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A/3851/2016

Genf · 2017-02-20 · Français GE
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2017 A/3851/2016

A/3851/2016 ATAS/124/2017 du 20.02.2017 ( AI ) , RETIRE rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3851/2016 ATAS/1242017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 février 2017 9 ème Chambre En la cause Feu Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, à GENÈVE recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé Vu la décision sur opposition du 20 octobre 2016 octroyant une rente entière d'invalidité, à hauteur de CHF 534.- par mois, à A______ dès le 1 er mars 2016 ; Vu le recours du 8 novembre 2016 par lequel l'assurée contestait notamment la durée des cotisations prise en compte pour calculer le montant de la rente qu'elle estimait insuffisant ; Vu la réponse du 8 décembre 2016 qui concluait au rejet du recours ; Vu le courrier du 18 décembre 2016, par lequel la recourante déclarait retirer son recours ; Vu le courrier de l’époux de la recourante du 30 janvier 2017 informant la chambre de céans du décès de la recourante ; Vu l’ordonnance du 6 février 2017 suspendant la procédure, en vertu de l'art. 78 LPA, jusqu’à connaissance de tous les héritiers ; Vu le courrier de la Justice de Paix du 7 février 2017 informant la chambre de céans que le seul héritier de feue la recourante est son époux ; Vu le courrier de l'époux de feue la recourante du 30 janvier 2017 demandant la clôture du dossier, à moins que sa fille et lui-même puissent bénéficier d'une quelconque aide financière ; Que la décision querellée portait sur le montant de la rente d'invalidité octroyée à feue la recourante et que le droit à la rente s'éteint avec le décès de l'assuré (art. 30 LAI) ; Qu'il en résulte que l'époux de feue la recourante et sa fille ne peuvent pas prétendre à d'autres prétentions, de sorte qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Reprend l’instruction de la présente cause conformément à l’art. 79 LPA.![endif]>![if>

2.        Prend acte du retrait du recours.![endif]>![if>

3.        Raye la cause du rôle.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le