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A/933/2012

Genf · 2012-05-31 · Français GE

Réquisition de poursuite. Commandement de payer. Domicile. | L'indication de l'adresse professionnelle du poursuivi en lieu et place de celle du domicile ne constitue pas un motif d'annulation du commandement de payer lorsque la différence est sans incidence sur le for de la poursuite. | LP.46; 64; 67; 69

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un commandement de payer, de même que sa notification, constituent des mesures sujettes à plainte que le plaignant, débiteur a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant allègue avoir eu connaissance du commandement de payer qu'il attaque le 14 mars 2012 lors de son interrogatoire à l'Office. Or il résulte du procès-verbal des opérations de la saisie et du rapport de l'Office que cet interrogatoire a eu lieu le 8 et non le 14 mars 2012. Expédiée le 23 mars 2012, la plainte apparaît dès lors tardive. Sauf à constater un motif de nullité de la poursuite, invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP), la plainte devra dès lors être déclarée irrecevable.
  2. 2.1 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c'est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile (art. 46 al. 1 LP) ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP). Cette indication est indispensable à une désignation "claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité" et l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n. 23, 33 et 40 et ad art. 69 n. 30-31; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in BaK SchKG-I, ad art. 67 n° 28; ATF 120 III 60 consid. 2; DCSO/194/2006 du 23 mars 2006, consid. 3; DCSO/225/2006 du 6 avril 2006, consid. 3.a.). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). C'est normalement l'adresse du domicile du poursuivi que le poursuivant doit indiquer dans la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 2 LP) et que l'Office reprend dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP), sans préjudice de la possibilité d'indiquer, sous la rubrique "Autres observations", une adresse professionnelle où la notification pourrait aussi être faite (Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40 in fine ). L'important, sous réserve des questions de for, c'est que le poursuivi puisse être identifié sans ambiguïté (ATF 120 III 60 consid. 2), si bien que la notion de "domicile du débiteur" figurant à l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP pourrait être une adresse possible de notification ne coïncidant pas avec l'adresse du domicile du poursuivi ( DCSO/227/2005 du 7 avril 2005, consid. et la référence à Kofmel Ehrenzeller, in BaK SchKG-I, ad art. 67 n° 31). Quoi qu'il en soit, l'indication de l'adresse professionnelle du poursuivi en lieu et place de celle du domicile ne constitue pas un motif d'annulation du commandement de payer lorsque la différence est sans incidence sur le for de la poursuite (autrement dit lorsque l'adresse du domicile et l'adresse professionnelle du poursuivi sont situées dans le même arrondissement de poursuite), que le poursuivi a pu être identifié sans ambiguïté et que le commandement de payer lui a été notifié ( DCSO/227/2005 précitée). 2.2 En l'espèce, le plaignant allègue expressément être domicilié dans le canton de Genève, de sorte que, conformément à la jurisprudence susrappelée, l'indication de son adresse professionnelle genevoise en lieu et place de son domicile privé genevois ne rend pas la poursuite annulable et, a fortiori, nulle.
  3. 3.1 La notification d'un commandement de payer dans une poursuite dirigée contre une personne physique peut, au choix de l'Office, avoir lieu tant dans la demeure, c'est-à-dire au domicile privé du poursuivi, qu'au lieu où il exerce habituellement sa profession, l'acte pouvant au surplus, en son absence, être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant admet que le commandement de payer a été notifié sur son lieu de travail à l'une de ses employées. Une telle notification est conforme à la loi et ne consacre aucun vice pouvant entraîner la nullité de la poursuite.
  4. Compte tenu de ce qui précède, la plainte, tardive (cf. consid. 1.2 ci-dessus), doit être déclarée irrecevable, faute d'un quelconque motif de nullité de la poursuite.
  5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 mars 2012 par M. D______ contre le commandement de payer notifié le 19 septembre 2011 dans la poursuite n° 11 xxxx30 M. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2012 A/933/2012

Réquisition de poursuite. Commandement de payer. Domicile. | L'indication de l'adresse professionnelle du poursuivi en lieu et place de celle du domicile ne constitue pas un motif d'annulation du commandement de payer lorsque la différence est sans incidence sur le for de la poursuite. | LP.46; 64; 67; 69

A/933/2012 DCSO/208/2012 du 31.05.2012 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Réquisition de poursuite. Commandement de payer. Domicile. Normes : LP.46; 64; 67; 69 Résumé : L'indication de l'adresse professionnelle du poursuivi en lieu et place de celle du domicile ne constitue pas un motif d'annulation du commandement de payer lorsque la différence est sans incidence sur le for de la poursuite. En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/933/2012-CS DCSO/208/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 31 MAI 2012 Plainte 17 LP (A/933/2012-CS) formée en date du 23 mars 2012 par M. D______ , élisant domicile en l'étude de Me Sylvie MATHYS, avocate.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. D______ c/o Me Sylvie MATHYS, avocate Cours des Bastions 15 1205 Genève - A______ SA - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 19 août 2011, A______ SA a requis une poursuite à l'encontre de M. D______ en recouvrement de la somme de 21'717 fr. 90 et au titre d'un acte de défaut de biens du 31 octobre 2006 ainsi que d'un contrat de leasing n° xxxx3.001. La réquisition de poursuite mentionne "Ch. S______ xx, 12xx Genève" comme adresse du débiteur. b. Le 19 septembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a notifié M. D______ un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx30 M, en mains de " Mme L______ (employée) ". Cet acte n'a pas été frappé d'opposition. c. Le 13 octobre 2011, A______ SA a requis la continuation de la poursuite. Le 1 er novembre 2011, l'Office a expédié, par plis simple et recommandé, un avis de saisie à M. D______ à l'adresse "Ch. S______ xx, 12xx Genève". Le pli recommandé a fait l'objet d'une distribution infructueuse le 4 novembre 2011, puis d'une demande de réexpédition à l'office de poste de 12xx Genève 11 le même jour. Le pli recommandé a été distribué au guichet postal le 8 novembre 2011. Le 16 novembre 2011, un huissier de l'Office s'est déplacé au Ch. S______ xx à Genève, mais n'y a pas trouvé M. D______. Le même jour, l'Office a interpellé La Poste Suisse pour lui demander où était acheminé le courrier destiné à M. D______. La Poste Suisse lui a répondu en indiquant l'adresse suivante: "c/o Mme B______, Ch. X______ xx, 12xx Genève". Le 13 janvier 2012, l'Office a expédié, par pli simple, un avis de saisie à M. D______, "c/o Mme B______, Ch. X______ xx, 12xx Genève". Le pli contenant ledit avis de saisie a été retourné à l'Office par La Poste avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". A une date indéterminée, l'Office a envoyé à M. D______, "c/o Mme B______, Ch. X______ xx, 12xx Genève" une sommation l'enjoignant à se présenter le 8 mars 2012 en ses locaux. M. D______ a été interrogé le 8 mars 2012 par Mme Z______, huissière assistante à l'Office, laquelle a rempli le procès-verbal des opérations de la saisie. Ce procès-verbal, qui a été signé par M. D______, mentionne sous la rubrique "Domicile": "Ch. X______ xx c/ Mme B______". Il indique également, sous "Employeur", le nom de la société T______ SA. Il résulte de l'extrait du registre du commerce produit par l'Office que cette société a son siège au Ch. S______ xx à Genève et que M. D______ en est administrateur avec signature individuelle. d. Le 23 mars 2012, Me Sylvie MATHYS a, "au nom et pour le compte de M. M. D______, domicilié xx, ch. Z______, c/o Mme B______, 12xx Genève" déclaré former opposition au commandement de payer notifié le 19 septembre 2011 "à l'adresse professionnelle du débiteur". Me MATHYS indiquait que son client avait découvert l'existence de la poursuite considérée le 14 mars 2012 (recte: 8 mars 2012) lorsqu'il s'était présenté sur sommation à l'Office. C'était à cette occasion qu'il avait reçu "une copie du commandement de payer notifié à son adresse professionnelle, ce dont il n'avait pas été autrement informé". Le 27 mars 2012, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition, la considérant comme tardive. B. a. Par acte du 23 mars 2012, M. D______ a formé plainte contre le commandement de payer, notifié le 19 septembre 2011 dans la poursuite n° 11 xxxx30 M. Il conclut, "avec suite de dépens", à ce que la nullité dudit acte soit constatée et à ce que la réquisition de poursuite soit annulée. M. D______ indique dans sa plainte être domicilié au "xx, ch. Z______, c/o Mme B______, 12xx Genève". Il allègue en outre avoir eu connaissance de la poursuite considérée lors de son entretien le 14 mars 2012 (recte: 8 mars 2012) à l'Office. A cette occasion, il avait reçu copie du commandement de payer notifié à son adresse professionnelle à une collègue de travail, Mme L______. M. D______ considère que le commandement de payer est vicié, dès lors qu'il se fonde sur une réquisition de poursuite indiquant son adresse professionnelle et non son domicile privé. Il en irait de même de la notification de cet acte. b. Dans son rapport du 16 avril 2012, l'Office conclut au rejet de la plainte. c. A______ SA ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant qu'un commandement de payer, de même que sa notification, constituent des mesures sujettes à plainte que le plaignant, débiteur a qualité pour attaquer par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant allègue avoir eu connaissance du commandement de payer qu'il attaque le 14 mars 2012 lors de son interrogatoire à l'Office. Or il résulte du procès-verbal des opérations de la saisie et du rapport de l'Office que cet interrogatoire a eu lieu le 8 et non le 14 mars 2012. Expédiée le 23 mars 2012, la plainte apparaît dès lors tardive. Sauf à constater un motif de nullité de la poursuite, invocable en tout temps (art. 22 al. 1 LP), la plainte devra dès lors être déclarée irrecevable. 2. 2.1 Une réquisition de poursuite doit satisfaire aux exigences prévues à l'art. 67 LP, à savoir énoncer notamment le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant (art. 67 al. 1 ch. 2 LP), soit, selon le formulaire officiel (Form. 1), son adresse exacte, c'est-à-dire son adresse au lieu où il a son domicile (art. 46 al. 1 LP) ou au lieu où il se trouve s'il n'a pas de domicile fixe (art. 48 LP). Cette indication est indispensable à une désignation "claire et certaine, non équivoque et excluant tout doute sur son identité" et l'office des poursuites doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n. 23, 33 et 40 et ad art. 69 n. 30-31; Sabine Kofmel Ehrenzeller, in BaK SchKG-I, ad art. 67 n° 28; ATF 120 III 60 consid. 2; DCSO/194/2006 du 23 mars 2006, consid. 3; DCSO/225/2006 du 6 avril 2006, consid. 3.a.). Ces mentions sont reprises dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP). C'est normalement l'adresse du domicile du poursuivi que le poursuivant doit indiquer dans la réquisition de poursuite (art. 67 al. 1 ch. 2 LP) et que l'Office reprend dans le commandement de payer (art. 69 al. 2 ch. 1 LP), sans préjudice de la possibilité d'indiquer, sous la rubrique "Autres observations", une adresse professionnelle où la notification pourrait aussi être faite (Gilliéron, Commentaire, ad art. 67 n° 40 in fine ). L'important, sous réserve des questions de for, c'est que le poursuivi puisse être identifié sans ambiguïté (ATF 120 III 60 consid. 2), si bien que la notion de "domicile du débiteur" figurant à l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP pourrait être une adresse possible de notification ne coïncidant pas avec l'adresse du domicile du poursuivi ( DCSO/227/2005 du 7 avril 2005, consid. et la référence à Kofmel Ehrenzeller, in BaK SchKG-I, ad art. 67 n° 31). Quoi qu'il en soit, l'indication de l'adresse professionnelle du poursuivi en lieu et place de celle du domicile ne constitue pas un motif d'annulation du commandement de payer lorsque la différence est sans incidence sur le for de la poursuite (autrement dit lorsque l'adresse du domicile et l'adresse professionnelle du poursuivi sont situées dans le même arrondissement de poursuite), que le poursuivi a pu être identifié sans ambiguïté et que le commandement de payer lui a été notifié ( DCSO/227/2005 précitée). 2.2 En l'espèce, le plaignant allègue expressément être domicilié dans le canton de Genève, de sorte que, conformément à la jurisprudence susrappelée, l'indication de son adresse professionnelle genevoise en lieu et place de son domicile privé genevois ne rend pas la poursuite annulable et, a fortiori, nulle.

3. 3.1 La notification d'un commandement de payer dans une poursuite dirigée contre une personne physique peut, au choix de l'Office, avoir lieu tant dans la demeure, c'est-à-dire au domicile privé du poursuivi, qu'au lieu où il exerce habituellement sa profession, l'acte pouvant au surplus, en son absence, être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). 3.2 En l'espèce, le plaignant admet que le commandement de payer a été notifié sur son lieu de travail à l'une de ses employées. Une telle notification est conforme à la loi et ne consacre aucun vice pouvant entraîner la nullité de la poursuite. 4. Compte tenu de ce qui précède, la plainte, tardive (cf. consid. 1.2 ci-dessus), doit être déclarée irrecevable, faute d'un quelconque motif de nullité de la poursuite. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 23 mars 2012 par M. D______ contre le commandement de payer notifié le 19 septembre 2011 dans la poursuite n° 11 xxxx30 M. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.