées, à supposer même qu'elles aient été affectées d'un vice, aurait donc relevé du formalisme excessif.

La plainte doit donc être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4117/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2019 par A______ contre la notification, le 30 octobre 2019, des commandements de payer, poursuites n° 2_____ et n° 3_____. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4117/2019-CS DCSO/127/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 24 AVRIL 2020

Plainte 17 LP (A/4117/2019-CS) formée en date du 7 novembre 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Christian LUSCHER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 27 avril 2020 à :

- A______ c/o Me LÜSCHER Christian CMS von Erlach Poncet SA Rue Bovy-Lysberg 2 Case postale 5824 1211 Genève 11.

- B_____ SA _____ _____.

- C_____ SÀRL _____ _____.

- Office cantonal des poursuites.

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A/4117/2019-CS EN FAIT A.

a. A______, domicilié selon les registres de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) au 1_____à Genève, fait notamment l'objet des poursuites n° 2_____ et n° 3_____.

b. Entre les mois de juin et d'octobre 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci- après : l'Office) a tenté en vain, à de nombreuses reprises, de notifier les commandements de payer établis dans ces deux poursuites en mains du débiteur à son adresse officielle.

Ayant appris que le poursuivi serait représenté par l'avocat D_____, l'Office s'est alors rendu le 30 octobre 2019 en l'Etude de celui-ci pour déterminer si une notification en mains d'un représentant conventionnel du débiteur était possible. Sur place, un collaborateur de l'Etude, Me E_____, a effectivement accepté de se faire remettre les commandements de payer pour le compte de A______ et a immédiatement formé opposition totale. B.

a. Par acte adressé le 7 novembre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les notifications des commandements de payer, poursuites n° 2_____ et n° 3_____, intervenues le 30 octobre 2019 en mains de son mandataire, concluant à leur annulation et à celle des frais de poursuite liés à cette opération. A l'appui de sa plainte, le poursuivi a relevé que la procuration qu'il avait conférée à l'avocat D_____ ne comportait pas d'élection de domicile aux fins de poursuite, de telle sorte que les commandements de payer auraient dû lui être notifiés à son domicile.

En annexe à sa plainte, A______ a notamment produit une copie de la procuration écrite qu'il avait signée le 7 août 2019 en faveur de l'avocat D_____ . Il résulte de ce document, qui ne se réfère à aucune affaire, procédure ou contexte de fait particulier, que l'avocat était autorisé à représenter son client auprès de tout tiers et de toute autorité administrative ou judiciaire, afin de faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou simplement utile à l'accomplissement de son mandat. La procuration énonce à titre exemplatif ("notamment") un certain nombre d'actes pouvant être exercés par le représentant, au nombre desquels, par exemple, contester les droits de tiers dans le cadre de procédures d'exécution forcée (ch. 2 in fine) ou encore résister à toutes demandes et former toutes oppositions, plaider, se désister de tous droits et actions (ch. 3), etc.

b. Dans ses observations datées du 25 novembre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte, relevant qu'en tout état le plaignant avait eu connaissance des commandements de payer et pu faire valoir ses droits de telle sorte qu'une nouvelle notification ne répondrait à aucun intérêt légitime.

c. La cause a été gardée à juger le 18 décembre 2019.

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A/4117/2019-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Contrairement à ce que paraît soutenir le plaignant, la question à résoudre en l'espèce ne concerne pas le for de la poursuite – l'existence d'un for ordinaire de poursuite à Genève n'étant, au vu de son domicile, ni contestable ni contestée – mais la possibilité de procéder à la notification d'actes de poursuite en mains de son représentant.

2.1 Applicable à la notification d'actes de poursuite en mains de personnes physiques, l'art. 64 al. 1 LP prévoit que ceux-ci doivent être notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession; s'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé.

La jurisprudence admet cependant qu'une telle notification puisse intervenir en mains d'un représentant conventionnel du poursuivi (p. ex. un avocat), pour autant que le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – soit au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).

Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).

2.2 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la

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A/4117/2019-CS notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).

2.3 En l'espèce, il doit être retenu que le plaignant a conféré le 7 août 2019 à son avocat une procuration de portée générale : celle-ci ne se réfère en effet à aucune affaire, procédure judiciaire ou administrative ou contexte de fait particulier auxquels les pouvoirs du représentant seraient limités. Lesdits pouvoirs sont au contraire décrits de manière extrêmement larges et englobent tous les actes juridiques susceptibles d'être exercés par un représentant.

Il en résulte, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que l'avocat mandaté par le plaignant était libre, dans l'accomplissement de son mandat, d'accepter ou non la notification en ses mains des actes de poursuite litigieux. Dès lors que, par le truchement d'un auxiliaire, il a accepté le 30 octobre 2019 de se faire remettre les commandements de payer pour le compte de son mandant, la notification est donc intervenue valablement.

A cela s'ajoute en tout état, comme le relève l'Office, que le plaignant a aujourd'hui effectivement pris connaissance des commandements de payer et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits, puisqu'il a formé opposition en temps utile. L'annulation des notifications contestées, à supposer même qu'elles aient été affectées d'un vice, aurait donc relevé du formalisme excessif.

La plainte doit donc être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4117/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2019 par A______ contre la notification, le 30 octobre 2019, des commandements de payer, poursuites n° 2_____ et n° 3_____. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président :

La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.