Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2014 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 29.01.2014 A/3/2014
A/3/2014 ATA/46/2014 du 29.01.2014 sur JTAPI/5/2014 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3/2014 - MC ATA/46/2014 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 29 janvier 2014 1 ère section dans la cause Monsieur X______ représenté par Me Jacques Emery, avocat contre OFFICIER DE POLICE _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2014 ( JTAPI/5/2014 ) EN FAIT
1) Monsieur X______, né le ______ 1990, originaire de la République de Guinée et sans domicile fixe, a fait l'objet, le 23 janvier 2013, d'une décision de non-entrée en matière de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi – RS 142.31) (possibilité pour le requérant d'asile de se rendre dans un Etat tiers compétent, en l’espèce la Belgique, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi), ainsi que de renvoi.![endif]>![if> En date du 24 mars 2013, il a accusé réception de la décision d'interdiction d'entrer en Suisse prononcée le 20 février 2013 par l'ODM, valable dès le même jour et jusqu'au 19 février 2016.
2) M. X______, jusqu'alors sans antécédent judiciaire connu, a fait l'objet des ordonnances pénales suivantes prononcées par le Ministère public :![endif]>![if>
- le 19 avril 2013, condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b. de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) (contravention aux dispositions sur l'entrée en Suisse et séjour illégal dans ce pays depuis le 20 février 2013) ;
- le 15 mai 2013, condamnation à une peine privative de liberté de 30 jours, pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (séjour illégal en Suisse depuis le 19 avril 2013) ;
- le 29 juin 2013, condamnation à une peine privative de liberté de trois mois, avec révocation du sursis accordé le 19 avril 2013, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr (retour en Suisse après son refoulement effectué le 23 mai 2013 vers la Belgique en application des accords du Dublin et séjour illégal en Suisse depuis lors) ;
- le 21 décembre 2013, condamnation à une peine privative de liberté d'ensemble de 100 jours, en plus de la révocation de la libération conditionnelle accordée dès le 13 octobre 2013, pour infractions aux art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al. 1 let. b LEtr, reproches étant faits à M. X______ d'avoir détenu trois sachets de marijuana d'un poids total de 7,8 grammes destinés à la revente et dissimulés dans son slip, ainsi que d'avoir revendu dans la rue un sachet de cette drogue le 19 décembre 2013 pour la somme de CHF 40.-. Il est précisé, concernant les faits retenus dans le cadre de cette dernière condamnation, que M. X______ a été arrêté le 20 décembre 2013 à la rue de Lausanne 18, à Genève, alors qu'il cheminait en compagnie d'un autre ressortissant guinéen qui, selon le rapport de police, séjournait illégalement en Suisse, était en possession de CHF 59,65 et EUR 200.- de provenance délictueuse, s'était débarassé de deux boulettes contenant de la cocaïne, pour un poids total de 1,4 grammes, se prostituait illicitement et consommait des stupéfiants. A teneur du procès-verbal d'audition, M. X______ parlait français et a indiqué ne pas avoir besoin d'un traducteur. Selon lui, la somme de CHF 60,45 trouvée sur lui ne provenait pas de la drogue mais de sa « copine », à laquelle étaient en outre destinés les 7,8 grammes de marijuana. Il ne connaissait ni le nom ni l'adresse exacte de sa « copine », qui habitait Fribourg. A la question du policier lui demandant s'il s'adonnait au trafic de stupéfiants, il a répondu avoir seulement vendu un sachet de marijuana à un homme contre la somme de CHF 40.- afin de pouvoir manger.
3) Par décision du 21 décembre 2013, l'officier de police, considérant que M. X______ démontrait par son comportement qu'il troublait ou menaçait la sécurité et l'ordre public dans le canton de Genève, notamment dans le centre-ville, a, sur la base de l'art. 74 LEtr, signifié à celui-ci l'interdiction de pénétrer pour une durée de trois mois sur la partie du territoire genevois délimitée par le plan remis à l'intéressé et annexé à la décision, à savoir la zone du centre-ville connue comme étant un lieu de rendez-vous des toxicomanes genevois et une zone dans laquelle de nombreux délits étaient commis.![endif]>![if> M. X______ a apposé sa signature en bas de la décision et coché la case selon laquelle il ne formait pas immédiatement opposition auprès de l'officier de police.
4) A teneur de l’ « avis à l'avocat de permanence » adressé le 21 décembre 2013 par l'officier de police, la langue parlée par M. X______ était le français et celui-ci avait fait opposition à l'interdiction de pénétrer dans les zones déterminées.![endif]>![if> Une convocation à une audience devant Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 23 décembre 2013 à 14h00, rédigée en français, a été remise, également le 21 décembre 2013 et par l'officier de police, en mains propres de M. X______.
5) Par lettre et télécopie du 23 décembre 2013, Me Jacques Emery, avocat à Genève, a informé le TAPI de ce qu'il avait été mandaté par M. X______ pour la défense de ses intérêts et a demandé le report de l'audience à laquelle celui-ci avait été convoqué le jour même à 14h00. Il a contesté la validité de l'audition de son mandant devant la police et invoqué une violation du droit d'être entendu, au motif que celui-ci, « étant privé d'interprète de sa langue maternelle le Peul Fulla, (…) [n'avait] strictement rien compris des documents qui lui étaient remis ». Il a enfin fait part de son absence de Genève du 24 décembre 2013 au 6 janvier 2014 et sollicité l'octroi de l'effet suspensif à la décision du 21 décembre 2013.![endif]>![if>
6) M. X______ a à nouveau été arrêté par la police en date du 2 janvier 2014. Selon le procès-verbal d'audition, il a expliqué sa violation de l'interdiction de zone par le fait de s'être trouvé de passage dans la rue de Berne afin de rencontrer son avocat, et, à un moment donné, il a coupé la parole au traducteur afin de parler français.![endif]>![if>
7) Par télécopie du 3 janvier 2014, le conseil de M. X______ s'est étonné d'avoir reçu – le jour même – une convocation pour une audience le 6 janvier suivant, dès lors qu'aucune opposition n'avait été formulée, et a, partant, sollicité que la cause soit rayée du rôle.![endif]>![if>
8) Lors de l'audience du 6 janvier 2014, lors de laquelle un interprète en langue peule a fonctionné, M. X______ a confirmé que le 21 décembre 2013, il n'avait pas compris la question posée par l'officier de police lui demandant s'il faisait opposition à la mesure. En tout état de cause, il a confirmé s'opposer à l'interdiction de périmètre prononcée à son encontre, car il ne voulait pas aller en prison.![endif]>![if> Son conseil a conclu à l'annulation de l'interdiction de périmètre du 21 décembre 2013. Prononcée par l'officier de police hors la présence d'un interprète, cette mesure, que n'avait pas comprise son mandant et contre laquelle il n'avait à ce stade de la procédure pas d'argument, ne respectait pas le droit d'être entendu et partant, devait être annulée. Si le tribunal était compétent pour régulariser après coup la mesure, il ne s'opposait pas à ce qu'elle prenne effet le jour de l'audience. La représentante de l'officier de police a conclu à la confirmation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée pour une durée de trois mois prise par l'officier de police le 21 décembre 2013 à l'encontre de M. X______.
