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A/3056/2015

Genf · 2016-08-11 · Français GE

SEQUES; SAISAL; SANOBJ | LP.91 à 109; LP.93.1; LP.275

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les formes prévues par la loi et dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte est dirigée contre une mesure de séquestre du salaire du plaignant prise par l’Office le 10 août 2015 en exécution d’une ordonnance de séquestre devenue définitive, soit une mesure manifestement sujette à plainte. Le plaignant, débiteur séquestré, a qualité pour agir par cette voie. Il a en outre procédé dans le délai légal de 10 jours ayant couru dès sa prise de connaissance alléguée, le 1er septembre 2015, de la décision critiquée (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, en tant que la mesure critiquée était de nature à léser le minimum vital du plaignant, ce qui était susceptible d’aboutir à sa nullité, la présente plainte pouvait être déposée en tout temps (art. 22 al. 2 LP). Pour le surplus, elle a été rédigée dans la forme prescrite par la loi (art. 17 al. 4 LP). Cette plainte est dès lors recevable.
  2. 2.1 Conformément à l’art. 275 LP, les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Ochsner, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119 ss, 127; Collaud, op. cit., p. 309). 2.2 Il ressort des faits de la cause que le plaignant a d’ores et déjà transmis à l’Office, le 22 mars 2016, tous les justificatifs nécessaires à déterminer la quotité saisissable sur ses salaires, commission et gratifications à recevoir de son employeur. Par conséquent, l’Office a déjà annulé sa première décision du 10 août 2015, querellée par le plaignant dans le cadre de la présente cause, pour la remplacer par un nouvel avis de séquestre de salaire portant sur cette quotité saisissable, transmis audit employeur par l’Office le 22 mars 2016 et devant prendre effet dès le prononcé définitif de la présente décision. Il découle de ce qui précède que la présente plainte a perdu tout objet en cours de procédure, ce qui sera constaté par la Chambre de surveillance, la présente cause étant pour le surplus rayée du rôle.
  3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2015 par A______ à l’encontre de l’avis de séquestre de salaire transmis le 10 août 2015 à son employeur C______ SA par l’Office des poursuites. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/3056/2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.08.2016 A/3056/2015

SEQUES; SAISAL; SANOBJ | LP.91 à 109; LP.93.1; LP.275

A/3056/2015 DCSO/242/2016 du 11.08.2016 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : SEQUES; SAISAL; SANOBJ Normes : LP.91 à 109; LP.93.1; LP.275 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3056/2015-CS DCSO/242/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/3056/2015-CS) formée en date du 9 septembre 2015 par A______ , élisant domicile en l'étude de Me Alain DE MITRI, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______ c/o Me Alain DE MITRI Rue de Rive 4 Case postale 3400 1211 Genève 3. - B______ c/o Me Christine SAYEGH Notter Mégevand & Associés Avenue de la Roseraie 76A 1205 Genève. - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Le 10 août 2015, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a envoyé à la société C______ SA, employant A______, un avis de séquestre portant sur l’intégralité des sommes dues au précité au titre de son salaire, de son 13 e salaire, de ses commissions ainsi que de ses gratifications, en exécution de l’ordonnance de séquestre n° 15 xxxx18 U prononcée par le Tribunal de première instance, le 10 août 2015 également, dans la cause C/16294/2015 à la requête de B______ (ci-après : B______). b. Par courriel du 25 août 2015, D______, agissant pour le compte de C______ SA dont il était l’administrateur, s’est référé à l’ordonnance de séquestre précitée ainsi qu’à l’avis de l’Office du 1.8.2015 (sic). Il a transmis en annexe de ce courriel les feuilles de salaire du débiteur pour 2014 et 2015, de même qu’il a confirmé le rendez-vous convenu dans les locaux de l’Office pour le 1er septembre 2015. c. Le précité s’est présenté en compagnie de A______ à ce rendez-vous, toutefois sans aucun document justificatif. Ce dernier a en outre refusé de répondre aux questions de l’Office en vue d’établir ses charges personnelles et de fixer la quotité saisissable de son salaire dans le cadre du séquestre précité, au motif que ce séquestre n’avait «… pas lieu d’être… ». L’Office lui a dès lors précisé que l’intégralité de son salaire resterait bloquée aussi longtemps que A______ ne lui aurait pas fourni les justificatifs de ses charges personnelles, un délai au 15 septembre lui étant imparti à cette fin. d. Par ordonnance du Tribunal de première instance, prononcée dans la cause C/16294/2015 le 23 novembre 2015 ( OSQ/59/2015 ), l’opposition formée au séquestre précité par A______ a été rejetée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un appel, de sorte qu’elle est devenue définitive et que la Chambre de surveillance a ordonné la reprise de l’instruction de la présente procédure de plainte 17 LP A/3056/2015, suspendue dans l’attente de ladite décision du juge civil. B. a. Dans l’intervalle en effet, A______ avait formé le 9 septembre 2015 devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), une plainte contre la décision de l’Office du 10 août 2015, de séquestrer l’intégralité de son salaire, dont il a dit n’avoir eu connaissance que lors de son entretien dans les locaux de l’Office avec l’huissier chargé de l’exécution de ce séquestre, le 1er septembre 2015. Il a conclu principalement à l’annulation de cette décision, s’agissant de la quotité de son salaire séquestrée, au motif qu’elle avait été prise par l’Office sans détermination préalable de son minimum vital insaisissable. Il a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte, lequel a été ordonné par décision de la Chambre de surveillance du 24 septembre 2015, en tant que le minimum vital du plaignant était susceptible d’être lésé par cette mesure de l’Office. b. A la suite de la reprise de l’instruction de la présente cause, B______ a déposé, le 25 avril 2016, des observations au sujet de la présente plainte, dont elle a conclu au rejet. Elle a fait valoir que le plaignant se limitait à contester la quotité séquestrée de son salaire fixée par l’Office en exécution de l’ordonnance de séquestre susmentionnée, devenue définitive. La créancière poursuivante a toutefois relevé que ledit plaignant n’avait pas du tout coopéré avec l’Office en vue de l’établissement de sa situation financière exacte, notamment de ses charges, de sorte que sa plainte était manifestement infondée. c. Dans ses observations déposées le 29 avril 2016, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué qu’en définitive, après le prononcé définitif de l’ordonnance de séquestre en question, A______ lui avait enfin fourni, le 22 mars 2016, tous les justificatifs nécessaires à déterminer la quotité saisissable de son salaire, ces justificatifs étant produits par l’Office à l’appui de ses observations. Par conséquent, ledit Office avait annulé son premier avis de séquestre, portant sur l’intégralité du salaire du plaignant et transmis le 10 août 2015 à l’employeur du plaignant. Il l’avait en outre remplacé par un nouvel avis du 22 mars 2016, portant sur le séquestre d’une part de 1'072 fr. 60 par mois seulement dudit salaire, ainsi que du 13 ème salaire et de toutes les commissions et gratifications reçues par A______ de son employeur. Eu égard à l’effet suspensif accordé par la Chambre de surveillance à la décision querellée de l’Office du 10 août 2015, l’exécution effective avec effet rétroactif de ce nouvel avis de séquestre du 22 mars 2016 par C______ SA était toutefois reportée à la décision de ladite Chambre de surveillance au sujet de la plainte pendante portant sur ce premier avis de l’Office du 10 août 2015. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l’Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les formes prévues par la loi et dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la présente plainte est dirigée contre une mesure de séquestre du salaire du plaignant prise par l’Office le 10 août 2015 en exécution d’une ordonnance de séquestre devenue définitive, soit une mesure manifestement sujette à plainte. Le plaignant, débiteur séquestré, a qualité pour agir par cette voie. Il a en outre procédé dans le délai légal de 10 jours ayant couru dès sa prise de connaissance alléguée, le 1er septembre 2015, de la décision critiquée (art. 17 al. 2 LP). Cela étant, en tant que la mesure critiquée était de nature à léser le minimum vital du plaignant, ce qui était susceptible d’aboutir à sa nullité, la présente plainte pouvait être déposée en tout temps (art. 22 al. 2 LP). Pour le surplus, elle a été rédigée dans la forme prescrite par la loi (art. 17 al. 4 LP). Cette plainte est dès lors recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 275 LP, les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Ochsner, in CR-LP, n. 82 s. ad art. 93 LP, et in SJ 2012 II p. 119 ss, 127; Collaud, op. cit.,

p. 309). 2.2 Il ressort des faits de la cause que le plaignant a d’ores et déjà transmis à l’Office, le 22 mars 2016, tous les justificatifs nécessaires à déterminer la quotité saisissable sur ses salaires, commission et gratifications à recevoir de son employeur. Par conséquent, l’Office a déjà annulé sa première décision du 10 août 2015, querellée par le plaignant dans le cadre de la présente cause, pour la remplacer par un nouvel avis de séquestre de salaire portant sur cette quotité saisissable, transmis audit employeur par l’Office le 22 mars 2016 et devant prendre effet dès le prononcé définitif de la présente décision. Il découle de ce qui précède que la présente plainte a perdu tout objet en cours de procédure, ce qui sera constaté par la Chambre de surveillance, la présente cause étant pour le surplus rayée du rôle. 3. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 septembre 2015 par A______ à l’encontre de l’avis de séquestre de salaire transmis le 10 août 2015 à son employeur C______ SA par l’Office des poursuites. Au fond : Constate que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/3056/2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.