Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Monsieur S______, né en 1979, a déposé le 16 avril 2006 une demande d’asile en Suisse. Il indiquait être ressortissant soudanais, né dans la région du Darfour.
E. 2 Par décision du 9 mai 2006, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur cette requête et prononcé le renvoi de l’intéressé. Ce dernier n’avait pas d’excuse valable justifiant l’absence de papiers d’identité. Les déclarations faites par M. S______ lors de ses auditions permettaient d’emblée de penser qu’il ne provenait pas du Soudan. Cette décision est devenue définitive et exécutoire.
E. 3 Le 2 juin 2006, M. S______ a été condamné par le Procureur général à une peine de vingt jours d’emprisonnement avec sursis de trois ans, notamment pour infraction à l’art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève a été prononcée par l’officier de police pour une durée de six mois.
E. 4 Entendu par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 6 juin 2006, M. S______ a indiqué qu’il était en train de préparer son départ et qu’il avait fixé un rendez-vous auprès de la Croix-Rouge genevoise. Il n’avait pas pris contact avec les autorités soudanaises. Une demande de soutien à l’exécution du renvoi a été adressée à l’ODM par l’OCP.
E. 5 Le 8 août 2006, M. S______ a été soumis à une analyse de provenance. Dans son rapport, l’expert indiquait que l’intéressé connaissait très peu de choses au sujet du Soudan. Il avait une physionomie typique du Nigeria, parlait l’anglais du Nigeria, donnait le nom de soupes de ce pays, appelait le chameau comme il est appelé au Nigeria. Pour l’expert, l’intéressé était « à 100% du Nigeria de l’ethnie Edo ».
E. 6 Le 28 mars 2007, M. S______ ne s’est pas présenté à une audition centralisée organisée avec les autorités nigérianes.
E. 7 Le 7 novembre 2007, l’OCP a informé l’ODM que l’intéressé avait disparu depuis le 3 septembre 2007. Il ne s’était pas présenté pour solliciter la prolongation de son aide d’urgence et son adresse était inconnue.
E. 8 Le 17 avril 2008, la police d’Yverdon-les-Bains a notifié à M. S______ une interdiction d’entrée prononcée par l’ODM, valable jusqu’au 7 février 2013.
E. 9 Entre le 22 juin et le 29 août 2008, l’intéressé a été incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe. Il avait été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de trois mois par un juge d’instruction de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois, le 15 décembre 2006 pour infraction à la LStup et à la LEtr.
E. 10 Le 5 mai 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois a prononcé un jugement par défaut condamnant M. S______ à une peine privative de liberté de trois mois, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
E. 11 Le 29 septembre 2010, M. S______ a été incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe.
E. 12 Le 29 octobre 2010, le même tribunal a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté d’une durée de cinq mois - sous déduction de la détention avant jugement - pour infraction à la LEtr.
E. 13 Le 23 novembre 2010, M. S______ a été présenté à une audition centralisée avec les autorités d’immigration nigérianes. Ces dernières ont reconnu qu’il avait la nationalité de ce pays, selon un rapport du 13 septembre 2010.
E. 14 Le 14 décembre 2010, l’OCP a transmis à la police cantonale genevoise une note la priant d’exécuter le renvoi de M. S______. Ce dernier devait être mis en détention administrative s’il sortait de la prison d’Orbe avant le 24 janvier 2011.
E. 15 Par jugement du 13 janvier 2011, le juge d’application des peines vaudois a refusé la libération conditionnelle de M. S______. Il ressort de ce jugement que, par arrêt du 20 décembre 2010, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois avait réformé le jugement du 29 octobre 2010 et condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de trente-et-un jours de détention avant jugement.
E. 16 Le 17 janvier 2011, M. S______ a été relaxé par les autorités vaudoises et remis aux autorités genevoises.
E. 17 Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. S______ pour une durée de deux mois. L’intéressé avait été condamné à quatre reprises, dont trois fois pour trafic de stupéfiants. Une mesure de renvoi définitive lui avait été notifiée.
E. 18 Le 18 janvier 2011, une place dans un vol à destination de Legos via Addis-Abeba a été réservée pour M. S______ pour le 8 février 2011.
E. 19 Le 20 janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu l’intéressé. Il s’opposait à son retour au Nigeria car il était soudanais. Sa langue maternelle était l’arabe et il parlait un peu le français et l’anglais. Aucune démarche n’avait été faite par l’ODM auprès des autorités soudanaises. Le même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de détention administrative jusqu’au 28 février 2011. M. S______ avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire ; il avait été condamné pour trafic de stupéfiants ; les autorités nigérianes l’avaient reconnu comme ressortissant de leur pays, ainsi qu’un expert de provenance l’avait déjà affirmé.
E. 20 Par acte mis à la poste le 31 janvier 2011, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Il était ressortissant du Soudan et non du Nigeria et devait être impérativement présenté à une délégation soudanaise, ainsi qu’à une expertise de provenance avec un locuteur de langue arabe, pour que sa nationalité soit démontrée. Au vu des doutes subsistant sur sa nationalité, il ne pouvait être renvoyé au Nigeria. L’attitude de l’ODM et de l’OCP, qui n’avaient entrepris aucune démarche auprès des autorités soudanaises, violait le principe de la célérité.
E. 21 Le 1 er février 2011, le TAPI a transmis son dossier.
E. 22 Le 3 février 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans la décision du TAPI. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 - ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci lorsque des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 - art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009 , consid. 3.1).
b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009 , consid. 3.1).
c. De plus, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut aussi être placé en détention administrative si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, à savoir, notamment s'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il est frappé d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et n’a pas de document d’identité. Il refuse de se conformer à l’injonction qui lui est faite par l’autorité en quittant volontairement la Suisse et n’a entrepris aucune démarche en ce sens. Au vu des éléments qui précèdent, la mise en détention administrative apparaît justifiée dans son principe, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les infractions à la LStup qu'il a commises sont suffisamment graves pour constituer une menace pour les tiers et une mise en danger de leur vie ou de leur intégrité corporelle ( ATA/351/2010 du 19 mai 2010 et la jurisprudence citée).
3. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Dans la présente cause, les autorités compétentes ont agi avec diligence, puisque les démarches en vue du refoulement de l'intéressé ont débuté alors même que ce dernier était incarcéré et une place dans un avion à destination du Nigeria a été réservée à brève échéance. Les principes rappelés ci-dessus ont été respectés par l'autorité.
4. En dernier lieu, la chambre relèvera que les allégations du recourants selon lesquelles il serait soudanais et non nigérian sont dénuées de substance. Au cours de la procédure d’asile, l’ODM a relevé l’inconsistance de cette affirmation. Ultérieurement, l’expertise de provenance a confirmé que M. S______ était originaire du Nigeria, ce que les autorités de ce pays ont confirmé par la délivrance d’un laissez-passer. Au surplus, le recourant n’a effectué aucune démarche concrète tendant à démontrer le contraire.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite. Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 10-11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2011 par Monsieur S______ contre la décision du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l’office fédéral des migrations ainsi que, pour information, au centre Frambois LMC. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 04.02.2011 A/119/2011
A/119/2011 ATA/73/2011 du 04.02.2011 sur DCCR/56/2011 ( MC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/119/2011-MC ATA/73/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 4 février 2011 en section dans la cause Monsieur S______ représenté par Me Andreas Von Flüe, avocat contre OFFICIER DE POLICE _________ Recours contre la décision du Tribunal administratif de première instance du 20 janvier 2011 ( DCCR/56/2011 ) EN FAIT
1. Monsieur S______, né en 1979, a déposé le 16 avril 2006 une demande d’asile en Suisse. Il indiquait être ressortissant soudanais, né dans la région du Darfour.
2. Par décision du 9 mai 2006, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur cette requête et prononcé le renvoi de l’intéressé. Ce dernier n’avait pas d’excuse valable justifiant l’absence de papiers d’identité. Les déclarations faites par M. S______ lors de ses auditions permettaient d’emblée de penser qu’il ne provenait pas du Soudan. Cette décision est devenue définitive et exécutoire.
3. Le 2 juin 2006, M. S______ a été condamné par le Procureur général à une peine de vingt jours d’emprisonnement avec sursis de trois ans, notamment pour infraction à l’art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire du canton de Genève a été prononcée par l’officier de police pour une durée de six mois.
4. Entendu par l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le 6 juin 2006, M. S______ a indiqué qu’il était en train de préparer son départ et qu’il avait fixé un rendez-vous auprès de la Croix-Rouge genevoise. Il n’avait pas pris contact avec les autorités soudanaises. Une demande de soutien à l’exécution du renvoi a été adressée à l’ODM par l’OCP.
5. Le 8 août 2006, M. S______ a été soumis à une analyse de provenance. Dans son rapport, l’expert indiquait que l’intéressé connaissait très peu de choses au sujet du Soudan. Il avait une physionomie typique du Nigeria, parlait l’anglais du Nigeria, donnait le nom de soupes de ce pays, appelait le chameau comme il est appelé au Nigeria. Pour l’expert, l’intéressé était « à 100% du Nigeria de l’ethnie Edo ».
6. Le 28 mars 2007, M. S______ ne s’est pas présenté à une audition centralisée organisée avec les autorités nigérianes.
7. Le 7 novembre 2007, l’OCP a informé l’ODM que l’intéressé avait disparu depuis le 3 septembre 2007. Il ne s’était pas présenté pour solliciter la prolongation de son aide d’urgence et son adresse était inconnue.
8. Le 17 avril 2008, la police d’Yverdon-les-Bains a notifié à M. S______ une interdiction d’entrée prononcée par l’ODM, valable jusqu’au 7 février 2013.
9. Entre le 22 juin et le 29 août 2008, l’intéressé a été incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe. Il avait été condamné à une peine privative de liberté d’une durée de trois mois par un juge d’instruction de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois, le 15 décembre 2006 pour infraction à la LStup et à la LEtr.
10. Le 5 mai 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois a prononcé un jugement par défaut condamnant M. S______ à une peine privative de liberté de trois mois, pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).
11. Le 29 septembre 2010, M. S______ a été incarcéré à la prison de la Croisée à Orbe.
12. Le 29 octobre 2010, le même tribunal a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté d’une durée de cinq mois - sous déduction de la détention avant jugement - pour infraction à la LEtr.
13. Le 23 novembre 2010, M. S______ a été présenté à une audition centralisée avec les autorités d’immigration nigérianes. Ces dernières ont reconnu qu’il avait la nationalité de ce pays, selon un rapport du 13 septembre 2010.
14. Le 14 décembre 2010, l’OCP a transmis à la police cantonale genevoise une note la priant d’exécuter le renvoi de M. S______. Ce dernier devait être mis en détention administrative s’il sortait de la prison d’Orbe avant le 24 janvier 2011.
15. Par jugement du 13 janvier 2011, le juge d’application des peines vaudois a refusé la libération conditionnelle de M. S______. Il ressort de ce jugement que, par arrêt du 20 décembre 2010, la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois avait réformé le jugement du 29 octobre 2010 et condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de trente-et-un jours de détention avant jugement.
16. Le 17 janvier 2011, M. S______ a été relaxé par les autorités vaudoises et remis aux autorités genevoises.
17. Le même jour, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative de M. S______ pour une durée de deux mois. L’intéressé avait été condamné à quatre reprises, dont trois fois pour trafic de stupéfiants. Une mesure de renvoi définitive lui avait été notifiée.
18. Le 18 janvier 2011, une place dans un vol à destination de Legos via Addis-Abeba a été réservée pour M. S______ pour le 8 février 2011.
19. Le 20 janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu l’intéressé. Il s’opposait à son retour au Nigeria car il était soudanais. Sa langue maternelle était l’arabe et il parlait un peu le français et l’anglais. Aucune démarche n’avait été faite par l’ODM auprès des autorités soudanaises. Le même jour, le TAPI a confirmé l’ordre de détention administrative jusqu’au 28 février 2011. M. S______ avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse, définitive et exécutoire ; il avait été condamné pour trafic de stupéfiants ; les autorités nigérianes l’avaient reconnu comme ressortissant de leur pays, ainsi qu’un expert de provenance l’avait déjà affirmé.
20. Par acte mis à la poste le 31 janvier 2011, M. S______ a recouru auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative). Il était ressortissant du Soudan et non du Nigeria et devait être impérativement présenté à une délégation soudanaise, ainsi qu’à une expertise de provenance avec un locuteur de langue arabe, pour que sa nationalité soit démontrée. Au vu des doutes subsistant sur sa nationalité, il ne pouvait être renvoyé au Nigeria. L’attitude de l’ODM et de l’OCP, qui n’avaient entrepris aucune démarche auprès des autorités soudanaises, violait le principe de la célérité.
21. Le 1 er février 2011, le TAPI a transmis son dossier.
22. Le 3 février 2011, l’OCP a conclu au rejet du recours, pour les motifs figurant dans la décision du TAPI. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 - ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. a. Un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci lorsque des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31 - art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr). L’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrit des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2009 2C.128/2009 , consid. 3.1).
b. Un risque de fuite existe lorsque l’étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi, ou encore lorsqu’il laisse clairement apparaître qu’il n’est pas disposé à retourner dans son pays d’origine (ATF 130 II 56 consid. 3.1 et jurisprudence citée). Lorsqu’il existe un risque de fuite, le juge de la détention doit établir un pronostic en déterminant s’il existe des garanties que l’étranger prête son concours à l’exécution du renvoi, soit qu’il se conformera aux instructions de l’autorité et regagnera ainsi son pays d’origine le moment venu, c’est-à-dire lorsque les conditions seront réunies. Dans ce cas, le juge de la détention dispose d’une certaine marge d’appréciation (Arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2009 2C.400/2009 , consid. 3.1).
c. De plus, un étranger faisant l'objet d'une décision de renvoi peut aussi être placé en détention administrative si les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr sont réalisées, à savoir, notamment s'il menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l'art. 75 al. 1 let. g LEtr) ou s'il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr qui renvoie à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr). En l'espèce, le recourant fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Il est frappé d’une mesure d’interdiction d’entrée en Suisse et n’a pas de document d’identité. Il refuse de se conformer à l’injonction qui lui est faite par l’autorité en quittant volontairement la Suisse et n’a entrepris aucune démarche en ce sens. Au vu des éléments qui précèdent, la mise en détention administrative apparaît justifiée dans son principe, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les infractions à la LStup qu'il a commises sont suffisamment graves pour constituer une menace pour les tiers et une mise en danger de leur vie ou de leur intégrité corporelle ( ATA/351/2010 du 19 mai 2010 et la jurisprudence citée).
3. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou l’expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garantie par l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Dans la présente cause, les autorités compétentes ont agi avec diligence, puisque les démarches en vue du refoulement de l'intéressé ont débuté alors même que ce dernier était incarcéré et une place dans un avion à destination du Nigeria a été réservée à brève échéance. Les principes rappelés ci-dessus ont été respectés par l'autorité.
4. En dernier lieu, la chambre relèvera que les allégations du recourants selon lesquelles il serait soudanais et non nigérian sont dénuées de substance. Au cours de la procédure d’asile, l’ODM a relevé l’inconsistance de cette affirmation. Ultérieurement, l’expertise de provenance a confirmé que M. S______ était originaire du Nigeria, ce que les autorités de ce pays ont confirmé par la délivrance d’un laissez-passer. Au surplus, le recourant n’a effectué aucune démarche concrète tendant à démontrer le contraire.
5. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite. Vu l'issue du litige, aucune indemnité ne sera allouée (art. 10-11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03 ; art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 janvier 2011 par Monsieur S______ contre la décision du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de première instance ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Andreas Von Flüe, avocat du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l'officier de police, à l’office fédéral des migrations ainsi que, pour information, au centre Frambois LMC. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod et M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :