Installations intérieures
Sachverhalt
A. Par courrier du 21 janvier 2010, Groupe E SA (ci-après : l'exploitant de réseau) a communiqué à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l'ESTI) qu'A._______ n'avait pas transmis de rapport de sécurité concernant l'installation électrique du bâtiment sis [sur la] commune de Château-d'Oex (référence ESTI [...]), soit un chalet d'alpage (ci-après : le chalet) dont il est le propriétaire. Préalablement, l'exploitant du réseau avait invité A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par différents courriers. Initialement le rapport de sécurité aurait dû être remis jusqu'au 29 juillet 2008. Ce délai a cependant été prolongé jusqu'au 31 décembre 2009. B. Par courrier du 12 avril 2010, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier délai jusqu'au 12 juillet 2010 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. L'ESTI a également précisé qu'en cas de non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 600 francs. C. En automne 2010, l'exploitant du réseau a dû procéder à des travaux sur le câble électrique souterrain menant au chalet car dit câble avait glissé dans sa gaine sur 200m et arraché la boîte d'entrée du chalet. D. Par requête du 7 janvier 2010 (recte 2011), A._______ a requis la prolongation du délai imparti par pli du 12 avril 2010 précité, au motif que le chantier avait pris du retard en raison de difficultés rencontrées et la nécessité d'entreprendre encore différents travaux, l'ESTI a prolongé le délai jusqu'au 31 mai 2011 pour remettre ledit rapport ou une confirmation de l'exploitant de réseau que l'alimentation électrique du bâtiment avait été coupée. Le courrier de l'ESTI proposait comme alternative de faire interrompre l'alimentation électrique du bâtiment en expliquant que dans ce cas le rapport de sécurité ne devrait être rendu qu'avant la remise en service définitive de l'installation. E. Le lendemain de la réception du courrier du 14 janvier 2011, A._______ a été victime d'une double occlusion artérielle du myocarde. F. Par courrier du 3 février 2011, A._______ a demandé une nouvelle prolongation de délai de deux mois en invoquant notamment ses problèmes de santé. Par courrier du 7 février 2011, l'ESTI a rejeté la requête et confirmé le délai fixé au 31 mai 2011 pour remettre le rapport de sécurité. G. Par courriel du 8 février 2011 adressé à l'ESTI, l'installateur électricien - mandaté par A._______ pour effectuer les travaux - a transmis un avis d'installation pour la transformation de l'installation existante. Ledit avis mentionnait le 31 décembre 2011 comme délai probable de la fin des travaux et demandait également l'annulation du contrôle périodique (pièce 8 du dossier de l'ESTI). Un échange de courriels a également eu lieu entre l'ESTI et l'exploitant du réseau à propos du sort de la cause suite à l'avis d'installation. A ce propos, l'ESTI a répondu à l'exploitant de réseau en se référant à son courrier du 7 février 2011 adressé à A._______ et confirmé le maintien du délai fixé au 31 mai 2011. H. Par décision du 18 juin 2012, l'ESTI a ordonné à A._______ d'envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 18 août 2012. L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 600 francs. I. Par courrier du 22 juin 2012, A._______ a communiqué à l'ESTI qu'un contrôle officiel avait été effectué et a demandé, en substance, l'annulation de la décision du 18 juin 2012. J. Le 4 juillet 2012, l'exploitant du réseau a communiqué à l'ESTI qu'il avait reçu en date du 3 juillet 2012 les rapports de sécurité demandés. K. Par courrier du 16 juillet 2012 adressé à A._______, l'ESTI a, en substance, confirmé sa décision et l'a en outre rendu attentif au fait que le délai de recours contre sa décision n'était pas encore échu. A._______ a écrit à l'ESTI par pli du 16 juillet 2012, ainsi que par un courrier non daté mais reçu par l'ESTI le 18 juillet 2012, puis encore par lettres du 30 juillet et du 19 septembre 2012. Dans ses courriers, il se référait à son opposition contre la décision en invoquant notamment l'avis d'installation déposé. L. Par écriture du 27 septembre 2012, l'ESTI a transmis au Tribunal administratif fédéral les courriers d'A._______ en application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Invité à se prononcer, A._______ (ci-après : le recourant) a confirmé par courrier du 4 octobre 2012 son recours contre la décision du 18 juin 2012 de l'ESTI (ci-après également : l'autorité inférieure) et déposé un bordereau de pièces. M. Par courrier du 25 octobre 2012, le recourant a remis un mémoire complémentaire et déposé des pièces supplémentaires. N. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par pli du 28 janvier 2013. O. En date du 21 février 2013, le recourant a remis ses observations finales. P. Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 L'ESTI est l'organe chargé par le Conseil fédéral du contrôle des installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la LIE et ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision dont est recours satisfait par ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.4 La décision querellée a été prononcée le 18 juin 2012. Par un premier courrier daté du 22 juin 2012 et reçu le 25 juin 2012 par l'autorité inférieure, le recourant a demandé en substance l'annulation de la décision. Par un courrier du 16 juillet 2012, l'autorité inférieure a refusé de reconsidérer sa décision. Par un nouveau courrier toujours adressé à l'autorité inférieure et reçu le 18 juillet 2012, le recourant s'est à nouveau opposé "au maintien d'une amende injuste". Par un courrier non daté, mais reçu le 18 juillet 2012, et portant l'entête "Opposition confirmée", il a invoqué des arguments supplémentaires. Enfin, dans un