9) Par jugement du 6 janvier 2014 ( JTAPI/5/2014 ), notifié le 8 janvier 2014 à M. X______, le TAPI a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par l'officier de police le 21 décembre 2013 à l'encontre de l'intéressé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 21 mars 2014.![endif]>![if> Dès lors que devant le tribunal l'intéressé avait confirmé s'opposer à la mesure d'interdiction territoriale, la question de la recevabilité de l'opposition, auparavant douteuse, ne se posait plus. S'il n'apparaissait pas qu'un interprète était présent lorsque l'officier de police avait prononcé la mesure présentement querellée, il résultait des divers procès-verbaux, y compris celui du 2 janvier 2014 figurant au dossier produit par l'officier de police, que l'intéressé comprenait et s'exprimait tant en langue peule (ou fula) qu'en français. Par ailleurs, s'étant rendu chez son avocat, le lendemain du prononcé de la mesure litigieuse, pour la contester, M. X______ semblait avoir bien compris le sens et la portée de la décision prononcée à son encontre. Partant, le TAPI émettait de sérieux doutes sur la nécessité d'un interprète pour l'intéressé et par voie de conséquence sur la véracité de ses allégations relatives à son absence de compréhension, le grief de la violation du droit d'être entendu apparaissant dicté en l'occurrence pour les besoins de la cause. En tout état, la présence d'un interprète de langue peule (fula) avait été assurée durant l'audience de ce jour. Dans ces circonstances, si tant est qu'il puisse être retenu, le vice d'une éventuelle violation du droit d'être entendu avait été réparé devant le tribunal. S'agissant du fond, à savoir des conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, si la nature et les quantités en jeu de marijuana en cause révélaient que les faits qui étaient reprochés au recourant n'étaient pas, en soi, d'une gravité particulière, son comportement récurrent, malgré les sanctions, représentait en soi un trouble, voire une menace pour l'ordre et la sécurité publics de nature à justifier la mesure prise à son encontre, le seuil pour lui faire interdiction de ne plus pénétrer dans les zones dans lesquelles il s'était livré au trafic de stupéfiants pouvant être considéré comme atteint. Les indices d'un tel trouble ou menace étant suffisants, il importait peu que l'intéressé ait fait opposition à l'ordonnance pénale du 23 décembre 2013. Par ailleurs, le recourant n'avait invoqué aucun élément permettant au TAPI de retenir qu'il aurait besoin de se rendre dans le périmètre interdit, étant rappelé qu'il était dépourvu d'autorisation de séjour ou d'établissement et actuellement sans domicile fixe. Enfin, la durée de trois mois de l'interdiction était, au vu des éléments du dossier, proportionnée.
10) Par acte expédié le 20 janvier 2014 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. X______ a conclu à l'annulation de ce jugement et à l'octroi d'une indemnité de procédure.![endif]>![if> L'interdiction de périmètre ne lui était pas opposable, dans la mesure où il ne l'avait pas comprise et n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, en particulier une opposition, contre elle en toute connaissance de cause. En effet, cette décision était rédigée en français, langue que le recourant était incapable de lire et comprendre, même s'il pouvait la parler approximativement. Preuve en était le fait qu'il avait signé une déclaration par laquelle il renonçait à former opposition, sans en comprendre le sens. Son conseil, pensant que l'intéressé avait fait opposition, n'avait pas expressément déclaré faire opposition dans sa lettre du 23 décembre 2013, le seul document lui ayant alors été remis étant une convocation du 21 décembre 2013 pour le 23 décembre suivant à 14h00. Ce courrier prouvait que le conseil n'avait pas le dossier et était incapable de conseiller son mandant concernant cette affaire. Ainsi, l'assistance de l'avocat obtenue le 23 décembre 2013 n'avait pas réparé l'informalité. Le vice de forme n'avait pas pu être réparé à l'audience du 6 janvier 2014 étant donné que selon l'art. 8 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée était immédiatement exécutoire. C'était donc en violation des art. 29 al. 2 et 30 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) que le TAPI avait confirmé la décision d'interdiction litigieuse.
11) Le 21 janvier 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre de céans sans formuler d'observations.![endif]>![if>
12) Dans sa réponse du 23 janvier 2014, l'officier de police a conclu à l'irrecevabilité du recours, les conclusions sur recours étant, au regard de celles formulées devant le TAPI, peu claires.![endif]>![if> Par ailleurs, le jugement entrepris consacrait une mauvaise interprétation des faits et de la loi parce qu'il aurait dû déclarer irrecevable l'opposition du recourant, celle-ci ayant été formulée plus de dix jours après la notification de l'interdiction (art. 8 al. 1 LaLEtr). Le recourant avait été auditionné en langue française, car ni le dossier, ni son comportement ne laissaient penser qu'il ne comprenait pas cette langue. Il ressortait à cet égard des bordereaux des ordonnances pénales que les débours, dont les frais de traduction, s'élevaient à CHF 0.-. Dans ces circonstances, l'audition du recourant en français respectait les garanties de procédure, en particulier le droit d'être entendu. Enfin, le recourant ne contestait pas ni n'avait jamais contesté le principe de l'interdiction de périmètre et le respect du principe de la proportionnalité. L'officier de police a dès lors conclu à l'irrecevabilité de l'opposition à sa décision du 21 décembre 2013, à l'irrecevabilité du recours et, principalement au rejet de ce dernier, étant précisé que dans ses conclusions formelles prises à la fin de sa réponse, il a conclu à l'annulation du jugement querellé.
13) Sur ce, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile – c'est-à-dire dans le délai de dix jours – devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 LaLEtr ; art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Selon l’art. 10 al. 2 1 ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 21 janvier 2014 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.![endif]>![if> La chambre administrative est en outre compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).
3) Il apparaît tout d'abord que le chef de conclusions pris par l'officier à la fin de sa réponse au recours, tendant à l'annulation du jugement querellé, est en contradiction avec sa motivation et ses autres chefs de conclusions, et résulte donc d'une inadvertance manifeste.![endif]>![if> Ce chef de conclusions serait en tout état de cause irrecevable, le recours joint n’étant pas admis en procédure administrative ( ATA/123/2013 du 26 février 2013 consid. 2)
4) Tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 et 30 al. 2 Cst. ainsi que 41 LPA, le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3). Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1).![endif]>![if>
5) En l'espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance d'un interprète devant l'officier de police lors du prononcé de l'interdiction de périmètre du 21 décembre 2013, étant de langue peule.![endif]>![if> Toutefois, les pièces du dossier ne font apparaître aucun problème de compréhension du français, ni d'expression dans cette langue de la part du recourant, que ce soit devant l'officier de police, la police ou encore le Ministère public. Le contraire résulte notamment des procès-verbaux d'audition devant la police des 20 décembre 2013 et 2 janvier 2014. Ce n'est que par le courrier du 23 décembre 2013 de son conseil nouvellement constitué que le recourant a prétendu ne rien avoir compris des documents remis. Quoi qu'il en soit, à teneur de l' « avis à l'avocat de permanence » adressé le 21 décembre 2013, non mentionné par les parties ou le TAPI, l'officier de police a en réalité compris que le recourant faisait opposition à l'interdiction de périmètre litigieuse, même si c'est l'autre case qui a été cochée, et ledit officier lui a remis en mains propres la convocation à l'audience appointée le 23 décembre 2013. Il faut en conclure que le recourant a d'emblée valablement formé opposition contre cette décision et que sa prétendue incompréhension du français, invoquée pour l'essentiel en relation avec l'absence d'opposition, est sans aucun fondement. Le grief de violation des droits procéduraux du recourant ne peut ainsi qu'être écarté.
6) Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. A teneur de l'al. 3, ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif.![endif]>![if> L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEtr, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
7) Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325 ), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné, « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre publics.![endif]>![if> La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (Arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à la justifier, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale ( ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 ; ATA/408/2008 du 12 août 2008 et les références citées). Le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr ; en outre, de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1 et les arrêts cités). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contact répété avec le milieu de la drogue (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).
8) Dans le cas présent, le recourant n'a pas contesté de manière circonstanciée le bien-fondé et la proportionnalité de l'interdiction de périmètre.![endif]>![if> Quoi qu'il en soit, vu son séjour répété dans le canton de Genève malgré son interdiction d'entrer en Suisse, son refoulement vers la Belgique et ses condamnations pénales, de même que la vente et la détention – à une reprise à tout le moins – de marijuana, les indices en faveur d'un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics sont suffisants pour justifier l'interdiction de périmètre prononcée le 21 décembre 2013, dont la durée relativement modeste – de trois mois – apparaît proportionnée. Le périmètre interdit, non contesté en tant que tel, apparaît également, au vu des circonstances, proportionné.
9) Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TAPI a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par l'officier de police le 21 décembre 2013 à l'encontre du recourant pour une durée de trois mois.![endif]>![if> Son recours sera dès lors rejeté.
10) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, qui succombe (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2014 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 janvier 2014 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jacques Emery, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’à l'office fédéral des migrations. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :