Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______ , à CHENE-BOURG Madame à A______, domiciliée aux AVANCHETS demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (FIS LPP), sise Weststrasse 50, ZURICH AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR TRIANON Fondation collective, sise chemin de la Rueyre 118, RENENS défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 5 avril 2016, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1965, mariés en date du 15 novembre 2007. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 29 juin 2016 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 novembre 2007 et le 30 juin 2015, d’entente entre les parties, conformément au chiffre 11 du dispositif du jugement de divorce.![endif]>![if>
5. S’agissant de la demanderesse :![endif]>![if> · Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 22 août 2016, aucune concordance n’a été trouvée dans leurs comptes.![endif]>![if> · Selon le courrier de Dosim du 15 août 2016, ses revenus étant largement inférieurs au minimum légal, elle n’a pas été affiliée durant la période où elle a été employée auprès de cette société.![endif]>![if> · Selon le courrier de Trianon SA du 7 octobre 2016, la prestation acquise pendant le mariage s’élève à CHF 651.-. L’avoir acquis au moment du mariage s’élève à CHF 0.-.![endif]>![if>
6. S’agissant du demandeur :![endif]>![if> · Selon les courriers de la FIS LPP des 24 et 25 août 2016, le compte de libre-passage 17-0080-905-5 a été soldé en date du 22 août 2016 et son avoir en CHF 3'191.22 a été regroupé sur un compte 17-0087-307-6. Son avoir de prévoyance au moment du mariage s’élève à CHF 12'110.82, intérêts compris et frais déduits et celui accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 12'107.47. La prestation acquise pendant le mariage s’élève par conséquent à CHF 0.-. Aucun transfert d’une autre caisse n’est intervenu pendant la période du mariage![endif]>![if> · Selon le courrier d’Axa Winterthur du 29 septembre 2016, la prestation acquise pendant le mariage s’élève à CHF 53'418.70, intérêts compris. Aucune somme ne leur a été transférée. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 17'362.20, intérêts compris.![endif]>![if> Ces documents ont été transmis aux parties en date des 3 août 2016, 15 septembre 2016 et 14 octobre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.
7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. ![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 novembre 2007, d’autre part le 30 juin 2015, d’entente entre les parties, conformément au chiffre 11 du dispositif du jugement de divorce.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 36'056.50 (53'418.70 - CHF 17'362.20) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 651.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 18'028.25 (CHF 36’056.50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 325.50 (CHF 651.- : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 17'702.75.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Invite AXA Winterthur à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 17'702.75 à Trianon SA en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2015, jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
- L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
- Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2016 A/2177/2016
A/2177/2016 ATAS/912/2016 du 07.11.2016 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/2177/2016 ATAS/912/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 novembre 2016 9 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______ , à CHENE-BOURG Madame à A______, domiciliée aux AVANCHETS demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (FIS LPP), sise Weststrasse 50, ZURICH AXA VIE SA, sise General-Guisan-Strasse 40, WINTERTHUR TRIANON Fondation collective, sise chemin de la Rueyre 118, RENENS défenderesses EN FAIT
1. Par jugement du 5 avril 2016, la 7 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née C______ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1965, mariés en date du 15 novembre 2007. ![endif]>![if>
2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>
3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juin 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 29 juin 2016 pour exécution du partage.![endif]>![if>
4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 15 novembre 2007 et le 30 juin 2015, d’entente entre les parties, conformément au chiffre 11 du dispositif du jugement de divorce.![endif]>![if>
5. S’agissant de la demanderesse :![endif]>![if> · Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 22 août 2016, aucune concordance n’a été trouvée dans leurs comptes.![endif]>![if> · Selon le courrier de Dosim du 15 août 2016, ses revenus étant largement inférieurs au minimum légal, elle n’a pas été affiliée durant la période où elle a été employée auprès de cette société.![endif]>![if> · Selon le courrier de Trianon SA du 7 octobre 2016, la prestation acquise pendant le mariage s’élève à CHF 651.-. L’avoir acquis au moment du mariage s’élève à CHF 0.-.![endif]>![if>
6. S’agissant du demandeur :![endif]>![if> · Selon les courriers de la FIS LPP des 24 et 25 août 2016, le compte de libre-passage 17-0080-905-5 a été soldé en date du 22 août 2016 et son avoir en CHF 3'191.22 a été regroupé sur un compte 17-0087-307-6. Son avoir de prévoyance au moment du mariage s’élève à CHF 12'110.82, intérêts compris et frais déduits et celui accumulé pendant le mariage s’élève à CHF 12'107.47. La prestation acquise pendant le mariage s’élève par conséquent à CHF 0.-. Aucun transfert d’une autre caisse n’est intervenu pendant la période du mariage![endif]>![if> · Selon le courrier d’Axa Winterthur du 29 septembre 2016, la prestation acquise pendant le mariage s’élève à CHF 53'418.70, intérêts compris. Aucune somme ne leur a été transférée. L’avoir au moment du mariage s’élève à CHF 17'362.20, intérêts compris.![endif]>![if> Ces documents ont été transmis aux parties en date des 3 août 2016, 15 septembre 2016 et 14 octobre 2016. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 24 octobre 2016, un arrêt serait rendu sur cette base.
7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>
2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>
3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1 er janvier 2016. ![endif]>![if>
4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 15 novembre 2007, d’autre part le 30 juin 2015, d’entente entre les parties, conformément au chiffre 11 du dispositif du jugement de divorce.![endif]>![if>
5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 36'056.50 (53'418.70 - CHF 17'362.20) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 651.-, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 18'028.25 (CHF 36’056.50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 325.50 (CHF 651.- : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 17'702.75.![endif]>![if>
6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>
7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Invite AXA Winterthur à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 17'702.75 à Trianon SA en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 juin 2015, jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Irène PONCET La présidente Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le