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A-6127/2011

A-6127/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-11 · Français CH

Installations intérieures

Sachverhalt

A. Par courrier du 14 septembre 2010, B._______ SA (ci-après: l'exploitant de réseau) a communiqué à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'ESTI) que A._______ n'avait pas transmis de rapport de sécurité concernant l'installation électrique du bâtiment sis (...), une villa individuelle dont il est le propriétaire. Préalablement, l'exploitant du réseau avait invité A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par courriers des 24 juillet 2007 (préavis), 25 septembre 2008 (premier rappel), 23 décembre 2008 (nouveau délai), 19 mai 2009 (nouveau délai, prolongation du délai) et 28 janvier 2010 (second rappel). Initialement, le rapport de sécurité aurait dû être remis jusqu'au 31 mars 2008. B. Par courrier du 11 octobre 2010, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier délai jusqu'au 11 janvier 2011 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. L'ESTI a également précisé qu'en cas de non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des émolument d'au minimum 600 francs. Le 20 janvier 2011, suite à une requête de A._______, l'ESTI a prolongé le délai pour remettre ledit rapport jusqu'au 31 juillet 2011 [délai reporté au 16 août 2011 en raison des féries]. C. Par décision du 12 octobre 2011, l'ESTI a imposé à A._______ d'envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 12 décembre 2011. L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 600 francs. D. Par écriture du 10 novembre 2011 (date du timbre postal), A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision du 12 octobre 2011 de l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant affirme que, suite au contrôle exigé par l'exploitant de réseau, des défauts auxquels il était nécessaire de remédier avaient été relevés. Le montant estimé pour les travaux est estimé à environ 10'000 francs. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir qu'ayant perdu sa place de travail, il ne lui est pas possible de financer ces travaux. Au vu de sa situation financière précaire, il demande la suspension de la décision attaquée ainsi qu'une solution qui permettrai l'échelonnement des travaux. En substance, il demande en principe également l'annulation de l'émolument de 600 francs. E. Par courrier du 2 décembre 2011, le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle qui a été octroyée par décision incidente du 12 décembre 2011. F. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet. Elle a relevé que le recourant avait bénéficié de plusieurs délais et que "l'intérêt public d'avoir des installations électriques sûres est plus important que l'intérêt financier du recourant...". G. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit :

1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques [LIE, RS 734.10]), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du DETEC, est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [O-ESTI, RS 734.24]). Sa décision du 12 octobre 2011 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 732.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

2. Aux termes de l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). De même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5).

3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que, par la décision attaquée, l'autorité inférieure a imposé au recourant un certain délai pour produire le rapport de sécurité - et ainsi, exigé de fait la suppression de certains défauts dans le même délai - tout en mettant un émolument de 600 francs à la charge du recourant pour l'établissement de la décision.

4. Selon l'art. 20 al. 1 LIE, c'est au propriétaire qu'incombe la surveillance des installations électriques et de leur bon état. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procédera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).

5. Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire un rapport de sécurité pour l'installation électrique dont il est propriétaire ni la nécessité de remédier à certains défauts déjà constatés. Il soutient cependant que l'autorité inférieure devrait prendre en compte sa situation financière actuelle afin de lui permettre d'échelonner les mesures à prendre en vue de rétablir la conformité de son installation.

6. De par la législation, c'est le propriétaire qui porte la responsabilité d'assurer que les installations électriques sont conformes aux dispositions légales (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2470/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3 ainsi que les références citées). Depuis la première annonce jusqu'au terme de la période de contrôle prolongée, le propriétaire a en principe une année et demie à disposition pour faire réaliser le contrôle et remettre le rapport de sécurité. Durant ce laps de temps, il a toute latitude pour s'organiser et prendre au besoin les mesures nécessaires pour remettre en conformité son installation. Il peut ainsi profiter de coordonner la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de rénovation ou de modification de son bâtiment. Le propriétaire jouit donc d'une certaine marge de manoeuvre et peut, par exemple, échelonner certains travaux (voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-933/2012 du 20 août 2012 consid. 3.2). Il ne serait cependant plus compatible avec le but des contrôles périodiques de reporter de plusieurs années un contrôle sous le motif que les mesures indispensables pour rétablir la conformité d'un installation seront entreprises à l'occasion de futurs travaux ou de prétendus travaux déjà en cours mais dont la planification n'a pas été démontrée. Admettre un tel report reviendrait à renier le principe selon lequel la conformité d'une installation et donc la sécurité doivent être garanties en tout temps. Des défauts non réparés depuis des années impliquent forcément que la sécurité exigée par l'art. 5 al. 1 OIBT n'est plus garantie depuis longtemps (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4183/2009 du 3 mai 2010 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, force est de constater que plusieurs prolongations ont été accordées largement au-delà du délai d'un an et demi prévu par la loi. En effet, entre la première annonce de l'exploitant de réseau au mois de juillet 2007 jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la décision attaquée en décembre 2011 se sont écoulés plus de quatre ans.

7. Eu égard aux pièces déposée avec la requête d'assistance judiciaire, la situation précaire du recourant au niveau financier n'est pas mise en doute. Il n'en reste pas moins que, dans le cas d'espèce, ce qui est décisif c'est le fait que l'autorité inférieure ait déjà épuisé la marge de manoeuvre que lui laisse l'art. 36 OIBT. Même en connaissant la situation du recourant, elle n'aurait pas pu en tenir compte sans violer les dispositions légales en matière de contrôle des installations électriques. Au surplus, l'obligation de contrôle périodique existe indépendamment du fait qu'il existe un danger concret pour des personnes ou des biens. Au contraire, c'est le but même de ces contrôles périodiques de prévenir la survenance d'un tel danger. Le contrôle des installations électriques sert en effet l'intérêt public à assurer la sécurité des personnes et des biens (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 4.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4183/2009 op. cit. consid. 5.4, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-933/2012 op. cit. consid 3.3). En raison de la sécurité des personnes et des biens, une nouvelle prolongation du délai pour remettre le rapport de sécurité et un échelonnement des mesures comme le demande le recourant - sans par ailleurs faire de proposition concrète - est exclue. Dès lors qu'entre la première annonce par l'exploitant du réseau et la décision attaquée, plus de quatre ans se sont écoulés, la période maximale d'un an et demi de l'OIBT était plus que largement dépassée. La décision intimant au recourant de délivrer le rapport de sécurité jusqu'au 12 décembre 2011 ne porte donc pas le flanc à la critique. Il reste donc à examiner la question des émoluments de 600 francs.

8. Selon l'art. 41 OIBT, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu des art. 9 et 10 O-ESTI. Ainsi, les émoluments pour une décision s'élèvent au maximum à 1'500 francs et le montant fixé d'après la charge effective de travail que l'acte impose (art. 9 al. 1 O-ESTI). Il y a lieu de constater que l'omission du recourant a occasionné du travail et des frais à l'autorité inférieure qui a été saisie de ce dossier.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 12 décembre 2011 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif à son bâtiment, sis (...). Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances, de fixer à 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt.

E. 10 Le recourant ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il ne sera pas perçu de frais pour la présente procédure de recours (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Recommandé) - Au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-6127/2011 Arrêt du 11 décembre 2012 Composition Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Christoph Bandli, Marianne Ryter, juges, Jérôme Barraud, greffier. Parties A._______, recourant, contre Inspection fédérale des installations à courant fort, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf, autorité inférieure . Objet Rapport de sécurité des installations électriques. Faits : A. Par courrier du 14 septembre 2010, B._______ SA (ci-après: l'exploitant de réseau) a communiqué à l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: l'ESTI) que A._______ n'avait pas transmis de rapport de sécurité concernant l'installation électrique du bâtiment sis (...), une villa individuelle dont il est le propriétaire. Préalablement, l'exploitant du réseau avait invité A._______ à remettre un tel rapport de sécurité par courriers des 24 juillet 2007 (préavis), 25 septembre 2008 (premier rappel), 23 décembre 2008 (nouveau délai), 19 mai 2009 (nouveau délai, prolongation du délai) et 28 janvier 2010 (second rappel). Initialement, le rapport de sécurité aurait dû être remis jusqu'au 31 mars 2008. B. Par courrier du 11 octobre 2010, l'ESTI a imparti à A._______ un dernier délai jusqu'au 11 janvier 2011 pour envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau. L'ESTI a également précisé qu'en cas de non remise de ce rapport, elle rendrait une décision soumise à des émolument d'au minimum 600 francs. Le 20 janvier 2011, suite à une requête de A._______, l'ESTI a prolongé le délai pour remettre ledit rapport jusqu'au 31 juillet 2011 [délai reporté au 16 août 2011 en raison des féries]. C. Par décision du 12 octobre 2011, l'ESTI a imposé à A._______ d'envoyer le rapport de sécurité à l'exploitant de réseau jusqu'au 12 décembre 2011. L'émolument pour l'établissement de cette décision se montait à 600 francs. D. Par écriture du 10 novembre 2011 (date du timbre postal), A._______ (ci-après: le recourant) a interjeté recours contre la décision du 12 octobre 2011 de l'ESTI (ci-après: l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral. Le recourant affirme que, suite au contrôle exigé par l'exploitant de réseau, des défauts auxquels il était nécessaire de remédier avaient été relevés. Le montant estimé pour les travaux est estimé à environ 10'000 francs. Pour l'essentiel, le recourant fait valoir qu'ayant perdu sa place de travail, il ne lui est pas possible de financer ces travaux. Au vu de sa situation financière précaire, il demande la suspension de la décision attaquée ainsi qu'une solution qui permettrai l'échelonnement des travaux. En substance, il demande en principe également l'annulation de l'émolument de 600 francs. E. Par courrier du 2 décembre 2011, le recourant a requis l'assistance judiciaire partielle qui a été octroyée par décision incidente du 12 décembre 2011. F. Invitée à répondre au recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet. Elle a relevé que le recourant avait bénéficié de plusieurs délais et que "l'intérêt public d'avoir des installations électriques sûres est plus important que l'intérêt financier du recourant...". G. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en cas de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit :

1. Selon l'art. 23 de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques [LIE, RS 734.10]), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions émanant des organes de contrôle désignés à l'art. 21 LIE. L'autorité inférieure, service spécial de l'Association suisse des électriciens (ASE) soumis à la surveillance du DETEC, est l'autorité de contrôle désignée par le Conseil fédéral au sens du chiffre 2 de cette disposition (cf. art. 1 de l'ordonnance du 7 décembre 1992 sur l'Inspection fédérale des installations à courant fort [O-ESTI, RS 734.24]). Sa décision du 12 octobre 2011 satisfait aux conditions posées par l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 732.32). Partant, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du litige. Déposé en temps utile par le destinataire de la décision attaquée (art. 22 ss, 48 et 50 PA), le recours répond aux exigences de forme et de contenu prévues à l'art. 52 PA. Il est donc recevable.

2. Aux termes de l'art. 49 PA, le recourant peut soulever les griefs de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l'inopportunité (let. c). Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Il définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). De même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.5).

3. Le présent litige revient à examiner si c'est à juste titre que, par la décision attaquée, l'autorité inférieure a imposé au recourant un certain délai pour produire le rapport de sécurité - et ainsi, exigé de fait la suppression de certains défauts dans le même délai - tout en mettant un émolument de 600 francs à la charge du recourant pour l'établissement de la décision.

4. Selon l'art. 20 al. 1 LIE, c'est au propriétaire qu'incombe la surveillance des installations électriques et de leur bon état. Aux termes de l'art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT, RS 734.27), le propriétaire d'une installation électrique (ou un représentant désigné par lui) veille à ce que son installation réponde en tout temps aux exigences figurant aux art. 3 (exigences de sécurité) et 4 OIBT (lutte contre les perturbations). Dans ce but, l'OIBT impose notamment un contrôle périodique des installations électriques (art. 32 al. 4 et 36 OIBT). Ainsi, six mois au moins avant l'expiration d'une période de contrôle (tous les 1, 5, 10 ou 20 ans selon le type d'installation; cf. annexe à l'OIBT), l'exploitant du réseau invitera par écrit le propriétaire de l'installation concernée à lui remettre, avant la fin de la période de contrôle, un rapport de sécurité conforme aux exigences de l'art. 37 OIBT et certifiant que les installations répondent aux prescriptions de l'OIBT et aux règles de la technique (art. 36 al. 1 OIBT). A cet effet, le propriétaire mandatera, à ses frais, un organe de contrôle indépendant qui procédera au contrôle technique de l'installation et établira le rapport de sécurité correspondant, que le propriétaire fera ensuite parvenir à l'exploitant de réseau (cf. art. 32 al. 1 OIBT). Le délai pour la remise du rapport peut être prolongé d'une année au plus après l'expiration de la période de contrôle. Si malgré deux rappels, aucun rapport de sécurité n'est présenté par le propriétaire de l'installation, l'exécution du contrôle est confiée à l'ESTI, qui relancera à son tour le responsable et ordonnera cas échéant les mesures nécessaires (cf. art. 34 al. 1 et 36 al. 3 OIBT).

5. Le recourant ne conteste pas être soumis à l'obligation de produire un rapport de sécurité pour l'installation électrique dont il est propriétaire ni la nécessité de remédier à certains défauts déjà constatés. Il soutient cependant que l'autorité inférieure devrait prendre en compte sa situation financière actuelle afin de lui permettre d'échelonner les mesures à prendre en vue de rétablir la conformité de son installation.

6. De par la législation, c'est le propriétaire qui porte la responsabilité d'assurer que les installations électriques sont conformes aux dispositions légales (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2470/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3 ainsi que les références citées). Depuis la première annonce jusqu'au terme de la période de contrôle prolongée, le propriétaire a en principe une année et demie à disposition pour faire réaliser le contrôle et remettre le rapport de sécurité. Durant ce laps de temps, il a toute latitude pour s'organiser et prendre au besoin les mesures nécessaires pour remettre en conformité son installation. Il peut ainsi profiter de coordonner la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de rénovation ou de modification de son bâtiment. Le propriétaire jouit donc d'une certaine marge de manoeuvre et peut, par exemple, échelonner certains travaux (voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-933/2012 du 20 août 2012 consid. 3.2). Il ne serait cependant plus compatible avec le but des contrôles périodiques de reporter de plusieurs années un contrôle sous le motif que les mesures indispensables pour rétablir la conformité d'un installation seront entreprises à l'occasion de futurs travaux ou de prétendus travaux déjà en cours mais dont la planification n'a pas été démontrée. Admettre un tel report reviendrait à renier le principe selon lequel la conformité d'une installation et donc la sécurité doivent être garanties en tout temps. Des défauts non réparés depuis des années impliquent forcément que la sécurité exigée par l'art. 5 al. 1 OIBT n'est plus garantie depuis longtemps (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4183/2009 du 3 mai 2010 consid. 5.2). Dans le cas d'espèce, force est de constater que plusieurs prolongations ont été accordées largement au-delà du délai d'un an et demi prévu par la loi. En effet, entre la première annonce de l'exploitant de réseau au mois de juillet 2007 jusqu'à l'expiration du délai fixé dans la décision attaquée en décembre 2011 se sont écoulés plus de quatre ans.

7. Eu égard aux pièces déposée avec la requête d'assistance judiciaire, la situation précaire du recourant au niveau financier n'est pas mise en doute. Il n'en reste pas moins que, dans le cas d'espèce, ce qui est décisif c'est le fait que l'autorité inférieure ait déjà épuisé la marge de manoeuvre que lui laisse l'art. 36 OIBT. Même en connaissant la situation du recourant, elle n'aurait pas pu en tenir compte sans violer les dispositions légales en matière de contrôle des installations électriques. Au surplus, l'obligation de contrôle périodique existe indépendamment du fait qu'il existe un danger concret pour des personnes ou des biens. Au contraire, c'est le but même de ces contrôles périodiques de prévenir la survenance d'un tel danger. Le contrôle des installations électriques sert en effet l'intérêt public à assurer la sécurité des personnes et des biens (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4114/2008 du 25 novembre 2008 consid. 4.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4183/2009 op. cit. consid. 5.4, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-933/2012 op. cit. consid 3.3). En raison de la sécurité des personnes et des biens, une nouvelle prolongation du délai pour remettre le rapport de sécurité et un échelonnement des mesures comme le demande le recourant - sans par ailleurs faire de proposition concrète - est exclue. Dès lors qu'entre la première annonce par l'exploitant du réseau et la décision attaquée, plus de quatre ans se sont écoulés, la période maximale d'un an et demi de l'OIBT était plus que largement dépassée. La décision intimant au recourant de délivrer le rapport de sécurité jusqu'au 12 décembre 2011 ne porte donc pas le flanc à la critique. Il reste donc à examiner la question des émoluments de 600 francs.

8. Selon l'art. 41 OIBT, l'autorité inférieure perçoit des émoluments pour les contrôles et les décisions prises en vertu des art. 9 et 10 O-ESTI. Ainsi, les émoluments pour une décision s'élèvent au maximum à 1'500 francs et le montant fixé d'après la charge effective de travail que l'acte impose (art. 9 al. 1 O-ESTI). Il y a lieu de constater que l'omission du recourant a occasionné du travail et des frais à l'autorité inférieure qui a été saisie de ce dossier. Considérant que l'autorité inférieure a dû contrôler et traiter le dossier transmis par l'exploitant de réseau, notamment l'octroi d'une prolongation, le montant de 600 francs retenu pour la décision n'est pas critiquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6131/2007 du 8 avril 2008 consid. 6 et A-4114/2008 du 8 novembre 2008 consid. 7.1). Là encore, on précisera que la situation financière du recourant, quelle qu'elle soit ne peut pas être prise en compte, l'autorité inférieure devant se baser sur la charge effective de travail occasionnée.

9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et la décision attaquée confirmée. Dans cette décision, l'autorité inférieure a imparti au recourant un délai échéant le 12 décembre 2011 pour transmettre à l'exploitant de réseau le rapport de sécurité relatif à son bâtiment, sis (...). Ce délai est bien évidemment échu au moment du présent arrêt. Il convient donc d'en déterminer un nouveau, qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances, de fixer à 30 jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt.

10. Le recourant ayant obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il ne sera pas perçu de frais pour la présente procédure de recours (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans la mesure où le recourant succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). L'autorité inférieure n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le recourant dispose d'un délai de trente jours à compter de l'entrée en force du présent arrêt pour se conformer à la décision entreprise.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) ; Recommandé)

- Au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Pasqualetto Péquignot Jérôme Barraud Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Ce délai ne court pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 46 al. 1 let. c LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :