Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur V__________, domicilié à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Madame V__________ (ci-après : la bénéficiaire) bénéficie des prestations complémentaires (fédérales et cantonales) et de subsides d’assurance-maladie depuis le 1 er novembre 2009 (cf. décisions du Service des prestations complémentaires [SPC] du 19 mars 2010). Dans une décision du 24 juin 2011, le SPC a calculé le droit aux prestations de sa bénéficiaire dès le 1 er juillet 2011. Le droit aux prestations à compter du 1 er janvier 2012 a fait l’objet d’une décision le 19 décembre 2011. Par courriers des 22 juillet et 28 décembre 2011, l'époux de la bénéficiaire s'est opposé à ces décisions en contestant les montants pris en compte aux titres d'épargne partagée (80'243 fr. 60) et de rente étrangère (11'242 fr.). Par décision du 19 juillet 2012, le SPC a partiellement admis les oppositions : il a rectifié, avec effet au 1 er juillet 2011, le montant pris en compte au titre d'épargne partagée selon avis de taxation 2010 de l'administration fiscale et l'a réduit à 0 fr. Quant au montant pris en compte au titre de rente étrangère, le SPC l'a ramené à 9'140 fr., montant correspondant à celui retenu dans l'avis de taxation de l'administration fiscale pour l'année 2010 (5'380 fr. pour Monsieur et 3'760 fr. pour son épouse). Le SPC a donc recalculé le droit aux prestations conformément à ces éléments et constaté devoir un rétroactif de 3'210 fr. à sa bénéficiaire et de 5'217 fr. à l’époux de cette dernière. La bénéficiaire s’est vu reconnaître le droit à une prestation complémentaire fédérale de 4'134 fr. à compter du 1 er août 2012 et son époux celui à des prestations complémentaires de 946 fr. à partir de la même date. Pour le reste, l'intimé a confirmé ses décisions en rappelant que les dépenses reconnues étaient énumérées de manière exhaustive par la loi et que les frais de déplacement encourus pour la perception d'une rente étrangère dans le pays d'origine n’en faisaient pas partie. Par courrier du 23 juillet 2012, adressé au SPC et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’époux de la bénéficiaire a indiqué son désaccord sur deux points : selon lui, le montant pris en compte au titre de rente étrangère devrait correspondre à celui retenu dans la taxation fiscale de l'année 2011 et non 2010, il devrait être tenu compte du fait que la valeur du dinar serbe continue à chuter par rapport au franc suisse. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 12 septembre 2012, a conclu au rejet du recours. S'agissant du premier grief, l'intimé fait remarquer que l’intéressé ne lui avait transmis que l'avis de taxation fiscale 2010. S'agissant du second grief, l'intimé relève que le taux de change du dinar serbe ne figure pas dans le tableau du Journal Officiel de l'Union Européenne, raison pour laquelle il s’est basé sur le montant admis par l'administration fiscale cantonale. Par écriture de 5 octobre 2012, le recourant a expliqué n'avoir pas transmis l'avis de taxation 2011 parce qu'il pensait qu'il était suffisant d'envoyer les documents soumis à l'administration fiscale pour cette même année. Quant au taux de change du dinar serbe, le recourant suggère de se référer au site internet de la banque nationale de Serbie. Par écriture du 31 octobre 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 29 novembre 2012. L’intimé a expliqué se référer, en matière de taux de change, aux directives de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS). Le dinar serbe ne figure pas au journal de l'UE. En tant qu'administration, l’intimé considère qu’il ne peut se référer à Internet et préfère reprendre les montants admis par l'administration fiscale. Or, au moment de la décision litigieuse, l'attestation relative à l'année 2011 n'avait pas encore été éditée. L’intimé s’est déclaré d’accord, si le bordereau 2011 était produit et démontrait une modification importante, d’en tenir compte. Le recourant s’étant exécuté, l’intimé a proposé, par écriture du 9 janvier 2013, de rectifier les montants admis au titre de rentes étrangères 2012 en s’alignant sur ceux retenus par l’administration fiscale dans l’avis de taxation 2011. L’intimé s’est livré à de nouveaux calculs dont est ressorti un rétroactif de 620 fr. en faveur de l’époux de la recourante. Invité à se déterminer, l’époux de la recourante n’a pas donné suite. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]). Le litige porte en sur la question du calcul du droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire et de son époux, plus particulièrement sur la manière de convertir en francs suisses les rentes étrangères reçues par le couple.
a) Au niveau fédéral, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), lesquels comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).
b) Au niveau cantonal, la LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution moyennant certaines adaptations (art. 5 LPCC). Les directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) prévoient que, pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE, le cours de conversion applicable est celui du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 DPC). Pour les rentes et pensions versées en devises d’États parties à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le cours de conversion applicable est celui déterminant du début de l’année correspondante (ch. 3452.02 DPC). Pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions des autres États, il convient d’appliquer le cours moyen actuel – soit la moyenne entre les cours d’achat et de vente des devises – au moment du début du droit aux PC. Il appartient à l’organe PC de déterminer le cours moyen (ch. 3452.03 DPC).
c) En l’espèce, ainsi que l’a fait remarquer l’intimé, les rentes étrangères sont versées en dinars serbes. Or, la Serbie ne faisant partie ni de l’AELE ni de l’UE, le cours de conversion n’est pas indiqué au journal officiel. On ne saurait en ce cas reprocher à l’intimé de s’être référé au montant retenu par l’administration fiscale l’année précédant celle du droit aux prestations puisqu’aux termes de l'art. 23 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), sont pris en compte, en règle générale, pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente. Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps. Eu égard à ces considérations, il apparaît que la proposition formulée par l’intimé de reprendre ses calculs en se fondant sur la dernière taxation fiscale produite en cours de procédure est justifiée. En ce sens, le recours est admis. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet sur proposition de l’intimé. Annule la décision sur opposition du 19 juillet 2012. Renvoie la cause à l’intimé à charge de rendre, concernant les deux époux, de nouvelles décisions concernant la période postérieure au 30 juin 2011 en retenant, à titre de rentes étrangères, les montants ressortant de la taxation fiscale 2011. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2013 A/2487/2012
A/2487/2012 ATAS/296/2013 du 21.03.2013 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2487/2012 ATAS/296/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 mars 2013 3 ème Chambre En la cause Monsieur V__________, domicilié à GENEVE recourant contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé EN FAIT Madame V__________ (ci-après : la bénéficiaire) bénéficie des prestations complémentaires (fédérales et cantonales) et de subsides d’assurance-maladie depuis le 1 er novembre 2009 (cf. décisions du Service des prestations complémentaires [SPC] du 19 mars 2010). Dans une décision du 24 juin 2011, le SPC a calculé le droit aux prestations de sa bénéficiaire dès le 1 er juillet 2011. Le droit aux prestations à compter du 1 er janvier 2012 a fait l’objet d’une décision le 19 décembre 2011. Par courriers des 22 juillet et 28 décembre 2011, l'époux de la bénéficiaire s'est opposé à ces décisions en contestant les montants pris en compte aux titres d'épargne partagée (80'243 fr. 60) et de rente étrangère (11'242 fr.). Par décision du 19 juillet 2012, le SPC a partiellement admis les oppositions : il a rectifié, avec effet au 1 er juillet 2011, le montant pris en compte au titre d'épargne partagée selon avis de taxation 2010 de l'administration fiscale et l'a réduit à 0 fr. Quant au montant pris en compte au titre de rente étrangère, le SPC l'a ramené à 9'140 fr., montant correspondant à celui retenu dans l'avis de taxation de l'administration fiscale pour l'année 2010 (5'380 fr. pour Monsieur et 3'760 fr. pour son épouse). Le SPC a donc recalculé le droit aux prestations conformément à ces éléments et constaté devoir un rétroactif de 3'210 fr. à sa bénéficiaire et de 5'217 fr. à l’époux de cette dernière. La bénéficiaire s’est vu reconnaître le droit à une prestation complémentaire fédérale de 4'134 fr. à compter du 1 er août 2012 et son époux celui à des prestations complémentaires de 946 fr. à partir de la même date. Pour le reste, l'intimé a confirmé ses décisions en rappelant que les dépenses reconnues étaient énumérées de manière exhaustive par la loi et que les frais de déplacement encourus pour la perception d'une rente étrangère dans le pays d'origine n’en faisaient pas partie. Par courrier du 23 juillet 2012, adressé au SPC et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’époux de la bénéficiaire a indiqué son désaccord sur deux points : selon lui, le montant pris en compte au titre de rente étrangère devrait correspondre à celui retenu dans la taxation fiscale de l'année 2011 et non 2010, il devrait être tenu compte du fait que la valeur du dinar serbe continue à chuter par rapport au franc suisse. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 12 septembre 2012, a conclu au rejet du recours. S'agissant du premier grief, l'intimé fait remarquer que l’intéressé ne lui avait transmis que l'avis de taxation fiscale 2010. S'agissant du second grief, l'intimé relève que le taux de change du dinar serbe ne figure pas dans le tableau du Journal Officiel de l'Union Européenne, raison pour laquelle il s’est basé sur le montant admis par l'administration fiscale cantonale. Par écriture de 5 octobre 2012, le recourant a expliqué n'avoir pas transmis l'avis de taxation 2011 parce qu'il pensait qu'il était suffisant d'envoyer les documents soumis à l'administration fiscale pour cette même année. Quant au taux de change du dinar serbe, le recourant suggère de se référer au site internet de la banque nationale de Serbie. Par écriture du 31 octobre 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 29 novembre 2012. L’intimé a expliqué se référer, en matière de taux de change, aux directives de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS). Le dinar serbe ne figure pas au journal de l'UE. En tant qu'administration, l’intimé considère qu’il ne peut se référer à Internet et préfère reprendre les montants admis par l'administration fiscale. Or, au moment de la décision litigieuse, l'attestation relative à l'année 2011 n'avait pas encore été éditée. L’intimé s’est déclaré d’accord, si le bordereau 2011 était produit et démontrait une modification importante, d’en tenir compte. Le recourant s’étant exécuté, l’intimé a proposé, par écriture du 9 janvier 2013, de rectifier les montants admis au titre de rentes étrangères 2012 en s’alignant sur ceux retenus par l’administration fiscale dans l’avis de taxation 2011. L’intimé s’est livré à de nouveaux calculs dont est ressorti un rétroactif de 620 fr. en faveur de l’époux de la recourante. Invité à se déterminer, l’époux de la recourante n’a pas donné suite. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi du 25 octobre 1968 sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (ci-après : LPCC) ouvre les mêmes voies de droit.
c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC ; RS 831.30) n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’AVS et à l’AI [LPCC; J 7 15]). Le litige porte en sur la question du calcul du droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire et de son époux, plus particulièrement sur la manière de convertir en francs suisses les rentes étrangères reçues par le couple.
a) Au niveau fédéral, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC), lesquels comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).
b) Au niveau cantonal, la LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution moyennant certaines adaptations (art. 5 LPCC). Les directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) prévoient que, pour les rentes et pensions versées en devises d’Etats parties à l’accord sur la libre circulation des personnes CH-UE, le cours de conversion applicable est celui du jour publié par la Banque centrale européenne. Est déterminant le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation (ch. 3452.01 DPC). Pour les rentes et pensions versées en devises d’États parties à l’Accord de l’AELE, les taux de conversion applicables sont ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Le cours de conversion applicable est celui déterminant du début de l’année correspondante (ch. 3452.02 DPC). Pour la conversion en francs suisses des rentes et pensions des autres États, il convient d’appliquer le cours moyen actuel – soit la moyenne entre les cours d’achat et de vente des devises – au moment du début du droit aux PC. Il appartient à l’organe PC de déterminer le cours moyen (ch. 3452.03 DPC).
c) En l’espèce, ainsi que l’a fait remarquer l’intimé, les rentes étrangères sont versées en dinars serbes. Or, la Serbie ne faisant partie ni de l’AELE ni de l’UE, le cours de conversion n’est pas indiqué au journal officiel. On ne saurait en ce cas reprocher à l’intimé de s’être référé au montant retenu par l’administration fiscale l’année précédant celle du droit aux prestations puisqu’aux termes de l'art. 23 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), sont pris en compte, en règle générale, pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente. Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l’aide d’une taxation fiscale, les organes cantonaux d’exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l’assuré n’est intervenue entre-temps. Eu égard à ces considérations, il apparaît que la proposition formulée par l’intimé de reprendre ses calculs en se fondant sur la dernière taxation fiscale produite en cours de procédure est justifiée. En ce sens, le recours est admis. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : L’admet sur proposition de l’intimé. Annule la décision sur opposition du 19 juillet 2012. Renvoie la cause à l’intimé à charge de rendre, concernant les deux époux, de nouvelles décisions concernant la période postérieure au 30 juin 2011 en retenant, à titre de rentes étrangères, les montants ressortant de la taxation fiscale 2011. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le