courrier daté du 30 juillet 2012, reçu le 6 août 2012 par l'autorité inférieure, le recourant fait à nouveau référence à "[s]on opposition, déposée dans le délai, à toute sanction à [s]on égard". La volonté de s'opposer à la décision et partant de recourir ressort clairement des différents courriers, si bien que c'est à juste titre (sous l'angle procédural) que l'autorité inférieure a transmis d'office l'affaire au Tribunal de céans en application de l'art. 8 al. 1 PA, selon lequel l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. Vu la date des deux premiers courriers et avant même de tenir compte des féries judiciaires, l'on peut donc considérer que c'est dans le délai prescrit que le recourant a interjeté recours contre la décision du 18 juin 2012 (art. 22 ss, 48 et 50 PA). Invité à confirmer son recours, le recourant l'a également motivé et complété, si bien qu'il répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4 ; ATAF 2007/27 consid 3.3 ; Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n° 1135). 2.2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 2.3.1 En substance, l'autorité inférieure allègue que le recourant avait un délai jusqu'au 31 mai 2011 pour produire le rapport de sécurité périodique et que l'exploitant du réseau l'avait informé le 14 juin 2012 que dit rapport n'avait toujours pas été produit (cf. décision du 18 juin 2012 et réponse du 28 janvier 2013). De plus, les quatre années depuis la première demande de production du rapport de sécurité - respectivement les trois ans depuis la fin du délai légal - semblaient suffisants pour effectuer un rapport périodique, remédier à des défauts éventuels même pour une maison de montagne difficile d'accès en hivers (cf. réponse du 28 janvier 2013 p. 3). L'ESTI a également allégué que seule sa décision querellée avait permis d'obtenir le rapport de sécurité (cf. réponse du 28 janvier 2013 ibid.). Enfin, l'autorité inférieure a estimé que l'avis d'installation du 8 février 2011 ne suffisait pas à clore ou interrompre la procédure relative à la production du rapport de sécurité. 2.3.2 Le recourant allègue en substance qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée (cf. courrier du 16 juillet 2012), que le contrôle de sécurité était intervenu - respectivement que le rapport avait remis à l'exploitant du réseau - avant que l'ESTI ne prononce sa décision querellée et que l'ESTI avait exigé de lui l'installation du réseau électrique avant que les murs ne soient terminés (cf. courrier du 17 juillet 2012). 2.3.3 Il sied ici de constater que le recourant ne conteste pas que les délais légaux et d'ordre (soit les délais impartis par l'exploitant du réseau et par l'ESTI) pour produire le rapport de sécurité n'ont pas été respectés. Le Tribunal relève toutefois des lacunes importantes dans l'instruction de la cause et examinera donc cet aspect (cf. consid. 4 infra) après un bref rappel du cadre juridique entourant la question du rapport de sécurité en matière d'installation électrique (cf. consid. 3 infra). 3. 3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état incombe au propriétaire. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). 3.2 Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation ; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procédera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). 3.3 Lorsque des défauts sur une installation sont constatés lors d'un contrôle périodique, le rapport de sécurité ne peut pas être remis toute de suite. Ce n'est donc qu'après la remise en conformité de l'installation que pourra être établi le rapport de sécurité. Les défauts devront donc être corrigés rapidement afin de respecter le délai pour remettre ledit rapport. Depuis la première annonce jusqu'au terme de la période de contrôle prolongée, le propriétaire a en principe une année et demie à disposition pour faire réaliser le contrôle et remettre le rapport de sécurité. Durant ce laps de temps, il a toute latitude pour s'organiser et prendre au besoin les mesures nécessaires pour remettre en conformité son installation. Il peut ainsi profiter de coordonner la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de rénovation ou de modification de son bâtiment. Le propriétaire jouit donc d'une certaine marge de manoeuvre et peut, par exemple, échelonner certains travaux (cf. également arrêt du TAF A-933/2012 du 20 août 2012 consid. 3.2). Il ne serait cependant plus compatible avec le but des contrôles périodiques de reporter de plusieurs années un contrôle sous le motif que les mesures indispensables pour rétablir la conformité d'une installation seront entreprises à l'occasion de futurs travaux ou de prétendus travaux déjà en cours mais dont la planification n'a pas été démontrée. Admettre un tel report reviendrait à renier le principe selon lequel la conformité d'une installation et donc la sécurité doivent être garanties en tout temps. Des défauts non réparés depuis des années impliquent forcément que la sécurité exigée par l'art. 5 al. 1 OIBT n'est plus garantie depuis longtemps (cf. arrêt du TAF A-4183/2009 du 3 mai 2010 consid. 5.2). 3.4 Le propriétaire est responsable d'assurer que les installations électriques sont conformes aux dispositions légales et, partant, de la remise en temps utile du rapport de sécurité. Il est cependant clair que le propriétaire responsable devra recourir aux services de tiers qualifiés pour remplir son obligation. En particulier, l'établissement du rapport de sécurité ne peut être réalisé que par des personnes dûment autorisées (art. 32 en corrélation avec l'art. 26 OIBT). Un propriétaire ne peut néanmoins pas se décharger de sa responsabilité en invoquant le fait qu'il a chargé des tiers d'exécuter ladite obligation. Ainsi, le comportement des auxiliaires, en l'espèce l'installateur et le contrôleur mandaté, doit être imputé au propriétaire (cf. arrêt du TAF A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.3). 4. 4.1 Au préalable, il y a ici lieu d'écarter sommairement les arguments du recourant s'agissant d'absence de faute de sa part. Comme déjà mentionné (cf. consid. 3.4 supra), la responsabilité en cas d'installation électrique non-conforme ou de remise tardive du rapport de sécurité incombe au propriétaire, indépendamment d'une notion de faute ou pas. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le rapport a été remis en dehors des délais légaux (fixés par la loi) et d'ordre (impartis par l'autorité), dès lors la responsabilité incombe au recourant en sa qualité de propriétaire de l'immeuble dont le rapport de sécurité fait défaut. 4.2 Toutefois, cet examen sommaire ne saurait annuler les devoirs de l'autorité inférieure, notamment en matière d'instruction des causes ressortant de sa compétence. 4.2.1 En premier lieu, la question de savoir si l'exploitant du réseau, respectivement l'autorité inférieure, était légitimé à exiger un rapport de sécurité périodique n'est pas aussi claire qu'allégué dans la décision querellée. En effet, selon les courriers du recourant, il ressort que l'électrification du chalet d'alpage semble postérieure à la tempête Lothar, soit à décembre 1999. Aucun élément au dossier et dans les écritures de l'autorité inférieure ne permet de retenir que le chalet aurait bénéficié d'une alimentation électrique avant cette date. A tout le moins, aucun élément au dossier ne permet de déterminer le dies a quo du délai de contrôle périodique ni même à quelle périodicité de contrôle elle se réfère. Notamment, ce n'est pas une capture d'écran montrant un délai qui permet de juger si le délai était légitime matériellement ou pas. Il appartient à l'exploitant du réseau, respectivement à l'autorité inférieure, de démontrer le bien-fondé du délai dont il se prévaut. Il peut donc ici déjà être constaté un défaut grave dans l'établissement des faits, le dossier ne permettant pas de déterminer si l'exploitant du réseau, respectivement l'ESTI, était en droit d'exiger un rapport périodique. 4.2.2 En deuxième lieu, l'exploitant du réseau a dû intervenir à l'automne 2010 pour refaire le raccordement du chalet au réseau électrique (cf. let. B supra). Selon le recourant, le câble d'alimentation menant au chalet avait glissé de 200m dans sa gaine et avait arraché la boîte d'entrée du chalet. Ce fait allégué par le recourant uniquement n'a pas été contesté par l'autorité inférieure, à tout le moins celle-ci n'a pas demandé une confirmation à l'exploitant du réseau. Ainsi, le Tribunal ne saurait estimer - en raison de cet incident - que le chalet était à ce moment-là encore raccordé électriquement, à tout le moins que l'exploitant du réseau aurait procédé aux travaux de réparation avec des câbles alimentés électriquement. Il relève de la contradiction que l'exploitant du réseau, qui avait exigé la production d'un rapport de sécurité et qui avait déjà dénoncé le cas à l'ESTI, procède aux travaux de réparation du raccordement et remette le courant électrique à l'issue des travaux. Dès lors, il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir demandé que l'alimentation électrique de son chalet soit coupée alors qu'elle avait été coupée - certes accidentellement - puis remise en service par l'exploitant lui-même alors que la procédure devant l'ESTI suivait son cours et qu'à ce moment-là le premier délai imparti par dite autorité n'était déjà pas respecté. A tout le moins le Tribunal retient que l'exploitant du réseau n'a pas estimé que l'installation électrique du chantier sur l'alpage représentait un danger justifiant de ne plus alimenter dite installation pendant la durée des travaux. Là encore les faits n'ont pas correctement été établis dans la mesure où l'autorité inférieure se devait d'instruire cet évènement afin de déterminer si le fait que le chalet d'alpage soit toujours alimenté électriquement était imputable à l'exploitant du réseau ou au recourant. 4.2.3 Finalement, le recourant a fait valoir qu'il n'était pas possible de mettre une installation électrique en place sur un objet qui n'existait pas encore. Notamment par pli du 7 janvier 2011, il a invoqué le fait que les travaux de génie civil (notamment 150m2 de dalle, 220m2 de murs, etc.) devaient avoir eu lieu avant de pouvoir procéder aux travaux d'électricité. De même, il a plaidé le besoin de disposer d'une arrivée électrique pour mener à bien ses travaux. Si, dans le pli précité, le recourant a principalement demandé une prolongation de délai - laquelle a été accordée par l'autorité inférieure -, force est de constater que les informations transmises à ce moment-là étaient de nature à forcer l'autorité inférieure à requérir plus d'informations. Notamment, l'autorité inférieure se devait d'instruire la question de l'état du chantier, des délais prévisibles de fin de chantier, des possibilités de mener les travaux sans l'apport électrique, etc. Ainsi, l'autorité inférieure se devait, eu égard aux éléments qu'elle avait en mains, d'établir les faits avec plus de diligence (et obtenir par exemple toutes les informations contenues dans le courrier du recourant du 25 octobre 2012). A cet égard, il doit être souligné que ce n'est qu'au stade de la réponse au recours que l'autorité inférieure a reproché au recourant de ne pas avoir annoncé son installation électrique comme étant une installation de chantier au sens du ch. 2 let. a de l'annexe OIBT. Ceci a encore été renforcé par le fait que le recourant - plus précisément son auxiliaire - a versé au dossier un avis d'installation le 8 février 2011. Or, une instruction conforme aux règles applicables à la procédure administrative aurait permis à l'autorité inférieure de percevoir bien plus tôt le décalage entre son formalisme à exiger la production d'un rapport périodique (de surcroît impossible à produire) nonobstant les arguments du recourant. 4.3 Il ressort de ce qui précède que les faits ont été insuffisamment établis et il y aurait lieu ici de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure. 4.3.1 Il appartient certes aux autorités fédérales de garantir une application uniforme du droit et en matière de respect des délais un certain formalisme s'impose au regard notamment de l'intérêt public poursuivis par dits délais. Toutefois, ces mêmes autorités sont également soumises à la maxime d'office et, en présence d'éléments de nature à influencer le sort de la cause pendante, elles se doivent d'instruire à suffisance, respectivement orienter les administrés ou les exploitants de réseau lorsqu'ils ont pris le mauvaise chemin. 4.3.2 D'une part, l'ESTI avait suffisamment d'éléments en main pour percevoir que son formalisme - légitimé dans les cas ordinaires - à exiger le rapport de sécurité n'était en l'espèce pas adéquat. Or, au lieu d'instruire la cause comme il l'incombe aux autorités fédérales de par la loi (cf. art. 12 PA), l'ESTI a adopté un comportement ambivalent. En effet, dite autorité a exigé un rapport de sécurité périodique, a imparti un dernier délai d'environ quatre mois pour ce faire (cf. let. D supra), a refusé la prolongation du délai en invoquant l'intérêt public à la sécurité des installations électriques pour fonder son formalisme (cf. let. F supra), n'a vérifié le respect dudit délai que 13 mois après son échéance et a sanctionné le retard, puis, dans réponse, a expliqué au recourant - âgé de plus de 80 ans et sans représentant - ce qu'il aurait pu faire pour éviter cette situation. A cet égard, le courrier de l'ESTI du 7 février 2011 - rejetant une nouvelle prolongation de délai requise avant l'échéance du délai (31 mai 2011 ; cf. let. F supra) en raison des problèmes cardiaques du recourant - ne contient par exemple que l'alternative "produire le rapport de sécurité ou couper l'arrivée électrique", aucune notion d'installation de chantier ne figurant dans les plis de l'autorité inférieure. Ainsi, l'autorité a fait preuve d'un formalisme certain dans ses écrits en se prévalant d'un intérêt public pour imposer un comportement déterminé à l'administré, mais a adopté un comportement contraire à la poursuite de cet intérêt dans sa propre pratique. 4.3.3 D'autre part, le défaut d'instruction de la cause et l'intransigeance de l'autorité inférieure ne permettait pas à cette dernière de s'assurer du respect du principe de proportionnalité propre à chaque décision des autorités administratives. Dans la cause du recourant, il était assurément bien plus adéquat de suspendre la procédure relative au rapport périodique, d'orienter correctement le recourant, d'obtenir un (ou des) rapport de sécurité pour installation de chantier puis le rapport de sécurité relatif à l'avis d'installation du 8 février 2011, lequel devait être produit ex lege. L'intérêt public à la sécurité des installations électriques aurait également été mieux préservé de la sorte. 4.3.4 Toutefois, eu égard au temps écoulé depuis le prononcé de la décision querellée, le Tribunal renonce exceptionnellement à renvoyer la cause à l'autorité inférieure à des fins d'instruction. 4.4 Le Tribunal de céans constate que le contrôle de sécurité a eu lieu avant que la décision querellée ne soit rendue, diminuant - voir supprimant - l'intérêt public à sanctionner le recourant, notamment eu égard aux défauts d'instruction précités. De même, l'exploitant du réseau s'est opposé à dite décision avant que celle-ci ne soit envoyée au recourant (cf. courriel de l'exploitant à l'ESTI du 18 juin 2012 à 11h08 ; pièce jointe 12 à la réponse du 28 janvier 2013). L'autorité inférieure, dûment informée, avait ainsi la possibilité d'annuler sa décision avant de la prononcer, respectivement avant qu'elle ne soit notifiée et n'entre en force. Cependant, dite autorité a préféré transmettre au Tribunal de céans les courriers du recourant consécutifs à la décision querellée (cf. let. H et J) comme objet de sa compétence. Dès lors, statuant en opportunité, le Tribunal, eu égard principalement aux circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, au défaut d'instruction, au formalisme excessif de l'autorité inférieure et à son comportement ambivalent voir contradictoire, admet le recours et annule la décision querellée. 5. 5.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 Bien qu'il obtienne gain de cause, vu le peu de frais et
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 26 octobre 2012, d'un montant de 500 francs, sera restituée par le Tribunal, le recourant étant invité à communiquer au Tribunal ses coordonnées de paiement.
- Il n'est pas octroyé de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-5236/2012 Arrêt du 22 septembre 2016 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges, Arnaud Verdon, greffier. Parties A._______, (...), recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, Service juridique, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure. Objet Absence du rapport de sécurité des installations électriques à basse tension. Faits : A. Par courrier du 21 janvier 2010, Groupe E SA (ci-après : l'exploitant de réseau) a communiqué à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après : l'ESTI) qu'A._______ n'avait pas transmis de rapport de sécurité concernant l'installation électrique du bâtiment sis [sur la] commune de Château-d'Oex (référence ESTI [...]), soit un chalet d'alpage (ci-après : le chalet) dont il est le propriétaire. Préalablement, l'exploitant du réseau avait invité A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par différents courriers. Initialement le rapport de sécurité aurait dû être remis jusqu'au 29 juillet 2008. Ce délai a cependant été prolongé jusqu'au 31 décembre 2009. B. Par courrier du 12 avril 2010, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier délai jusqu'au 12 juillet 2010 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. L'ESTI a également précisé qu'en cas de non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des émoluments d'au minimum 600 francs. C. En automne 2010, l'exploitant du réseau a dû procéder à des travaux sur le câble électrique souterrain menant au chalet car dit câble avait glissé dans sa gaine sur 200m et arraché la boîte d'entrée du chalet. D. Par requête du 7 janvier 2010 (recte 2011), A._______ a requis la prolongation du délai imparti par pli du 12 avril 2010 précité, au motif que le chantier avait pris du retard en raison de difficultés rencontrées et la nécessité d'entreprendre encore différents travaux, l'ESTI a prolongé le délai jusqu'au 31 mai 2011 pour remettre ledit rapport ou une confirmation de l'exploitant de réseau que l'alimentation électrique du bâtiment avait été coupée. Le courrier de l'ESTI proposait comme alternative de faire interrompre l'alimentation électrique du bâtiment en expliquant que dans ce cas le rapport de sécurité ne devrait être rendu qu'avant la remise en service définitive de l'installation. E. Le lendemain de la réception du courrier du 14 janvier 2011, A._______ a été victime d'une double occlusion artérielle du myocarde. F. Par courrier du 3 février 2011, A._______ a demandé une nouvelle prolongation de délai de deux mois en invoquant notamment ses problèmes de santé. Par courrier du 7 février 2011, l'ESTI a rejeté la requête et confirmé le délai fixé au 31 mai 2011 pour remettre le rapport de sécurité. G. Par courriel du 8 février 2011 adressé à l'ESTI, l'installateur électricien - mandaté par A._______ pour effectuer les travaux - a transmis un avis d'installation pour la transformation de l'installation existante. Ledit avis mentionnait le 31 décembre 2011 comme délai probable de la fin des travaux et demandait également l'annulation du contrôle périodique (pièce 8 du dossier de l'ESTI). Un échange de courriels a également eu lieu entre l'ESTI et l'exploitant du réseau à propos du sort de la cause suite à l'avis d'installation. A ce propos, l'ESTI a répondu à l'exploitant de réseau en se référant à son courrier du 7 février 2011 adressé à A._______ et confirmé le maintien du délai fixé au 31 mai 2011. H. Par décision du 18 juin 2012, l'ESTI a ordonné à A._______ d'envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 18 août 2012. L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 600 francs. I. Par courrier du 22 juin 2012, A._______ a communiqué à l'ESTI qu'un contrôle officiel avait été effectué et a demandé, en substance, l'annulation de la décision du 18 juin 2012. J. Le 4 juillet 2012, l'exploitant du réseau a communiqué à l'ESTI qu'il avait reçu en date du 3 juillet 2012 les rapports de sécurité demandés. K. Par courrier du 16 juillet 2012 adressé à A._______, l'ESTI a, en substance, confirmé sa décision et l'a en outre rendu attentif au fait que le délai de recours contre sa décision n'était pas encore échu. A._______ a écrit à l'ESTI par pli du 16 juillet 2012, ainsi que par un courrier non daté mais reçu par l'ESTI le 18 juillet 2012, puis encore par lettres du 30 juillet et du 19 septembre 2012. Dans ses courriers, il se référait à son opposition contre la décision en invoquant notamment l'avis d'installation déposé. L. Par écriture du 27 septembre 2012, l'ESTI a transmis au Tribunal administratif fédéral les courriers d'A._______ en application de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Invité à se prononcer, A._______ (ci-après : le recourant) a confirmé par courrier du 4 octobre 2012 son recours contre la décision du 18 juin 2012 de l'ESTI (ci-après également : l'autorité inférieure) et déposé un bordereau de pièces. M. Par courrier du 25 octobre 2012, le recourant a remis un mémoire complémentaire et déposé des pièces supplémentaires. N. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet par pli du 28 janvier 2013. O. En date du 21 février 2013, le recourant a remis ses observations finales. P. Les autres faits pertinents seront traités dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Conformément à l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, sous réserve des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). A ce titre, il examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 L'ESTI est l'organe chargé par le Conseil fédéral du contrôle des installations à courant faible et à courant fort (art. 21 ch. 2 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE, RS 734.0]), dont les décisions fondées sur la LIE et ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 23 LIE). La décision dont est recours satisfait par ailleurs aux conditions posées par l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Partant, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du litige. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant le destinataire de la décision, il est particulièrement atteint et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1 PA). Il a donc qualité pour recourir. 1.4 La décision querellée a été prononcée le 18 juin 2012. Par un premier courrier daté du 22 juin 2012 et reçu le 25 juin 2012 par l'autorité inférieure, le recourant a demandé en substance l'annulation de la décision. Par un courrier du 16 juillet 2012, l'autorité inférieure a refusé de reconsidérer sa décision. Par un nouveau courrier toujours adressé à l'autorité inférieure et reçu le 18 juillet 2012, le recourant s'est à nouveau opposé "au maintien d'une amende injuste". Par un courrier non daté, mais reçu le 18 juillet 2012, et portant l'entête "Opposition confirmée", il a invoqué des arguments supplémentaires. Enfin, dans un courrier daté du 30 juillet 2012, reçu le 6 août 2012 par l'autorité inférieure, le recourant fait à nouveau référence à "[s]on opposition, déposée dans le délai, à toute sanction à [s]on égard". La volonté de s'opposer à la décision et partant de recourir ressort clairement des différents courriers, si bien que c'est à juste titre (sous l'angle procédural) que l'autorité inférieure a transmis d'office l'affaire au Tribunal de céans en application de l'art. 8 al. 1 PA, selon lequel l'autorité qui se tient pour incompétente transmet sans délai l'affaire à l'autorité compétente. Vu la date des deux premiers courriers et avant même de tenir compte des féries judiciaires, l'on peut donc considérer que c'est dans le délai prescrit que le recourant a interjeté recours contre la décision du 18 juin 2012 (art. 22 ss, 48 et 50 PA). Invité à confirmer son recours, le recourant l'a également motivé et complété, si bien qu'il répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable. 2. 2.1 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a ; ATAF 2012/23 consid. 4 ; ATAF 2007/27 consid 3.3 ; Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n° 1135). 2.2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Tome X, 2ème éd., Berne 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 2.3 2.3.1 En substance, l'autorité inférieure allègue que le recourant avait un délai jusqu'au 31 mai 2011 pour produire le rapport de sécurité périodique et que l'exploitant du réseau l'avait informé le 14 juin 2012 que dit rapport n'avait toujours pas été produit (cf. décision du 18 juin 2012 et réponse du 28 janvier 2013). De plus, les quatre années depuis la première demande de production du rapport de sécurité - respectivement les trois ans depuis la fin du délai légal - semblaient suffisants pour effectuer un rapport périodique, remédier à des défauts éventuels même pour une maison de montagne difficile d'accès en hivers (cf. réponse du 28 janvier 2013 p. 3). L'ESTI a également allégué que seule sa décision querellée avait permis d'obtenir le rapport de sécurité (cf. réponse du 28 janvier 2013 ibid.). Enfin, l'autorité inférieure a estimé que l'avis d'installation du 8 février 2011 ne suffisait pas à clore ou interrompre la procédure relative à la production du rapport de sécurité. 2.3.2 Le recourant allègue en substance qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée (cf. courrier du 16 juillet 2012), que le contrôle de sécurité était intervenu - respectivement que le rapport avait remis à l'exploitant du réseau - avant que l'ESTI ne prononce sa décision querellée et que l'ESTI avait exigé de lui l'installation du réseau électrique avant que les murs ne soient terminés (cf. courrier du 17 juillet 2012). 2.3.3 Il sied ici de constater que le recourant ne conteste pas que les délais légaux et d'ordre (soit les délais impartis par l'exploitant du réseau et par l'ESTI) pour produire le rapport de sécurité n'ont pas été respectés. Le Tribunal relève toutefois des lacunes importantes dans l'instruction de la cause et examinera donc cet aspect (cf. consid. 4 infra) après un bref rappel du cadre juridique entourant la question du rapport de sécurité en matière d'installation électrique (cf. consid. 3 infra). 3. 3.1 Selon l'art. 20 al. 1 LIE, la surveillance des installations électriques et de leur bon état incombe au propriétaire. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). 3.2 Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation ; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procédera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT). 3.3 Lorsque des défauts sur une installation sont constatés lors d'un contrôle périodique, le rapport de sécurité ne peut pas être remis toute de suite. Ce n'est donc qu'après la remise en conformité de l'installation que pourra être établi le rapport de sécurité. Les défauts devront donc être corrigés rapidement afin de respecter le délai pour remettre ledit rapport. Depuis la première annonce jusqu'au terme de la période de contrôle prolongée, le propriétaire a en principe une année et demie à disposition pour faire réaliser le contrôle et remettre le rapport de sécurité. Durant ce laps de temps, il a toute latitude pour s'organiser et prendre au besoin les mesures nécessaires pour remettre en conformité son installation. Il peut ainsi profiter de coordonner la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de rénovation ou de modification de son bâtiment. Le propriétaire jouit donc d'une certaine marge de manoeuvre et peut, par exemple, échelonner certains travaux (cf. également arrêt du TAF A-933/2012 du 20 août 2012 consid. 3.2). Il ne serait cependant plus compatible avec le but des contrôles périodiques de reporter de plusieurs années un contrôle sous le motif que les mesures indispensables pour rétablir la conformité d'une installation seront entreprises à l'occasion de futurs travaux ou de prétendus travaux déjà en cours mais dont la planification n'a pas été démontrée. Admettre un tel report reviendrait à renier le principe selon lequel la conformité d'une installation et donc la sécurité doivent être garanties en tout temps. Des défauts non réparés depuis des années impliquent forcément que la sécurité exigée par l'art. 5 al. 1 OIBT n'est plus garantie depuis longtemps (cf. arrêt du TAF A-4183/2009 du 3 mai 2010 consid. 5.2). 3.4 Le propriétaire est responsable d'assurer que les installations électriques sont conformes aux dispositions légales et, partant, de la remise en temps utile du rapport de sécurité. Il est cependant clair que le propriétaire responsable devra recourir aux services de tiers qualifiés pour remplir son obligation. En particulier, l'établissement du rapport de sécurité ne peut être réalisé que par des personnes dûment autorisées (art. 32 en corrélation avec l'art. 26 OIBT). Un propriétaire ne peut néanmoins pas se décharger de sa responsabilité en invoquant le fait qu'il a chargé des tiers d'exécuter ladite obligation. Ainsi, le comportement des auxiliaires, en l'espèce l'installateur et le contrôleur mandaté, doit être imputé au propriétaire (cf. arrêt du TAF A-6259/2012 du 22 avril 2013 consid. 3.3). 4. 4.1 Au préalable, il y a ici lieu d'écarter sommairement les arguments du recourant s'agissant d'absence de faute de sa part. Comme déjà mentionné (cf. consid. 3.4 supra), la responsabilité en cas d'installation électrique non-conforme ou de remise tardive du rapport de sécurité incombe au propriétaire, indépendamment d'une notion de faute ou pas. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le rapport a été remis en dehors des délais légaux (fixés par la loi) et d'ordre (impartis par l'autorité), dès lors la responsabilité incombe au recourant en sa qualité de propriétaire de l'immeuble dont le rapport de sécurité fait défaut. 4.2 Toutefois, cet examen sommaire ne saurait annuler les devoirs de l'autorité inférieure, notamment en matière d'instruction des causes ressortant de sa compétence. 4.2.1 En premier lieu, la question de savoir si l'exploitant du réseau, respectivement l'autorité inférieure, était légitimé à exiger un rapport de sécurité périodique n'est pas aussi claire qu'allégué dans la décision querellée. En effet, selon les courriers du recourant, il ressort que l'électrification du chalet d'alpage semble postérieure à la tempête Lothar, soit à décembre 1999. Aucun élément au dossier et dans les écritures de l'autorité inférieure ne permet de retenir que le chalet aurait bénéficié d'une alimentation électrique avant cette date. A tout le moins, aucun élément au dossier ne permet de déterminer le dies a quo du délai de contrôle périodique ni même à quelle périodicité de contrôle elle se réfère. Notamment, ce n'est pas une capture d'écran montrant un délai qui permet de juger si le délai était légitime matériellement ou pas. Il appartient à l'exploitant du réseau, respectivement à l'autorité inférieure, de démontrer le bien-fondé du délai dont il se prévaut. Il peut donc ici déjà être constaté un défaut grave dans l'établissement des faits, le dossier ne permettant pas de déterminer si l'exploitant du réseau, respectivement l'ESTI, était en droit d'exiger un rapport périodique. 4.2.2 En deuxième lieu, l'exploitant du réseau a dû intervenir à l'automne 2010 pour refaire le raccordement du chalet au réseau électrique (cf. let. B supra). Selon le recourant, le câble d'alimentation menant au chalet avait glissé de 200m dans sa gaine et avait arraché la boîte d'entrée du chalet. Ce fait allégué par le recourant uniquement n'a pas été contesté par l'autorité inférieure, à tout le moins celle-ci n'a pas demandé une confirmation à l'exploitant du réseau. Ainsi, le Tribunal ne saurait estimer - en raison de cet incident - que le chalet était à ce moment-là encore raccordé électriquement, à tout le moins que l'exploitant du réseau aurait procédé aux travaux de réparation avec des câbles alimentés électriquement. Il relève de la contradiction que l'exploitant du réseau, qui avait exigé la production d'un rapport de sécurité et qui avait déjà dénoncé le cas à l'ESTI, procède aux travaux de réparation du raccordement et remette le courant électrique à l'issue des travaux. Dès lors, il ne saurait être reproché au recourant de ne pas avoir demandé que l'alimentation électrique de son chalet soit coupée alors qu'elle avait été coupée - certes accidentellement - puis remise en service par l'exploitant lui-même alors que la procédure devant l'ESTI suivait son cours et qu'à ce moment-là le premier délai imparti par dite autorité n'était déjà pas respecté. A tout le moins le Tribunal retient que l'exploitant du réseau n'a pas estimé que l'installation électrique du chantier sur l'alpage représentait un danger justifiant de ne plus alimenter dite installation pendant la durée des travaux. Là encore les faits n'ont pas correctement été établis dans la mesure où l'autorité inférieure se devait d'instruire cet évènement afin de déterminer si le fait que le chalet d'alpage soit toujours alimenté électriquement était imputable à l'exploitant du réseau ou au recourant. 4.2.3 Finalement, le recourant a fait valoir qu'il n'était pas possible de mettre une installation électrique en place sur un objet qui n'existait pas encore. Notamment par pli du 7 janvier 2011, il a invoqué le fait que les travaux de génie civil (notamment 150m2 de dalle, 220m2 de murs, etc.) devaient avoir eu lieu avant de pouvoir procéder aux travaux d'électricité. De même, il a plaidé le besoin de disposer d'une arrivée électrique pour mener à bien ses travaux. Si, dans le pli précité, le recourant a principalement demandé une prolongation de délai - laquelle a été accordée par l'autorité inférieure -, force est de constater que les informations transmises à ce moment-là étaient de nature à forcer l'autorité inférieure à requérir plus d'informations. Notamment, l'autorité inférieure se devait d'instruire la question de l'état du chantier, des délais prévisibles de fin de chantier, des possibilités de mener les travaux sans l'apport électrique, etc. Ainsi, l'autorité inférieure se devait, eu égard aux éléments qu'elle avait en mains, d'établir les faits avec plus de diligence (et obtenir par exemple toutes les informations contenues dans le courrier du recourant du 25 octobre 2012). A cet égard, il doit être souligné que ce n'est qu'au stade de la réponse au recours que l'autorité inférieure a reproché au recourant de ne pas avoir annoncé son installation électrique comme étant une installation de chantier au sens du ch. 2 let. a de l'annexe OIBT. Ceci a encore été renforcé par le fait que le recourant - plus précisément son auxiliaire - a versé au dossier un avis d'installation le 8 février 2011. Or, une instruction conforme aux règles applicables à la procédure administrative aurait permis à l'autorité inférieure de percevoir bien plus tôt le décalage entre son formalisme à exiger la production d'un rapport périodique (de surcroît impossible à produire) nonobstant les arguments du recourant. 4.3 Il ressort de ce qui précède que les faits ont été insuffisamment établis et il y aurait lieu ici de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure. 4.3.1 Il appartient certes aux autorités fédérales de garantir une application uniforme du droit et en matière de respect des délais un certain formalisme s'impose au regard notamment de l'intérêt public poursuivis par dits délais. Toutefois, ces mêmes autorités sont également soumises à la maxime d'office et, en présence d'éléments de nature à influencer le sort de la cause pendante, elles se doivent d'instruire à suffisance, respectivement orienter les administrés ou les exploitants de réseau lorsqu'ils ont pris le mauvaise chemin. 4.3.2 D'une part, l'ESTI avait suffisamment d'éléments en main pour percevoir que son formalisme - légitimé dans les cas ordinaires - à exiger le rapport de sécurité n'était en l'espèce pas adéquat. Or, au lieu d'instruire la cause comme il l'incombe aux autorités fédérales de par la loi (cf. art. 12 PA), l'ESTI a adopté un comportement ambivalent. En effet, dite autorité a exigé un rapport de sécurité périodique, a imparti un dernier délai d'environ quatre mois pour ce faire (cf. let. D supra), a refusé la prolongation du délai en invoquant l'intérêt public à la sécurité des installations électriques pour fonder son formalisme (cf. let. F supra), n'a vérifié le respect dudit délai que 13 mois après son échéance et a sanctionné le retard, puis, dans réponse, a expliqué au recourant - âgé de plus de 80 ans et sans représentant - ce qu'il aurait pu faire pour éviter cette situation. A cet égard, le courrier de l'ESTI du 7 février 2011 - rejetant une nouvelle prolongation de délai requise avant l'échéance du délai (31 mai 2011 ; cf. let. F supra) en raison des problèmes cardiaques du recourant - ne contient par exemple que l'alternative "produire le rapport de sécurité ou couper l'arrivée électrique", aucune notion d'installation de chantier ne figurant dans les plis de l'autorité inférieure. Ainsi, l'autorité a fait preuve d'un formalisme certain dans ses écrits en se prévalant d'un intérêt public pour imposer un comportement déterminé à l'administré, mais a adopté un comportement contraire à la poursuite de cet intérêt dans sa propre pratique. 4.3.3 D'autre part, le défaut d'instruction de la cause et l'intransigeance de l'autorité inférieure ne permettait pas à cette dernière de s'assurer du respect du principe de proportionnalité propre à chaque décision des autorités administratives. Dans la cause du recourant, il était assurément bien plus adéquat de suspendre la procédure relative au rapport périodique, d'orienter correctement le recourant, d'obtenir un (ou des) rapport de sécurité pour installation de chantier puis le rapport de sécurité relatif à l'avis d'installation du 8 février 2011, lequel devait être produit ex lege. L'intérêt public à la sécurité des installations électriques aurait également été mieux préservé de la sorte. 4.3.4 Toutefois, eu égard au temps écoulé depuis le prononcé de la décision querellée, le Tribunal renonce exceptionnellement à renvoyer la cause à l'autorité inférieure à des fins d'instruction. 4.4 Le Tribunal de céans constate que le contrôle de sécurité a eu lieu avant que la décision querellée ne soit rendue, diminuant - voir supprimant - l'intérêt public à sanctionner le recourant, notamment eu égard aux défauts d'instruction précités. De même, l'exploitant du réseau s'est opposé à dite décision avant que celle-ci ne soit envoyée au recourant (cf. courriel de l'exploitant à l'ESTI du 18 juin 2012 à 11h08 ; pièce jointe 12 à la réponse du 28 janvier 2013). L'autorité inférieure, dûment informée, avait ainsi la possibilité d'annuler sa décision avant de la prononcer, respectivement avant qu'elle ne soit notifiée et n'entre en force. Cependant, dite autorité a préféré transmettre au Tribunal de céans les courriers du recourant consécutifs à la décision querellée (cf. let. H et J) comme objet de sa compétence. Dès lors, statuant en opportunité, le Tribunal, eu égard principalement aux circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, au défaut d'instruction, au formalisme excessif de l'autorité inférieure et à son comportement ambivalent voir contradictoire, admet le recours et annule la décision querellée. 5. 5.1 Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Obtenant gain de cause, le recourant n'en supporte pas non plus (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 5.2 Bien qu'il obtienne gain de cause, vu le peu de frais et considérant que le recourant n'était pas représenté par un mandataire, il n'est pas octroyé de dépens (art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 26 octobre 2012, d'un montant de 500 francs, sera restituée par le Tribunal, le recourant étant invité à communiquer au Tribunal ses coordonnées de paiement.
3. Il n'est pas octroyé de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Arnaud Verdon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :