opencaselaw.ch

A/2583/2016

Genf · 2016-11-07 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à CHATELAINE Madame A_______, domiciliée à CHATELAINE Contre Fondation collective LPP Swiss Life SA, sise General-Guisan-Quai 40, Zürich demandeurs demanderesse EN FAIT

1.        Par jugement du 13 juin 2016, la 17 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née B_______ le ______ 1971, et Monsieur A_______, né le ______ 1969, mariés en date du 17 mars 2006. ![endif]>![if>

2.        Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 juillet 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 août 2016 pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if>

5.        a) S’agissant du demandeur :![endif]>![if>

-          Le 22 août 2016, la Fondation collective LPP Swiss Life SA a attesté d’une entrée le 1 er septembre 2014, d’un versement de la part de Novartis Pension Fund de CHF 300'472,98 le 15 octobre 2014 et de CHF 10'940,60 le 16 octobre 2014 ainsi que d’une prestation accumulée au 5 juillet 2016 de CHF 361'768,65.![endif]>![if>

-          Le 22 août 2016, AXA Fondation LPP a attesté d’une affiliation le 15 août 2005, d’une prestation de libre passage à la date du mariage de CHF 42'172,80, d’un versement de la part de la Fondation de prévoyance de BAT, British American Tobacco de CHF 30'234,40 le 23 janvier 2006 et d’un transfert de CHF 225'447,85 le 31 janvier 2013 à la Pensionskasse Novartis Basel.![endif]>![if>

-          Le 12 septembre 2016, les caisses de pensions Novartis ont indiqué une affiliation auprès d’elles et de la caisse de pension des cadres depuis le 1 er février 2013 jusqu’au 30 septembre 2014 ; elles avaient reçu CHF 225'992,70 le 28 mars 2013 de la part d’AXA Fondation LPP et effectué deux versements le 8 octobre 2014 auprès de Swisslife AG.![endif]>![if>

-          A la demande de la chambre de céans, la Fondation collective LPP Swiss Life SA a précisé le 16 septembre 2016 que l’avoir de prévoyance accumulé pendant la durée du mariage était de CHF 310'176.-, compte tenu d’une prestation au jour du mariage de CHF 42'172,80, dont la valeur au jour du divorce était de CHF 54'592,65.![endif]>![if>

b)      S’agissant de la demanderesse :![endif]>![if>

-          La convention de divorce du 20 novembre 2015 mentionne que la demanderesse n’a réalisé aucun revenu durant la période du mariage.![endif]>![if>

6.        Le 26 septembre 2016 la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 155'088.- revenait à la demanderesse et qu’à défaut d'observations d'ici au 11 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base ; la demanderesse était invitée à ouvrir un compte de libre passage faute de quoi, l’avoir lui revenant serait versé à la fondation institution supplétive LPP.![endif]>![if>

7.        Les parties n’ont pas fait d’observation et la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>

3.        En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).![endif]>![if>

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016.![endif]>![if>

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 mars 2006, d’autre part le 5 juillet 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if> Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 310'176.- auprès de la Fondation collective LPP Swiss Life SA, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance, tandis que la demanderesse n’a pas cotisée. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 155'088.- (CHF 310’176 : 2). La demanderesse n’ayant pas communiqué les références d’un compte de libre passage, il incombe à la Fondation collective LPP Swiss Life SA de requérir l’ouverture d’un compte au nom de la demanderesse auprès de la Fondation institution supplétive LPP afin que le montant précité lui soit crédité.

6.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

7.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la Fondation collective LPP Swiss Life SA à transférer, du compte de Monsieur A_______, né le ______ 1969, contrat 1______, assuré 2______, la somme de CHF 155'088.- sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Madame B_______ A_______, née B_______ le ______ 1971, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juillet 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
  2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2016 A/2583/2016

A/2583/2016 ATAS/909/2016 du 07.11.2016 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2583/2016 ATAS/909/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2016 6 ème Chambre En la cause Monsieur A_______, domicilié à CHATELAINE Madame A_______, domiciliée à CHATELAINE Contre Fondation collective LPP Swiss Life SA, sise General-Guisan-Quai 40, Zürich demandeurs demanderesse EN FAIT

1.        Par jugement du 13 juin 2016, la 17 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A_______, née B_______ le ______ 1971, et Monsieur A_______, né le ______ 1969, mariés en date du 17 mars 2006. ![endif]>![if>

2.        Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 5 juillet 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 août 2016 pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants :![endif]>![if>

5.        a) S’agissant du demandeur :![endif]>![if>

-          Le 22 août 2016, la Fondation collective LPP Swiss Life SA a attesté d’une entrée le 1 er septembre 2014, d’un versement de la part de Novartis Pension Fund de CHF 300'472,98 le 15 octobre 2014 et de CHF 10'940,60 le 16 octobre 2014 ainsi que d’une prestation accumulée au 5 juillet 2016 de CHF 361'768,65.![endif]>![if>

-          Le 22 août 2016, AXA Fondation LPP a attesté d’une affiliation le 15 août 2005, d’une prestation de libre passage à la date du mariage de CHF 42'172,80, d’un versement de la part de la Fondation de prévoyance de BAT, British American Tobacco de CHF 30'234,40 le 23 janvier 2006 et d’un transfert de CHF 225'447,85 le 31 janvier 2013 à la Pensionskasse Novartis Basel.![endif]>![if>

-          Le 12 septembre 2016, les caisses de pensions Novartis ont indiqué une affiliation auprès d’elles et de la caisse de pension des cadres depuis le 1 er février 2013 jusqu’au 30 septembre 2014 ; elles avaient reçu CHF 225'992,70 le 28 mars 2013 de la part d’AXA Fondation LPP et effectué deux versements le 8 octobre 2014 auprès de Swisslife AG.![endif]>![if>

-          A la demande de la chambre de céans, la Fondation collective LPP Swiss Life SA a précisé le 16 septembre 2016 que l’avoir de prévoyance accumulé pendant la durée du mariage était de CHF 310'176.-, compte tenu d’une prestation au jour du mariage de CHF 42'172,80, dont la valeur au jour du divorce était de CHF 54'592,65.![endif]>![if>

b)      S’agissant de la demanderesse :![endif]>![if>

-          La convention de divorce du 20 novembre 2015 mentionne que la demanderesse n’a réalisé aucun revenu durant la période du mariage.![endif]>![if>

6.        Le 26 septembre 2016 la chambre de céans a informé les demandeurs qu’un montant de CHF 155'088.- revenait à la demanderesse et qu’à défaut d'observations d'ici au 11 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base ; la demanderesse était invitée à ouvrir un compte de libre passage faute de quoi, l’avoir lui revenant serait versé à la fondation institution supplétive LPP.![endif]>![if>

7.        Les parties n’ont pas fait d’observation et la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>

3.        En vertu de l'art. 22 al. 1 LFLP, les dispositions 3 à 5 de cette loi s'appliquent par analogie au montant à transférer, lorsque les prestations de sortie sont partagées après un divorce. L'art. 3 LFLP dispose que lorsque l'assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l'ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution. Selon l'art. 4 al. 1 LFLP, s'il n'entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit communiquer à son institution de prévoyance sous quelle autre forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l'institution supplétive (art. 4 al. 2 LFPL).![endif]>![if>

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016.![endif]>![if>

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 mars 2006, d’autre part le 5 juillet 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if> Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 310'176.- auprès de la Fondation collective LPP Swiss Life SA, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance, tandis que la demanderesse n’a pas cotisée. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 155'088.- (CHF 310’176 : 2). La demanderesse n’ayant pas communiqué les références d’un compte de libre passage, il incombe à la Fondation collective LPP Swiss Life SA de requérir l’ouverture d’un compte au nom de la demanderesse auprès de la Fondation institution supplétive LPP afin que le montant précité lui soit crédité.

6.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

7.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la Fondation collective LPP Swiss Life SA à transférer, du compte de Monsieur A_______, né le ______ 1969, contrat 1______, assuré 2______, la somme de CHF 155'088.- sur un compte à ouvrir auprès de la Fondation institution supplétive LPP en faveur de Madame B_______ A_______, née B_______ le ______ 1971, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 5 juillet 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>

2.             L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

3.             Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Julia BARRY La présidente Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le Copie du présent arrêt est adressée à la Fondation institution supplétive LPP